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TADPENAL_515 Généré par l'IA

Court orders psychiatric expertise to assess mental state and criminal responsibility for alleged offenses.

Numéro de cause TADPENAL_515
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ordered a psychiatric expertise to investigate the defendant's mental state regarding alleged offenses. The prosecution accused the defendant of committing crimes, while the defense sought to establish mental incapacity. The court decided to defer the judgment until the expert determines if mental disorders existed and affected the defendant's discernment or control at the time of the acts.

Regeste Legislator

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Articles 71 et 71-1 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale: When a defendant is accused of offenses, the court may order a psychiatric expertise to determine if mental disorders existed and whether they abolished or altered the defendant's discernment or control of acts.

Mots-clés

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psychiatric expertise criminal responsibility mental disorder discernment capacity control of acts Code pénal Code de procédure pénale accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 71 et 71-1 du Code pénal
Par application des articles 71 et 71-1 du Code pénal et 179, 182, 184, 189,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
article 398 du Code pénal
d’infraction à l’article 398 du Code pénal.
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 71 du Code pénal
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement
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Texte complet

No. 515/2024

Audience publique du jeudi, 31 octobre 2024

(Not. 5204/23/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, trente-et-un

octobre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29

mai 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 1, 329 alinéa 2, 330-

1, 399 et 439 alinéas 2, 3 et 4 du Code pénal, subsidiairement du chef

d’infraction à l’article 398 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 1er juillet 2024,

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être l’ex-épouse du prévenu, prêta le serment de

dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite

entendue séparément en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Jean-Paul

WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le mandataire du prévenu se vit encore attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024.

A cette audience publique du jeudi, 3 octobre 2024, le prononcé du

jugement fut remis à l’audience publique du jeudi, 24 octobre 2024.

A l’audience publique du jeudi, 24 octobre 2024, le prononcé du jugement

fut à nouveau remis à l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment les procès-verbaux no.

12133/2023, no.12132/2023 et no. 12134/2023 du 20 août 2023 ainsi que

les rapports no. 2023-34111-1892-ROJI du 20 août 2023 et no. 37643-

2091/2023 du 16 septembre 2023, tous dressés par le Commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale, région

Nord.

Vu la citation à prévenu du 29 mai 2024 (Not. 5204/23/XD), régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée le 17 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. Le 20 août 2023 entre 19.00 heures et 19.23 heures, à ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1)

en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout

autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des

propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous

condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe PERSONNE2.), née

le DATE2.) à ADRESSE1.), en l’approchant avec un couteau de cuisine

tout en tenant les propos suivants : « Ech erstiechen ierch sou schnell, dir

wesst mol net wei et geschitt ass »,

2)

en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au

moins six mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes sa conjointe PERSONNE2.), pré

qualifiée, en lui tenant un couteau de cuisine contre le cou, puis en piquant

avec ce même couteau de cuisine dans la table,

3)

Principalement,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec

la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), notamment en l’agrippant

fermement aux deux bras et en lui donnant une gifle dans le visage, avec

la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de

travail personnel,

Subsidiairement :

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), notamment en l’agrippant

fermement aux deux bras et en lui donnant une gifle dans le visage,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

II. Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins la

nuit du 15 au 16 septembre 2023, à ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1)

en infraction à l’article 439 alinéas 2 et 3 du Code pénal,

de s’être introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un

appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec

laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en violation d’une mesure

d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003

sur la violence domestique,

avec la circonstance que l’introduction a été faite soit à l’aide de menaces

ou de violences cintre les personnes, soit au moyen d’effraction,

d’escalade ou de fausse clefs, soit même au moyen des clefs ou autres

appareils conçus pour l’ouverture des portes qu’il a dû remettre,

en l’espèce, de s’être introduit dans une annexe au domicile habité par

PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a cohabité, et ce en

violation de la mesure d’expulsion du 20 août 2023, dont la prolongation

fût demandée par requête du 1er septembre 2023 et qui fût prolongée par

ordonnance n° 2023TADJAF/0564 du 20 septembre 2023, en s’installant

dans une pièce annexée au domicile conjugal, en utilisant une clé qui été

déposée dans une boîte à clé dont il connaissait le code d’accès, partant à

l’aide de fausse clefs,

2)

en infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal,

d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de

s’approcher de la personne protégée, interdiction qui découle de la

mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre

2003 sur la violence domestique,

en l’espèce, de s’être approché intentionnellement de PERSONNE2.),

préqualifiée, en violation de la mesure d’expulsion du 20 août 2023, dont

la prolongation fût demandée par requête du 1er septembre 2023 et qui fût

prolongée par ordonnance n° 2023TADJAF/0564 du 20 septembre 2023,

en essayant de la contacter à plusieurs reprises par téléphone. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus à la barre sous la foi du

serment.

A l’audience du 1er juillet 2024, la défense, sans contester la réalité des

faits reprochés au prévenu, s’est interrogée quant à l’existence d’un

discernement dans le chef de PERSONNE1.) et le mandataire du prévenu

a demandé l’institution d’une expertise psychiatrique de son mandant afin

de savoir si celui-ci disposait du discernement nécessaire au moment des

faits pour se rendre compte du caractère infractionnel de ses actes. Il prend

appui sur l’état d’intoxication alcoolique du prévenu ayant affiché un taux

de 1,23 mg en combinaison avec sa médication (10 mg de Tranxène) dont

les effets indésirables seraient une perte de mémoire, un état d’agressivité

et des troubles mentaux.

Le représentant du Ministère public s’est rapporté à prudence de justice

quant à cette demande tout en donnant à considérer que le prévenu avait

fait auparavant l’objet d’un internement qui avait été levé.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a fréquenté à plusieurs

reprises, à la suite des faits, le Dr Harald SCHMELCHER, médecin

spécialiste en psychiatrie. Il ressort encore des éléments du dossier que

PERSONNE1.) a passé un séjour au Centre Thérapeutique d’Useldange en

raison de sa dépendance à l’alcool. Enfin, il ne peut être exclu notamment

du contexte circonstanciel dans lequel les menaces en cause ont été

proférées et de l’appréciation des victimes-mêmes quant à l’état mental du

prévenu (PERSONNE1.) : « Ich glaube ihm war nicht einmal bewusst,

dass sein eigener Sohn vor ihm stand. »), que ce dernier souffre de troubles

de discernement.

Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement

responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles

mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que

nul ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a

commis avec liberté.

En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toute forme de

l’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au

moment où il les a commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire

pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques

de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir

souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo

responsabilité pénale, n°14).

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne

l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :

1. il doit être total

2. il doit être contemporain de l’acte délictueux

3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent

Au vu des pièces fournies par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal estime que l’abolition de ses facultés mentales ne peut être

exclue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner, avant tout autre progrès en cause,

une expertise psychiatrique sur la personne du prévenu afin de faire

constater par un homme de l’art si celui-ci était atteint, au moment des

faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de

ses actes.

L’article 71 alinéa 2 dispose encore que « lorsque les juridictions

d'instruction ou de jugement constatent que l'inculpé ou le prévenu n'est

pas pénalement responsable au sens de l'alinéa précédent, et que les

troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de

l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par

la même décision le placement de l'inculpé ou du prévenu dans un

établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes

faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé ou le prévenu

constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. »

En conséquence, le tribunal décide d’inclure dans la mission d’expertise la

question de savoir si les troubles mentaux dont le prévenu était atteint le

cas échéant au moment des faits le 20 août 2023 et du 15 au 16 septembre

2023 persistent et, dans l’affirmative, si le prévenu constitue toujours un

danger pour lui-même ou pour autrui.

Il y a dès lors lieu de charger le docteur Roland HIRSCH, médecin

spécialiste en neuropsychiatrie, demeurant à Diekirch, de procéder à une

expertise psychiatrique de PERSONNE1.) afin de se prononcer sur

l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans son chef

et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont

été de nature à abolir ou à altérer son discernement et/ou le contrôle de ses

actes, notamment en date des faits en cause. L’expert est également chargé

de donner son avis sur la question de savoir si un traitement ou un

internement s’imposent et quels sont les pronostics quant à l’évolution de

l’état de santé de PERSONNE1.), compte tenu du bilan psychiatrique à

établir.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), prévenu,

entendu en ses explications et moyens de défense par l’organe de son

mandataire, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

avant tout autre progrès en cause :

o r d o n n e une expertise psychiatrique au pénal avec la mission pour

l’expert de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer

au greffe de cette juridiction sur l’existence éventuelle d’une maladie ou

de troubles mentaux dans le chef de PERSONNE1.) et, dans l’affirmative,

de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à abolir ou

à altérer son discernement et/ou le contrôle de ses actes, notamment au

moment des faits en date des 20 août 2023 et du 15 au 16 septembre 2023,

ainsi que de se prononcer sur la question si ces troubles persistent.

n o m m e

expert le docteur Roland HIRSCH, médecin spécialiste en

neuro-psychiatrie, demeurant à L-9265 Diekirch, 2, rue du Palais,

a u t o r i s e

l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera

pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du

tribunal correctionnel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment

convoquée et par simple note au plumitif,

pour le surplus, s u r s o i t à statuer jusqu’à l’accomplissement de cette

mesure d’instruction,

r é s e r v e

les frais.

Par application des articles 71 et 71-1 du Code pénal et 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 31 octobre 2024 au Palais de justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.