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TADPENAL_514 Généré par l'IA

Court convicts defendant for impersonating police and confiscates siren in Luxembourg penal case.

Numéro de cause TADPENAL_514
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of impersonating a police officer and using a police siren. The court found the defendant guilty of infringing Articles 227 and 228 of the Penal Code after hearing both parties. Consequently, the defendant was sentenced to a fine of 1,000 euros, ordered to pay prosecution costs, and the seized siren was confiscated.

Regeste Legislator

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Articles 227 and 228 alinéa 2 du Code pénal; The court holds that impersonating a public official and using official insignia constitute distinct offenses punishable by fine and confiscation of the instrument used.

Mots-clés

Généré par l'IA
impersonation of police police siren misuse public official functions confiscation of evidence penal code articles 227 fine imposition prosecution costs infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 227 et 228 du Code pénal
Aux termes de l’article 20 alinéa 2 du Code pénal, « si l'emprisonnement
Articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 227 du Code pénal
en infraction à l’article 227 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le
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Texte complet

No. 514/2024

Audience publique du jeudi, 31 octobre 2024

(Not. 3864/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente-et-un

octobre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 227 et 228 alinéa 2 du Code

pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 21 mars 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du lundi, 8 juillet 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 juillet 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 10 octobre 2024.

A cette audience publique du jeudi, 10 octobre 2024, le prononcé du

jugement fut remis à l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux no.

11378/2023 et no. 11379/2023 du 15 juin 2023 du Commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE, région Nord et le rapport no. 28009-

396/2023 du 22 août 2023 du Commissariat Ourdall (C2R) D-2R-OURD,

région Nord.

Vu la citation à prévenu (not. 3864/23/XD) du 1er février 2024.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« le 15 juin 2023 à 00.47 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment sur la N7 à ADRESSE3.), à hauteur du n°26, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises ;

Comme auteur, ayant lui-même commis les faits,

1) en infraction à l’article 227 du Code pénal,

de s’être immiscé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires,

en l’espèce, d’avoir usurpé la fonction de policier, en actionnant le

gyrophare monté sur le toit de son véhicule immatriculé « NUMERO1.) »,

2) en infraction à l’article 228 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un signe distinctif qui, contrairement à la réalité,

indique ou fait croire que son activité est instituée, en tout, par une autorité

nationale,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un gyrophare sur son véhicule

immatriculé « NUMERO1.) » pour faire croire au véhicule qui le

précédait, qu’il serait un membre de la Police Grand-Ducale sinon un

membre du CGDIS en exercice ».

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, de

l’instruction menée à l’audience, ainsi que des déclarations et aveux faits

à la barre par le prévenu.

PERSONNE1.) a été interpellé lors d’un contrôle de la circulation à

ADRESSE4.) après avoir fait usage d’un gyrophare bleu et après avoir

dépassé un véhicule le précédant.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 8 juillet 2024,

PERSONNE1.) ne conteste pas le fait mis à sa charge.

L’immixtion consiste soit dans l’exécution, sans titre, d’un acte déterminé

d’une fonction publique, soit dans le recours à des manœuvres ou à une

mise en scène qui, sans constituer des actes de fonction publique, sont

cependant de nature à faire croire que leur auteur a les pouvoirs attribués

par la loi à un fonctionnaire ou officier public (Cass. belge, 18 juin 1941,

Pas. I, p. 240).

PERSONNE1.) ayant agi sciemment et volontairement, est dès lors à

retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) de la citation.

L’article 44 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que « 1.

Les véhicules qui sont utilisés pour le service urgent et qui sont énumérés

à l’article 39 peuvent être munis d’un ou de plusieurs feux bleus

clignotants. (…) ».

L’article 39 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques énumère les

véhicules suivants : « les véhicules de la Police grand-ducale, de

l’Administration des douanes et accises, de l’Armée, du Corps grand-

ducal d’incendie et de secours, des associations et organismes de secours

agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social ainsi que les

ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang ou le transport

d’organes, les véhicules conduits en mission officielle par un membre de

l’effectif du Service de Protection du Gouvernement, les véhicules de la

Cour grand-ducale conduits en mission officielle par un membre de

l’effectif du garage de la Cour grand-ducale et faisant partie d’un convoi

placé sous la responsabilité de la Police grand-ducale ainsi que les

véhicules de service utilisés par le haut-commissaire à la Protection

nationale, par le directeur du Service de renseignement de l’Etat ou par le

médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection sanitaire. »

L’usage d’un gyrophare bleu est partant réglementé et réservé à seulement

certains usagers de la voie publique par la loi au sens large, étant entendu

comme toute norme légale, de sorte qu’il convient de retenir le prévenu

également dans les liens de l’infraction libellée sub 2) de la citation par le

Ministère public.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 15 juin 2023 à 00.47 heure, sur la N7 à ADRESSE3.), à hauteur du

n°26,

1)

en infraction à l’article 227 du Code pénal,

de s’être immiscé dans les fonctions publiques,

en l’espèce, de s’être immiscé dans la fonction de policier, en

actionnant le gyrophare monté sur le toit de son véhicule immatriculé

« NUMERO1.) »,

2)

en infraction à l’article 228 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un signe distinctif qui, contrairement à la réalité,

indique et fait croire que son activité est instituée, en partie par une

autorité nationale,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un gyrophare bleu sur son véhicule

immatriculé « NUMERO1.) » pour faire croire au véhicule qui le

précédait, qu’il serait un membre de la Police Grand-Ducale.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

L’infraction à l’article 227 est punie d’une peine d’emprisonnement d’un

mois à deux ans.

L’infraction à l’article 228 est punie d’une peine d’une amende de 500

euros à 10.000 euros.

La peine la plus grave est celle prévue par l’article 227 du Code pénal

prévoyant une peine privative de liberté.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 20 alinéa 2 du Code pénal, « si l'emprisonnement

est porté seul, le tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder

la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine

d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en

considération en matière de contrainte par corps. ».

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les

infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées

par une peine d’amende de 1.000 euros.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite

pénale, et de prononcer la confiscation du gyrophare bleu saisi suivant

procès-verbal no. 11379/2023 du 15 juin 2023 du Commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE, région Nord.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à DIX (10) JOURS,

o r d o n n e

la

c o n f i s c a t i o n

du gyrophare bleu saisi suivant

procès-verbal no. 11379/2023 du 15 juin 2023 du Commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE, région Nord,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8 euros.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 227 et 228

du Code pénal, et des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, et

prononcé en audience publique le jeudi, 31 octobre 2024, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Avelino SANTOS

MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.