Court convicts defendant of misusing company assets and failing to publish accounts, sentencing to 1,500 euros fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of misusing company assets for personal gain and failing to publish annual accounts. The prosecution alleged these acts were committed in bad faith between March 2019 and March 2020, while the defendant argued against the specific charges. The court found the evidence sufficient for the retained offenses but acquitted the defendant of other non-retained infractions, imposing a 1,500 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1500-11 and 1500-2 of the Commercial Companies Law; The court holds that misusing company assets for personal gain constitutes a criminal offense punishable by fine, and failure to publish accounts is a separate punishable offense requiring distinct sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 513/2024
Audience publique du jeudi, 31 octobre 2024
(Not. 5909/21/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, trente-et-un
octobre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5
juillet 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal et en
infraction aux articles 1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 30 septembre
2024, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Michael
WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le mandataire du prévenu se vit encore attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause.
Vu la citation à prévenu (not. 5909/21/XD) du 5 juillet 2024.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit, et notamment au 31 mars 2019 et au 31 mars
2020, dates de clôture des bilans respectifs, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, au siège de la société SOCIETE1.), établie et ayant
son siège social à ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une
société
fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient
intéressés directement ou indirectement,
fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en
cette qualité un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement,
en l’espèce, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit de la
société SOCIETE1.) fait des biens ou du crédit de cette société un usage
qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en
faisant inscrire au compte-courant associé des dettes personnelles envers
cette société, comme suit :
-Bilan au 31 mars 2019 : 11.090,60 euros
-Bilan au 31 mars 2020 : 11.654,21 euros
2. Défaut de publication de bilans
depuis le 1er août 2018, au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales
de ne pas avoir, en sa qualité d’administrateur, soumis à l’assemblée
générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait
publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion
et de l’attestation de la personne chargée du contrôle, et ce en infraction
aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 35 1770-1
de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises
en l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société SOCIETE1.), de
ne pas avoir procédé ou fait procéder à la publication dans le délai légal,
de l’inventaire, du bilan et comptes annuels des exercices sociaux 2020,
2021, 2022 et 2023 relatifs à la société SOCIETE1.) par dépôt au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg,
3.Blanchiment
en infraction à l’article 506-1,3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa
premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 11.654,21 euros,
laquelle forme le produit direct ou indirect, sinon constitue un avantage
patrimonial quelconque, tirée de l’infraction visée sub 1. ».
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, de
l’instruction menée à l’audience, ainsi que des déclarations et aveux
partiels faits à la barre par le mandataire du prévenu.
PERSONNE1.) a expliqué lors de son audition par la police qu’il avait
loué un appartement à ADRESSE3.) et que la société SOCIETE1.) avait
un contrat de sous-location depuis le mois de mars 2018 pour un montant
de 450 euros de loyer mensuel et de 75 euros à titre de charges. La société
n’aurait pas payé de loyer jusqu’à novembre 2019, mis à part une somme
de 400 euros pour le mois de février 2019, de sorte qu’elle redevrait le
montant de 10.625 euros. Par ailleurs, il aurait mis son véhicule à
disposition de la société pour la période du mois de mars 2018 à novembre
2019 pour un loyer de 150 euros par mois, totalisant ainsi la somme de
3.150 euros. De cette façon, la société lui serait redevable d’une somme de
2.120,79, après déduction du montant inscrit en compte courant associé.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 30 septembre 2024, le
mandataire de PERSONNE1.) ne conteste pas que son client n’a pas publié
les comptes annuels de la société SOCIETE1.) relatifs aux exercices
sociaux du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, du 1er avril 2021 au 31 mars
2022, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. En ce qui concerne l’abus de
biens sociaux mis à sa charge, le mandataire du prévenu renvoie aux
explications fournies par son mandant lors de son audition par la police où
il avait expliqué qu’en réalité la société lui redevrait encore des fonds alors
qu’il avait un contrat de location pour la mise à disposition à celle-ci d’un
bureau ainsi qu’un contrat de mise à disposition de sa voiture. Il fait valoir
une compensation entre les sommes redues de part et d’autre et clame son
acquittement.
L’abus de biens sociaux :
En droit, les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux sont les
suivants :
a)
la qualité de dirigeant,
b)
un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social,
c)
un usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle on est intéressé directement ou indirectement,
d)
la mauvaise foi.
ad a) La qualité d’administrateur de la société SOCIETE1.), partant de
dirigeant de PERSONNE1.) ne fait pas de doute ni n’est contestée par
celui-ci.
Ad b) La notion d’usage est pour sa part peu déterminée. Elle s’entend en
tout état de cause, de toute utilisation des objets sur lesquels ces délits
doivent porter. L’usage est en outre une notion qui se suffit à elle-même,
en ce sens qu’elle n’implique aucune appropriation de la chose utilisée.
C’est la raison pour laquelle le délit d’abus de biens sociaux existe
indépendamment de toute appropriation.
L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts
de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement
de la société.
Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est
manifestement contraire à l’intérêt social à partir du moment où il est
empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise
foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à
l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est
résulté pour la société.
Ainsi un acte de gestion du dirigeant cause un préjudice à la société,
lorsque celle-ci doit assumer des charges personnelles du dirigeant qui ne
lui incombent pas, même si elles ont un rapport avec l’exercice de son
activité professionnelle par le dirigeant.
La simple existence d’un solde débiteur du compte courant associé risque
de constituer à lui seul l’abus de biens sociaux dès lors qu’il n’est guère
conforme à l’intérêt de la société.
Actuellement, PERSONNE1.) invoque des créances réciproques de sa part
à l’égard de la société, de sorte qu’après compensation, le solde du compte
courant associé deviendrait créditeur.
Les explications avancées par le prévenu ne sont pas dénuées de
fondement au vu des pièces versées et, correctement comptabilisées, les
sommes redues à titre de loyer pour le bureau et la mise à disposition de la
voiture, auraient conduit à un solde créditeur du compte courant associé.
La partie poursuivante n’a pas non plus rapporté d’élément permettant de
conclure à une exagération du loyer réclamé à titre de sous-location ou de
mise à disposition de la voiture, montants qui ne semblent pas surfaits aux
yeux du tribunal.
Il convient partant d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction d’abus de
biens sociaux mise à sa charge sub 1) de la citation.
A défaut d’infraction primaire, il y a également lieu de l’acquitter de
l’infraction de blanchiment libellée sub 3).
Le défaut de publication des comptes annuels :
En ce qui concerne le défaut de publication des comptes annuels, il ressort
du procès-verbal no. 60134/2024 du 19 janvier 2024 du Commissariat de
Troisvierges que l’exercice social de la société SOCIETE1.) allait du 1er
avril au 31 mars de l’année suivante, de sorte que le délai pour le dépôt des
comptes annuels s’écoulait chaque année au 31 octobre. Il résulte encore
des éléments de ce procès-verbal que les derniers comptes annuels publiés
étaient ceux relatifs à l’exercice social du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Il convient de rectifier le libellé en ce sens.
Suivant l’article 1500-2, 2° (anc. l’article 163 point 2) de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales « sont punis (…) les
gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée
générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels,
les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne
chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont
pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions
respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi (du 10 août
1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises ».
L’infraction prévue par cet article est réputée commise à l’expiration du
délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant
aux gérants ou administrateurs. En application des articles précités, les
comptes annuels de la société SOCIETE1.) relatifs aux exercices sociaux
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, du
1er avril 2022 au 31 mars 2023 auraient dû être publiés au plus tard le 31
octobre 2021, le 31 octobre 2022 respectivement le 31 octobre 2023.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 1500-2, 2° de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales,
depuis le 1er novembre 2020, au Registre de commerce et des
sociétés,
ne pas avoir fait publier les comptes annuels dans le délai légal,
en l’espèce, ne pas avoir fait publier les comptes annuels relatifs
aux exercices sociaux du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, du 1er
avril 2021 au 31 mars 2022, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
de la société SOCIETE1.).
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) constituent en réalité
trois infractions différentes qui se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal.
Aux termes de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, le défaut de publication des comptes
annuels est puni d’une amende de 500 à 25.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les
infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées
par une peine d’amende de 1.500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense
par l’organe de son mandataire, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions non retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à QUINZE (15) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 7,05 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, de
l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales et des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Silvia ALVES, premier juge, et prononcé
en audience publique le jeudi, 31 octobre 2024 au Palais de justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Danielle HASTERT, en présence de Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.