Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_512 Généré par l'IA

Court dismisses company charges but convicts individual for fraud with community service and fine.

Numéro de cause TADPENAL_512
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the prosecution against the bankrupt company while convicting the individual manager of fraud. The defendant, having waived legal counsel, was found guilty of forgery and fraud based on police reports and judicial investigation findings. Consequently, the individual was sentenced to 240 hours of unpaid community service, a €2,500 fine, and potential imprisonment for non-compliance.

Regeste Legislator

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Articles 193, 196, 197 et 496 du Code pénal; When a corporate entity is dissolved or bankrupt, criminal liability for specific offenses may be attributed to the individual manager personally, allowing for separate conviction and sentencing while dismissing charges against the defunct company.

Mots-clés

Généré par l'IA
corporate criminal liability bankruptcy dissolution individual manager responsibility forgery and fraud community service penalty disjunction of proceedings first instance judgment faux dans les documents de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 193, 196, 197 et 496 du Code pénal
Articles 22, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 66 du Code pénal
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 496 du code pénal
en infraction à l’article 496 du code pénal
article 65 du Code pénal
unique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65
article 214 du Code pénal
l’article 214 du Code pénal, une amende obligatoire de 251 euros à
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal :
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Texte complet

No. 512/2024

Audience publique du jeudi, 31 octobre 2024

(Not. 3024/22/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente-et-un

octobre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18

juin 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2) la société SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),

actuellement en état de faillite suivant jugement numéro 269 du 26 avril

2023 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

commerciale,

prévenus du chef d’infractions aux articles 193, 196, 197 et 496 du Code

pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 30 septembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

PERSONNE1.) déclara avoir été le gérant de la société SOCIETE1.),

actuellement en état de faillite.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu la plainte de Maître Daniel CRAVATTE du 9 juin 2022 au nom de

Monsieur PERSONNE3.), conseiller de direction et receveur adjoint au

sein du service de la Recette Centrale de l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines contre la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.).

Vu les procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire

sous le numéro de racine 115452.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 16/24 du 3 janvier 2024 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.)

et la société SOCIETE1.) à comparaître, par admission de circonstances

atténuantes,

devant

la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef de faux, d’usage de faux, et

d’escroquerie.

Vu la citation à prévenu du 18 juin 2024 (not. 3024/22/XD), régulièrement

notifiée le 25 juin 2024 à PERSONNE1.) en personne.

Cette citation à prévenu n’a toutefois pas été régulièrement notifiée à la

société SOCIETE1.), actuellement en faillite, de sorte qu’il y a lieu de

prononcer la disjonction des poursuites à l’égard de celle-ci.

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution d’une aide telle

que, sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complices d’un crime ou d’un délit :

d’avoir donné des instructions pour le commettre;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime

ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé;

comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions ci-après

mentionnées, PERSONNE1.) pris en sa qualité de dirigeant de droit de la

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.),

établie et ayant eu son siège social à ADRESSE4.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),

déclarée en faillite sur assignation suivant jugement commercial du 26

avril 2023 du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment le 16 mai 2022 au siège social de la société,

sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exacts,

1. en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal,

d’avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un

faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou

altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup

dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et

d’avoir fait usage du faux,

en l’espèce

d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un

faux en écritures de banque en modifiant la date d’un ordre de virement

de 20.000 euros effectué le 15 mars 2022 en faveur de l’Administration de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA, notamment en y modifiant,

et la date en celle du 17 mai 2022 avec date de comptabilisation au 18 mai

2022, et le montant en 50.000 euros, et

d’avoir, dans une même intention frauduleuse, fait usage dudit faux, en

scannant ledit document falsifié pour l’envoyer via whatsapp à son

mandataire Maître Frédéric Mioli, qui, sans être en connaissance de

cause qu’il s’agissait d’un faux document, l’a remis au tribunal pour

obtenir la remise de l’affaire de l’assignation en faillite de la société

SOCIETE1.) respectivement pour éviter le prononcé de la faillite de la

société SOCIETE1.), avec la précision que l’ordre de virement falsifié n’a

jamais été remis à la banque pour exécution

2. en infraction à l’article 496 du code pénal

dans le but de s’approprier, une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses

entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître

l’espérance ou la crainte de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un

crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce,

dans le but d’éviter le prononcé de la faillite de la société SOCIETE1.) par

le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

commerciale, d’avoir fait usage de manœuvres frauduleuses, notamment

en faisant remettre par son mandataire un faux virement au tribunal, afin

de surprendre la religion du juge et obtenir de ce dernier une décision

qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous

serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et aveux

du prévenu, et peuvent se résumer comme suit.

Aussi bien lors de son interrogatoire par la police le 30 novembre 2022

que lors de son audition par le juge d’instruction le 26 avril 2023,

PERSONNE1.) a reconnu les faits que lui reproche le Parquet.

A l’audience du 30 septembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses aveux

faits auprès de la police et auprès du juge d’instruction. PERSONNE1.) a

ainsi reconnu qu’il avait, dans le but de faire croire en un paiement

substantiel de sa part envers sa dette auprès de l’administration de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et d’essayer d’éviter que le

tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale,

ne déclare la société SOCIETE1.), dont il était le gérant, en état de faillite

sur assignation, falsifié un ordre de virement préexistant de 20.000 euros

effectué le 15 mars 2022 en faveur de l’administration de l’enregistrement,

des domaines et de la TVA, en modifiant la date du virement en celle du

17 mai 2022 et en modifiant le montant viré en celui de 50.000 euros, et

qu’il avait fait usage de ce document ainsi falsifié en le remettant à son

mandataire pour que celui-ci le remette à son tour au tribunal dans le cadre

du procès relatif à l’assignation en faillite. PERSONNE1.) a finalement

exprimé son repentir et il a fait appel à la clémence du tribunal.

Il résulte encore des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal, non contestés par le prévenu, qu’à la suite de la remise au tribunal

de l’ordre de virement falsifié d’un montant de 50.000 euros, l’assignation

en faillite diligentée par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et dirigée

contre la société SOCIETE1.) a été déclarée non fondée suivant jugement

numéro 296 du 18 mai 2022 du tribunal de commerce de Diekirch.

Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq

éléments constitutifs :

a) une écriture prévue par la loi pénale,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice,

e) un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un

préjudice.

L'intention frauduleuse est définie comme étant le dessein de se procurer

à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite

quelconque (Les Novelles, droit pénal, tome II, n° 1613). Il y a intention

frauduleuse, lorsque par altération de la vérité dans un écrit protégé on

cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit et

que l'on n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été

respectées (Rigaux et Trousse, t. III, n° 240).

Tous les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux

mises à charge du prévenu se trouvent remplis en l’espèce, alors que le

prévenu a falsifié un ordre de virement exécuté par la banque SOCIETE2.),

ce document constituant un écrit protégé au sens de la loi pénale, que la

vérité a été altérée par le fait d’y faire figurer un montant et une date

d’exécution fausses, que la mise en scène a été faite dans l’intention

frauduleuse de faire échec à l’assignation en faillite de la société

SOCIETE1.), et a dès lors été réalisée dans le but de se procurer un

avantage illicite en trompant la vigilance des juges. Enfin, la condition

tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée alors

que l’écrit versé au tribunal a en effet induit en erreur les juges auxquels il

a été présenté.

L’escroquerie au jugement est pour sa part un délit pénal qui implique la

tromperie des juges par des manœuvres frauduleuses pour obtenir une

décision judiciaire favorable.

Le tribunal constate à la lecture du jugement numéro 296 du 18 mai 2022

du tribunal de commerce, que la décision de ne pas prononcer la faillite de

la société SOCIETE1.) a été prise sur base et en raison de la prédite pièce

fausse versée au tribunal. Il constate encore au vu des pièces versées par

Maître Daniel CRAVATTE lors de sa plainte du 9 juin 2022 au Procureur

d’Etat que la pièce fausse a été versée au tribunal le 17 mai 2022, au cours

du délibéré de l’affaire relative à l’assignation en faillite de la société

SOCIETE1.), ainsi que la veille du prononcé du jugement par le tribunal

de commerce le 18 mai 2022. Le tribunal constate qu’il résulte de ces faits

que la pièce fausse n’avait pas été discutée contradictoirement par les

parties à l’audience publique.

Le tribunal constate dès lors, au vu du résumé des faits qui précède et des

éléments du dossier soumis à son appréciation, que les éléments

constitutifs de l’infraction d’escroquerie à jugement, à savoir l’élément

matériel qui consiste dans des actes concrets de tromperie par la production

d’un document faux, et l’élément moral qui consiste dans l’intention de

tromper la justice, sont réunis en l’espèce. Il y a en effet escroquerie au

jugement dès lors qu’une des parties présente sciemment en justice un

document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible,

si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision qui lui est

favorable et qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue.

Aussi, au vu de la relation des faits et des développements en droit qui

précèdent, le tribunal retient que les infractions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) sont établies en fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

vers le 16 mai 2022, au siège de la société SOCIETE1.), à

ADRESSE4.),

1) en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, avec une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

commis un faux en écritures de banque, par altération d'écritures

et par altération de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater, et d’avoir fait usage du faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein

de nuire, commis un faux en écritures de banque en modifiant la

date d’un ordre de virement de 20.000 euros effectué le 15 mars

2022 en faveur de l’administration de l’enregistrement, des

domaines et de la TVA, en modifiant la date en celle du 17 mai

2022 et en modifiant le montant en celui de 50.000 euros, et

d’avoir, dans une même intention frauduleuse et à dessein de

nuire, fait usage dudit faux, en scannant le document falsifié pour

l’envoyer via l’application WhatsApp à son mandataire Maître

Frédéric MIOLI, qui, sans avoir connaissance qu’il s’agissait

d’un document faux, l’a remis au tribunal pour obtenir la remise

de l’affaire de l’assignation en faillite de la société SOCIETE1.)

et pour éviter le prononcé de la faillite de cette société.

2) en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de

s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, en faisant

usage de manœuvres frauduleuses pour persuader de fausses

entreprises, et pour abuser de la confiance,

en l’espèce, dans le but d’obtenir une décision de justice favorable

dans le cadre d’une assignation en faillite de la société

SOCIETE1.), et dans le but d’éviter le prononcé de la faillite de

cette société par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière commerciale, d’avoir fait usage de

manœuvres frauduleuses en faisant remettre par le biais de son

mandataire un faux virement au tribunal, afin de surprendre la

religion du juge et d’obtenir de ce dernier une décision qu’il

n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue.

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage

de faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de

faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction

continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui

procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est

punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-

mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par

l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation

délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction

unique.

Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle

unique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65

du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions de faux et d’usage de faux ayant été décriminalisées, elles

sont punies d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Aux termes de

l’article 214 du Code pénal, une amende obligatoire de 251 euros à

125.000 euros est à prononcer.

L’escroquerie est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le faux et l’usage de

faux, les infractions de faux et d’usage de faux et d’escroquerie prévoyant

le même maximum de la peine d’emprisonnement et l’article 214

comminant l’amende obligatoire la plus élevée.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne

comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et

qu’elles seraient plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à

la prestation d’un travail d’intérêt général.

Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 30

septembre 2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non

rémunéré.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide partant de

condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non

rémunéré d'une durée de 240 heures.

Le tribunal décide encore de condamner PERSONNE1.) à une amende de

2.500 euros du chef des infractions retenues à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

p r o n o n c e

la disjonction des poursuites à l’égard de la société

SOCIETE1.),

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de DEUX CENT QUARANTE (240) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal :

Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8,35 euros.

Par application des articles 22, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 193, 196, 197,

214 et 496 du Code pénal, et 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 31 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.