Court acquits defendant of abuse of weakness, trust, and money laundering due to insufficient evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges of abuse of weakness, abuse of trust, and money laundering after reviewing the prosecution's evidence. The defense argued that the defendant's long-term care of the victim and the victim's continued reliance on her undermined the prosecution's claims of exploitation and fraud. The court found that the evidence failed to establish the necessary elements for these crimes beyond a reasonable doubt, leading to a complete acquittal on all counts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 491, 493, 506-1 du Code pénal; In the absence of conclusive proof of exploitation or fraudulent intent, the court must acquit the accused of abuse of weakness, abuse of trust, and related money laundering offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 511/2024
Audience publique du jeudi, 31 octobre 2024
(Not. 3971/21/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente-et-un
octobre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
juin 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue du chef d’infractions aux articles 491, 493 et 506-1 du Code
pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 30 septembre
2024, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent alors développés par Maître Zambila
Crina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le rapport de transmission de la cellule de renseignement financier du
14 juillet 2021.
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause par le Service de Police Judiciaire décentralisé,
Section Criminalité générale, Région Nord, sous le numéro de racine
98506.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 4 octobre 2021 établi par le Dr.
Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie.
Vu l’ordonnance n° 159/24 de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, rendue en date du 25 mars 2024, renvoyant
PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège
du chef des infractions d’abus de faiblesse, sinon d’abus de confiance, et
de blanchiment.
Vu la citation à prévenu du 17 juin 2024 (Not. 3971/21/XD), régulièrement
notifiée.
PERSONNE1.) a été renvoyée pour :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit :
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution d’une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus
ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complices d’un crime ou d’un délit :
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime
ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé ;
* * *
En l’espèce, ayant elle-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekrich,
et notamment entre mars 2019 et août 2021,
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exacts
1. Principalement : en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation
de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une
personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer
son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une
abstention qui lui sont gravement préjudiciables,
en l’espèce d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la
situation de faiblesse de PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), dont
la particulière vulnérabilité en raison de sa maladie, informité ou déficience
physique ou psychique était apparente et connue par PERSONNE1.),
préqualifiée, pour le conduire à des actes et à une abstention qui lui sont
gravement préjudiciables, en l’occurrence, pour le conduire à lui donner une
procuration sur ses comptes bancaires, ce qui a permis à verser sur les
propres comptes bancaires d’PERSONNE1.) un montant total de 54.440
euros, et en particulier
- la somme de 25.000 euros en date du 12 mars 2019 avec la mention « cadeau
2019 »
- la somme de 4.000 euros le 31 août 2020 avec la mention « remboursement
courses »
- la somme de 15.000 euros en date du 6 novembre 2020 avec la mention «
remboursement courses »
- la somme de 5.000 euros en date du 9 novembre 2020 avec la mention «
remboursement »
- la somme de 4.000 euros en date du 31 décembre 2020 avec la mention «
remboursement courses + noël »
- la somme de 633.33 euros en date du 14 mai 2021 avec la communication «
CNS »
- la somme de 500 euros en date du 1er juin 2021 avec la communication «
cuisine » ¨
- et la somme de 307 euros en date du 30 août 2021 avec la mention
remboursemetn courses
subsidiairement : en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des
effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en
l’espèce
d’avoir
frauduleusement
détourné
au
préjudice
de
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), un montant total de 54.440
euros, somme qui lui avaient été remise à condition d’en faire un usage
déterminé, à savoir effectuer les opérations courantes de PERSONNE3.),
préqualifié, tel le paiement de ses factures et pour faire les courses.
2) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même code ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visés au point 1) ou de la participation
à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent énumérés
ci-dessus sub I., formant partant le produit direct des infractions libellées ci-
dessus sub 1), sinon qu’elles constituent un avantage patrimonial quelconque
tirée des infractions visées sub 1), sachant au moment où elle recevait ces
sommes d’argent, qu’elles provenaient de ces mêmes infractions ou de la
participation à ces mêmes infractions. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à
l’audience, notamment du rapport d’expertise neuro-psychiatrique dressé
par le Dr. Roland HIRSCH, des dépositions faites à la barre sous la foi du
serment par le témoin-enquêteur PERSONNE2.), des dépositions faites
par PERSONNE3.) et le témoin PERSONNE4.) par-devant la police, et
finalement des dépositions faites par la prévenue elle-même, peuvent être
résumés comme suit.
La présente affaire a débuté par le dépôt d’un rapport de transmission de
la cellule de renseignement financier (ci-après « SOCIETE1.) ») du 14
juillet 2021, duquel il ressort ce qui suit :
« La Cellule de renseignement financier a reçu des informations dans le
cadre d’un supposé abus de confiance en lien avec des transactions d’un
montant total de 54 133 EUR effectuées du compte bancaire NUMERO2.)
de PERSONNE3.) auprès de la SOCIETE2.) vers les comptes bancaires
NUMERO3.) et NUMERO4.) détenus par PERSONNE1.) auprès de la
SOCIETE3.) et la SOCIETE2.) mentionnant comme communication
« cadeau » respectivement « remboursement courses ».
Selon nos informations, PERSONNE1.) détenait un mandat sur le compte
de PERSONNE3.), ceci du 3 juillet 2020 au 6 juillet 2021.
Ce mandat aurait été enlevé suite à un rendez-vous de PERSONNE3.) à
l’agence lors duquel celui-ci aurait confirmé ne pas être au courant des
transactions concernées.
Un ordre permanent, qui avait apparemment été initié par PERSONNE1.),
en lien avec une soi-disant donation d’une ancienne cuisine
d’PERSONNE1.) à PERSONNE3.), avait été annulé lors du même rendez-
vous, étant donné que PERSONNE3.) n’était pas du tout conscient de
ceci. »
Il résulte encore du même rapport d’analyse que pendant la période du 12
novembre 2019 au 1er juin 2021, PERSONNE1.) avait initié 7 virements
du compte courant de PERSONNE3.) vers ses propres comptes, et ceci
probablement à l’insu de ce dernier.
Il s’agit plus précisément des transactions suivantes :
1. virement de 25.000 euros en date du 12 mars 2019 avec la mention « cadeau
2019 »
2. virement de 4.000 euros le 31 août 2020 avec la mention « remboursement
courses »
3. virement de 15.000 euros en date du 6 novembre 2020 avec la mention «
remboursement courses Cadeau »
4. virement de 5.000 euros en date du 9 novembre 2020 avec la mention «
remboursements »
5. virement de 4.000 euros en date du 31 décembre 2020 avec la mention «
remboursement courses + noël »
6. virement de 633 euros en date du 14 mai 2021 avec la communication «
CNS »
7. virement de 500 euros en date du 1er juin 2021 avec la communication «
Achat cuisine 1 ».
En date du 3 septembre 2021, l’analyste financier de la SOCIETE1.),
dénommé PERSONNE5.), a néanmoins adressé un courriel au Parquet de
Diekirch, duquel il ressort que « PERSONNE3.) a pris contact avec la
banque SOCIETE2.) afin de prendre RV en date du 15/09/21, ensemble
avec Mme PERSONNE1.), en vue d’octroyer de nouveau un mandat
général sur ses comptes à Mme PERSONNE1.).
La banque aurait spécifiquement averti M. PERSONNE3.) que ce mandat
avait été enlevé récemment sur sa propre demande vu les transferts de
fonds non autorisés au profit de Mme PERSONNE1.).
PERSONNE3.) aurait répondu qu’il souhaitait absolument attribuer un
nouveau mandat à Mme PERSONNE1.) étant donné qu’elle lui aurait
sauvé la vie suite à une crise épileptique. »
A la suite de ces premières informations reçues par la SOCIETE1.), le juge
d’instruction a chargé le Service de Police judiciaire, service décentralisé,
section criminalité générale Nord, de la continuation de l’enquête et a
notamment d’effectuer des perquisitions et saisies auprès des banques
SOCIETE2.) et SOCIETE3.) en relation avec les comptes bancaires
appartenant à PERSONNE3.) et PERSONNE1.).
Le résultat des perquisitions et saisies effectuées
Suite à la perquisition effectuée au siège de la SOCIETE2.), il put être
constaté que le compte épargne de PERSONNE3.) présentait en date du
12 mars 2019 un solde créditeur de 50.940,70 euros, qui fut drastiquement
réduit au montant de 1.995,60 euros jusqu’en date du 31 décembre 2020.
Le compte courant de PERSONNE3.) fut mensuellement alimenté entre
mars 2019 et septembre 2021 de la pension de ce dernier s’élevant à 2.600
euros, et débité de diverses domiciliations en faveur de « SOCIETE4.)
SA » ou de la fondation « Hellef doheem ». Aucune carte de crédit ne fut
utilisée en relation avec ce compte courant, en revanche, entre mars 2019
et mars 2020, des retraits en espèces de l’ordre de 1.000 respectivement
2.000 ont été régulièrement effectués au bancomat de la filiale de
ADRESSE3.).
Suivant analyse des mouvements bancaires sur les comptes de
PERSONNE3.), il put ainsi être établi que ce dernier a fort probablement
réglé ses dépenses quotidiennes, dont notamment ses courses, en liquide
et que ses besoins en liquidités s'élevaient en moyenne à 2.000 euros par
mois. Depuis le mois d’avril 2020, les habitudes de PERSONNE3.) ont
néanmoins changé en ce qu’à partir de ce moment, seuls des retraits
mensuels entre 100 et 1.000 euros par mois ont été effectués depuis le
compte courant de ce dernier.
Il put en parallèle être établi que depuis le 3 juillet 2020, PERSONNE1.)
disposait d’une procuration sur le prédit compte courant de
PERSONNE3.), qui fut cependant annulée une année plus tard, et plus
précisément en date du 6 juillet 2021, sur ordre de ce dernier.
Tel qu’il résulte de l’information de l’analyste financier de la SOCIETE1.)
ci-avant mentionnée, PERSONNE3.) avait néanmoins pris contact peu de
temps après cette annulation avec la banque SOCIETE2.) afin de prendre
rendez-vous en date du 15 septembre 2021, ensemble avec Mme
PERSONNE1.), en vue d’octroyer de nouveau un mandat général sur ses
comptes à cette dernière.
De manière générale, le solde du compte courant de PERSONNE3.) est
resté plus ou moins équilibré par suite des virements et retraits effectués,
et le compte n'a jamais été à découvert.
Quant aux comptes de PERSONNE1.), il put être constaté que le compte
courant de cette dernière ouvert auprès de la SOCIETE2.) au mois d’avril
2021 fut alimenté d’importants virements au courant du mois de mai de la
même année, effectués depuis le compte courant ouvert à son nom auprès
de la SOCIETE3.). Ainsi ont été faits plusieurs virements de l’ordre de
4.000 ou 5.000 euros, de sorte que le solde de de son compte courant ouvert
auprès de la SOCIETE2.) s'élevait par moments au montant conséquent de
145.000 euros.
Par ailleurs, ce même compte fut alimenté d’allocations de chômage, ainsi
que de 3 virements issus du compte courant de PERSONNE3.).
En date du 11 mai 2021, un virement en faveur du notaire Maitre
ARRENSDORFF de l’ordre de 70.000 euros, avec la communication
« Solde pour remboursement du prêt » fut encore effectué à partir du même
compte courant, pour le surplus, ledit compte fut majoritairement utilisé
afin de payer des factures usuelles telles assurances ou taxes communales,
ainsi que pour le remboursement d’un crédit auprès de « SOCIETE5.) ».
Le solde du prédit compte courant de PERSONNE1.) auprès de la
SOCIETE2.) s’élevait en date du 31 septembre au montant de 66.453,20
euros.
PERSONNE1.) disposait encore d’un autre compte courant auprès de la
SOCIETE3.), qui fut crédité entre décembre 2017 et juillet 2021 par 172
transactions, pour un montant total de 600.999,70 euros. Aucune desdites
transactions n’est cependant à mettre en relation avec l’une des infractions
mises à charge de la prévenue.
Il résulte enfin de l’analyse financière des comptes d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE3.), relative au 7 transactions douteuses relevées dans le
rapport de la SOCIETE1.) du 14 juillet 2021, ce qui suit :
Quant au virement de 25.000 euros en date du 12 mars 2019 avec la
mention «cadeau 2019»
PERSONNE3.) avait lui-même ordonné en date du 12 mars 2019 à la
filiale de la SOCIETE2.) à ADRESSE3.) un transfert à hauteur de 25.000
euros de son compte épargne vers son compte courant. En même temps,
fut effectué un retrait en liquide du prédit compte courant à hauteur de
2.000 euros, ainsi qu’un virement à hauteur de 25.000 euros sur le compte
courant appartenant à PERSONNE1.) avec la communication « cadeau
2019 ».
A la suite de ce virement, le compte courant d’PERSONNE1.) fut
immédiatement débité par plusieurs transactions, de sorte que malgré le
virement à hauteur de 25.000 euros la veille, son compte ne présentait plus
qu’un solde positif à hauteur de 10.791,39 euros en date du 13 mars 2019.
En date du 8 avril 2019, le compte en question fut entièrement vidé.
Quant au virement de 4.000 euros le 31 août 2020 avec la mention «
remboursement courses »
En date du 31 août 2020, fut effectué un virement de l’ordre de 4.000 euros
du compte courant de
PERSONNE3.)
vers le compte courant
d’PERSONNE1.). Ledit transfert a été effectué en ligne par
PERSONNE1.) qui disposait en ce moment d’une procuration sur le
compte courant de PERSONNE3.) auprès de la SOCIETE2.).
Quant au virement de 15.000 euros en date du 6 novembre 2020 avec la
mention « remboursement courses Cadeau »
Le 6 novembre 2020, un nouveau transfert de 20.000 du compte épargne
appartenant à PERSONNE3.) vers son compte courant fut effectué en
ligne. Le même jour, un second virement à hauteur de 15.000 euros fut
encore effectué du compte courant de PERSONNE3.) vers le compte
courant d’PERSONNE1.), avec la communication « remboursement
courses », dont 12.000 euros furent à nouveau transférés de ce dit compte
courant vers le compte épargne appartenant à la prévenue.
Quant au virement de 5.000 euros en date du 9 novembre 2020 avec la
mention « remboursements »
Le 9 novembre 2020, un nouveau virement de 5.000 euros fut effectué en
ligne du compte courant de PERSONNE3.) vers le compte courant
d’PERSONNE1.), avec la communication « remboursements », suivi d’un
second virement pour le même montant de ce dit compte courant vers le
compte épargne appartenant à la prévenue.
Quant au virement de 4.000 euros en date du 31 décembre 2020 avec la
mention « remboursement courses + noël »
Le 31 décembre 2020, un dernier virement à hauteur de 4.000 euros fut
effectué du compte épargne appartenant à PERSONNE3.) vers le compte
courant de ce dernier, suivi d’un second virement de ce dit compte courant
vers le compte courant appartenant à
PERSONNE1.), avec la
communication « remboursement courses + noël ».
Quant au virement de 633,33 euros en date du 14 mai 2021 avec la
communication «CNS»
En date du 14 mai 2021, PERSONNE1.) a effectué, par le biais de sa
procuration, un autre virement à hauteur de 633,33 euros du compte
courant de PERSONNE3.) vers le compte courant d’PERSONNE1.), avec
la mention « remboursement CNS ».
Six jours plus tard, et plus précisément en date du 20 mai 2021, elle a
effectué un virement de son propre compte courant vers le compte
NUMERO5.), ayant comme bénéficiaire la Caisse nationale de Santé
(« CNS »),
avec
comme
communication
sa
propre
matricule
« NUMERO6.) ».
Quant au virement de 500 euros en date du 1er juin 2021 avec la
communication « Achat cuisine 1 ».
En date du 1er juin 2021, PERSONNE1.) a effectué en ligne un nouveau
virement à hauteur de 500 euros du compte courant de PERSONNE3.) vers
son propre compte courant, avec la communication « Achat cuisine 1 ».
Tel que mentionné ci-avant, en date du 6 juillet 2021, la procuration émise
en faveur d’PERSONNE1.) fut annulée, de sorte que PERSONNE3.) est
depuis cette date le seul gérant de son compte courant auprès de la
SOCIETE2.).
En raison des communications accompagnant les divers virements ci-avant
mentionnés, laissant supposer qu’PERSONNE1.) s’est entre autres fait
rembourser par PERSONNE3.) pour des courses effectués au bénéfice de
ce dernier, les sorties de fonds du compte courant d’PERSONNE1.) furent
encore contrôlées. Il a notamment pu être établi que pendant toute l’année
2020, le compte courant d’PERSONNE1.) avait été débité d’un montant
total de 34.925,68 euros, soit par des retraits en espèces, soit par des
paiements moyennant carte de débit, soit encore par des paiements
moyennant carte de crédit. Il put encore être établi que les dépenses
d’PERSONNE1.) n’ont pas significativement augmenté entre les années
2018 et 2020, remettant en question l’hypothèse qu’elle ait depuis mars
2019 effectué les courses pour PERSONNE3.).
Suite à une analyse des comptes bancaires d’PERSONNE1.) détenues
auprès de la SOCIETE3.), la police ne put constater aucun transfert suspect
en provenance de l’un des comptes appartenant à PERSONNE3.). Or, il
put être établi qu’PERSONNE1.) avait effectué au courant des années
2018 à 2019 plusieurs demandes de crédit auprès de la banque
SOCIETE3.), qui sont d’une manière ou d’une autre à mettre en relation
avec la personne de PERSONNE3.), dont plus précisément :
-
en 2018 : PERSONNE1.) avait sollicité un prêt à hauteur de 32.000 euros,
destiné au financement d’un acte notarié de donation en relation avec la
maison d’habitation appartenant à PERSONNE3.) (le prêt en question n’a
cependant jamais été contracté et la demande y relative fut classée comme
« dossier sans suites » par la SOCIETE3.) ;
-
en mai 2019 : PERSONNE1.) avait sollicité un prêt immobilier à hauteur
de 285.000 euros aux fins de rachat, dans le cadre de son divorce, de la
maison d’habitation dont elle était à moitié propriétaire ensemble avec son
ex-époux. Il résulte de la « convention de prêt immobilier », que ledit prêt
fut accordé sous condition d’une inscription hypothécaire à hauteur du
prédit montant de 285.000 euros sur la maison d’habitation appartenant à
PERSONNE3.). Le prêt en question n’a cependant jamais été contracté et
le dossier a finalement également été classé comme « dossier sans suites ».
Il ressort encore de cette même analyse qu’PERSONNE1.) a finalement
contracté un prêt immobilier auprès de la SOCIETE2.) aux fins
d’acquisition de la prédite maison dans le cadre de son divorce, sans
qu’une inscription hypothécaire n’ait été faite sur la maison d’habitation
appartenant à PERSONNE3.).
L’audition policière de PERSONNE3.)
La police a procédé à une audition de PERSONNE3.) en date du 14 janvier
2022, lors de laquelle ce dernier a indiqué, en résumé, ce qui suit :
-
qu’il perçoit une rente d’invalidité depuis 1985 suite à un grave accident
de la route,
-
qu’il avait donné procuration à sa voisine PERSONNE1.) sur son compte
courant auprès de la SOCIETE2.) afin que celle-ci puisse payer ses
factures,
-
qu’PERSONNE1.) avait profité de transférer de l’argent sur ses propres
comptes à l’insu de PERSONNE3.),
-
qu’après avoir été informé de ce fait par l’agent PERSONNE4.) de la
SOCIETE2.), PERSONNE3.) avait fait annuler la procuration,
-
qu’il avait lui-même procédé au transfert des 25.000 euros en date du 12
mars 2019 au profit d’PERSONNE1.), alors que celle-ci lui avait demandé
de l’argent pour pouvoir s’acheter une nouvelle voiture,
-
qu’il était néanmoins prévu qu’ PERSONNE1.) lui rembourse le montant
de 25.000 euros, ce qui n’avait pas encore été fait jusqu’à présent,
-
qu’PERSONNE1.) avait effectué plusieurs retraits d’espèces au bancomat
contre le gré de PERSONNE3.),
-
que PERSONNE3.) avait volontairement confié son code PIN à
PERSONNE1.),
-
qu’il avait notamment connaissance de 2 à 3 retraits en espèces,
-
que confronté par PERSONNE3.) à ces retraits, PERSONNE1.) avait
admis avoir effectué ceux-ci au distributeur de ADRESSE4.) et de
ADRESSE5.).
Confronté aux virements faits par le compte courant de PERSONNE3.) sur
le
compte
courant
d’PERSONNE1.)
avec
la
communication
« remboursement courses », PERSONNE3.) n’a pas pu faire des
déclarations claires et précises, il a confondu plusieurs de ces transactions
et il a finalement indiqué faire ses coures depuis environ deux années en
accompagnement de sa cousine, ce qui fut néanmoins contredit par cette
dernière.
Auditionné par rapport aux virements avec la communication « CNS » et
« Achat cuisine 1 », PERSONNE3.) n’a pas non plus pu fournir de plus
amples renseignements, il a simplement indiqué ne jamais avoir acheté de
cuisine auprès d’PERSONNE1.), ni avoir envisagé de ce faire dans le
futur.
Finalement, PERSONNE3.) a indiqué qu’PERSONNE1.) continue à
l’heure actuelle de s’occuper de lui et notamment de le conduire chez les
différents médecins en cas de besoin.
L’audition policière d’PERSONNE1.)
PERSONNE1.)
fut soumise à une audition policière suite aux
constatations susmentionnées, en date du 16 novembre 2022.
Lors de cette dite audition, la prévenue déclara en résumé ce qui suit :
-
qu’elle s’occupe depuis l’année 2010 de son voisin PERSONNE3.) et
qu’elle fait notamment les courses pour lui et l’accompagne chez les
médecins,
-
que le virement de 25.000 euros effectué en date du 12 mars 2019 avait été
fait de la propre initiative de PERSONNE3.) sans qu’elle n’avait réclamé
de l’argent à ce dernier, afin de la remercier pour ses services,
-
que les virements de 4.000 euros le 31 août 2020, de 15.000 euros le 6
novembre 2020, de 5.000 euros le 9 novembre 2020 et de 4.000 euros le
31 décembre 2020 étaient soit destinés au remboursement des sommes
d’argent qu’PERSONNE1.) avait dépensé en faisant les courses pour
PERSONNE3.), soit constituaient cadeaux en argent pour l’anniversaire
d’ PERSONNE1.), pour Noël, ou encore pour permettre à cette dernière
de pouvoir partir en vacances avec son fils,
-
qu’elle avait fait de nombreuses autres acquisitions pour PERSONNE3.),
dont notamment des cigarettes, des meubles, un nettoyeur à haute pression
et une chaîne pour sa tronçonneuse, et qu’elle avait avancé la participation
de PERSONNE3.) à une clôture mitoyenne, expliquant les montants
élevés des remboursements effectués par ce dernier à PERSONNE1.),
-
que le virement de 633 euros en date du 14 mai 2021 avec la
communication « CNS » avait été fait alors qu’PERSONNE1.) avait payé,
à l’aide de sa propre carte de crédit, une facture médicale de
PERSONNE3.) dont il s’est vu rembourser par la CNS par la suite,
-
que le virement de 500 euros en date du 1er juin 2021 avec la
communication « Achat cuisine 1 » constituait un acompte payé par
PERSONNE3.) qui avait envisagé d’acheter l’ancienne cuisine d’
PERSONNE1.), avant qu’il ne change d’avis et ne se retire de ladite vente,
-
qu’elle n’avait jamais profité de la procuration qu’elle avait sur le compte
courant de PERSONNE3.) afin de se virer de l’argent de ce dernier sur ses
propres comptes à l’insu de ce dernier,
-
que la procuration était uniquement destinée à pouvoir payer les factures
pour PERSONNE3.), sinon pour se rembourser les sommes dépensées
pour les courses faites pour le compte de ce dernier,
-
qu’elle n’avait jamais de problèmes financiers dans le passé,
-
qu’elle disposait de la carte de crédit de PERSONNE3.) et du code PIN y
afférent,
-
qu’elle prélevait chaque mois environ 1.000 euros moyennant ladite carte
et qu’elle remettait l’intégralité de cet argent à PERSONNE3.),
-
qu’en 2018, PERSONNE3.) avait envisagé de léguer sa maison à
PERSONNE1.) en cas de décès,
-
qu’une donation avait été envisagée dans un second temps en raison des
avantages fiscaux, mais que celle-ci n’avait en fin de compte jamais été
réalisée alors que PERSONNE3.) craignait devoir quitter son domicile
avant son décès,
-
qu’en 2019, PERSONNE3.) avait lui-même proposé de se porter garant du
prêt immobilier à contracter par PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE3.)
en vue de l’acquisition de sa maison d’habitation dans le cadre de son
divorce, mais qu’elle avait préféré contracter le prêt seul, sans devoir
recourir à une inscription hypothécaire sur la maison de PERSONNE3.),
raison pour laquelle elle avait finalement contracté un prêt auprès de la
SOCIETE2.).
L’interrogatoire d’PERSONNE1.) par-devant le juge d’instruction
Par-devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
antérieurement faites. Elle a encore précisé, concernant l’état psychique de
PERSONNE3.), que ce dernier est par moments confus dans sa tête,
notamment depuis une crise d’épilepsie faite en été 2021. Malgré la
présente affaire, la relation entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) serait
toujours très bonne et elle l’aiderait encore dans les tâches quotidiennes.
Elle ne s’occuperait cependant plus des finances de PERSONNE3.), raison
pour laquelle elle avait contacté un neurologue pour un examen médical
de PERSONNE3.) afin de pouvoir introduire une demande d’ouverture de
tutelle. Le neurologue le Dr. BURK aurait cependant estimé qu’il n’y
aurait aucune nécessité de placer PERSONNE3.) sous tutelle, qu’il serait
encore parfaitement apte à gérer ses finances seul.
Concernant les différents transferts d’argent du compte bancaire de
PERSONNE3.) vers les comptes bancaires d’PERSONNE1.), elle
maintient ses déclarations faites lors de son audition policière, à
l’exception du transfert de 5.000 euros datant du 9 novembre 2020, qui
était destiné, selon la prévenue, à payer ses frais d’avocat dans le cadre de
son divorce et qu’elle était censé rembourser à PERSONNE3.).
Sur question, PERSONNE1.) a encore souligné qu’elle n’avait pas accès
au compte épargne de PERSONNE3.) moyennant sa procuration, et que si
ce dit compte fut diminué de 50.940,70 euros à 1.995,660 euros entre le
12 mars 2019 et le 31 décembre 2020, PERSONNE3.) avait lui-même dû
effectuer les différentes transactions vers son compte courant, sans
l’intervention d’PERSONNE1.). Elle n'aurait pas été au courant des
mouvements bancaires sur le compte épargne de PERSONNE3.), mais elle
saurait indiquer que durant la période en question, ce dernier aurait
également payé sa femme de ménage en liquide, ainsi que fait procéder à
des travaux importants de réfection de sa terrasse.
PERSONNE1.) a encore répété que PERSONNE3.) avait voulu lui léguer
sa maison ce qu’elle aurait cependant refusé par peur de devoir payer trop
de frais de notaire et de droits d’enregistrement dans le cadre d’un héritage.
Une donation en revanche n’aurait pas non plus été une option alors que
PERSONNE3.) avait peur dans ce cas de devoir quitter son domicile avant
sa mort. Finalement, PERSONNE1.) aurait décidé de racheter à son ex-
mari, dans le cadre de son divorce, la maison dont elle était déjà à moitié
propriétaire. Suite à un premier refus de la banque SOCIETE3.) de lui
accorder un prêt immobilier, PERSONNE3.) aurait de sa propre initiative
proposé de se porter garant. Comme elle aurait cependant préféré
contracter le prêt seul, sans devoir avoir recours à un garant, elle aurait
finalement contracté le prêt auprès de la SOCIETE2.) qui lui avait accordé
un prêt sans garant.
Concernant les retraits en espèces au bancomat, PERSONNE1.) avance
que ceux-ci ont toujours été faits de l’accord de PERSONNE3.) et qu’elle
a à chaque fois remis dans son intégralité le montant retiré à ce dernier.
Elle affirme encore ne pas avoir reçu de l’argent pour s’acheter une
nouvelle voiture, tout en indiquant qu’elle conduise la même voiture
depuis 2016. Elle indique finalement que PERSONNE3.) lui avait dit que
l’agent PERSONNE4.) de la SOCIETE2.) avait annulé la procuration
d’PERSONNE1.) sur les comptes de PERSONNE3.) de sa propre
initiative et contre le gré de ce dernier, et que PERSONNE3.) avait voulu
refaire la procuration au mois de septembre 2021.
Concernant l’état de santé et notamment l’état psychique de
PERSONNE3.), PERSONNE1.) estime qu’il arrive très bien à se
débrouiller lui-même et qu’il est parfaitement conscient de ce qu’il fait,
même s’il est parfois confus dans sa tête depuis sa dernière crise
d’épilepsie en 2021. Elle rappelle à cet égard que même le neurologue le
Dr. BURK avait estimé, après examen médical de PERSONNE3.), qu’une
mise sous tutelle de ce dernier ne serait pas nécessaire.
L’audition policière du témoin PERSONNE4.)
A la suite du prédit interrogatoire, l’agent PERSONNE4.) de la
SOCIETE2.) fut encore soumis à une audition en date du 1er mars 2023.
Le témoin a notamment déclaré qu’en date du 3 juillet 2020,
PERSONNE3.) avait donné procuration à PERSONNE1.) sur son compte
courant et que celle-ci était destinée à régler ses dépenses
courantes/journalières,
dont
notamment
payer
ses
factures.
PERSONNE4.) a encore indiqué ne plus se rappeler de la raison de
l’annulation de la prédite procuration, mais qu’en tout état de cause, il ne
l’aurait certainement pas fait de sa propre initiative mais seulement sur
ordre du client, dont l’accord est par ailleurs requis pour ce faire.
PERSONNE1.) aurait par la suite à plusieurs reprises appelé l’agence de
la SOCIETE2.) afin de rouvrir la procuration, sur quoi PERSONNE4.)
aurait contacté PERSONNE3.) qui aurait cependant catégoriquement
refusé une réouverture de la procuration. Il aurait encore rendu attentif
PERSONNE3.) aux nombreux transferts effectués de son compte vers le
compte d’PERSONNE1.), sur quoi son client lui aurait expliqué
qu’PERSONNE1.) se rendait souvent au casino et aurait besoin de
beaucoup d’argent. Il aurait par ailleurs parlé d’une cuisine qu’il aurait dû
acheter à PERSONNE1.) mais dont la vente n’aurait finalement jamais eu
lieu. Les déclarations de PERSONNE3.) auraient par moment été confus,
et il aurait par ailleurs indiqué dans un premier temps qu’il avait toujours
été d’accord avec les transferts d’argent au profit d’PERSONNE1.).
Seulement au moment d’analyser ensemble les extraits relatifs aux retraits
en espèces effectués auprès de plusieurs bancomats, PERSONNE3.) aurait
indiqué ne pas avoir été au courant de tous ces retraits. Sur proposition de
PERSONNE4.) d’aller porter plainte contre PERSONNE1.) à la police,
PERSONNE3.) aurait néanmoins refusé de ce faire. Après avoir subi sa
dernière crise d’épilepsie, PERSONNE3.) se serait même rendu ensemble
avec PERSONNE1.) à l’agence de la SOCIETE2.) afin de lui accorder une
nouvelle procuration sur ses comptes. Lors de ce dit rendez-vous,
PERSONNE3.) aurait notamment indiqué que sa voisine pouvait avoir tout
son argent.
Le résultat de l’expertise psychiatrique effectué sur PERSONNE3.)
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge d’instruction avait nommé le
docteur Roland HIRSCH expert avec la mission d’examiner
PERSONNE3.), afin de déterminer si ce dernier était atteint pour la
période des faits, allant de 2019 jusqu’au jour de l’émission de la prédite
ordonnance, d’une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou psychique et en cas de
réponse positive, si cette particulière vulnérabilité était apparente.
Dans l’accomplissement de sa mission, l’expert Roland HIRSCH s’est
entretenu le 22 septembre 2022 personnellement avec PERSONNE3.), il a
analysé les documents composant le dossier répressif et il a passé en revue
l’anamnèse du patient. L’expert a enfin procédé à l’examen psychiatrique
de PERSONNE3.) pour en arriver à la conclusion suivante:
« Bei dem Untersuchten liegt ein chronisches hirnorganisches
Psychosyndrom vor, welches auf ein Schädelhirntrauma von 1985 zu
beziehen ist.
Dieses bringt mitterschwere kognitive Störungen mit sich. Insbesondere
ist
das
Beurteilungsvermögen,
das
Erkennen
von
wichtigen
Zusammenhängen und eine fehlende Planung zu vermerken.
Insofern kann man die vom Gericht gestellte Frage nach einer erhöhten
Vulnerabilität bejahen.
Der Untersuchte hat eine unfallbedingte chronische Beeinträchtigung der
Hirnfunktion, nach Hirnverletzung und Epilepsie.
Dieses Veränderung Abweichung ist durchaus erkennbar, insbesondere
durch Personen, welche einen längeren Kontakt zum Betroffenen haben.
Es ist somit durchaus anzunehmen, dass Frau PERSONNE1.) bewusst die
Schwächen von Herrn PERSONNE3.) ausnutzte, zu ihrem finanziellen
Vorteil. »
L’issue de la procédure d’ouverture d’une tutelle/curatelle dans le chef de
PERSONNE3.)
En date du 17 juin 2021, PERSONNE1.) s’est rendue ensemble avec
PERSONNE3.) auprès du Dr. Marcel BURK, médecin spécialiste en
neurologie, afin de procéder à un examen médical de celui-ci après une
chute subie à la suite d’une crise d’épilepsie.
A la suite de cet examen médical, le Dr. Michel BURK a déposé son
certificat médical établi en la cause au tribunal d’arrondissement de
Diekirch aux fins d’une éventuelle ouverture d’une procédure de tutelle
dans le chef de PERSONNE3.).
Concernant l’état neurologique du patient PERSONNE3.), il résulte
notamment du certificat médical Dr. Michel BURK ce qui suit :
« Der
Patient
wach,
bewusstseinsklar
und
orientiert.
(…)
Hirnnervenbefund regelrecht. Keine latenten oder manifesten Paresen
nachweisbar.
Keine Pyramidenbahnzeichen. Stand und Gangbild
regelrecht. »
Dans son ordonnance du 10 mars 2022, le juge des tutelles près le tribunal
de céans a retenu que les informations fournies par le prédit certificat
médical ne font pas présumer l’altération des facultés mentales de
PERSONNE3.), ni de ses facultés corporelles, de nature à l’empêcher de
pouvoir exprimer sa volonté. Partant, le juge des tutelles a décidé qu’il n’y
a pas lieu de se saisir d’office de la procédure aux fins de l’ouverture d’une
tutelle/curatelle dans le chef de PERSONNE3.).
Les déclarations faites à l’audience
A l’audience du 30 septembre 2024, le témoin-enquêteur PERSONNE2.),
1er commissaire, a résumé sous la foi du serment le déroulement de
l’enquête, et notamment des différentes auditions, perquisitions et saisies
effectuées.
La prévenue PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations antérieurement
faites par-devant la police et le juge d’instruction et elle a notamment
précisé qu’à son estime PERSONNE3.) était encore lucide et non pas à
considérer comme une personne vulnérable. Il dirait certes parfois des
choses incohérentes, mais de manière générale, il serait encore clair dans
sa tête et surtout il connaîtrait encore la valeur de l’argent. PERSONNE3.)
lui aurait volontairement remis tous ses codes d’accès afin de pouvoir
utiliser l’application S-Net et faire des virements en ligne à partir du
compte courant de ce dernier.
La mandataire de la prévenue a ensuite soulevé qu’une erreur matérielle
figure dans la citation à prévenu en ce qu’il est libellé sub 1. principalement
qu’ PERSONNE1.) avait procuration sur les comptes bancaires de
PERSONNE3.), alors qu’en réalité elle n’avait procuration que sur un seul
compte, et notamment sur le compte courant de ce dernier, et non pas sur
son compte épargne.
PERSONNE1.) aurait fait les courses pour PERSONNE3.) depuis 2011,
et au début, ce dernier l’aurait toujours remboursée en liquide. Afin de
faciliter les choses, PERSONNE3.) aurait à un certain moment décidé de
donner procuration à PERSONNE1.) afin que celle-ci puisse elle-même
procéder aux remboursements pour les sommes dues. Il n’est pas contesté
par la défense que PERSONNE3.) présentait une certaine vulnérabilité en
ce qu’il avait quelques déficiences physiques depuis son accident de la
route en 1985, ayant provoqué une épilepsie dans son chef. PERSONNE1.)
aurait uniquement voulu aider son voisin qui n’était plus autorisé à
conduire un véhicule en raison de son épilepsie, notamment en faisant les
courses pour lui et en le conduisant auprès des différents médecins, mais
elle n’aurait en aucun cas voulu profiter de celui-ci. PERSONNE3.) aurait
parfois voulu faire des cadeaux (en argent) à PERSONNE1.) pour la
remercier pour ses services, ce que cette dernière aurait accepté avec
gratitude. Une grande partie des virements aurait néanmoins été destinée
au remboursement des sommes exposées par PERSONNE1.) pour le
compte de PERSONNE3.), dont notamment pour ses courses, ses factures
médicales, ou encore pour l’achat de ses cigarettes, de meubles ou encore
d’outils de jardinage. L’état mental de PERSONNE3.) se serait en effet
légèrement aggravé à la suite de la crise d’épilepsie subie en été 2021, mais
entre mars 2019 et début juin 2021, moment auquel les virements litigieux
auraient eu lieu, PERSONNE3.) aurait été parfaitement sain d’esprit. La
défense rappelle enfin qu’une mesure de sauvegarde de justice avait encore
été refusée par le juge des tutelles en mars 2022, alors qu’à cette époque,
il n’a toujours pas été établi que PERSONNE3.) manque d’autonomie et
ne soit pas apte à gérer ses finances seul.
La défense plaide ainsi l’acquittement pur et simple d’PERSONNE1.).
Le Ministère public en revanche estime que l’état de vulnérabilité de
PERSONNE3.)
et la connaissance de cet état dans le chef
d’PERSONNE1.) résultent à suffisance du rapport d’expertise établi par le
Dr. Roland HIRSCH. Il estime encore qu’PERSONNE1.) a profité de cet
état, en ce qu’elle a notamment utilisé la procuration émise en sa faveur
afin de se virer des sommes importantes du compte courant de
PERSONNE3.) vers ses propres comptes bancaires, prouvé entre autres
par une nette diminution de l’épargne de ce dernier au courant des années
2019 à 2021. Le Ministère public requiert ainsi de retenir PERSONNE1.)
dans les liens des infractions d’abus de faiblesse et de blanchiment, telles
que mises à sa charge sub 1) principalement et 2) dans l’ordonnance de
renvoi.
Appréciation en droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
o
Quant à l’abus de faiblesse
L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013,
sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de
faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière
vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une
personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l’exercice de pressions graves ou réitérés ou de techniques propres à altérer
son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une
abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
L’infraction est une infraction formelle qui n’exige pas que l’acte ou
l’abstention gravement préjudiciables aient été consentis ou réalisés. Il
suffit en effet pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour conduire sa
victime à ce résultat, ce qui n’implique pas la survenance effective d’un
préjudice pour ladite victime. Il est de plus requis par le texte
d’incrimination que l’acte ou l’abstention espérés doivent être gravement
préjudiciables. (Cour d’appel, 24 mai 2016, no. 302/16 V.)
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une
part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.
En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement
des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur,
personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de
sujétion psychologique ou physique) mais encore celles d’entre elles dont
la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se
traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de
l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et
d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime,
à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement
préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de
commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la
fragilité de la victime (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4,
Fasc. 20, n°7 et suivants).
1. L’état de vulnérabilité de la victime
Les victimes de l’infraction sont ensuite définies par le texte
d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur, d’une personne
en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état
de sujétion physique ou psychologique.
En ce qui concerne les personnes en situation de particulière vulnérabilité,
la jurisprudence française a retenu comme cause particulière de
vulnérabilité notamment un état dépressif, une personnalité fragile et
influençable ou une détresse morale (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-
15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°17).
L’état de sujétion psychologique ou physique quant à lui se définit par «
la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi
vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions
graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une
personne » (Encycl. Dalloz, pénal, abus frauduleux de l’état d’ignorance
ou de faiblesse, art 223-15-2 à 223-15-4 ; fasc.20, no 22, p.6).
Dans son réquisitoire de renvoi en vue du règlement de la procédure, le
Ministère public n’a pas précisé en quoi consiste l’état de vulnérabilité de
PERSONNE3.), furent simplement reproduits les termes génériques du
texte de loi, partant la « vulnérabilité due à une maladie, une infirmité ou
une déficience physique ou psychique ».
A l’audience, le Ministère public a avancé que l’état vulnérable de
PERSONNE3.) résulterait notamment des crises d’épilepsie dont il souffre
de temps en temps depuis son accident de la route en 1985.
Il est vrai qu’il existe en l’espèce un rapport d’expertise psychiatrique
attestant d’une particulière vulnérabilité dans le chef de PERSONNE3.).
L’expert HIRSCH conclut par ailleurs dans son rapport d’expertise qu’il
est fort probable qu’PERSONNE1.) ait profité de la vulnérabilité de
PERSONNE3.), en indiquant notamment ce qui suit :
« Es ist somit
durchaus anzunehmen, dass Frau PERSONNE1.) bewusst die Schwächen
von Herrn PERSONNE3.) ausnutzte… ».
Or, aux yeux de la chambre
correctionnelle, sans aucunement vouloir remettre en question le travail de
l’expert, cette déclaration ne fait état que d’une supposition de l’expert
mais ne se trouve pas corroboré par un élément concret ou une explication
plus avancée dans le rapport d’expertise.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que le rapport d’expertise fut établi par le
Dr. Roland HIRSCH après avoir vu PERSONNE3.) en septembre 2022,
soit environ une année après les derniers faits litigieux reprochés à la
prévenue datant du mois d’août 2021.
La chambre correctionnelle constate à cet égard qu’il résulte du dossier
que PERSONNE3.) a fait une crise d’épilepsie au courant du mois de juin
2021 et que son état tant physique que psychique s’est légèrement détérioré
depuis cette crise, de sorte que des modifications sur le plan cognitif
susceptibles de fausser l’image de la lucidité de PERSONNE3.) sont le cas
échéant possibles en l’espèce.
Il s’ajoute qu’il ne figure par ailleurs aucun certificat médical dans le
dossier répressif, dressé à l’époque par un médecin traitant de
PERSONNE3.), attestant d’une altération, ni même légère, des facultés
mentales voire psychiques de ce dernier à partir de l’année 2019.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le juge des tutelles s’est prononcé en mars
2022 contre l’ouverture d’une tutelle/curatelle dans le chef de
PERSONNE3.) alors que d’après les informations mises à sa disposition
par le Dr. BURK, il n’existait à cette époque aucune indice d’une altération
des facultés mentales ou corporelles de celui-ci, de nature à l’empêcher de
pouvoir exprimer sa volonté.
L’ensemble de ces considérations amènent le tribunal à la conclusion que
l’état de vulnérabilité de PERSONNE3.) au courant des années 2019 à
2021 ne se trouve pas établi à suffisance de droit et à l’abri de tout doute.
2. L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui
lui sont gravement préjudiciables
Quant à l’auteur et à l’élément moral, il convient de relever que l'abus
consiste, pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en
portant atteinte à sa liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter
la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter
atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3e
éd. 2007, n° 278). L'intention criminelle suppose la réunion de la volonté
de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de l'acte,
elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité
de la victime, c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de
faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La volonté du résultat
implique que l'auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter
l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime » (Jurisclasseur, code pénal,
Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°33).
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de
la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur
emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass.
crim., 15 oct. 2002, n°01-86.697). L'abus va consister pour son auteur, à
tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de
comportement. L'idée est en effet d'inciter la victime potentielle à se livrer
au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d'action
(Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007, n° 278).
En l’occurrence, le tribunal correctionnel estime, même si l’état de
faiblesse de PERSONNE3.) aurait pu avoir existé au courant des années
2019 à 2021 – quod non – (voir ci-avant), il n’y aurait en tout état de cause
pas de preuve suffisante d’un abus de faiblesse commis sur ce dernier
l’ayant amené à accomplir, contre sa volonté, des actes qui lui auraient été
gravement préjudiciables.
En effet, il résulte des éléments du dossier, ensemble l’instruction menée
à l’audience, dont notamment des déclarations de PERSONNE3.) lui-
même et
des témoins entendus, qu’PERSONNE1.)
avait aidé
PERSONNE3.) depuis l’année 2011 dans les tâches de la vie quotidienne
et que ce dernier apprécie, même encore à l’heure actuelle, son aide et sa
compagnie. Il put encore être établi que PERSONNE3.) avait de son
propre gré décidé de donner procuration à PERSONNE1.) afin de pouvoir
accéder à son compte courant, notamment pour se rembourser les sommes
déboursées en faisant les courses pour PERSONNE3.). Par ailleurs, il est
établi que la majorité des virements effectués du compte courant de
PERSONNE3.) vers les comptes d’PERSONNE1.), de même que les
retraits en espèces au bancomat, furent précédés de transferts d’argent du
compte épargne de PERSONNE3.) sur son compte courant, transferts dont
PERSONNE1.) n’était pas habilitée à les faire seul moyennant sa
procuration, partant qui ont nécessité une intervention et l’accord expresse
de PERSONNE3.) lui-même. Enfin, il résulte des déclarations du témoin
PERSONNE4.) que même après annulation de la procuration, qui avait par
ailleurs eu lieu quelques jours après une crise d’épilepsie subie par
PERSONNE3.), ce dernier s’était en septembre 2021 de nouveau rendu à
la banque, ensemble avec PERSONNE1.) afin de solliciter la réouverture
de la procuration en faveur de celle-ci, faisant preuve du maintien de sa
confiance en cette dernière.
En résumé, la chambre correctionnelle estime qu’il n’est pas établi à
suffisance de droit si 1) PERSONNE3.) se trouvait en état de faiblesse au
courant des années 2019 à 2021, ni si 2) PERSONNE1.) avait abusé de cet
éventuel état de faiblesse afin de d’amener PERSONNE3.) à accomplir des
actes contre sa volonté, notamment de signer une procuration en sa faveur
ayant permis à PERSONNE1.) de verser des sommes importantes sur son
propre compte courant à l’insu et contre le gré de PERSONNE3.).
Conformément au principe que le moindre doute doit bénéficier au
prévenu, le tribunal décide de prononcer l’acquittement PERSONNE1.) de
l’infraction d’abus de faiblesse mise à sa charge sub 1. principalement.
o
Quant à l’abus de confiance
Il est reproché à titre subsidiaire à la prévenue d’avoir commis l’infraction
d’abus de confiance, et notamment d’avoir frauduleusement détourné au
préjudice de PERSONNE3.) un montant total de 54.440 euros, somme qui
lui avait été remise à condition d’en faire un usage déterminé, à savoir
effectuer les opérations courantes de PERSONNE3.), tel le paiement de
ses factures et pour faire les courses.
L’infraction d’abus de confiance est prévue par les dispositions de l’article
491 alinéa 1 du Code pénal, aux termes duquel « quiconque aura
frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des
effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits
de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui
avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou
emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et
d’une amende de 251 € à 5.000 €. »
Pour qu’il y ait "détournement" constitutif de l’abus de confiance, il faut
que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination
autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait
accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels,
Commentaire du Code Pénal Belge, T II, Abus de confiance, p. 278).
La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation
de restituer ou d'en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter
d'un contrat ou d'un autre lien juridique.
Les conditions de l’abus de confiance sont partant les suivantes :
1) le contrat en exécution duquel les objets, titres et valeurs sont remis à
l’agent
2) le détournement ou la dissipation par l’agent des objets ou valeurs à lui
remis
3) le préjudice actuel ou possible résultant pour la victime du détournement
4) l’intention frauduleuse de l’agent
Les
éléments
constitutifs
de
l’infraction
doivent
être
réunis
cumulativement.
L’infraction requiert que le détournement ou la dissipation se réalise au
préjudice d’autrui, c’est-à-dire d’une personne quelconque, et donc pas
nécessairement de la personne qui a remis la chose détournée.
Encore faut-il que le détournement soit effectué dans une intention
frauduleuse.
En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de
confiance (J. Goedseels, Commentaires du Code Pénal Belge II ; no 2859,
p.2859).
Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut un
dol spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de
réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C.
par G. Schuind, p.107, no 2, 3).
C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance
de l’inexécution du contrat : l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action
civile ; la fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude
dont il s’agit c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer
à soi-même ou à autrui un bénéfice quelconque (Nypels et Servais, Code
Pénal IV, p.6).
Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être
délictueux et constituer l’infraction prévue par l’article 491 du Code Pénal
doivent être accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la
volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou la
dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée,
ou de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un
préjudice à autrui.
En l’occurrence, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus
dans le cadre de l’analyse d’un éventuel abus de faiblesse, la chambre
correctionnelle a acquis l’intime conviction qu’il ne peut être établi à
l’exclusion de tout doute qu’PERSONNE1.) ait fait un usage contraire des
sommes d’argent lui remises à celui prévu par PERSONNE3.) qui, pour
rappel, avait volontairement donné procuration à PERSONNE1.) sur son
compte courant et qui avait, avant chaque transfert d’argent plus important,
transféré lui-même de l’argent de son compte épargne vers son compte
courant afin de garantir un solde suffisant.
Par ailleurs, sur la somme de 54.400 euros, déterminée dans l’ordonnance
de renvoi comme somme détournée, il résulte de l’ensemble du dossier et
il n’est par ailleurs pas contesté par PERSONNE3.) que du moins une
grande partie était effectivement destinée au remboursement des achats
faits par PERSONNE1.) pour le compte de PERSONNE3.), ou des
factures médicales avancées par celle-ci.
Pour le surplus, les allégations d’PERSONNE1.) suivant lesquelles
PERSONNE3.) avait également fait des cadeaux en argent à celle-ci en
vue de la remercier pour ses services, ne semblent pas dénouées de tout
fondement, alors que d’une part, PERSONNE1.) s’est effectivement
occupée depuis de nombreuses années de PERSONNE3.), et d’autre part,
ce dernier ne semble pas avoir perdu toute confiance en elle en ce qu’il se
fait encore à l’heure actuelle aider par celle-ci dans les tâches quotidiennes
et a même sollicité une réouverture de la procuration en faveur de celle-ci.
Au vu des développements qui précèdent, la chambre correctionnelle
estime que l’infraction d’abus de confiance n’est pas non plus établie à
l’exclusion de tout doute dans le chef de la prévenue, de sorte qu’il y a
également lieu de l’acquitter de cette infraction mise à sa charge sub 1.
subsidiairement.
Au vu finalement de la décision d’acquittement de PERSONNE1.) des
infractions aux articles 493 et 491 du Code pénal, la prévenue devra
également être acquittée, faute d’une infraction primaire établie, de
l’infraction de blanchiment-détention libellée à sa charge sub 2..
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la
prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère public entendu en son
réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions non
retenus à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 31 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.