Labor court upholds employer's dismissal for grave fault but rejects procedural cost claims by both parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court upheld the employer's dismissal of the employee for grave fault, validating the immediate termination of the employment contract. The court found the employee's behavior towards a family member of the employer constituted serious misconduct making continued work impossible. However, the court rejected both parties' claims for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure civile; Art. L.415-10 (4) Code du travail: The court validates dismissal for grave fault but denies procedural cost awards when the party seeking them fails to prove the inequity required by Article 240.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
3316 / 24
L-TRAV-562/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 31 OCTOBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Bob SERRES
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
ET
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26 juillet 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique de vacation du lundi, 2 septembre 2024 à 15 heures, salle JP.1.19.
Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 10 octobre 2024, 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Gérard SCHANK se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Maximilien LEHNEN se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
26 juillet 2024, la société anonyme SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.)
devant le tribunal de travail aux fins de
- dire que la loi luxembourgeoise est applicable conformément à l’article 8 du
Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin
2008 ;
- dire la mise à pied prononcée et notifiée en date du 5 juin 2024 est régulière et
justifiée ;
- prononcer en conséquence avec effet au 5 juin 2024 la résolution sinon la
résiliation judiciaire du contrat de travail de la défenderesse conclu en date du 23
mai 2012.
En outre, dans l’hypothèse où le maintien du salaire aura été ordonné
conformément à l’article L.415-10 (4) du Code du travail, la société anonyme
SOCIETE1.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) au remboursement
des salaires perçus à ce titre avec les intérêts de retard à partir de la date de
paiement des différents salaires sinon à partir de la date du jugement.
La société anonyme SOCIETE1.) demande également de se voir allouer une
indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
La société anonyme SOCIETE1.) demande finalement acte que la présente
requête et procédure n’emportent pas renonciation à tout ou partie des actions,
demandes et/ou revendications généralement quelconques qu’elle a formulées
dans le cadre de la première mise à pied d’PERSONNE1.) en date du 24 janvier
2024 et qui a fait l’objet de la procédure d’appel engagée devant la Cour
Supérieure de Justice.
La demande ayant été faite dans les forme et délai de la loi doit être déclarée
recevable en la pure forme.
A
l’audience
du
octobre
2024,
PERSONNE1.)
a
sollicité
reconventionnellement la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) à
lui payer le montant de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
A la même audience, les parties ont déclaré qu’elles se sont accordées sur la
compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg.
FAITS ET RETROACTES
Par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 mai 2012,
PERSONNE1.) a été engagée avec effet au 29 mai 2012 par la société
SOCIETE1.) en qualité de vendeuse.
PERSONNE1.) a été déléguée suppléante du personnel lors des élections
sociales du 12 mars 2019. Elle est devenue membre effectif et a été élue
présidente de la délégation du personnel en date du 25 janvier 2022. En date du
1er novembre 2022, elle a été désignée déléguée libérée.
Par lettre recommandée datée du 24 janvier 2024, la société SOCIETE1.) a
notifié à PERSONNE1.) une première lettre de mise à pied avec effet immédiat.
Lors des élections sociales organisées en date du 12 mars 2024, PERSONNE1.)
a été réélue déléguée du personnel.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, le Président du tribunal de travail,
autrement composé, a fait droit à la demande d’PERSONNE1.) en maintien de
sa rémunération au-delà de la durée de trois mois en attendant la solution
définitive du litige opposant les parties.
Par un jugement du 1er juillet 2024, le tribunal du travail, autrement composé, a
déclaré non fondée la demande en résiliation du contrat de travail et a dit sans
effet la mise à pied que la partie défenderesse a prononcée à l’encontre
d’PERSONNE1.) en date du 24 janvier 2024.
La société SOCIETE1.) a interjeté appel contre cette décision. Cette procédure
est toujours pendante.
Par lettre recommandée datée du 5 juin 2024, la société SOCIETE1.) a notifié à
PERSONNE1.) une deuxième lettre de mise à pied avec effet immédiat.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, le Président du tribunal de travail,
autrement composé, a rejeté la demande d’PERSONNE1.) en maintien de sa
rémunération au-delà de la durée de trois mois en attendant la solution définitive
du litige concernant la deuxième mise à pied.
Actuellement, le tribunal du travail se trouve saisi d’une requête de la société
SOCIETE1.), déposée en date du 26 juillet 2024, qui demande la résolution sinon
en résiliation judicaire du contrat de travail conclu entre parties.
Le courrier de mise à pied du 5 juin 2024 se trouve reproduit dans la requête
introductive d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée
au présent jugement.
MOYENS DES PARTIES
Position de la société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) demande de faire droit à sa demande en résiliation
judiciaire du contrat de travail conclu entre parties, alors que, d’après elle,
PERSONNE1.)
aurait commis
à
nouveau
des
fautes graves rendant
immédiatement et irrémédiablement impossible le maintien des relations de
travail.
Elle considère que le courrier de mise à pied répondrait aux exigences de
précision de la loi et que les motifs y invoqués se situeraient dans le délai d’un
mois prévu à l’article L.415-10 (4) du Code du travail. A cela viendraient s’ajouter
des faits antérieurs plus anciens qui pourraient être invoqués à l’appui des fautes
récentes.
Elle fait valoir que la mise à pied et la demande en résolution sinon en résiliation
judiciaire du contrat de travail se justifieraient pleinement alors qu’PERSONNE1.)
aurait eu des propos particulièrement violents, vulgaires, outrageants et
humiliants à l’égard d’un des cadres dirigeants de la société employeuse, à savoir
PERSONNE2.).
Le reproche à la base de la deuxième mise à pied serait particulièrement grave
alors que les propos tenus par PERSONNE1.) auraient non seulement porté
atteinte à l’honneur de PERSONNE2.) en sa qualité de cadre dirigeant de la
société SOCIETE1.), mais également au bon fonctionnement de l’entreprise
employeuse. De tels propos dénoteraient le mépris total d’PERSONNE1.) pour
son employeur et l’autorité de ses représentants, respectivement de ses cadres
supérieurs.
Le comportement d’PERSONNE1.) serait d’autant plus intolérable dans la
mesure où elle est déléguée du personnel qui est censée servir d’exemple aux
autres salariés.
Par ailleurs, la « super protection » dont bénéficierait un délégué impliquerait en
contrepartie que des écarts de conduite devraient être appréciés plus
sévèrement étant donné encore que cette catégorie de salariés devrait donner
l’exemple et afficher un comportement irréprochable.
Elle est d’avis que les propos tenus par PERSONNE1.) seraient inconcevables
et incompatibles avec une bonne et sereine organisation du travail au sein d’une
entreprise. Ainsi, après avoir traité PERSONNE2.) de « connard » et lui avoir dit
d’aller « se faire foutre », il serait devenu impossible qu’ PERSONNE1.) reprenne
son travail dans la société SOCIETE1.).
Dans sa requête introductive d’instance, la partie employeuse a également pris
position par rapport aux moyens invoqués par la salariée déléguée dans le cadre
de sa demande en maintien de sa rémunération et qu’elle a maintenu ans le
cadre du présent litige.
Ainsi, quant au moyen relatif à l’autorité de la chose jugée, la société SOCIETE1.)
fait plaider que le jugement rendu par le tribunal du travail en date du 1er juillet
2024 n’aurait pas autorité de la chose jugée alors qu’elle aurait interjeté appel à
l’encontre de cette décision.
Par ailleurs, cet argument ne serait pas pertinent alors qu’elle aurait invoqué et
invoquerait à l’appui de sa deuxième mise à pied et de sa demande en résolution
judiciaire de son contrat de travail un nouveau fait et de nouvelles fautes, à savoir
les propos violents, insultants, grossiers, outrageants et humiliants qu’
PERSONNE1.) aurait tenus à l’adresse de PERSONNE2.) et la tentative de prise
d’influence et d’intimidation qu’elle aurait cherché à exercer sur ce dernier en tant
que témoin potentiellement à sa charge dans le cadre de la première mise à pied.
Aussi, même à supposer qu’il résulterait d’une décision coulée en force de chose
jugée que les magistrats auraient été d’avis que les fautes qu’un employeur avait
invoquées à l’appui d’une mise à pied d’un salarié n’étaient pas suffisamment
graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, rien ne
s’opposerait à ce que ce même employeur invoque, en cas de récidive, ces
anciens faits pour conférer à de nouveaux faits identiques ou de même nature un
caractère de gravité accrue pour justifier une nouvelle demande en résiliation
judiciaire du contrat de travail du salarié.
Dans une telle hypothèse, tel qu’en l’espèce, il ne s’agirait pas de sanctionner
une nouvelle fois le salarié pour des faits anciens, mais bien pour le fait aggravant
d’avoir commis à nouveau une ou plusieurs fautes identiques ou similaires et/ou
d’avoir persévéré dans ses défauts, l’accumulation de faits et/ou fautes de même
nature, dussent-ils avoir été insuffisamment graves pour justifier son licenciement
dans un premier temps, le constituant, du fait de sa récidive, cette fois-ci en faute.
En ce qui concerne ensuite le délai pour invoquer un motif grave, la société
SOCIETE1.) fait valoir qu’elle n’aurait invoqué les motifs gisant à la base de la
mise à pied du 24 janvier 2024 qu’à l’appui de sa nouvelle mise à pied et en
particulier ceux repris sous le titre « manque de respect et attitude méprisante à
l’égard des représentants de ma mandante et atteinte à leur autorité », ce qui
résulterait de la lettre de mise à pied du 5 juin 2024.
S’agissant encore de la mise à pied du 24 janvier 2024, la lettre de la deuxième
mise à pied du 5 juin 2024 y renverrait expressément.
La société SOCIETE1.) relève dans ce contexte que les faits relatifs à l’affichage
et au contenu de la note « INFO DELEGATION » du 8 janvier 2024 auraient été
invoqués dans le délai d’un mois tandis que le reproche relatif à l’ordre
qu’PERSONNE1.) lui aurait intimé de présenter une lettre d’excuses pour chaque
salarié avait été invoqué à l’appui du premier motif, étant rappelé qu’aux termes
de l’article L.415-10 (4) du Code du travail, le délai d’un mois n’est pas applicable
lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau
fait ou d’une nouvelle faute.
Elle donne à considérer que les faits anciens ne seraient pas invoqués pour
justifier la mise à pied, mais pour conférer aux nouveaux faits un caractère de
gravité accrue justifiant le licenciement judiciaire d’PERSONNE1.).
Concernant l’argument d’PERSONNE1.) relatif à la prétendue irrégularité d’une
mise à pied intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail, la
société SOCIETE1.) fait valoir que la suspension du contrat de travail
d’PERSONNE1.) ne l’aurait pas pour autant déliée des obligations qui lui
incomberaient et incombent à son égard, fût-ce en sa qualité de déléguée du
personnel ou de salariée de la société, et notamment faire preuve d’un
comportement loyal, respectueux et courtois à l’égard de ses supérieurs
hiérarchiques et cadres de l’entreprise.
En effet, la loyauté, le respect, tout comme la considération de l’autre, et
notamment celle du salarié envers ses supérieurs hiérarchiques, seraient des
éléments tout aussi importants que la confiance et doivent présider aux relations
professionnelles entre un salarié et son employeur, et notamment lorsque le
salarié prétendrait comme en l’espèce, à être réintégré dans l’entreprise suite à
sa mise à pied.
La société SOCIETE1.) fait encore valoir que les jurisprudences françaises citées
par PERSONNE1.) ne seraient pas transposables à la présente espèce étant
donné que celle-ci n’aurait pas fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire, mais
d’une mise à pied conservatoire qui ne serait pas une sanction, mais une mesure,
dût-elle être avec effet immédiat, que l’employeur peut prendre à l’égard d’un
délégué lorsque les agissements de ce dernier rendent une telle mesure
indispensable. Cette mesure serait destinée à écarter le délégué salarié pendant
le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure de licenciement.
Selon l’employeur, il n’existerait aucune disposition légale interdisant une
deuxième mise à pied dans l’hypothèse où, tel qu’en l’espèce, le salarié viendrait
à commettre pendant la suspension de son contrat de travail, un ou plusieurs
faits et/ou fautes graves nouveaux justifiant une telle mesure.
Ainsi, dans la mesure où l’employeur ne disposerait pas du droit de résilier
unilatéralement le contrat de travail du salarié faisant partie de la délégation du
personnel par la voie du licenciement, qu’il serait légalement tenu de continuer la
rémunération du délégué mis à pied pendant trois mois et au-delà si ce dernier
en fait la demande et qu’aux termes de l’article L.415-10 du Code du travail, le
ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire du contrat
de travail pour motif grave ne pourraient être invoqués au-delà du délai d’un mois
à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, il n’aurait
d’autre choix, au risque de se voir opposer la prescription de son action, de
prononcer une deuxième mise à pied à l’encontre d’un délégué qui vient à
commettre de nouveaux faits et fautes susceptibles de justifier la résiliation
judiciaire de son contrat de travail pour motif grave.
Quant à l’argument d’PERSONNE1.) que la conversation litigieuse serait
intervenue dans un cadre privé entre elle et PERSONNE2.), soit en dehors de
l’exécution de son contrat de travail, la société SOCIETE1.) fait plaider que si, ce
faisant, PERSONNE1.) reconnaît la réalité de la conversation en question, elle
prétendrait toutefois à tort qu’elle serait intervenue dans un contexte privé
respectivement en dehors de l’exécution du contrat de travail.
La société SOCIETE1.) fait valoir à cet égard qu’PERSONNE1.) aurait commis
les nouveaux faits et fautes qu’elle invoque à l’appui de sa deuxième mise à pied,
à savoir la violence verbale, l’injure, les propos humiliants, l’intimidation la prise
d’influence sur une personne appelée à témoigner, dans le cadre et le contexte
de l’exercice de son mandat de déléguée du personnel alors qu’elle aurait
notamment reproché à PERSONNE2.) de l’avoir prétendument surveillée et
d’avoir fait des commentaires au sujet du comportement dont elle avait fait preuve
lors de la visite de PERSONNE2.) au magasin de la ADRESSE3.) en date du 13
décembre 2023, comportement qu’elle a invoqué à l’appui de la première mise à
pied d’ PERSONNE1.).
PERSONNE2.) aurait à l’époque agi dans le cadre de ses fonctions de
représentant et cadre dirigeant de l’entreprise et en vertu du pouvoir de
surveillance et de contrôle dont il était investi en sa qualité de représentant de
l’employeur à l’égard des salariés de ce dernier dont PERSONNE1.).
PERSONNE2.)
n’aurait pas entretenu
de relations d’ordre privé avec
PERSONNE1.) et les seuls liens qui existent entre ces deux personnes seraient
d’ordre strictement professionnels, à savoir celles d’un cadre dirigeant envers
une salariée de l’entreprise.
La société SOCIETE1.) se réfère à une jurisprudence ayant retenu que
« l’existence d’un lien direct avec l’activité professionnelle du salarié fait perdre
aux faits commis en dehors des temps et lieu de travail leur caractère privé. »
PERSONNE1.) aurait indubitablement tenu les propos injurieux qui lui sont
reprochés à l’adresse de PERSONNE2.) en relation et dans le cadre de son
mandat de déléguée et seraient indéniablement liés à l’exercice de son mandat
de déléguée et de sa qualité de salariée.
Elle fait encore remarquer qu’PERSONNE1.) resterait en défaut de préciser et
de prouver la nature des relations d’ordre privé qu’elle aurait prétendument
entretenues avec PERSONNE2.) pour la bonne et simple raison que de telles
relations sont inexistantes.
L’employeur précise encore que l’expression « aller se faire foutre » serait une
expression injurieuse signifiant littéralement aller se faire sodomiser et aurait
vocation à humilier et féminiser la personne à qui elle est adressée. Par ailleurs,
le fait de traiter de surcroît une personne de « connard » serait non seulement
particulièrement vulgaire et injurieux, mais susceptible de constituer une
infraction pénale.
La société SOCIETE1.) conteste les affirmations d’PERSONNE1.) selon
lesquelles elle aurait voulu en tant que déléguée du personnel.
Elle explique qu’PERSONNE1.) se serait méprise de sa mission de déléguée du
personnel et elle aurait été une militante et n’aurait pas travaillé en concertation
avec l’employeur, mais contre celui-ci.
L’employeur aurait été obligé d’adresser à PERSONNE1.) des avertissements
consistant dans des rappels à l’ordre, lui laissant la chance d’amender son
comportement. Elle aurait a eu beaucoup de patience avec PERSONNE1.).
Il donne à considérer que depuis que la mise à pied, l’ambiance dans l’entreprise
se serait améliorée et qu’en outre, son entente avec la délégation du personnel
serait au beau fixe.
La société SOCIETE1.) conclut que la deuxième mise à pied du 5 juin 2024 serait
valablement intervenue pu sur base des articles L.415-10 (4) et L.124-10 du
Code du travail, ne serait-ce que pour maintenir et ne pas compromettre la paix
sociale ainsi qu’un climat de travail collégial au sein de l’entreprise de sorte que
la mise à pied du 5 juin 2024 serait à déclarer valable et justifiée et que la
résolution sinon résiliation du contrat de travail devrait être prononcée.
Position d’PERSONNE1.)
Tout d’abord, PERSONNE1.) fait plaider qu’elle se réfère à ses arguments
développés dans sa requête du 4 juillet 2024 en maintien du salaire qu’elle a
versée aux débats.
Elle demande en premier lieu de rejeter les motifs de la première mise à pied
prononcée le 24 janvier 2024 étant d’avis que les motifs ne pourraient plus être
invoqués par l’employeur à l’appui de la deuxième mise à pied du 5 juin 2024
alors que la première mise à pied aurait été déclarée irrégulière par le jugement
du tribunal du travail du 1er juillet 2024.
Dès lors, la première mise à pied du 24 janvier 2024 ayant été déclarée
irrégulière, cette constatation bénéficierait de l’autorité de la chose jugée en vertu
de l’article 1351 du Code civil et les motifs à la base de la première mise à pied
ne sauraient plus en aucun cas justifier la nouvelle mise à pied.
Elle a encore fait valoir que l’appel interjeté par la société SOCIETE1.) de la
décision du 1er juillet 2024 suspendrait la force exécutoire, mais pas l’autorité de
la chose jugée qui permettrait l’exécution de la décision. L’autorité de la chose
jugée et la force de chose jugée seraient en effet deux choses différentes.
Quant aux motifs de la deuxième mise à pied, PERSONNE1.) fait plaider que
l’employeur serait encore forclos d’invoquer les faits contenus dans la lettre de
mise à pied du 24 janvier 2024 pour être plus anciens qu’un mois.
PERSONNE1.)
soulève
ensuite
l’imprécision
des
motifs
invoqués
par
l’employeur dans la lettre de mise à pied du 5 juin 2024.
Elle a en effet fait valoir que les annexes à laquelle fait référence la mise à pied
du 5 juin 2024 ne satisferaient pas à la précision des motifs de la mise à pied.
PERSONNE1.) fait ensuite plaider l’irrégularité de la deuxième mise à pied pour
être intervenue pendant la période de suspension de son contrat de travail.
A cet égard, elle fait valoir que la mise à pied prononcée en date du 5 juin 2024
sertit intervenue avant toute solution définitive du litige né suite à la mise à pied
prononcée par la partie défenderesse à son égard le 24 janvier 2024.
Elle estime qu’en attendant la solution définitive du litige, le délégué mis à pied
serait dispensé de toute prestation de travail et de toutes les obligations
découlant de son contrat de travail.
La mise à pied serait une mesure de suspension du contrat de travail qui consiste
à écarter temporairement le salarié de l’entreprise. Elle fait partant valoir que la
mise à pied du 5 juin 2024 serait intervenue à un moment où le contrat de travail
était suspendu. Par conséquent, la suspension du contrat de travail réintègrerait
le salarié dans sa vie « personnelle » et aucune sanction ne pourrait être infligée
pour des faits commis durant cette période, à moins qu’ils ne caractérisent une
violation des obligations découlant de son contrat de travail.
PERSONNE1.) invoque des jurisprudences françaises à l’appui de ses
développements.
Elle fait ainsi exposer qu’en l’espèce, l’employeur invoquerait à l’appui de sa mise
à pied du 5 juin 2024 des propos qu’il qualifie d’« insultants, grossiers et
outrageants » qu’elle aurait tenus à l’égard de PERSONNE2.) dans le cadre
d’une conversation menée entre elle et ce dernier sur l’application MEDIA1.)
MANAGER en date du 25 mai 2024.
Or, cette conversation litigieuse ne saurait justifier sa mise à pied alors qu’elle ne
serait constitutive d’aucune violation d’une obligation issue du contrat de travail
qu’elle a conclu avec la partie défenderesse et, en particulier, de son obligation
de loyauté à l’égard de son employeur.
PERSONNE1.) admet être l’auteur des messages litigieux, mais il faudrait les
mettre dans le contexte de cette affaire.
Elle conteste toute initiative spontanée sur MEDIA1.) de sa part alors que
PERSONNE2.) se serait lui aussi manifesté auprès d’elle par le biais de
MEDIA1.). PERSONNE2.) aurait commencé à mettre des commentaires sur
MEDIA1.) et elle se serait ainsi sentie surveillée par celui-ci.
En outre, elle conteste toute tentative d’intimidation de PERSONNE2.).
Dans le message litigieux, elle aurait seulement demandé à PERSONNE2.)
d’arrêter de l’intimider et de la surveiller.
Par ailleurs, elle affirme que PERSONNE2.) aurait essayé de l’écarter comme
déléguée du personnel.
PERSONNE1.) estime que son ancienneté et le contexte de l’affaire ne justifierait
pas une deuxième mise à pied.
Quant aux caractères réel et grave des motifs de la mise à pied du 5 juin 2024,
PERSONNE1.) admet avoir rédigé les messages sur MEDIA1.), mais elle affirme
qu’elle le regrette.
Elle conteste toute volonté d’injure et de mépris de même que d’intimidation de
PERSONNE2.)
et elle soutient avoir ignoré
l’orientation sexuelle de
PERSONNE2.).
Enfin, elle conteste encore que PERSONNE2.) soit son supérieur hiérarchique
ou un représentant de la partie défenderesse.
PERSONNE1.) estime donc qu’il y aurait lieu d’apprécier le contexte ci-avant
décrit.
Elle insiste encore sur le fait qu’elle est employée dans l’entreprise SOCIETE1.)
depuis 2012, qu’il n’y aurait jamais eu le moindre problème pendant toute la
période où elle n’aurait été qu’une simple vendeuse et non pas présidente de la
délégation du personnel.
Elle est d’avis que la partie employeuse aurait voulu se débarrasser d’elle, elle
qui n’essaierait pourtant que d’exercer son mandat de délégué du personnel et
déléguée libérée.
PERSONNE1.) considère donc que les faits résultant de la lettre de mise à pied
du 5 juin 2024 ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture
avec effet immédiat de la relation de travail et elle conclut au rejet des demandes
de la société SOCIETE1.).
MOTIFS DE LA DECISION
Quant à la compétence territoriale et la loi applicable
En l’espèce, l’instance comporte un élément d’extranéité en ce que la partie
défenderesse réside en France.
A l’audience des plaidoiries, les parties au litige ont déclaré s’être accordées sur
ce qu’PERSONNE1.) accepte la compétence du tribunal de travail de et à
Luxembourg.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la loi luxembourgeoise est applicable au
cas d’espèce, conformément à l’article 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles.
Quant à la recevabilité
Au vœu de l’article L.415-10 (5) du Code du travail, la demande en résiliation du
contrat de travail doit être introduite par l’employeur au plus tard dans le mois à
compter de la notification de la convocation à comparaître devant le Président de
la juridiction du travail saisi par le salarié mis à pied d’une demande de maintien
de salaire.
En l’espèce, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juillet 2024 par
une convocation émanant du greffe du tribunal de travail de Luxembourg datée
du 5 juillet 2024. La requête de la société SOCIETE1.) tendant à la résiliation du
contrat de travail a été déposée en date du 26 juillet 2024, soit dans le délai d’un
mois prévu à l’article L.415-10 (5) du Code du travail.
Dans la mesure où la requête satisfait également aux conditions de forme
prévues par la loi, il y a lieu de constater que la demande en résiliation du contrat
de travail est recevable à cet égard.
Quant à la mise à pied
Aux termes de l’article L.415-10 (4) du Code du travail, alinéa 1er, « En cas
d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect
des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6 [du Code du travail],
de notifier une mise à pied au délégué. Cette décision doit énoncer avec précision
le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur
attribuer le caractère d’un motif grave ».
Aux termes de l’article L.415-10 (4) alinéa 2 du Code du travail, le ou les faits ou
fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être
invoqués au-delà d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu
connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de
poursuites pénales.
L’employeur ne peut donc invoquer à l’appui de sa sanction des faits remontant
à plus d’un mois ou dont il aurait connaissance depuis plus d’un mois. Il peut
cependant invoquer des motifs plus anciens au soutien d’un reproche récent.
Tout comme en matière de licenciement, il incombe à l’employeur de rapporter
la preuve de la réalité et de la gravité du ou des faits reprochés au délégué mis
à pied.
Finalement, il convient également de souligner que l’article 415-10 (4) du Code
du travail dispose que la décision de mise à pied « doit énoncer avec précision
le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur
attribuer le caractère d’un motif grave ».
Seuls les motifs énoncés dans la mise à pied avec une précision suffisante
peuvent être pris en considération pour apprécier si la mise à pied du délégué
est régulière en apparence.
Cette obligation d’énoncer avec précision dans la lettre de mise à pied les fautes
graves reprochées au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur
attribuer le caractère d’un motif grave, à l’instar du régime de droit commun en
matière de licenciement pour faute grave régi par l’article L.124-10 paragraphe 3
du Code du travail, permet en effet au délégué de juger en connaissance de
cause de ses chances de prospérer dans une action judiciaire dans laquelle il
contesterait la faute.
En l’espèce, dans la lettre recommandée de mise à pied du 5 juin 2024,
l’employeur rappelle d’abord qu’PERSONNE1.) a déjà fait l’objet d’une première
mesure de mise à pied, intervenue en date du 24 janvier 2024.
L’employeur fait ensuite un résumé des procédures en relation avec cette
première mise à pied et il fait une référence aux pièces versées aux ébats à
l’appui des griefs invoqués et à son offre de preuve formulée. Il cite encore un
passage d’une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.) dans ce
contexte.
Ensuite, il appert de la lettre de mise à pied du 5 janvier 2024 que l’employeur
reproche nouvellement à PERSONNE1.) d’avoir adressé deux messages
injurieux à l’un de ses responsables, PERSONNE2.), ainsi que d’avoir tenté de
l’intimider et/ou de l’influencer en sa qualité de témoin dans le cadre de sa
première mise à pied du 24 janvier 2024.
Tout d’abord, en ce qui concerne les faits nouveaux, il convient de constater que
la société SOCIETE1.) énonce clairement la nature des fautes à la base de la
mise à pied et indique les circonstances de fait et de temps entourant les
nouvelles fautes reprochées. Ainsi, la lettre de mise à pied reprend ainsi le
contenu des messages litigieux ainsi que l’heure et la date d’envoi de ces
messages.
Il est également mentionné pour quelles raisons ces faits sont considérés comme
ayant un caractère de gravité de nature à justifier la mesure de mise à pied pour
l’employeur.
Force est de constater que l’employeur indique avec précision les nouvelles
fautes qu’il reproche à PERSONNE1.) en énonçant avec précision les
circonstances de fait et de temps ayant entouré ces fautes et en indiquant les
circonstances de nature à attribuer aux fautes reprochées le caractère d’un motif
grave.
En ce qui concerne ensuite les motifs de la première mise à pied du 24 janvier
2024, la société SOCIETE1.) a de façon claire indiqué qu’elle entend invoquer
les faits à la base de la première mise à pied du 24 janvier 2024 à l’appui de celle
du 5 juin 2024.
Elle fait des références aux pièces versées aux débats dans le cadre des
procédures dont une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.) qui est
partiellement citée.
La lettre de mise à pied du 5 juin 2024 a également compris cinq annexes qui
relèvent de la première mise à pied du 24 janvier 2024.
Or, si déjà l’employeur fournit des documents à la base des motifs de la mise à
pied en annexe du courrier de mise à pied, il lui incombe d’expliquer avec une
précision suffisante ces pièces dans les motifs ou au moins de faire une référence
précise.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, le simple fait de renvoyer à des documents annexés à la lettre de mise
à pied ne saurait exempter l’employeur de son obligation de formuler précisément
les motifs de telle manière à ce que ses explications se suffisent à elles-mêmes.
Les pièces versées en annexe peuvent uniquement servir à prouver la réalité des
faits avancés ou à donner des détails supplémentaires. Il ne saurait cependant
être admis qu’un employeur formule en vrac des motifs et se contente de verser
des pièces en annexe, à charge pour le destinataire du courrier et pour les
juridictions de le compléter en analysant et en combinant les documents pour
déterminer quels faits sont reprochés à l’encontre du salarié, telles les pièces
d’un puzzle (cf. Tribunal du travail de Luxembourg, 30.06.2023, n°1997/2023).
Ainsi, les motifs issus de la première mise à pied du 24 janvier 2024 sont à écarter
pour être libellés de façon trop imprécise.
Ils sont encore à écarter parce qu’ils ne peuvent pas être considérés comme
étant des faits anciens susceptibles d’être invoqués à l’appui de faits nouveaux
alors qu’ils ont déjà été invoqués dans le cadre d’une précédente mise à pied.
Ils ne peuvent donc plus être invoqués à l’appui de la mise à pied du 5 juin 2024
étant donné que l’employeur est forclos à invoquer ces faits anciens.
Au vu de ce qui précède, l’argument relatif à l’autorité de la chose jugée est
devenu superfétatoire.
Concernant l’argument d’PERSONNE1.) relatif à l’irrégularité de la mise à pied
du 5 juin 2024 pour être intervenue pendant la période de suspension du contrat
de travail, la société SOCIETE1.) a fait plaider que la suspension du contrat de
travail d’PERSONNE1.) ne l’aurait pas pour autant déliée des obligations qui lui
incombent à son égard, notamment celle de faire preuve d’un comportement
loyal, respectueux et courtois à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et des
cadres de l’entreprise employeuse.
La mise à pied des délégués du personnel ne constitue pas une sanction par elle-
même, mais une mesure d’attente qui entame la procédure de résolution
judiciaire du contrat pour faute grave.
Elle ne suspend donc pas le contrat de travail mais c’est le fait même du travail
qui est suspendu jusqu’à ce que la juridiction du travail ait statué sur la demande
en résolution du contrat pour faute grave.
Comme l’a à juste titre fait plaider PERSONNE1.), la suspension du contrat
réintègre le salarié dans sa vie privée et aucune sanction ne peut lui être infligé
pour des faits commis durant cette période, à moins qu’ils ne caractérisent une
violation des obligations découlant de son contrat de travail, telle l’obligation de
loyauté.
En effet, le salarié reste tenu de son obligation de loyauté et le manquement à
cette obligation est de nature à justifier l’exercice par l’employeur de son pouvoir
disciplinaire.
En l’espèce, le fait pour un salarié de tenir des propos insultants à l’encontre d’un
représentant de son employeur constitue bien une violation par lui de son
obligation de loyauté envers son employeur.
Il s’ensuit que les faits reprochés à PERSONNE1.) ont valablement pu faire l’objet
d’une deuxième mise à pied, de sorte que la mise à pied du 5 juin 2024 n’est pas
irrégulière pour être intervenue pendant la période de suspension du contrat de
travail et le moyen afférent est à rejeter.
Pour qu’il y ait faute grave permettant la résolution judiciaire du contrat de travail
du salarié délégué, il faut que le fait lui imputé soit tel que son maintien ne peut
être toléré plus longtemps sans nuire à l’entreprise. Il incombe à l’employeur de
rapporter la preuve de la réalité et de la gravité du fait imputé et il appartient à la
juridiction d’apprécier sur base des éléments fournis par la partie demanderesse
le bien-fondé de la demande en résolution du contrat de travail.
Il est admis qu’il n’y a pas lieu de différencier la faute grave du salarié-délégué
protégé de celle du salarié non délégué. Il n’est pas nécessaire que la faute d’un
délégué soit plus lourde que celle d’un salarié n’ayant pas cette qualité pour
pouvoir être sanctionnée. Certaines décisions ont même retenu le contraire en
partant du postulat qu’un délégué doit servir d’exemple aux autres membres du
personnel.
Il est ainsi admis que les fautes du délégué du personnel justifiant sa mise à pied
doivent être de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le
maintien de la relation de travail.
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.), dans le
cadre de la mise à pied du 5 juin 2024, d’avoir envoyé, en date du 25 mai 2024,
à PERSONNE2.) des messages qualifiés d’injurieux, d’insultants, de méprisants
et d’irrespectueux ainsi que d’avoir tenté de l’influencer ou de l’intimider en ce
qu’il serait appelé à témoigner des faits invoqués à la base de la première mise
à pied.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été l’auteur des messages, mais elle
conteste toute volonté d’injurier PERSONNE2.) ainsi que toute intention de
l’influencer dans sa qualité de potentiel témoin.
En outre, elle conteste que lesdits messages soient à considérer comme étant
en relation avec son travail. Elle est d’avis qu’il s’agit de messages à caractère
privés.
Afin d’établir la réalité des faits, la partie employeuse a versé en cause les
messages litigieux postés sur MEDIA1.).
Le premier, posté à 19.09 heures à l’adresse de PERSONNE2.), est de la teneur
suivante: « De quel droit tu me surveilles, tu fais des commentaires,! Va te faire
foutre !! »
Dans le deuxième message, envoyé cinq minutes plus tard, à 19.14 heures,
PERSONNE1.) a repris le même texte en ajoutant le mot « connard » : « De quel
droit tu me surveilles PERSONNE3.) tu fais des commentaires,! Va te faire
foutre !! ».
Il appert encore de la pièce 3) de l’employeur que sous le nom d’PERSONNE1.)
figure la mention « Présidente delegation SOCIETE1.), à SOCIETE1.) ».
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance devant
exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des parties est
de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat (cf. C.S.J., 16 février
2012, no 37306 du rôle).
Le tribunal du travail estime qu’il s’agit sans conteste de deux messages à
caractère gravement injurieux, outrageant et irrespectueux de même que
grossier et vulgaire, envoyés à PERSONNE2.) dans l’intervalle de quelques
minutes.
Au vu du contexte particulier dans lequel PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se
sont situés au moment de l’envoi de ces messages, à savoir, la mise à pied du
24 janvier 2024 et l’approche de la date à laquelle la première demande en
résolution du contrat de travail, il ne fait pas de doute qu’PERSONNE1.) ait eu la
volonté de manifester des injures à l’égard de PERSONNE2.) et qu’il s’agit de
messages ayant un lien direct avec l’exécution du contrat de travail.
Il serait en effet difficilement concevable qu’PERSONNE1.) reproche à
PERSONNE2.) de la surveiller si ce n’est dans le cadre de la relation
professionnelle.
Il est encore sans pertinence que PERSONNE2.) soit le supérieur hiérarchique
d’PERSONNE1.) alors que les propos injurieux tenus ne sont à aucun moment
acceptables même entre collègues de travail.
Il s’y ajoute que la société SOCIETE1.) est une entreprise familiale et qu’en
injuriant PERSONNE2.), elle a nécessairement manifesté son mépris et son
insubordination à l’égard de la société employeuse.
A l’examen des messages litigieux, il convient cependant de retenir qu’il ne
saurait en être déduit qu’PERSONNE1.) ait eu la volonté d’intimider ou
d’influencer PERSONNE2.).
Sous peine de lui faire perdre toute crédibilité devant le restant de son personnel
et également devant la délégation du personnel, l’employeur ne saurait tolérer le
comportement d’PERSONNE1.), les propos par elle tenus étant trop vexants et
outrageants.
Face à ce comportement injurieux d’PERSONNE1.) à l’égard d’un membre de la
famille de la société employeuse faisant partie de ses salariés est à qualifier de
faute grave, de nature à rendre immédiatement impossible la continuation des
relations de travail.
Ces faits sont donc suffisamment graves et de nature à justifier la mise à pied de
d’PERSONNE1.) alors que la continuation de la relation de travail avec celle-ci
était manifestement devenue impossible.
Dans ces conditions, la mesure de mise à pied prise à l’égard d’PERSONNE1.)
est régulière et il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de
travail à la date du 5 juin 2024.
Etant donné qu’en l’espèce, le maintien du salaire n’a pas été ordonné
conformément à l’article L.415-10 (4) du Code du travail, la demande de la
société
anonyme
SOCIETE1.)
en
condamnation
d’PERSONNE1.)
au
remboursement des salaires perçus est, dans ces conditions, sans objet.
Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure
La société anonyme SOCIETE1.) a demandé la condamnation d’PERSONNE1.)
à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure sur base
de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Restant en défaut de prouver l’iniquité requise, il y a donc lieu de rejeter cette
demande.
De son côté, PERSONNE1.) a encore formulé reconventionnellement une
demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 euros
contre la société anonyme SOCIETE1.).
Or, cette demande est à rejeter alors que la partie qui a succombé dans ses
prétentions ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en résiliation du
contrat de travail d’PERSONNE1.);
en conséquence:
valide la mise à pied du 5 juin 2024 ;
prononce la résiliation du contrat de travail liant la société anonyme SOCIETE1.)
à PERSONNE1.) avec effet au 5 juin 2024, jour de la mise à pied;
déboute la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) de leurs demandes
respectives basées sur l’article 240 précité;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG