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JPLSAISIES_3305 Généré par l'IA

Court partially validates a pension garnishment by reducing arrears based on missing automatic inflation adjustment clause.

Numéro de cause JPLSAISIES_3305
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially validated a special garnishment order against a pension, reducing the claimed arrears by 1,500 euros and the current term by 300 euros. The creditor argued for the full amount based on a divorce judgment, while the debtor contended the pension lacked an automatic inflation adjustment clause. The court ruled that without such a clause, the judgment cannot support automatic indexation, thereby limiting the enforceable amount to the non-indexed portion.

Regeste Legislator

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Articles 208 alinéa 2 du Code civil; When a judgment awarding alimony lacks an automatic inflation adjustment clause, the court cannot validate a garnishment based on the full indexed amount, limiting enforcement to the non-indexed sum.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment alimony arrears automatic indexation pension enforcement inflation adjustment partial validation executory title action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 3305/24

L-SAPA 10/24

Audience publique du trente et un octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e n p r é s e n c e d e :

l’établissement

public

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE

PENSION, établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires

actuellement en fonctions

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 30 avril 2024, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du vendredi, 28 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.0.02.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 17 octobre 2024, lors de laquelle

Maître Juliette ADDOU se présenta pour la partie créancière-saisissante,

tandis que Maître Cathy ARENDT comparut pour la partie débitrice-saisie.

Les mandataires de la partie créancière-saisissante et de la partie débitrice-

saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension touchée

par

PERSONNE2.)

entre les mains de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement de la somme de 1.537,50.-

euros au titre d’arriérés de pension alimentaire échus en janvier 2024 et du

montant de 307,50.- euros indexé au titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 1er février 2024 sur la portion incessible et

insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 29 janvier 2024.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 1er février 2024, celle-ci a

fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner

acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 17 octobre 2024, PERSONNE1.) demande à voir

valider la saisie-arrêt conformément à l’ordonnance du 24 janvier 2024.

A l’appui de sa demande en validité, elle produit un jugement rendu le 13

octobre 2023 par le juge aux affaires familiales près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, confirmé par un arrêt de la cour d’appel

du 24 avril 2024, ayant prononcé le divorce entre parties et condamné

PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire à titre personnel d'un

montant de 300.- euros pour les périodes antérieure et postérieure au divorce.

La contribution alimentaire mensuelle a été dite payable avec effet rétroactif

au 1er septembre 2023.

PERSONNE2.) ne s’oppose pas au bien-fondé de la demande de

PERSONNE1.) en son principe, mais conteste le montant réclamé au motif

qu’il n’y aurait pas lieu d’adapter le montant de la pension alimentaire à

l’évolution économique à partir de septembre 2023.

Il est de principe qu’en matière de saisies-arrêts spéciales, le juge de paix

valide la saisie-arrêt au cas où il est en présence d’un titre exécutoire. Il ne

lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures

prises par le juge compétent au fond, le seul pouvoir qui lui est dévolu au-

delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même étant celui du

contrôle de l’existence et du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté

(Thierry HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et cessions spéciales », 2000, éd.

Bauler, n°91).

Force est de constater que, dans son jugement du 13 octobre 2023, le juge

aux affaires familiales n’a pas assorti la pension alimentaire octroyée à

PERSONNE1.)

d’une clause d’adaptation automatique à l’évolution

économique, usant ainsi du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par

l’article 208 alinéa 2 du Code civil.

Comme la partie saisissante ne peut pas se prévaloir d’un titre lui permettant

de prétendre à l’adaptation automatique du secours alimentaire, ni le calcul

des arriérés redus par PERSONNE2.) pour la période allant de septembre

2023 à janvier 2024 en vertu de la décision de justice invoquée, ni la fixation

du terme courant à prélever à partir du 1er février 2024 sur la partie incessible

et insaisissable de sa pension ne sont à effectuer en tenant compte de la

variation de l’indice du coût de la vie.

Au vu des pièces du dossier, la demande en validité est fondée à concurrence

de (5 mois x 300.- euros =) 1.500.- euros au titre des arriérés de pension

alimentaire et pour le montant non indexé de 300.- euros au titre de terme

courant à prélever à partir du 1er février 2024 de sorte qu’il y a lieu d’y faire

droit dans cette mesure.

Comme PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire, il convient d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de sa

déclaration affirmative,

dit la demande en validité de PERSONNE1.) partiellement fondée,

déclare bonne et valable,

partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 24 janvier 2024 par PERSONNE1.)

sur la pension touchée par PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement :

-

de la somme de 1.500.- euros, et

-

du montant de 300.- euros au titre de terme courant à prélever mensuellement

à partir du 1er février 2024 sur la portion incessible et insaisissable,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la

pension de la partie débitrice-saisie à partir du 29 janvier 2024, jour de la

notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à

concurrence des sommes redues,

déboute pour le surplus,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN