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JPLSAISIES_3303 Généré par l'IA

Court validates a seizure on unemployment benefits, rejecting debtor's claim of excessive deductions.

Numéro de cause JPLSAISIES_3303
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the seizure valid and ordered the state to pay the creditor the claimed amount plus interest. Although the debtor argued that monthly deductions exceeded legal limits, the court found the debtor failed to prove the existence of other enforcement measures. Consequently, the court rejected the claim of illegal retention and confirmed the seizure's legality.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 1000; Code de procédure civile, art. 1001: A seizure on unemployment benefits is valid if the creditor proves the debt; the debtor bears the burden of proving excessive deductions, which fails if no other enforcement measures are demonstrated.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure on unemployment benefits excessive deductions defense burden of proof debtor enforcement measures unlawful retention claim régularité de la procédure mesures d'exécution forcée défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 1000
Code de procédure civile, art. 1001
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Texte complet

Rép. n° 3303/24

L-SA 576/24

Audience publique du trente et un octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Deborah HOPP, avocat, en remplacement de Maître

Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e n p r é s e n c e d e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences du

directeur

de

l’AGENCE

POUR

LE

DEVELOPPEMENT

DE

L’EMPLOI, section chômage, établi à L-ADRESSE3.)

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 25 avril 2024, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du vendredi, 28 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.0.02.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 17 octobre 2024, lors de laquelle

Maître Deborah HOPP se présenta pour la partie créancière-saisissante,

tandis que Maître Laura GUETTI comparut pour la partie débitrice-saisie.

Les mandataires de la partie créancière-saisissante et de la partie débitrice-

saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de chômage touchées par

PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE

L’AGENCE POUR E DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour avoir

paiement de la somme de 1.400,15.- euros avec les intérêts légaux sur le

montant de 1.823,51.- euros à partir du 2 décembre 2022 jusqu’à solde, avec

augmentation du taux d’intérêt légal de 3 points à partir du 28 mars 2023.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 21 mars 2024.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 29 mars 2024, celle-ci a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et

de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 17 octobre 2024, la FONDATION POUR L’ACCES AU

LOGEMENT demande à voir valider la saisie-arrêt telle qu’elle a été

autorisée.

A l’appui de sa demande, elle verse un jugement rendu le 23 décembre 2022

par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, notifié le 28 décembre 2022 à PERSONNE1.), ayant

condamné cette dernière solidairement avec PERSONNE2.) à lui payer la

somme de 1.823,51.- euros, payable par des mensualités de 100.- euros à

partir du 1er janvier 2023. Le tribunal a dit qu’à défaut de paiement d’une

mensualité par les débiteurs, la somme dont condamnation deviendra

exigible en entier et sera augmentée des intérêts légaux à compter du 2

décembre 2022 jusqu’à solde et que, dans ce cas, le taux de l’intérêt légal

sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter

de la notification du jugement. Il a encore ordonné l’exécution provisoire du

jugement et condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux

frais et dépens de l’instance.

La somme de 1.400,15.- euros réclamée en principal par la FONDATION

POUR L’ACCES AU LOGEMENT se décompose comme suit :

-

principal : 1.823,51.- euros,

-

paiements (3 mensualités de 100.- euros) : 300.- euros,

-

paiement reçu en vertu d’une saisie antérieure : 123,36.- euros.

PERSONNE1.) ne s’oppose pas à la demande en validité tout en affirmant

que, selon les décomptes de prestations de chômage versés en cause, les

retenues mensuelles pratiquées par les services de l’ADEM excèdent selon

elle les retenues autorisées par la loi.

Au vu du titre produit en cause et en l’absence de contestation, la demande

en validité est à déclarer recevable et fondée pour la somme réclamée de

1.400,15.- euros avec les intérêts légaux sur le montant de 1.823,51.- euros à

partir du 2 décembre 2022 jusqu’à solde, avec augmentation du taux d’intérêt

légal de 3 points à partir du 28 mars 2023, de sorte qu’il y a lieu d’y faire

droit.

En ce qui concerne l’affirmation d’PERSONNE1.) que les montants que le

tiers-saisi retient mensuellement sur les indemnités de chômage en vertu de

la saisie du 18 mars 2024 dépassent les retenues prescrites par la loi, il faut

constater qu’il est vrai que les décomptes versés en cause renseignent de

retenues mensuelles faites par l’ETAT d’un montant de 440,84.- euros au

titre de « SAISIES/CESSIONS ET AUTRES ». Il ne reste pas moins que la

FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT produit des extraits du

compte-tiers de son mandataire qui démontrent que les retenues continuées

en vertu de la saisie du 18 mars 2024 s’élèvent à 220,42.- euros et que, par

ailleurs, le mandataire de la débitrice-saisie n’a, sur question, pas pu exclure

que les indemnités touchées par sa mandante font encore l’objet d’autres

mesures d’exécution. Il faut en conclure que le caractère illégal des retenues

opérées par le tiers-saisi reste à l’état de pure allégation.

Comme le jugement du 23 décembre 2022 constitue un titre exécutoire, il

convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans

caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa

déclaration affirmative,

dit la demande en validité recevable et fondée,

déclare bonne et valable,

valide la saisie-arrêt pratiquée le 18 mars 2024 par la FONDATION POUR

L’ACCES AU LOGEMENT sur les indemnités de chômage touchées par

PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE

L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour avoir

paiement de la somme de 1.400,15.- euros avec les intérêts légaux sur le

montant de 1.823,51.- euros à partir du 2 décembre 2022 jusqu’à solde, avec

augmentation du taux d’intérêt légal de 3 points à partir du 28 mars 2023,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les

indemnités de chômage de la partie débitrice-saisie à partir du 21 mars 2024,

jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à

concurrence de la somme redue,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN