Court validates a seizure on unemployment benefits, rejecting debtor's claim of excessive deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the seizure valid and ordered the state to pay the creditor the claimed amount plus interest. Although the debtor argued that monthly deductions exceeded legal limits, the court found the debtor failed to prove the existence of other enforcement measures. Consequently, the court rejected the claim of illegal retention and confirmed the seizure's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 1000; Code de procédure civile, art. 1001: A seizure on unemployment benefits is valid if the creditor proves the debt; the debtor bears the burden of proving excessive deductions, which fails if no other enforcement measures are demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3303/24
L-SA 576/24
Audience publique du trente et un octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Deborah HOPP, avocat, en remplacement de Maître
Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie débitrice-saisie
comparant par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e n p r é s e n c e d e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences du
directeur
de
l’AGENCE
POUR
LE
DEVELOPPEMENT
DE
L’EMPLOI, section chômage, établi à L-ADRESSE3.)
partie tierce-saisie
F A I T S
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 25 avril 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du vendredi, 28 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.0.02.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 17 octobre 2024, lors de laquelle
Maître Deborah HOPP se présenta pour la partie créancière-saisissante,
tandis que Maître Laura GUETTI comparut pour la partie débitrice-saisie.
Les mandataires de la partie créancière-saisissante et de la partie débitrice-
saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de chômage touchées par
PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE
L’AGENCE POUR E DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour avoir
paiement de la somme de 1.400,15.- euros avec les intérêts légaux sur le
montant de 1.823,51.- euros à partir du 2 décembre 2022 jusqu’à solde, avec
augmentation du taux d’intérêt légal de 3 points à partir du 28 mars 2023.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 21 mars 2024.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 29 mars 2024, celle-ci a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et
de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 17 octobre 2024, la FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT demande à voir valider la saisie-arrêt telle qu’elle a été
autorisée.
A l’appui de sa demande, elle verse un jugement rendu le 23 décembre 2022
par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, notifié le 28 décembre 2022 à PERSONNE1.), ayant
condamné cette dernière solidairement avec PERSONNE2.) à lui payer la
somme de 1.823,51.- euros, payable par des mensualités de 100.- euros à
partir du 1er janvier 2023. Le tribunal a dit qu’à défaut de paiement d’une
mensualité par les débiteurs, la somme dont condamnation deviendra
exigible en entier et sera augmentée des intérêts légaux à compter du 2
décembre 2022 jusqu’à solde et que, dans ce cas, le taux de l’intérêt légal
sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de la notification du jugement. Il a encore ordonné l’exécution provisoire du
jugement et condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux
frais et dépens de l’instance.
La somme de 1.400,15.- euros réclamée en principal par la FONDATION
POUR L’ACCES AU LOGEMENT se décompose comme suit :
-
principal : 1.823,51.- euros,
-
paiements (3 mensualités de 100.- euros) : 300.- euros,
-
paiement reçu en vertu d’une saisie antérieure : 123,36.- euros.
PERSONNE1.) ne s’oppose pas à la demande en validité tout en affirmant
que, selon les décomptes de prestations de chômage versés en cause, les
retenues mensuelles pratiquées par les services de l’ADEM excèdent selon
elle les retenues autorisées par la loi.
Au vu du titre produit en cause et en l’absence de contestation, la demande
en validité est à déclarer recevable et fondée pour la somme réclamée de
1.400,15.- euros avec les intérêts légaux sur le montant de 1.823,51.- euros à
partir du 2 décembre 2022 jusqu’à solde, avec augmentation du taux d’intérêt
légal de 3 points à partir du 28 mars 2023, de sorte qu’il y a lieu d’y faire
droit.
En ce qui concerne l’affirmation d’PERSONNE1.) que les montants que le
tiers-saisi retient mensuellement sur les indemnités de chômage en vertu de
la saisie du 18 mars 2024 dépassent les retenues prescrites par la loi, il faut
constater qu’il est vrai que les décomptes versés en cause renseignent de
retenues mensuelles faites par l’ETAT d’un montant de 440,84.- euros au
titre de « SAISIES/CESSIONS ET AUTRES ». Il ne reste pas moins que la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT produit des extraits du
compte-tiers de son mandataire qui démontrent que les retenues continuées
en vertu de la saisie du 18 mars 2024 s’élèvent à 220,42.- euros et que, par
ailleurs, le mandataire de la débitrice-saisie n’a, sur question, pas pu exclure
que les indemnités touchées par sa mandante font encore l’objet d’autres
mesures d’exécution. Il faut en conclure que le caractère illégal des retenues
opérées par le tiers-saisi reste à l’état de pure allégation.
Comme le jugement du 23 décembre 2022 constitue un titre exécutoire, il
convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans
caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa
déclaration affirmative,
dit la demande en validité recevable et fondée,
déclare bonne et valable,
valide la saisie-arrêt pratiquée le 18 mars 2024 par la FONDATION POUR
L’ACCES AU LOGEMENT sur les indemnités de chômage touchées par
PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE
L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour avoir
paiement de la somme de 1.400,15.- euros avec les intérêts légaux sur le
montant de 1.823,51.- euros à partir du 2 décembre 2022 jusqu’à solde, avec
augmentation du taux d’intérêt légal de 3 points à partir du 28 mars 2023,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les
indemnités de chômage de la partie débitrice-saisie à partir du 21 mars 2024,
jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à
concurrence de la somme redue,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN