Court validates child support garnishment for arrears but rejects current term due to lack of prior judicial authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment of child support arrears totaling 4,229.56 euros while declaring the request for the current monthly term inadmissible. The creditor successfully proved the debt, and the debtor did not contest the arrears, but the current term required a separate prior judicial authorization which was absent. Consequently, the court ordered payment of the validated arrears and rejected the portion of the request exceeding the authorized amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 de la loi du 17 juillet 1991; La saisie-arrêt sur pension alimentaire nécessite une autorisation préalable du juge pour les termes courants, rendant irrecevable la validation de montants non autorisés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3302/24
L-SA 962/24
Audience publique du trente et un octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Emilie BOHN, avocat, en remplacement de Maître
Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Sanem
e t
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.)
partie débitrice-saisie
comparant en personne
e n p r é s e n c e d e :
l’établissement
public
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE
PENSION, établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires
actuellement en fonctions
partie tierce-saisie
F A I T S
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 3 juillet 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 17 octobre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, la partie créancière-
saisissante était représentée par Maître Emilie BOHN, tandis que la partie
débitrice-saisie comparut en personne.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension touchée
par
PERSONNE2.)
entre les mains de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement de la somme de 4.229,56.-
euros au titre d’arriérés de pension alimentaire.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 7 mai 2024.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 13 mai 2024, celle-ci a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et
de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 17 octobre 2024, PERSONNE1.) demande à voir
valider la saisie-arrêt pour la somme de 4.229,56.- euros ainsi que pour le
montant de 269,22.- euros au titre de terme courant à prélever à partir du 1er
mai 2024, conformément à sa requête déposée le 29 avril 2024.
PERSONNE2.), qui comparaît en personne, ne s’oppose pas à la demande en
validité pour autant qu’elle vise les arriérés de pension alimentaire.
A l’appui de sa demande en validité, la partie saisissante produit un jugement
rendu le 29 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, signifié à PERSONNE2.) par acte
d’huissier de justice du 22 mai 2024, ayant condamné ce dernier à lui payer
une pension alimentaire indexée de 250.- euros par mois au titre de
contribution à son éducation et à son entretien. Ce secours a été dit payable
le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er janvier 2023.
PERSONNE1.) fait valoir que son père lui redoit des arriérés de pension
alimentaire de 4.229,56.- euros pour la période allant du 1er janvier 2023
jusqu’au 30 avril 2024 et demande la validation de la saisie pour cette somme.
Elle demande encore à voir valider la saisie-arrêt pour le montant de 269,22.-
euros, correspondant au terme courant du secours alimentaire à prélever
mensuellement à partir du 1er mai 2024.
Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation, la demande de
PERSONNE1.) est fondée pour les arriérés de pension alimentaire d’un
montant de 4.229,56.- euros redu par PERSONNE2.) au titre d’un décompte
pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu’au 30 avril 2024. En ce qui
concerne le terme courant, il convient de rappeler que les règles d’ordre
public concernant la procédure des saisies-arrêts spéciales disposent que
toute saisie-arrêt doit faire l’objet d’une autorisation préalable du juge de
paix, ces règles s’opposant à ce qu’une saisie puisse être validée pour des
montants ou éléments non autorisés. Or, force est de constater qu’en l’espèce,
la saisie n’a pas été autorisée pour le terme courant de la pension alimentaire
de sorte que la demande en validité est irrecevable en ce qu’elle porte sur ce
poste.
Comme la partie saisissante dispose d’un titre exécutoire, il convient
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de sa
déclaration affirmative,
dit la demande en validité recevable et fondée pour la somme de 4.229,56.-
euros,
déclare bonne et valable,
partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 2 mai 2024 par PERSONNE1.) sur
la pension touchée par PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement de la
somme de 4.229,56.- euros,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la
pension de la partie débitrice-saisie à partir du 7 mai 2024, jour de la
notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à
concurrence de la somme redue,
dit irrecevable la demande en validité portant sur le terme courant de la
pension alimentaire,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN