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JPLRPL_3294 Généré par l'IA

Court awards 400 EUR flight delay compensation under EU Regulation 261/2004 for missed connection.

Numéro de cause JPLRPL_3294
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace awarded the plaintiff 400 EUR in compensation for a flight delay that caused a missed connecting flight. The defendant airline failed to respond to the formal notice required under the small claims procedure. The court ruled in favor of the plaintiff because the delay exceeded three hours at the final destination, satisfying the conditions for compensation under EU Regulation 261/2004.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 261/2004; Regulation (EC) No 861/2007: The court must award statutory compensation for flight delays exceeding three hours at the final destination when the carrier fails to provide a valid exemption or respond to the claimant's formal notice.

Mots-clés

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Regulation 261/2004 Flight Delay Compensation Missed Connection Small Claims Procedure EU Air Passenger Rights Orthodromic Distance Inadmissible Defense indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 261/2004
Regulation (EC) No 861/2007
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Texte complet

Répertoire

n° 3294/2024

RPL 712/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du trente-et-un octobre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit étranger SOCIETE1.) plc, établie à MA-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 28 novembre

2023 au greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement

européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit

maltais SOCIETE1.) plc au paiement de la somme de 400.- EUR à titre

d’indemnité forfaitaire sur base du règlement (CE) n°261/2004 du

Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles

communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en

cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un

vol, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 27 juillet

2023.

Après une tentative infructueuse en date du 12 décembre 2023, le

formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le

formulaire C sont envoyés une seconde fois le 20 décembre 2023 par

courrier recommandé avec accusé de réception à la société SOCIETE1.)

plc.

L’envoi postal est notifié le 27 décembre 2023 à la partie défenderesse.

La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui

envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Faits, moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) fait valoir qu’en date du 12 juin 2023, il devait embarquer

sur le vol NUMERO1.) effectué par la compagnie aérienne SOCIETE2.)

AG en provenance de Malte et à destination de Munich où il aurait dû

atterrir à 17.45 heures, ce qui lui aurait permis de prendre à 18.35 heures

son vol de correspondance LH 2322 vers Luxembourg où il était censé

arriver à 19.35 heures.

Selon la carte d’embarquement versée à l’appui de sa demande, il s’avère

que le vol LH 6313 a été opéré par la compagnie aérienne SOCIETE1.) Plc

en partage de code IATA avec SOCIETE2.) AG, le vol prenant alors la

désignation NUMERO2.).

Le requérant fait plaider factuellement qu’en raison d’un retard du vol

NUMERO2.), il n’aurait pas été à même de prendre le vol NUMERO3.), de

sorte qu’il a été enregistré sur le vol NUMERO3.) au départ de MUNICH

qui a eu lieu le lendemain à 08.30 heures.

A l’appui de sa demande, il verse un extrait du site spécialisé en matière

d’aviation flightradar24.com montrant que le vol NUMERO2.) a atterri à

Munich à 18.24 heures au lieu de17.45 heures tel qu’initialement prévu.

Il fait valoir qu’il a conformément au règlement CE n° 261/2004 du

Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 droit au paiement

d’une indemnité forfaitaire de 400.- EUR et que suivant la jurisprudence de

la Cour de Justice de l’union européenne, c’est la société SOCIETE1.) qui

lui redoit le montant en question.

PERSONNE1.) précise encore avoir en date du 27 juillet 2023 introduit une

demande auprès de la société SOCIETE1.) afin d’obtenir l’indemnisation

forfaitaire précitée. Néanmoins, il fait valoir que sa revendication serait

restée lettre morte, la partie défenderesse lui ayant uniquement demandé

par courriel s’il faisait la demande en indemnisation pour lui-même ou

également pour la personne l’accompagnant pour ensuite ne plus se

manifester auprès de lui, de sorte qu’il y aurait dès lors lieu à contrainte

judiciaire.

Motifs de la décision

Quant à la compétence

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE)

n°861/2007 et répondant aux formes prévues par le prédit règlement est

recevable.

La partie défenderesse ayant son siège social à Malte et n’ayant pas pris

position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°

1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal de céans saisi

est compétent à trois égards : pour être celui du domicile du

consommateur, pour être celui du lieu où le fait dommageable s’est produit

et pour être celui du lieu de l’exécution de l’obligation qui est à la base du

litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être

attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des

règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière

de contrats conclus par des consommateurs. Selon l’article 17 (3), cette

section ne s’applique cependant pas aux contrats de transport autres que

ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

Puisque le litige porte sur un contrat de transport aérien, ces règles

dérogatoires ne sont pas applicables.

Par conséquent, le domicile du consommateur ne saurait fonder la

compétence en l’espèce.

De même, le lieu de survenance du dommage ne justifie pas davantage la

compétence du tribunal saisi étant donné qu’en l’espèce, le litige se base

sur un contrat en matière de transport aérien et non sur la responsabilité

délictuelle ou quasi délictuelle.

En matière contractuelle, comme en l’occurrence, une personne domiciliée

sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État

membre devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de

base à la demande (article 7 du règlement précité).

Le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat de

fourniture de services ; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être

considérés au même titre comme les lieux de fourniture principale des

services faisant l’objet d’un contrat de transport aérien (CJCE, 9 juillet

2009, aff. C-204/08).

Dans la mesure où, en l’espèce, le pays d’arrivée final du transport aérien

litigieux est le Luxembourg, le tribunal luxembourgeois saisi est compétent

pour connaître de la demande au regard des dispositions de l’article 7 point

1, b) du règlement (UE) n°1215/2012 précité.

Quant au fond

Il convient de rappeler que le règlement (CE) n° 261/2004 s’applique à tout

transporteur aérien effectif assurant le transport de passagers (Art. 3 (5)).

Le « transporteur aérien effectif » est défini par l’article 2 point b) du

Règlement comme étant « un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention

de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou

au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat

avec ce passager ».

Cette définition pose donc deux conditions cumulatives pour qu’un

transporteur aérien puisse être qualifié de « transporteur aérien effectif »

tenant, d’une part, à la réalisation du vol en cause et, d’autre part, à

l’existence d’un contrat conclu avec un passager (CJUE, C-532/17, 4 juillet

2018, SOCIETE3.)).

Doit être considéré comme étant le transporteur aérien effectif le

transporteur qui, dans le cadre de son activité de transport de passagers,

prend la décision de réaliser un vol précis, y compris d’en fixer l’itinéraire

et, ce faisant, de créer, à l’intention des intéressés, une offre de transport

aérien. L’adoption d’une telle décision implique en effet que ce transporteur

assume la responsabilité de la réalisation dudit vol, y compris, notamment,

de ses éventuels annulation ou retard important à son arrivée (CJUE, C-

532/17, op. cit.).

Au regard des pièces versées, la réservation du vol au départ de Malte à

destination de Munich a été faite auprès de la compagnie aérienne «

Lufthansa », le vol a été réservé sous le code IATA « LH » et non sous le

code « KM ». Il est par contre indiqué sur la carte d’embarquement qu’il est

opéré par SOCIETE1.) « in cooperation with LH ».

Il y a donc une situation de partage de code (code sharing). Selon l’article

3 (5) du règlement (CE) n° 261/2004, lorsqu'un transporteur aérien effectif

qui n'a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations

découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne

qui a conclu le contrat avec le passager concerné.

Ainsi, en cas de partage de code, seule la compagnie aérienne qui

effectivement réalise le vol est à qualifier de « transporteur effectif » (BGH,

26. 11. 2009 – Xa ZR 132/08).

Il s’en suit, que la compagnie aérienne SOCIETE1.) plc est à qualifier de

transporteur effectif réalisant le vol à destination de Munich en provenance

de Malte.

A ce titre, il y a lieu de relever que la Cour de Justice des Communautés

Européennes a dans un arrêt du 11 juillet 2019, affaire C-502/18 C.S.

ea./SOCIETE4.) retenu dans ses attendus que «En outre, l’objectif

d’assurer un niveau élevé de protection des passagers, énoncé dans le

considérant 1 du règlement 261/2004, est également de nature à

corroborer les conclusions que, en cas de vol avec correspondance ayant

donné lieu à une réservation unique et réalisé dans le cadre de partage de

code, le transporteur aérien effectif ayant réalisé le 1er vol est redevable

de l’indemnisation même en cas de retard subi lors du second vol opéré

par un autre transporteur aérien. En effet une telle solution permet de

garantir que les passagers transportés seront indemnisés par le

transporteur aérien effectif ayant conclu le contrat de transport avec eux,

sans avoir à tenir compte des arrangements pris par ce transporteur quant

à la réalisation du second vol avec correspondance. »

C’est dès lors à bon droit que PERSONNE1.) a dirigé sa demande en

indemnisation pour le retard subi à l’encontre d’SOCIETE1.), bien que la

réservation ait été effectuée auprès de la société SOCIETE2.) AG.

Saisie d’une question préjudicielle dans un cas similaire de retard d’un vol

avec correspondance, la CJUE retient que l’article 7 du Règlement doit être

interprété en ce sens qu’une indemnisation est due au passager d’un vol

avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure

aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination

finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure

d’arrivée prévue, étant donné que

ladite indemnisation n’est pas

subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au

respect des conditions énoncées audit article 6 (CJUE 26.02.2013,

Folkerts/AIR FRANCEC-11/11).

Il s’ensuit que l’indemnisation doit être appréciée en fonction du retard par

rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme

la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné (cf. arrêts

CJUE du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07 et C-432/07 et du 23

octobre 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10).

L’article 5 point 1 c) prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers

ont, sous certaines conditions, droit à une indemnisation du transporteur

effectif conformément à l’article 7 du Règlement.

L'indemnisation précitée en cas d'annulation de vol est également

applicable aux passagers des vols retardés, alors que d’après la

jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les passagers

des vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés

aux fins de l'application du droit à indemnisation et qu'ils peuvent ainsi

invoquer le droit à l'indemnisation prévu à l’article 7 du règlement CE n°

261/2004, lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de

temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent

leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d'arrivée

initialement prévue par le transporteur aérien.

PERSONNE1.) ayant atterri à sa destination finale au Luxembourg, le

matin du 13 juin 2023 après 8.30 heures, sans préjudice quant à l’heure

exacte, au lieu du 12 juin 2023 à 19.35 heures, soit avec un retard de plus

de trois heures, le retard est à assimiler à une annulation de vol.

L’article 5 du Règlement précité dispose ce qui suit :

1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés : (…) c) ont droit

à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article

7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :

(…)

iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un

réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant

l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux

heures après l’heure prévue d’arrivée.

(…)

L’article 7 du règlement précité dispose ce qui suit :

Droit à indemnisation

1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent

une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500

kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte

de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du

fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.

La notion de « distance » couvre, dans le cas des liaisons aériennes avec

correspondances, comme en l’occurrence, la distance entre le lieu du

premier décollage et la destination finale, qui doit être calculée selon la

méthode orthodromique, et ce quelle que soit la distance de vol

effectivement parcourue (voir CJUE affaire C-559-16).

La distance orthodromique entre l’aéroport de La Valette et celui de

Luxembourg s’élevant à

1.676,95 km

et le vol étant de nature

intracommunautaire, le requérant peut, au vu du retard de plus de 3 heures

à la destination finale, prétendre à une indemnisation de 400 euros.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, et en l’absence

de causes justificatives et exonératoires avancées par la partie

défenderesse qui n’a pas répondu au formulaire C, il y a lieu de faire droit

à la demande du requérant et de condamner la société SOCIETE1.) plc à

payer à PERSONNE1.) une indemnisation de 400.- EUR avec les intérêts

légaux à partir du 27 juillet 2023, date de la demande en indemnisation

adressée à la compagnie aérienne qui vaut mise en demeure.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision

rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe, en l’occurrence la société SOCIETE1.) plc, doit supporter les

frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des

petits litiges, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

partant condamne la société de droit maltais SOCIETE1.) plc à payer

PERSONNE1.) la somme de 400- EUR, avec les intérêts légaux à partir

du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à solde ;

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute

voie de recours et sans caution ;

condamne la société de droit maltais SOCIETE1.) plc aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière