Court awards 400 EUR flight delay compensation under EU Regulation 261/2004 for missed connection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace awarded the plaintiff 400 EUR in compensation for a flight delay that caused a missed connecting flight. The defendant airline failed to respond to the formal notice required under the small claims procedure. The court ruled in favor of the plaintiff because the delay exceeded three hours at the final destination, satisfying the conditions for compensation under EU Regulation 261/2004.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 261/2004; Regulation (EC) No 861/2007: The court must award statutory compensation for flight delays exceeding three hours at the final destination when the carrier fails to provide a valid exemption or respond to the claimant's formal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3294/2024
RPL 712/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
__________________________________________________________
DECISION
du trente-et-un octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.) plc, établie à MA-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 28 novembre
2023 au greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une
procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure
européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit
maltais SOCIETE1.) plc au paiement de la somme de 400.- EUR à titre
d’indemnité forfaitaire sur base du règlement (CE) n°261/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles
communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en
cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un
vol, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 27 juillet
2023.
Après une tentative infructueuse en date du 12 décembre 2023, le
formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés une seconde fois le 20 décembre 2023 par
courrier recommandé avec accusé de réception à la société SOCIETE1.)
plc.
L’envoi postal est notifié le 27 décembre 2023 à la partie défenderesse.
La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui
envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Faits, moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait valoir qu’en date du 12 juin 2023, il devait embarquer
sur le vol NUMERO1.) effectué par la compagnie aérienne SOCIETE2.)
AG en provenance de Malte et à destination de Munich où il aurait dû
atterrir à 17.45 heures, ce qui lui aurait permis de prendre à 18.35 heures
son vol de correspondance LH 2322 vers Luxembourg où il était censé
arriver à 19.35 heures.
Selon la carte d’embarquement versée à l’appui de sa demande, il s’avère
que le vol LH 6313 a été opéré par la compagnie aérienne SOCIETE1.) Plc
en partage de code IATA avec SOCIETE2.) AG, le vol prenant alors la
désignation NUMERO2.).
Le requérant fait plaider factuellement qu’en raison d’un retard du vol
NUMERO2.), il n’aurait pas été à même de prendre le vol NUMERO3.), de
sorte qu’il a été enregistré sur le vol NUMERO3.) au départ de MUNICH
qui a eu lieu le lendemain à 08.30 heures.
A l’appui de sa demande, il verse un extrait du site spécialisé en matière
d’aviation flightradar24.com montrant que le vol NUMERO2.) a atterri à
Munich à 18.24 heures au lieu de17.45 heures tel qu’initialement prévu.
Il fait valoir qu’il a conformément au règlement CE n° 261/2004 du
Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 droit au paiement
d’une indemnité forfaitaire de 400.- EUR et que suivant la jurisprudence de
la Cour de Justice de l’union européenne, c’est la société SOCIETE1.) qui
lui redoit le montant en question.
PERSONNE1.) précise encore avoir en date du 27 juillet 2023 introduit une
demande auprès de la société SOCIETE1.) afin d’obtenir l’indemnisation
forfaitaire précitée. Néanmoins, il fait valoir que sa revendication serait
restée lettre morte, la partie défenderesse lui ayant uniquement demandé
par courriel s’il faisait la demande en indemnisation pour lui-même ou
également pour la personne l’accompagnant pour ensuite ne plus se
manifester auprès de lui, de sorte qu’il y aurait dès lors lieu à contrainte
judiciaire.
Motifs de la décision
Quant à la compétence
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE)
n°861/2007 et répondant aux formes prévues par le prédit règlement est
recevable.
La partie défenderesse ayant son siège social à Malte et n’ayant pas pris
position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°
1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal de céans saisi
est compétent à trois égards : pour être celui du domicile du
consommateur, pour être celui du lieu où le fait dommageable s’est produit
et pour être celui du lieu de l’exécution de l’obligation qui est à la base du
litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être
attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des
règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs. Selon l’article 17 (3), cette
section ne s’applique cependant pas aux contrats de transport autres que
ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
Puisque le litige porte sur un contrat de transport aérien, ces règles
dérogatoires ne sont pas applicables.
Par conséquent, le domicile du consommateur ne saurait fonder la
compétence en l’espèce.
De même, le lieu de survenance du dommage ne justifie pas davantage la
compétence du tribunal saisi étant donné qu’en l’espèce, le litige se base
sur un contrat en matière de transport aérien et non sur la responsabilité
délictuelle ou quasi délictuelle.
En matière contractuelle, comme en l’occurrence, une personne domiciliée
sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État
membre devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de
base à la demande (article 7 du règlement précité).
Le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat de
fourniture de services ; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être
considérés au même titre comme les lieux de fourniture principale des
services faisant l’objet d’un contrat de transport aérien (CJCE, 9 juillet
2009, aff. C-204/08).
Dans la mesure où, en l’espèce, le pays d’arrivée final du transport aérien
litigieux est le Luxembourg, le tribunal luxembourgeois saisi est compétent
pour connaître de la demande au regard des dispositions de l’article 7 point
1, b) du règlement (UE) n°1215/2012 précité.
Quant au fond
Il convient de rappeler que le règlement (CE) n° 261/2004 s’applique à tout
transporteur aérien effectif assurant le transport de passagers (Art. 3 (5)).
Le « transporteur aérien effectif » est défini par l’article 2 point b) du
Règlement comme étant « un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention
de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou
au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat
avec ce passager ».
Cette définition pose donc deux conditions cumulatives pour qu’un
transporteur aérien puisse être qualifié de « transporteur aérien effectif »
tenant, d’une part, à la réalisation du vol en cause et, d’autre part, à
l’existence d’un contrat conclu avec un passager (CJUE, C-532/17, 4 juillet
2018, SOCIETE3.)).
Doit être considéré comme étant le transporteur aérien effectif le
transporteur qui, dans le cadre de son activité de transport de passagers,
prend la décision de réaliser un vol précis, y compris d’en fixer l’itinéraire
et, ce faisant, de créer, à l’intention des intéressés, une offre de transport
aérien. L’adoption d’une telle décision implique en effet que ce transporteur
assume la responsabilité de la réalisation dudit vol, y compris, notamment,
de ses éventuels annulation ou retard important à son arrivée (CJUE, C-
532/17, op. cit.).
Au regard des pièces versées, la réservation du vol au départ de Malte à
destination de Munich a été faite auprès de la compagnie aérienne «
Lufthansa », le vol a été réservé sous le code IATA « LH » et non sous le
code « KM ». Il est par contre indiqué sur la carte d’embarquement qu’il est
opéré par SOCIETE1.) « in cooperation with LH ».
Il y a donc une situation de partage de code (code sharing). Selon l’article
3 (5) du règlement (CE) n° 261/2004, lorsqu'un transporteur aérien effectif
qui n'a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations
découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne
qui a conclu le contrat avec le passager concerné.
Ainsi, en cas de partage de code, seule la compagnie aérienne qui
effectivement réalise le vol est à qualifier de « transporteur effectif » (BGH,
26. 11. 2009 – Xa ZR 132/08).
Il s’en suit, que la compagnie aérienne SOCIETE1.) plc est à qualifier de
transporteur effectif réalisant le vol à destination de Munich en provenance
de Malte.
A ce titre, il y a lieu de relever que la Cour de Justice des Communautés
Européennes a dans un arrêt du 11 juillet 2019, affaire C-502/18 C.S.
ea./SOCIETE4.) retenu dans ses attendus que «En outre, l’objectif
d’assurer un niveau élevé de protection des passagers, énoncé dans le
considérant 1 du règlement 261/2004, est également de nature à
corroborer les conclusions que, en cas de vol avec correspondance ayant
donné lieu à une réservation unique et réalisé dans le cadre de partage de
code, le transporteur aérien effectif ayant réalisé le 1er vol est redevable
de l’indemnisation même en cas de retard subi lors du second vol opéré
par un autre transporteur aérien. En effet une telle solution permet de
garantir que les passagers transportés seront indemnisés par le
transporteur aérien effectif ayant conclu le contrat de transport avec eux,
sans avoir à tenir compte des arrangements pris par ce transporteur quant
à la réalisation du second vol avec correspondance. »
C’est dès lors à bon droit que PERSONNE1.) a dirigé sa demande en
indemnisation pour le retard subi à l’encontre d’SOCIETE1.), bien que la
réservation ait été effectuée auprès de la société SOCIETE2.) AG.
Saisie d’une question préjudicielle dans un cas similaire de retard d’un vol
avec correspondance, la CJUE retient que l’article 7 du Règlement doit être
interprété en ce sens qu’une indemnisation est due au passager d’un vol
avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure
aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination
finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure
d’arrivée prévue, étant donné que
ladite indemnisation n’est pas
subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au
respect des conditions énoncées audit article 6 (CJUE 26.02.2013,
Folkerts/AIR FRANCEC-11/11).
Il s’ensuit que l’indemnisation doit être appréciée en fonction du retard par
rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme
la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné (cf. arrêts
CJUE du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07 et C-432/07 et du 23
octobre 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10).
L’article 5 point 1 c) prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers
ont, sous certaines conditions, droit à une indemnisation du transporteur
effectif conformément à l’article 7 du Règlement.
L'indemnisation précitée en cas d'annulation de vol est également
applicable aux passagers des vols retardés, alors que d’après la
jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les passagers
des vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés
aux fins de l'application du droit à indemnisation et qu'ils peuvent ainsi
invoquer le droit à l'indemnisation prévu à l’article 7 du règlement CE n°
261/2004, lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de
temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent
leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d'arrivée
initialement prévue par le transporteur aérien.
PERSONNE1.) ayant atterri à sa destination finale au Luxembourg, le
matin du 13 juin 2023 après 8.30 heures, sans préjudice quant à l’heure
exacte, au lieu du 12 juin 2023 à 19.35 heures, soit avec un retard de plus
de trois heures, le retard est à assimiler à une annulation de vol.
L’article 5 du Règlement précité dispose ce qui suit :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés : (…) c) ont droit
à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article
7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
(…)
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un
réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant
l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux
heures après l’heure prévue d’arrivée.
(…)
L’article 7 du règlement précité dispose ce qui suit :
Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent
une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500
kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte
de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du
fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
La notion de « distance » couvre, dans le cas des liaisons aériennes avec
correspondances, comme en l’occurrence, la distance entre le lieu du
premier décollage et la destination finale, qui doit être calculée selon la
méthode orthodromique, et ce quelle que soit la distance de vol
effectivement parcourue (voir CJUE affaire C-559-16).
La distance orthodromique entre l’aéroport de La Valette et celui de
Luxembourg s’élevant à
1.676,95 km
et le vol étant de nature
intracommunautaire, le requérant peut, au vu du retard de plus de 3 heures
à la destination finale, prétendre à une indemnisation de 400 euros.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, et en l’absence
de causes justificatives et exonératoires avancées par la partie
défenderesse qui n’a pas répondu au formulaire C, il y a lieu de faire droit
à la demande du requérant et de condamner la société SOCIETE1.) plc à
payer à PERSONNE1.) une indemnisation de 400.- EUR avec les intérêts
légaux à partir du 27 juillet 2023, date de la demande en indemnisation
adressée à la compagnie aérienne qui vaut mise en demeure.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision
rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe, en l’occurrence la société SOCIETE1.) plc, doit supporter les
frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des
petits litiges, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
partant condamne la société de droit maltais SOCIETE1.) plc à payer
PERSONNE1.) la somme de 400- EUR, avec les intérêts légaux à partir
du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute
voie de recours et sans caution ;
condamne la société de droit maltais SOCIETE1.) plc aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière