Court partially allowed debt claim, granting payment installments and rejecting penalty interest due to contractual cap.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for contract balance and fixed indemnity while granting the defendant a payment installment plan. The defendant admitted the debt amount but requested monthly payments due to financial hardship, which the plaintiff accepted. The court ruled that because a contractual interest rate existed, legal penalty interest could not be awarded, yet the debt was reduced to manageable monthly installments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1244 du code civil; Article 238 du nouveau code de procédure civile: When a contractual interest rate is agreed upon, penalty interest is excluded, but the court may reduce the debt to monthly installments upon debtor's request and creditor's consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3321/24
L-CIV-613/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA, établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le
numéroNUMERO1.),
partie demanderesse
comparant par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
établie à L-ADRESSE2.), RCS n° B NUMERO2.), représentée aux fins des
présentes par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à la même
adresse
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse
comparant en personne.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 25 septembre
2024, la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA fit donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître le 24 octobre 2024 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière
civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à la prédite audience, la partie défenderesse comparut en
personne. Le mandataire de la partie demanderesse fit retenir l’affaire et fut
entendu en ses moyens et conclusions. La partie défenderesse fut entendue en ses
moyens et observations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
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s u i t :
Par exploit d’huissier du 25 septembre 2024, la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait citer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour l’entendre condamner à lui
payer le montant total de 2.334,73 euros, ventilé comme suit :
-
2.140,07 euros à titre de solde sur contrat, avec les intérêts de retard
conventionnels de 15,67%, sinon avec les intérêts légaux sur le montant dû en
capital au moment de déchéance du terme, soit 1.946,67 euros, et ce à partir
de la mise en demeure sinon à partir de la citation, jusqu’à solde ; et
-
194,66 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux en vigueur
au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la citation jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) sollicite encore la condamnation de la partie citée aux
frais et dépens de l’instance.
A l’audience publique du 24 octobre 2024, le mandataire judiciaire de la société
SOCIETE1.) a réitéré ses prétentions contenues dans l’exploit introductif
d’instance.
PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande en paiement, ni en son principe, ni en
son quantum. Elle a sollicité des délais de paiement en proposant le
remboursement de sa dette par des paiements mensuels de 100 euros à partir du
mois de janvier 2025, précisant être actuellement en attente du bénéfice du revenu
d’insertion sociale (REVIS).
La société SOCIETE1.) ne s’oppose pas à la demande en obtention d’un délai de
paiement.
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) n’étant contestée ni en
principe ni en son quantum, il y a lieu d’y faire droit, sauf à préciser qu’il n’y a
pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant de la clause pénale alors qu’en
présence d’une clause d’évaluation conventionnelle, il ne peut être alloué
d’intérêts au taux légal, la fixation conventionnelle d’une indemnité tenant lieu de
toute réparation à un autre titre.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) a marqué son accord avec le délai de
paiement sollicité par PERSONNE1.), il y a lieu de dire que la partie débitrice
bénéficie de délais de paiement pour rembourser la créance par des mensualités
de 100 euros à partir du mois de janvier 2025.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.)
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) SA
-
le montant de 2.140,07 euros à titre de solde sur contrat, avec les intérêts
de retard conventionnels de 15,67%, sur le montant dû en capital au
moment de déchéance du terme, soit 1.946,67 euros, et ce à partir de la
mise en demeure du 25 octobre 2022 jusqu’à solde,
-
le montant de 194,66 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
déboute pour le surplus,
accorde à PERSONNE1.) le bénéfice de l’article 1244 du code civil,
partant dit que la créance redue à la société SOCIETE1.) SA est remboursable par
mensualités de 100 euros à partir de janvier 2025,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée du greffier Sven
WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Malou THEIS Sven WELTER