Landlord wins eviction and arrears; relocation claim reserved; procedural costs awarded to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the lease terminated and ordered the tenant to vacate the premises within two months. While the claim for unpaid rent and charges was fully supported, the request for a relocation indemnity was reserved for later proceedings. The tenant was also ordered to pay procedural costs of 500 euros to the landlords.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, article 240; Article 115: The court may reserve a claim for relocation indemnity while granting eviction and arrears, and award procedural costs to the prevailing party when it would be inequitable to leave litigation expenses to them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.1265/2024
du 31.10.2024
Audience publique du jeudi, 31 octobre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses, les trois comparant par Maître Daniel CRAVATTE,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, comparant par Maître Joël DECKER, en remplacement
de Maître Michael WOLFSTELLER, les deux avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 18 juin 2024 au greffe de la Justice
de paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience
publique du lundi, 29 juillet 2024 à 09.00 heures à la Justice de paix de
Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle 1, pour y voir statuer sur le mérite des
causes énoncées dans la requête.
À l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 29 juillet 2024,
l’affaire a été fixée pour plaidoiries au jeudi, 26 septembre 2024 à 14.30
heures.
Pour des raisons de composition, l’affaire a ensuite été fixée pour plaidoiries
au 3 octobre 2024 à 14.30 heures.
L’affaire a paru utilement à l’audience publique du 3 octobre 2024, où les
débats ont eu lieu comme suit :
Maître Daniel CRAVATTE, représentant PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens
et revendications.
Maître
Joël
DECKER,
en
remplacement
de
Maître
Michael
WOLFSTELLER, représentant PERSONNE4.), a été entendu en ses
explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été refixé le
JUGEMENT
qui suit:
Par requête déposée le 18 juin 2024 au greffe de la Justice de paix de
Diekirch, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé à
voir convoquer PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch aux fins de :
-
voir prononcer la résiliation du contrat de bail des parties du 14
octobre 2023,
-
voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE4.) des lieux loués,
-
voir condamner PERSONNE4.) au paiement du montant de 8.000.-
euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, avec les
intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la demande en justice
jusqu’à solde,
-
voir condamner PERSONNE4.) au paiement d’une indemnité de
relocation à concurrence de 2.400.- euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour du dépôt de la demande en justice jusqu’à solde,
-
se voir donner acte qu’ils se réservent le droit de réclamer le paiement
des loyers à échoir,
-
se voir donner acte qu’ils se réservent le droit de réclamer le paiement
de dommages et intérêts à titre de réparation d’éventuels dégâts
locatifs,
-
voir condamner PERSONNE4.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 950.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce
qui concerne la condamnation pécuniaire, nonobstant toute voie de
recours,
-
voir condamner PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
augmenté leur demande en condamnation de PERSONNE4.) du chef
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges au montant de 9.500.- euros, et
ont demandé à voir réserver leur demande en obtention d’une indemnité de
relocation.
PERSONNE4.) quant à lui, n’a pas contesté redevoir des arriérés de loyers
et d’avances sur charges à hauteur de 9.500.- euros, mais s’est opposé à voir
résilier le contrat de bail litigieux.
Dans ce contexte, PERSONNE4.) a expliqué qu’avant sa faillite personnelle,
il était propriétaire des lieux loués et que ce ne serait qu’en raison de
circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir la procédure de faillite
qui n’aurait pris fin qu’au mois de mai de cette année, et en raison d’une
saisie-arrêt pratiquée à son préjudice, qu’il n’aurait pas été en mesure de
s’acquitter du paiement des loyers et des charges convenus entre parties.
En sus, PERSONNE4.) a avancé qu’il serait titulaire d’une créance de 5.000.-
euros « aus Holland », dont le paiement lui parviendra sous peu, de sorte
qu’il disposera bientôt de nouvelles liquidités. En raison de ce paiement
estimé, il conviendrait de postposer le prononcé du présent jugement à la fin
du mois de novembre 2024.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ce sont formellement
opposés à voir retarder le jugement de la présente affaire et ont répliqué que
les dires de PERSONNE4.) seraient contredits par les pièces versées en
cause, desquelles résulterait que PERSONNE4.) disposait au mois de juillet
2024 d’un montant de 4.797,27 euros sur un compte d’épargne, de sorte qu’il
aurait eu la faculté d’apurer sa dette au moins en partie.
Appréciation
La demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est à
déclarer recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
Il est constant en cause, qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties
en date du 14 octobre 2023,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) ont donné en location à PERSONNE4.) à des fins
d’habitation, une chambre avec une cuisine équipée dans un immeuble sis à
L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 800.- euros et
d’une avance mensuelle sur charges de 200.- euros.
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix du bail aux
termes convenus.
Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement
tardif constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait
être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Le simple retard dans le paiement du loyer constitue une faute justifiant la
résiliation du bail dès lors que ce retard est d’une certaine importance et que
les circonstances ne révèlent pas une acceptation tacite par le bailleur du
report de la date de paiement (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit
luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122 ; TAL, 1er mars 2016, n°
168/951).
En l’espèce, PERSONNE4.) a admis de ne pas avoir réglé les loyers et
avances sur charges depuis le mois de novembre 2023, à l’exception d’un
paiement effectué en date du 3 juillet 2024.
Il convient partant, de constater que PERSONNE4.) a manqué gravement à
ses obligations découlant de l’article 1728 du Code civil, ses arguments tirés
de ses difficultés financières ne pouvant servir de justification valable (cf.
sub., p. 103, n° 122), de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de reporter le
prononcé de présent jugement.
Le manquement grave de PERSONNE4.) justifie la résiliation du bail des
parties du 14 octobre 2023 à ses torts exclusifs et sa condamnation au
déguerpissement, sauf à lui accorder à cette fin un délai de deux mois à partir
de la notification du présent jugement.
En plus, PERSONNE4.) n’ayant pas contesté le quantum du montant de
9.500.- euros tel que réclamé par la partie adverse, il convient de le
condamner à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
sous le bénéfice de l’exécution provisoire en application de l’article 115 du
Nouveau Code de procédure civile, le montant de 9.500.- euros à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, avec les intérêts légaux à partir
du jour du dépôt de la demande en justice jusqu’à solde.
En dernier lieu, conformément à la demande formulée en ce sens par
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience, il y a lieu
de réserver leur demande en obtention d’une indemnité de relocation, et de
déclarer fondée leur demande en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 500.-
euros, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser les frais non compris
dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en justice
à leur charge.
Il échet donc, de condamner PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 500.-
euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur
charges fondée à hauteur de 9.500.- euros,
partant,
condamne
PERSONNE4.)
à
payer
à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 9.500.- euros avec les
intérêts légaux à partir du 18 juin 2024 jusqu’à solde,
ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation, nonobstant
appel et sans caution,
déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement
fondée,
partant, déclare résilié aux torts de PERSONNE4.) le contrat de bail des
parties du 14 octobre 2023 portant sur une chambre avec une cuisine équipée
dans un immeuble sis à L-ADRESSE3.),
condamne PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la notification du
présent jugement,
sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à faire expulser
PERSONNE4.) et tous ceux qui occupent les lieux de son chef par la force
publique et dans la forme légale, le tout aux frais de PERSONNE4.), ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
réserve la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
en obtention d’une indemnité de relocation et la refixe sine die,
déclare la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile fondée à concurrence de 500.- euros,
partant,
condamne
PERSONNE4.)
à
payer
à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 500.-
euros,
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée
du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.