Luxembourg court dismisses prisoner's special leave request as half of remaining sentence not yet served after parole revocation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his request for a special leave of absence. The prisoner argued he had already served sufficient time on his original sentence, but the court ruled that the statutory half-sentence period must be calculated from the date of his re-incarceration following the revocation of his conditional release. Consequently, the court determined that less than half of the remaining sentence had been served at the time of his application, rendering the request premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 684 (1) d) and 687 (2) of the Code of Criminal Procedure; In cases of revoked conditional release, the period for granting a special leave of absence recommences from the resumption of sentence execution, excluding time already served prior to revocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 159/24 chap
du 31 octobre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente-et-un octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours adressé par courrier électronique le 28 octobre 2024 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines par,
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Givenich,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 21 octobre 2024 lui notifiée le 22 octobre 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
PERSONNE1.), par courrier électronique adressé le 28 octobre 2024 au greffe de
la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, a formé un recours contre
la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
(ci-après la déléguée) du 21 octobre 2024, lui refusant la demande de congé pénal
formulée le 10 octobre 2024 et tendant à l’octroi d’un congé pénal extraordinaire à
l’occasion des fêtes de Toussaint.
Pour décider ainsi, la déléguée a rappelé, en se référant à l’article 56 du code
pénal et à l’article 684 du code de procédure pénale, que PERSONNE1.) peut
prétendre à un congé pénal « qu’à l’expiration de la moitié de sa peine
d’emprisonnement de 12 mois prononcée par la Cour de cassation le 7 juillet 2022
et de la peine de réclusion de 12 ans prononcée par la Cour d’appel le 5 novembre
2013 ». La déléguée a ensuite constaté que PERSONNE1.) a intégré le centre
pénitentiaire de Givenich le 21 août 2024 et qu’il aura purgé la moitié de sa peine
d’emprisonnement le 17 octobre 2027, de sorte que la demande aurait été
formulée de façon prématurée.
Le requérant conteste la décision de la déléguée, alors qu’il aurait déjà purgé plus
de huit ans de sa peine de 2013, de sorte qu’il aurait déjà purgé trois-quarts de
ses deux peines de 12 ans respectivement de 12 mois. Il demande donc à voir
reconsidérer sa demande de congé pénal.
Par réquisitions écrites le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et il
estime que le recours n’est pas fondé au regard de la jurisprudence de la Chambre
de l’application des peines. Le délai de l’octroi du congé pénal recommencerait à
courir à partir de la reprise de l’exécution de la peine consécutive à la révocation
d’une libération conditionnelle.
Le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Il y a lieu de constater que par décision du 7 juin 2019, PERSONNE1.) a bénéficié
de la libération conditionnelle pour le reste de la peine à purger suite à sa
condamnation de 2013.
Ayant failli à certaines conditions auxquelles il a été soumis, alors qu’il a été
condamné définitivement à une peine d’emprisonnement de 12 mois par arrêt de
la Cour d’appel du 27 octobre 2021, son pourvoi dirigé contre cet arrêt ayant été
rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2022, la libération conditionnelle
a été révoquée par décision de la déléguée du 13 juillet 2022 et le restant de la
peine d’emprisonnement est devenu exécutoire en vertu de l’article 687 (2) du
code procédure pénale.
L’article 684 § (1) point (c) du code de procédure pénale dispose qu’un congé
pénal peut être octroyé au condamné en état de récidive légale dont la durée de
la peine ou des peines cumulées à subir est inférieur ou égale à vingt ans, à
l’expiration d’une détention de la moitié de cette durée .
Comme la libération conditionnelle lui accordée le 7 juin 2019 constituait une
faveur dans le chef de PERSONNE1.), qui a dû être révoquée à la suite du non-
respect des conditions lui imposées, il ne saurait bénéficier d’un congé pénal en
vertu de l’article 684 (1) d) du code de procédure pénale, sans accomplir un
nouveau délai d’épreuve.
Les articles 684 (1) d) et 687 (2) du code de procédure pénale sont en effet à
interpréter en ce sens qu’en cas de révocation de la libération conditionnelle, le
délai de l’octroi du congé pénal recommence à courir à partir de la reprise de
l’exécution de la peine consécutive à la révocation. La durée de ce délai, en
l’espèce, la moitié, se calcule au regard des peines cumulées restantes à exécuter
après la révocation.
Il y a lieu de préciser que PERSONNE1.) se retrouve en récidive légale à la suite
de la seconde condamnation définitive du 27 octobre 2021 qui est intervenue après
la condamnation le 5 novembre 2013 à la réclusion de douze ans, condamnation
pour laquelle la libération conditionnelle lui avait été accordée.
La révocation d’une libération conditionnelle rend exécutoire le restant de la peine
en vertu de l’article 687 § (2) dernière phrase. La durée de la peine à subir pour
apprécier, si le congé pénal peut être octroyé sur base des délais d’épreuve qui
sont fixés par l’article 684 § (1) du code de procédure pénale, se compose dès lors
de la durée de la peine restant à subir suite à la révocation de la liberté
conditionnelle et, en cas de récidive, de la durée de la nouvelle peine
d’emprisonnement ou de réclusion, comme c’est le cas en l’espèce. La durée de
la détention déjà subie au moment de la libération conditionnelle n’est plus
considérée. Le délai de l’octroi du congé pénal prévu à l’article 684 (1) c) du code
de procédure pénale doit partant nécessairement recommencer à courir à partir de
la reprise de l’exécution des peines consécutives à la révocation de la libération
conditionnelle.
Au moment de sa libération conditionnelle lui accordée le 7 juin 2019, il restait
encore 1881 jours à purger à PERSONNE1.) de sa peine de 12 ans. Depuis sa
nouvelle incarcération le 21 août 2024, il doit continuer à purger les 1881 jours
restant et les 12 mois résultant de sa condamnation du 27 octobre 2021.
C’est partant à juste titre que la déléguée a considéré la demande de congé pénal
du requérant comme prématurée, la moitié de la durée des peines qui restent
encore à exécuter et précisées ci-avant, n’étant pas encore écoulée le jour de sa
demande du 10 octobre 2024.
De surplus, la Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.)
n’invoque aucune situation exceptionnelle et urgente qui justifierait le recours à
une dérogation aux périodes légalement fixées telle que prévue à l’article 684 §
(2) du code de procédure pénale.
Il en suit que le recours est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, statuant en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller-président à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller, en présence
d’Amra ADROVIC, greffier.