Labor dispute dismissed because serious contestation exists on bonus variable amount and nature. Court rejects summary relief. Parties disagree on bonus calculation and entitlement. Court rules this requires full trial, not summary judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested summary relief to determine the exact amount of variable bonuses for 2021-2023 and appoint a consultant. The defendant argued the bonus amount was disputed and its nature unclear. The court dismissed the request because serious contestation exists regarding the bonus calculation and whether it constitutes a vested right or discretionary power, reserving this issue for the court of first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure; The summary judge cannot rule on disputed facts or legal questions requiring a full trial, as serious contestation precludes summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3293/24
L-TREF-182/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 30 octobre 2024 en matière de référé travail par Séverine
LETTNER, Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal
du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître David VILAS BOAS PEREIRA, avocat, en remplacement
de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
ET
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Catherine WAGENER, en remplacement de Maître Cindy
ARCES, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8 août 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 26 août 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 2 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les mandataires des
parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
8 août 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) (ci-
après la société SOCIETE1.)) devant le président du Tribunal du travail, siégeant
comme juge des référés, pour entendre
-
condamner la défenderesse à verser, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros
par jour de retard, toutes les pièces nécessaires permettant de vérifier le montant
des bonus variables versés pour les années 2021, 2022 et 2023,
-
ordonner la désignation d’un consultant calculateur avec la mission de
déterminer la rémunération variable pour les années 2021, 2022 et 2023
revenant à PERSONNE1.) en application du contrat de travail du 14 novembre
2008 et de l’avenant du 13 septembre 2013.
A l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait valoir que
suivant contrat de travail conclu avec la société SOCIETE1.), il pourrait prétendre,
chaque année, au paiement d’un bonus variable calculé selon une formule définie
dans l’Annexe I au contrat de travail. Les bonus variables pour les années 2021,
2022 et 2023 lui auraient été payés, toutefois, les montants qu’il aurait perçus ne
correspondraient pas à ceux normalement attendus. Il reproche à la société
SOCIETE1.) d’avoir augmenté de manière disproportionnée, voir artificielle les
frais divers à charge de PERSONNE1.) sans justifier ladite augmentation. De plus,
il existerait des incohérences dans le traitement fiscal des montants utilisés pour le
calcul des bonus variables, ce qui entraînerait un traitement inégalitaire résultant en
une réduction significative desdits bonus.
PERSONNE1.) fait plaider qu’en application des principes de transparence et de
bonne foi, l’employeur aurait l’obligation de justifier les éléments utilisés pour
déterminer la base de calcul du bonus variable. En effet, l’employé doit être en
mesure de vérifier les modalités de calcul et ce même si les documents servant de
base au calcul sont confidentiels.
La demande est basée sur les articles 941 et 350 du nouveau code de procédure
civile.
La société SOCIETE1.) soulève l’incompétence du juge des référés motif pris qu’il
n’y aurait pas d’urgence ni de risque de dépérissement des preuves. Elle fait encore
valoir qu’il existerait des contestations sérieuses, de sorte que l’article 941, alinéa
1er du nouveau code de procédure civile ne saurait trouver application en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle fait plaider que les mesures sollicitées excèderaient les
pouvoirs du juge des référés, de sorte que la demande serait irrecevable. A ce titre,
elle expose que le paiement du bonus variable ne constituerait pas un droit acquis
dans le chef de PERSONNE1.), mais d’un droit discrétionnaire dont disposerait
l’employeur. Par conséquent, l’employeur ne serait pas dans l’obligation de se
justifier sur les éléments de calcul de cette rémunération.
A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) soulève le défaut d’intérêt à agir
dans le chef d’PERSONNE1.), sinon le rejet de la demande pour non-respect des
dispositions de l’article 350 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir
que la demande serait formulée de manière vague et imprécise. Par ailleurs, la
communication des documents sollicités entraînerait une violation du secret
bancaire.
A titre infiniment subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande le rejet de
l’astreinte, sinon à la voir réduire à de plus justes proportions et à voir ordonner un
plafond de 10.000 euros.
PERSONNE1.) fait répliquer que la demande serait recevable au regard des
dispositions de l’article 941 du nouveau code de procédure civile étant donné que
la prescription en matière de rémunération serait de 3 années, de sorte qu’il y aurait
urgence. Il conteste l’existence de toute contestation sérieuse motif pris que
l’existence même du bonus variable ne serait pas remise en cause dans le présent
litige.
Il conclut encore à la recevabilité de sa demande sur base de l’article 350 du
nouveau code de procédure civile alors que la mesure sollicitée serait utile dans le
cas d’un procès intenté au fond et portant sur les montants des bonus. De plus, la
mesure serait légalement admissible.
La société SOCIETE1.) conteste l’urgence au motif que la prescription ne saurait
justifier le caractère urgent de la demande. Une affaire intentée au fond aurait
également eu un effet interruptif de la prescription.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Senior Client Relationship Officer »
par la société SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14
novembre 2008, prévoyant une prise d’effet au 1er février 2009 au plus tard. Le
contrat de travail prévoit un salaire annuel brut de 140.000 euros, à l’indice des
salaires courant au moment de la prise d’effet du contrat.
Le contrat de travail prévoit encore le paiement d’un bonus variable après la clôture
de l’exercice de l’année comptable considérée au cours duquel le bonus aura été
mérité. La formule de calcul du bonus variable est définie dans l’Annexe I au
contrat de travail.
Par avenant n°2 au contrat de travail du 18 septembre 2013, la rémunération fixe et
le bonus variable ont été une nouvelle fois déterminés.
Les bonus variables pour les années 201, 2022 et 2023 ont été payés à
PERSONNE1.) qui conteste actuellement les montants perçus de ce chef.
Appréciation
L’article 941 du nouveau code de procédure civile dispose que le Président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
L’urgence requise aux termes de l’article 941, alinéa 1 du nouveau code de
procédure civile consiste dans la nécessité dans laquelle une personne se trouve de
voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain.
Elle implique que l’absence de solution apportée à la situation contentieuse
engendre une atteinte intolérable aux droits ou intérêts du demandeur ou consacre
une situation sur laquelle il ne serait pas possible de revenir dans le cadre d’une
instance au fond.
En l’espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies, alors
qu’il ne résulte pas, au stade du litige en référé, des éléments du dossier que le
requérant n’aurait pas perçu la rémunération à laquelle il peut prétendre en
application du contrat de travail. Au contraire, d’après les termes mêmes de la
requête, PERSONNE1.) confirme que les bonus variables pour les années 2021,
2022 et 2023 lui ont été payés.
Il y a encore lieu de relever qu’il ne résulte pas des éléments de la cause que les
montants perçus par PERSONNE1.) lui causeraient un préjudice alors que le
tribunal n’a pas connaissance des montants effectivement perçus et des montants
attendus par le requérant.
Il y a lieu de rappeler, dans ce contexte, que l’urgence et l’absence de contestations
sérieuses constituent deux conditions cumulatives de l’article 941, alinéa 1 du
nouveau code de procédure civile, de sorte que si l’une des deux conditions au
moins fait défaut, comme en l’espèce, la demande doit être déclarée irrecevable.
C’est dès lors à titre superfétatoire et pour être complet, que le tribunal examine si
des contestations sérieuses existent également en cause.
Le texte dit que la contestation sérieuse fait obstacle aux pouvoirs du juge des
référés.
Celle-ci existe dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de
celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit
qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le
juge du fond s’il venait à en être saisi, le juge des référés étant le juge de l’évident
et de l’incontestable.
Il y a lieu de rappeler que juge des référés ne peut pas porter préjudice aux droits
que les parties pourraient faire valoir devant d’autres juridictions.
Il n’a pas non plus pouvoir pour se prononcer sur des points de droit, ce pouvoir
étant réservé aux juges du fond.
Force est de constater que les parties sont actuellement en désaccord sur la question
de savoir quel doit être le montant des bonus variables revenant à PERSONNE1.)
pour les années 2021, 2022 et 2023.
Dans la mesure où la question litigieuse est de savoir quel est le montant exact
auquel PERSONNE1.) peut prétendre au titre du paiement du bonus variable tel
que défini dans l’Annexe I au contrat de travail et dans l’avenant du 18 septembre
2013 relève de la compétence du juge du fond et au regard du fait que les parties
sont en désaccord sur la question de savoir si le paiement du bonus variable
constitue un droit acquis ou un pouvoir discrétionnaire de l’employeur, il y a lieu
de retenir que des contestations sérieuses existent en cause.
Au vu de ce qui précède, tant la demande principale que la demande subsidiaire en
nomination d’un expert basées sur l’article 941, alinéa 1 du nouveau code de
procédure civile sont à déclarer irrecevables.
Les demandes accessoires
-
Les indemnités de procédure
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) réclament chacun l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
Au vu du sort du litige, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de procédure est à déclarer non fondée.
En l’absence de preuve de l’iniquité requise, la demande de la société SOCIETE1.)
est également à déclarer non fondée.
-
Les frais et dépens
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Séverine LETTNER, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
la déclare irrecevable,
dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité
de procédure,
laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Fait à Luxembourg, le trente octobre deux mille vingt-quatre.
s. Séverine LETTNER
s. Sven WELTER