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JPLTREF_3293 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed because serious contestation exists on bonus variable amount and nature. Court rejects summary relief. Parties disagree on bonus calculation and entitlement. Court rules this requires full trial, not summary judgment.

Numéro de cause JPLTREF_3293
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested summary relief to determine the exact amount of variable bonuses for 2021-2023 and appoint a consultant. The defendant argued the bonus amount was disputed and its nature unclear. The court dismissed the request because serious contestation exists regarding the bonus calculation and whether it constitutes a vested right or discretionary power, reserving this issue for the court of first instance.

Regeste Legislator

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Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure; The summary judge cannot rule on disputed facts or legal questions requiring a full trial, as serious contestation precludes summary relief.

Mots-clés

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summary procedure serious contestation variable bonus labor dispute court of first instance prime de salaire calcul des prestations complémentaires salaire dû à l'employé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure
valoir qu’il existerait des contestations sérieuses, de sorte que l’article 941, alinéa
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
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Texte complet

Rép. n° 3293/24

L-TREF-182/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 30 octobre 2024 en matière de référé travail par Séverine

LETTNER, Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal

du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître David VILAS BOAS PEREIRA, avocat, en remplacement

de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

ET

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Catherine WAGENER, en remplacement de Maître Cindy

ARCES, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8 août 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 26 août 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 2 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les mandataires des

parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

8 août 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) (ci-

après la société SOCIETE1.)) devant le président du Tribunal du travail, siégeant

comme juge des référés, pour entendre

-

condamner la défenderesse à verser, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros

par jour de retard, toutes les pièces nécessaires permettant de vérifier le montant

des bonus variables versés pour les années 2021, 2022 et 2023,

-

ordonner la désignation d’un consultant calculateur avec la mission de

déterminer la rémunération variable pour les années 2021, 2022 et 2023

revenant à PERSONNE1.) en application du contrat de travail du 14 novembre

2008 et de l’avenant du 13 septembre 2013.

A l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait valoir que

suivant contrat de travail conclu avec la société SOCIETE1.), il pourrait prétendre,

chaque année, au paiement d’un bonus variable calculé selon une formule définie

dans l’Annexe I au contrat de travail. Les bonus variables pour les années 2021,

2022 et 2023 lui auraient été payés, toutefois, les montants qu’il aurait perçus ne

correspondraient pas à ceux normalement attendus. Il reproche à la société

SOCIETE1.) d’avoir augmenté de manière disproportionnée, voir artificielle les

frais divers à charge de PERSONNE1.) sans justifier ladite augmentation. De plus,

il existerait des incohérences dans le traitement fiscal des montants utilisés pour le

calcul des bonus variables, ce qui entraînerait un traitement inégalitaire résultant en

une réduction significative desdits bonus.

PERSONNE1.) fait plaider qu’en application des principes de transparence et de

bonne foi, l’employeur aurait l’obligation de justifier les éléments utilisés pour

déterminer la base de calcul du bonus variable. En effet, l’employé doit être en

mesure de vérifier les modalités de calcul et ce même si les documents servant de

base au calcul sont confidentiels.

La demande est basée sur les articles 941 et 350 du nouveau code de procédure

civile.

La société SOCIETE1.) soulève l’incompétence du juge des référés motif pris qu’il

n’y aurait pas d’urgence ni de risque de dépérissement des preuves. Elle fait encore

valoir qu’il existerait des contestations sérieuses, de sorte que l’article 941, alinéa

1er du nouveau code de procédure civile ne saurait trouver application en l’espèce.

A titre subsidiaire, elle fait plaider que les mesures sollicitées excèderaient les

pouvoirs du juge des référés, de sorte que la demande serait irrecevable. A ce titre,

elle expose que le paiement du bonus variable ne constituerait pas un droit acquis

dans le chef de PERSONNE1.), mais d’un droit discrétionnaire dont disposerait

l’employeur. Par conséquent, l’employeur ne serait pas dans l’obligation de se

justifier sur les éléments de calcul de cette rémunération.

A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) soulève le défaut d’intérêt à agir

dans le chef d’PERSONNE1.), sinon le rejet de la demande pour non-respect des

dispositions de l’article 350 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir

que la demande serait formulée de manière vague et imprécise. Par ailleurs, la

communication des documents sollicités entraînerait une violation du secret

bancaire.

A titre infiniment subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande le rejet de

l’astreinte, sinon à la voir réduire à de plus justes proportions et à voir ordonner un

plafond de 10.000 euros.

PERSONNE1.) fait répliquer que la demande serait recevable au regard des

dispositions de l’article 941 du nouveau code de procédure civile étant donné que

la prescription en matière de rémunération serait de 3 années, de sorte qu’il y aurait

urgence. Il conteste l’existence de toute contestation sérieuse motif pris que

l’existence même du bonus variable ne serait pas remise en cause dans le présent

litige.

Il conclut encore à la recevabilité de sa demande sur base de l’article 350 du

nouveau code de procédure civile alors que la mesure sollicitée serait utile dans le

cas d’un procès intenté au fond et portant sur les montants des bonus. De plus, la

mesure serait légalement admissible.

La société SOCIETE1.) conteste l’urgence au motif que la prescription ne saurait

justifier le caractère urgent de la demande. Une affaire intentée au fond aurait

également eu un effet interruptif de la prescription.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Senior Client Relationship Officer »

par la société SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14

novembre 2008, prévoyant une prise d’effet au 1er février 2009 au plus tard. Le

contrat de travail prévoit un salaire annuel brut de 140.000 euros, à l’indice des

salaires courant au moment de la prise d’effet du contrat.

Le contrat de travail prévoit encore le paiement d’un bonus variable après la clôture

de l’exercice de l’année comptable considérée au cours duquel le bonus aura été

mérité. La formule de calcul du bonus variable est définie dans l’Annexe I au

contrat de travail.

Par avenant n°2 au contrat de travail du 18 septembre 2013, la rémunération fixe et

le bonus variable ont été une nouvelle fois déterminés.

Les bonus variables pour les années 201, 2022 et 2023 ont été payés à

PERSONNE1.) qui conteste actuellement les montants perçus de ce chef.

Appréciation

L’article 941 du nouveau code de procédure civile dispose que le Président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

L’urgence requise aux termes de l’article 941, alinéa 1 du nouveau code de

procédure civile consiste dans la nécessité dans laquelle une personne se trouve de

voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain.

Elle implique que l’absence de solution apportée à la situation contentieuse

engendre une atteinte intolérable aux droits ou intérêts du demandeur ou consacre

une situation sur laquelle il ne serait pas possible de revenir dans le cadre d’une

instance au fond.

En l’espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies, alors

qu’il ne résulte pas, au stade du litige en référé, des éléments du dossier que le

requérant n’aurait pas perçu la rémunération à laquelle il peut prétendre en

application du contrat de travail. Au contraire, d’après les termes mêmes de la

requête, PERSONNE1.) confirme que les bonus variables pour les années 2021,

2022 et 2023 lui ont été payés.

Il y a encore lieu de relever qu’il ne résulte pas des éléments de la cause que les

montants perçus par PERSONNE1.) lui causeraient un préjudice alors que le

tribunal n’a pas connaissance des montants effectivement perçus et des montants

attendus par le requérant.

Il y a lieu de rappeler, dans ce contexte, que l’urgence et l’absence de contestations

sérieuses constituent deux conditions cumulatives de l’article 941, alinéa 1 du

nouveau code de procédure civile, de sorte que si l’une des deux conditions au

moins fait défaut, comme en l’espèce, la demande doit être déclarée irrecevable.

C’est dès lors à titre superfétatoire et pour être complet, que le tribunal examine si

des contestations sérieuses existent également en cause.

Le texte dit que la contestation sérieuse fait obstacle aux pouvoirs du juge des

référés.

Celle-ci existe dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de

celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit

qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le

juge du fond s’il venait à en être saisi, le juge des référés étant le juge de l’évident

et de l’incontestable.

Il y a lieu de rappeler que juge des référés ne peut pas porter préjudice aux droits

que les parties pourraient faire valoir devant d’autres juridictions.

Il n’a pas non plus pouvoir pour se prononcer sur des points de droit, ce pouvoir

étant réservé aux juges du fond.

Force est de constater que les parties sont actuellement en désaccord sur la question

de savoir quel doit être le montant des bonus variables revenant à PERSONNE1.)

pour les années 2021, 2022 et 2023.

Dans la mesure où la question litigieuse est de savoir quel est le montant exact

auquel PERSONNE1.) peut prétendre au titre du paiement du bonus variable tel

que défini dans l’Annexe I au contrat de travail et dans l’avenant du 18 septembre

2013 relève de la compétence du juge du fond et au regard du fait que les parties

sont en désaccord sur la question de savoir si le paiement du bonus variable

constitue un droit acquis ou un pouvoir discrétionnaire de l’employeur, il y a lieu

de retenir que des contestations sérieuses existent en cause.

Au vu de ce qui précède, tant la demande principale que la demande subsidiaire en

nomination d’un expert basées sur l’article 941, alinéa 1 du nouveau code de

procédure civile sont à déclarer irrecevables.

Les demandes accessoires

-

Les indemnités de procédure

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) réclament chacun l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763

du registre).

Au vu du sort du litige, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

de procédure est à déclarer non fondée.

En l’absence de preuve de l’iniquité requise, la demande de la société SOCIETE1.)

est également à déclarer non fondée.

-

Les frais et dépens

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Séverine LETTNER, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

la déclare irrecevable,

dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité

de procédure,

laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le trente octobre deux mille vingt-quatre.

s. Séverine LETTNER

s. Sven WELTER