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JPLTREF_3292 Généré par l'IA

Employer's emergency request to force parental leave signature dismissed due to lack of imminent danger.

Numéro de cause JPLTREF_3292
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested an emergency order compelling the employer to sign a parental leave request within 24 hours. The court found no evidence of an imminent danger or a manifestly illegal act justifying such urgent intervention. Consequently, the request was declared inadmissible under Article 942 of the Civil Procedure Code, and procedural costs were assigned to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 941 to 948 of the new Civil Procedure Code; An emergency measure requires proof of imminent danger and a manifestly illegal act causing concrete prejudice, which must be clearly established to bypass the ordinary trial.

Mots-clés

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emergency measure imminent danger manifestly illegal act parental leave inadmissible request procedural costs labor law congé parental

Dispositions légales citées

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Articles 941 to 948 of the new Civil Procedure Code
L’article 941 du nouveau code de procédure civile dispose que le Président du
Article 240 of the new Civil Procedure Code
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 238 of the new Civil Procedure Code
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1142 du code civil
l’employeur à une obligation de faire, qui, suivant les dispositions de l’article 1142

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court, 3 February 1986, no. 8791 of the roll
Court, 26 June 1985, no. 7118 of the roll
Luxembourg (ref.), 9 September 1988, no. 1078/88
Court, 5 December 1995, nos 17858 and 18739 of the roll
Cass. lux. no. 26/17 of 16 March 2017, no. 3763 of the register
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Texte complet

Rép. n° 3292/24

L-TREF-168/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 30 octobre 2024 en matière de référé travail par Séverine

LETTNER, Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal

du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Julian KISSLINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 juillet 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 12 août 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 9

septembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

En date du 19 septembre 2024, le Tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa

l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du 2 octobre 2024 à 15.00 heures,

salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des

parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

23 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)

SA (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le président du Tribunal

du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la société

SOCIETE1.), sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à signer

la demande de congé parental et de la notifier par recommandé à PERSONNE1.)

dans un délai de 24 heures à partir du prononcé de l’ordonnance à intervenir.

A l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2024, PERSONNE1.) fait valoir que

suivant contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 28 juin 2023 elle a

été engagée en tant que « Mitarbeiterin Legal / Compliance & HR » par la société

SOCIETE1.). Le contrat de travail prévoirait une période d’essai de 6 mois,

débutant le 1er octobre 2023 pour prendre fin le 31 mars 2024.

Elle expose que depuis le 13 octobre 2023 elle serait en congé de maladie, de sorte

que la durée de la période d’essai aurait été prorogée jusqu’au 30 avril 2024. Le 16

octobre 2023, elle a informé son employeur de son état de grossesse, de sorte que

le solde de la période de préavis aurait été suspendu en application de l’article

L-337-3 du code du travail. Par courrier recommandé du 13 mai 2024,

PERSONNE1.) a sollicité un congé parental à temps plein, ce qui lui a été refusé

par la société SOCIETE1.) par courrier du 5 juin 2024.

PERSONNE1.) soutient que son employeur refuserait d’autoriser le congé parental

et ce alors même que le nombre de jour à prester au titre de la période d’essai serait

inférieur au préavis qu’elle devrait prester en cas de licenciement. En effet, la durée

restant de la période d’essai serait de 15 jours alors qu’un éventuel préavis serait de

24 jours. Dès lors, le contrat de travail conclu entre parties serait à considérer

comme étant définitivement conclu à durée indéterminée et l’employeur refuserait

à tort de signer la demande de congé parental.

La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut

d’indication de la base légale.

Au fond, elle fait plaider que la demande adverse tendrait à voir condamner

l’employeur à une obligation de faire, qui, suivant les dispositions de l’article 1142

du code civil, se résoudrait en dommages et intérêts. Elle conclut dès lors au rejet

de la demande pour être non fondée.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) fait valoir que la période d’essai ne serait

pas encore expirée alors que celle-ci aurait été suspendue et que la fraction restant

à courir reprendrait à la fin de la période d’interdiction de licenciement.

PERSONNE1.) se trouverait dès lors toujours en période d’essai et ne saurait par

conséquent pas prétendre à un congé parental.

A titre plus subsidiaire, elle expose qu’elle aurait licencié PERSONNE1.) suivant

courrier du 6 avril 2024 et que suite à la transmission du certificat de grossesse en

date du 16 avril 2024, ce licenciement aurait été annulé. Or, compte tenu des

absences continues et ininterrompues pour maladie et grossesse de PERSONNE1.),

la société SOCIETE1.) estime être toujours dans une situation lui permettant de

licencier son employée pendant la période d’essai lors de la reprise du travail.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « Mitarbeiterin Legal / Compliance &

HR » avec le titre de « Senior Vice President » par la société SOCIETE1.) suivant

contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2023, prévoyant une prise d’effet

au 1er octobre 2023 avec une période d’essai d’une durée de 6 mois. Le contrat de

travail prévoit un salaire annuel brut de 76.000 euros, soit une salaire mensuel brut

de 6.333,33 euros, pour une activité exercée à concurrence de 40 heures par

semaine, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues par les

législations afférentes.

Par courrier recommandé du 13 mai 2024, PERSONNE1.) a sollicité un congé

parental à temps plein, ce qui lui a été refusé par la société SOCIETE1.) par courrier

du 5 juin 2024.

Appréciation

-

La recevabilité de la demande

La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que la

partie demanderesse aurait omis d’indiquer la base légale de sa demande dans la

requête.

PERSONNE1.) s’oppose à ce moyen en affirmant qu’elle ne serait nullement

obligée de caractériser sa demande juridiquement et conclut dès lors à la

recevabilité de la demande.

Aux termes de l’article 55 du nouveau code de procédure civile, les parties ont la

charge d’alléguer à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder.

Aucune disposition n’impose au demandeur de qualifier juridiquement les faits

qu’il invoque à l’appui de sa demande, d’indiquer les textes de loi sur lesquels il

entend la baser ou encore de définir spécialement l’action qu’il intente. Il appartient

au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont

applicables et de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes

litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées

(article 61 du nouveau code de procédure civile).

Comme la cause de l’action réside non pas dans le texte légal, mais dans l’exposé

des faits qui doit être de nature à fournir à l’assigné les données requises pour lui

permettre de se défendre et de comprendre la portée de la demande dirigée à son

encontre (cf. Cour d’appel 9 janvier 2002, n° 24.994 du rôle).

Ainsi l’absence de qualification légale n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande.

Le moyen est par conséquent à rejeter.

-

Au fond

En vertu de l’article 61 du nouveau code de procédure civile, le juge tranche le litige

conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer

leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination

que les parties en auraient proposée.

Ce n’est pas aux parties qu’il appartient de qualifier leur contrat et de soumettre

celui-ci de la sorte au régime juridique correspondant : c’est au tribunal qu’il

incombe de procéder à la qualification juridique des relations contractuelles d’après

leur contenu réel (Cour d’appel 12 avril 1978, n° 4136, 4217 et 4218 ; Cass., 9

juillet 1987, Pas. 27, p. 123 ; Cour d’appel 22 novembre 2018, n° 43749).

Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier selon les circonstances

de l’affaire, le sens, la portée et l’étendue des conventions et pour rechercher ce que

les parties ont effectivement voulu.

En l’espèce, les compétences du président du tribunal du travail siégeant en matière

de référés lui sont attribués par les articles 941 et 942 du nouveau code de procédure

civile.

Il y a dès lors lieu d’analyser la demande de PERSONNE1.) au regard de ces deux

dispositions légales.

L’article 941 du nouveau code de procédure civile dispose que le Président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

L’urgence requise aux termes de l’article 941, alinéa 1 du nouveau code de

procédure civile consiste dans la nécessité dans laquelle une personne se trouve de

voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain.

Elle implique que l’absence de solution apportée à la situation contentieuse

engendre une atteinte intolérable aux droits ou intérêts du demandeur ou consacre

une situation sur laquelle il ne serait pas possible de revenir dans le cadre d’une

instance au fond.

En ce qui concerne les contestations sérieuses, le texte prévoit que la contestation

sérieuse fait obstacle aux pouvoirs du juge des référés.

Celle-ci existe dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de

celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit

qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le

juge du fond s’il venait à en être saisi, le juge des référés étant le juge de l’évident

et de l’incontestable.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en

quelques mots.

Le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le fond

du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses

pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

Il y a encore lieu de rappeler que juge des référés ne peut pas porter préjudice aux

droits que les parties pourraient faire valoir devant d’autres juridictions.

En l’espèce, force est de constater sur base des éléments du dossier dont le juge des

référés peut avoir égard que les parties sont en désaccord sur la question de savoir

si le contrat de travail de PERSONNE1.) est devenu de facto un contrat de travail à

durée indéterminé, de sorte qu’elle pourrait éventuellement prétendre à un congé

parental.

Toutefois, le juge des référés ne pouvant pas porter préjudice aux droits que les

parties pourraient faire valoir devant d’autres juridictions, il n’a pas pouvoir pour

se prononcer sur la question litigieuse de savoir si le contrat de travail de

PERSONNE1.) est devenu de facto un contrat de travail à durée indéterminé ou

non, alors que cette question est réservée au seul le juge du fond.

Au vu de ce qui précède, la demande est à déclarer irrecevable.

De prime abord, il y a lieu de relever que PERSONNE1.) ne fait pas état d’un

harcèlement sexuel, de sorte que l’article 942, alinéa 3 peut d’ores et déjà être

écarté. Il en va de même de l’article 942, alinéa 2 alors que la demande de

PERSONNE1.) ne porte pas sur le paiement d’une provision.

Aux termes de l’article 942, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, le

Président du tribunal du travail peut toujours prescrire en référé les mesures

conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage

imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La jurisprudence définit la voie de fait comme étant constituée par une atteinte

manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des

actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour

se rendre justice à soi-même.

Il s’ensuit que la voie de fait exige de la part de son auteur un comportement actif

manifestement contraire au droit.

L’intervention du juge des référés est subordonnée à la constatation d’une action

illicite (Pasicrisie 1987-1989, 27e volume, page 20, point 2.2 Conditions

spécifiques en matière de voie de fait).

Ainsi, le trouble dont la cessation est réclamée dit être manifestement illicite, c’est-

à-dire qu’il doit être clair et incontestable et ce n’est qu’à cette condition qu’il peut

être mis un terme à la voie de fait (Cour, 3 février 1986, n° 8791 du rôle). En

d’autres termes, une voie de fait est un acte illégal (Cour, 26 juin 1985, n° 7118 du

rôle).

Il est de l’essence même d’une voie de fait de porter préjudice à autrui.

Sur ce point, la jurisprudence rappelle que « pour qu’il y ait voie de fait, il faut,

outre l’acte illicite, que la victime d’un tel trouble se voie sérieusement et, surtout,

concrètement entravée dans l’exercice de ses droits. En ce sens, il faut une violation

évidente (…) des droits de la victime d’une voie de fait » (Pasicrisie 1987-1989,

27e volume, page 21, point 24).

Il y a lieu de rappeler toutefois que dans le cadre du référé-sauvegarde, le juge des

référés doit se déclarer incompétent pour statuer sur une contestation touchant au

principal. (Cour, 5 décembre 1995, n°s 17858 et 18739 du rôle ; Luxembourg (réf.),

9 septembre 1988, n°1078/88).

Le tribunal relève que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir en quoi le

comportement de la société SOCIETE1.) constitue pour elle un danger imminent

par la menace d’une atteinte directe à un droit dont elle serait titulaire.

Faute d’élément probant, il n’y a pas non plus lieu de retenir l’existence d’un trouble

manifestement illicite, qui impliquerait de la part de son auteur des actes matériels

qui préjudicieraient aux droits ou aux biens de la requérante par l’usurpation

matérielle de droits que l’auteur du trouble n’aurait pas.

Par conséquent, la demande est également à déclarer irrecevable sur base de l’article

942 du nouveau code de procédure civile.

Les demandes accessoires

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763

du registre).

Au vu du sort du litige, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

de procédure est à déclarer non fondée.

En l’absence de preuve de l’iniquité requise, la demande de la société SOCIETE1.)

est également à déclarer non fondée.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Séverine LETTNER, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

la déclare irrecevable,

dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité

de procédure,

laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le trente octobre deux mille vingt-quatre.

s. Séverine LETTNER

s. Sven WELTER