Court rejects default defense in payment order appeal, upholding debt and procedural fees against absent company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible in form but rejected it as unfounded due to the defendant's failure to appear at the hearing. Although the defendant submitted written arguments, the court ruled that oral proceedings require physical presence to validly contest claims. Consequently, the plaintiff's request for the debt and a partial procedural fee was granted, while the defendant was ordered to pay all associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135 al. 3 N.C.P.C.; Art. 136 N.C.P.C.: Written submissions in default opposition are inadmissible without personal appearance, and failure to attend constitutes a waiver of defenses, leading to the rejection of the opposition and enforcement of the original payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3282/24
L-OPA1-3357/24
Audience publique du 30 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Karin ALTMEYER, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
n’étant ni présente ni représentée aux audiences
F a i t s
Suite au contredit formé le 29 mars 2024 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 29 février 2024 et notifiée à
la partie défenderesse originaire en date du 4 mars 2024, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 5 juin 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Karin ALTMEYER se
présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que la société SOCIETE2.) SARL
n’était ni présente ni représentée. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 16 octobre 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Claude
DERBAL, en remplacement de Maître Karin ALTMEYER, fut entendu en ses
moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SARL, quoique régulièrement
informée de la date des plaidoiries, n’était ni présente ni représentée ni
valablement excusée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-3357/24 rendue en date
du 29 février 2024, et lui notifiée le 4 mars 2024, la société SOCIETE2.) SARL a
été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA, la somme de 4.165,48.-EUR
avec les intérêts légaux à partir de la notification, jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 25.-EUR.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 29
mars 2024, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 16 octobre 2024, la partie
demanderesse sur contredit n’a pas comparu. Il ressort de l’avis de la poste que
la société SOCIETE2.) SARL a été avisée de la lettre recommandée de
convocation en date du 6 juin 2024. Par application de l’article 79 alinéa 1er du
Nouveau Code de procédure civile, il y a partant lieu de statuer par défaut à son
encontre.
À l’audience des plaidoiries, la demanderesse originaire a d’abord conclu à la
nullité du contredit pour défaut de motivation, sinon à son caractère infondé. Elle
a également demandé que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer la
somme de 700.-EUR à titre d’indemnité de procédure.
Appréciation
Aux termes de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile, le
contredit « sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par
le contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs
sur lesquels il est fondé ».
L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de
recours qu’est le contredit. Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration
écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être
de nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé
le contredisant à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs
ne sauraient être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la
cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une
obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit.
Il convient cependant de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où
l’on veut des formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être
admises qu’avec beaucoup de rigueur.
Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure
expéditive et peu formaliste, qui par l’article 135 du Nouveau Code de procédure
civile n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.
Il a notamment été décidé que « en indiquant que la créance de la société X. était
contestée tant en son principe qu’en son quantum, la société Y. a satisfait à
l’exigence de l’indication sommaire des motifs sur lesquels le contredit est formé
» (TAL 16 décembre 2005, n° 96676 du rôle).
En l’occurrence, la société SOCIETE2.) SARL a indiqué s’opposer à payer la
somme de 4.165,48.-EUR, soit a contesté la somme réclamée et a partant
satisfait aux exigences de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure
civile.
Il s’ensuit que le moyen relatif au défaut de motivation est à rejeter et le contredit
étant par ailleurs introduit dans les délai et forme de la loi est partant à déclarer
recevable.
Cependant, par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer
les moyens à la base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censé
avoir renoncé à ses moyens et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la
partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées
oralement à la barre.
Il suit de ce qui précède que le contredit est à rejeter.
Au vu des pièces et explications fournies par la société SOCIETE1.) SA (dont
notamment les conditions particulières du contrat « Reebou immo » passé entre
parties, un avis d’échéance du 13 mars 2023 et une mise en demeure du 29 août
2023) et en l’absence de contestations de la part de la société SOCIETE2.), la
demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 4.165,48.-EUR.
La société SOCIETE1.) SA réclame encore une indemnité de procédure de 700.-
EUR.
Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser
l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, la société
SOCIETE1.) SA s’étant vue contrainte d’engager des frais dans le seul but de
faire valoir ses droits légitimes en justice.
Il y a partant lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer à ce titre la somme
de 200.-EUR.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société
SOCIETE2.) SARL.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.)
SARL et en premier ressort,
rejette le moyen de nullité tiré du défaut de motivation du contredit,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA recevable et fondée,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 4.165,48.-EUR avec les intérêts légaux à compter du 4 mars 2024,
jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une
indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 200.-EUR ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 200.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais de la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière