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JPLCIVIL_3282 Généré par l'IA

Court rejects default defense in payment order appeal, upholding debt and procedural fees against absent company.

Numéro de cause JPLCIVIL_3282
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition admissible in form but rejected it as unfounded due to the defendant's failure to appear at the hearing. Although the defendant submitted written arguments, the court ruled that oral proceedings require physical presence to validly contest claims. Consequently, the plaintiff's request for the debt and a partial procedural fee was granted, while the defendant was ordered to pay all associated costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 135 al. 3 N.C.P.C.; Art. 136 N.C.P.C.: Written submissions in default opposition are inadmissible without personal appearance, and failure to attend constitutes a waiver of defenses, leading to the rejection of the opposition and enforcement of the original payment order.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment opposition procedure oral hearing requirement waiver of defense procedural fees payment order enforcement commercial court action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 135 al. 3 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile, le
Art. 136 N.C.P.C.
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Texte complet

Répertoire No. 3282/24

L-OPA1-3357/24

Audience publique du 30 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Karin ALTMEYER, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présente ni représentée aux audiences

F a i t s

Suite au contredit formé le 29 mars 2024 par la société SOCIETE2.) SARL contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 29 février 2024 et notifiée à

la partie défenderesse originaire en date du 4 mars 2024, les parties furent

convoquées à l’audience publique du 5 juin 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Karin ALTMEYER se

présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que la société SOCIETE2.) SARL

n’était ni présente ni représentée. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 16 octobre 2024.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Claude

DERBAL, en remplacement de Maître Karin ALTMEYER, fut entendu en ses

moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SARL, quoique régulièrement

informée de la date des plaidoiries, n’était ni présente ni représentée ni

valablement excusée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-3357/24 rendue en date

du 29 février 2024, et lui notifiée le 4 mars 2024, la société SOCIETE2.) SARL a

été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA, la somme de 4.165,48.-EUR

avec les intérêts légaux à partir de la notification, jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25.-EUR.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 29

mars 2024, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 16 octobre 2024, la partie

demanderesse sur contredit n’a pas comparu. Il ressort de l’avis de la poste que

la société SOCIETE2.) SARL a été avisée de la lettre recommandée de

convocation en date du 6 juin 2024. Par application de l’article 79 alinéa 1er du

Nouveau Code de procédure civile, il y a partant lieu de statuer par défaut à son

encontre.

À l’audience des plaidoiries, la demanderesse originaire a d’abord conclu à la

nullité du contredit pour défaut de motivation, sinon à son caractère infondé. Elle

a également demandé que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer la

somme de 700.-EUR à titre d’indemnité de procédure.

Appréciation

Aux termes de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile, le

contredit « sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par

le contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs

sur lesquels il est fondé ».

L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de

recours qu’est le contredit. Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration

écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être

de nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé

le contredisant à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs

ne sauraient être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la

cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une

obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit.

Il convient cependant de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où

l’on veut des formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être

admises qu’avec beaucoup de rigueur.

Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure

expéditive et peu formaliste, qui par l’article 135 du Nouveau Code de procédure

civile n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.

Il a notamment été décidé que « en indiquant que la créance de la société X. était

contestée tant en son principe qu’en son quantum, la société Y. a satisfait à

l’exigence de l’indication sommaire des motifs sur lesquels le contredit est formé

» (TAL 16 décembre 2005, n° 96676 du rôle).

En l’occurrence, la société SOCIETE2.) SARL a indiqué s’opposer à payer la

somme de 4.165,48.-EUR, soit a contesté la somme réclamée et a partant

satisfait aux exigences de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure

civile.

Il s’ensuit que le moyen relatif au défaut de motivation est à rejeter et le contredit

étant par ailleurs introduit dans les délai et forme de la loi est partant à déclarer

recevable.

Cependant, par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer

les moyens à la base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censé

avoir renoncé à ses moyens et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie

de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des

prétentions et les justifier.

À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la

partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées

oralement à la barre.

Il suit de ce qui précède que le contredit est à rejeter.

Au vu des pièces et explications fournies par la société SOCIETE1.) SA (dont

notamment les conditions particulières du contrat « Reebou immo » passé entre

parties, un avis d’échéance du 13 mars 2023 et une mise en demeure du 29 août

2023) et en l’absence de contestations de la part de la société SOCIETE2.), la

demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 4.165,48.-EUR.

La société SOCIETE1.) SA réclame encore une indemnité de procédure de 700.-

EUR.

Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser

l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, la société

SOCIETE1.) SA s’étant vue contrainte d’engager des frais dans le seul but de

faire valoir ses droits légitimes en justice.

Il y a partant lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer à ce titre la somme

de 200.-EUR.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société

SOCIETE2.) SARL.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.)

SARL et en premier ressort,

rejette le moyen de nullité tiré du défaut de motivation du contredit,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SA recevable et fondée,

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 4.165,48.-EUR avec les intérêts légaux à compter du 4 mars 2024,

jusqu’à solde,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une

indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 200.-EUR ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 200.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais de la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière