Court dismisses dentist's fee dispute but awards partial procedural costs to patient under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the patient's objection to the conditional payment order admissible but found it unfounded regarding the dental fees. While the dentist's claim for the full amount was upheld, the patient's request for full legal fees was rejected due to lack of proof of liability. However, the court awarded a partial procedural indemnity of 350 EUR to the patient based on equitable discretion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 240 du Nouveau Code de procédure civile; Le contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement est recevable mais doit être fondé pour être admis, et l'indemnité de procédure est fixée discrétionnairement en cas d'inéquité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3281/24
L-OPA1-12233/23
Audience publique du 30 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
Dr PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Chloé MANGEARD, avocate, demeurant à Esch-sur-
Alzette
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 8 décembre 2023 par PERSONNE2.) contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 9 novembre 2023 et notifiée
à la partie défenderesse originaire en date du 18 novembre 2023, les parties
furent convoquées à l’audience publique du 31 janvier 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Chloé MANGEARD
se présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 15 mai 2024, puis refixée à la demande de PERSONNE2.) au 9
octobre 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Chloé
MANGEARD et
PERSONNE2.)
furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12233/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 9 novembre 2023, PERSONNE2.) a été
sommée de payer à PERSONNE1.), médecin-dentiste, la somme de 7.500.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration faite au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 8 décembre
2023,
PERSONNE2.)
a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 18 novembre 2023.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
PERSONNE1.), médecin-dentiste, réclame le paiement d’une note d’honoraires
impayée n° NUMERO1.) du 3 avril 2023 d’un montant de 7.500.-EUR pour des
prestations dentaires effectuées le 3 avril 2023 et facturant d’une part 6 implants
au prix de 6.300.-EUR et d’autre part 4 piliers coniques au prix de 1.200.-EUR.
Il demande encore à voir condamner la partie défenderesse à lui payer une
indemnité de procédure de 500.-EUR ainsi que la somme de 1.700.-EUR au titre
du préjudice matériel subi du fait des frais d’avocat exposés en relation avec le
présent litige.
Le requérant affirme que toutes les prestations facturées ont été effectuées dans
les règles de l’art et conformément à ce qui avait été convenu entre les parties.
En réplique à l’argumentation de la partie adverse, il soutient que les
contestations de celle-ci seraient dépourvues de tout fondement et, en outre,
étayées par aucune preuve permettant de conclure qu’il avait commis une
quelconque faute médicale. Au contraire, il ressortirait d’un courriel que
PERSONNE2.) lui avait adressé le 15 mai 2023 qu’elle estimait qu’il avait fait un
excellent travail (aux termes de ce courriel, elle écrit ce qui suit : « dpdv chirurgie,
je n’ai rien à dire, je pense que avez fait un excellent travail ») et qu’elle lui paierait
le coût des implants, soit 6.900.-EUR. Elle aurait ainsi reconnu qu’il avait fait du
bon travail, ses réclamations relevant en réalité davantage du prix que de la
qualité du travail fourni. Par ailleurs, contrairement aux déclarations de
PERSONNE2.), il ne lui aurait jamais refusé le certificat des implants, mais
l’aurait, par courriel du 18 août 2023, informée qu’elle pouvait venir le récupérer
en personne au cabinet. Ce mail serait toutefois resté sans réaction de sa part.
PERSONNE1.) demande partant au tribunal de faire droit à sa demande et de
déclarer le contredit non fondé. Il s’oppose encore à la demande de la partie
adverse de nommer un expert, arguant du fait que la partie adverse se serait fait
entre-temps soigner par de nombreux dentistes, de sorte qu’une expertise pour
évaluer son travail serait désormais irréalisable.
PERSONNE2.) demande à voir déclarer la demande adverse non fondée.
Plus précisément, elle ne dispute pas que les prestations facturées aient
effectivement été réalisées, mais soutient, en substance, que le travail effectué
par le Dr PERSONNE1.) ne correspondait pas au plan de traitement convenu
entre les parties le 2 décembre 2022, qu’elle verse au dossier à titre de preuve,
et, en plus, n’était pas conforme aux règles de l’art, mais mal exécuté.
Elle affirme encore plus particulièrement que :
-
que le Dr PERSONNE1.) aurait manqué à son obligation d’information
préalable en ne l’informant qu’après l’intervention médicale du 3 avril 2023 (il
s’agissait de la deuxième phase, au cours de laquelle les implants, les piliers
coniques et le bridge provisoire devaient être posés) qu’il avait apporté
plusieurs modifications à ce qui était prévu dans le plan de traitement. En
effet, à aucun moment, ni avant ni pendant l’intervention, il ne lui aurait
demandé son consentement ;
-
qu’elle avait subi de nombreuses complications dentaires à la suite de cette
intervention du 3 avril 2023, qui auraient fortement perturbé son bien-être
quotidien et lui aurait causé des problèmes de sommeil. En effet, le Dr
PERSONNE1.) n’aurait pas tenu compte de la physiologie de sa bouche lors
de la pose du bridge provisoire (qu’il avait même dans un premier temps
refusé de poser au motif qu’elle n’avait pas une masse osseuse suffisante),
de sorte qu’elle aurait eu des difficultés à parler et que son visage aurait pris
une forme anormale. Ce bridge provisoire se serait d’ailleurs cassé à
plusieurs reprises, notamment en Espagne où elle aurait dû subir des soins
d’urgence, raison pour laquelle le Dr PERSONNE1.), conscient de ses
erreurs, aurait annulé les frais y afférents ;
-
qu’aussi, le Dr PERSONNE1.) n’aurait pas posé certains des implants dans
la position initialement prévue, et un implant aurait même traversé le sinus
maxillaire, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’elle devra encore subir une
nouvelle intervention chirurgicale ;
-
qu’elle avait consulté (après l’annulation du rendez-vous postopératoire par
le Dr PERSONNE1.)) une autre dentiste, à savoir le Dr PERSONNE3.). Cette
dernière aurait demandé au Dr PERSONNE1.) de lui faire parvenir les
certificats relatifs aux implants, demande à laquelle ce dernier n’aurait
toutefois donné aucune suite. À ce jour, elle n’aurait toujours pas reçu les
certificats litigieux, sachant que le Dr PERSONNE1.) aurait l’obligation de les
lui fournir, son refus constituant ainsi une nouvelle faute déontologique de sa
part ;
-
que, compte tenu des erreurs médicales commises lors du traitement par le
Dr PERSONNE1.), elle ne serait pas retournée le voir pour achever le plan
de traitement, mais se serait fait soigner, entre autres, en Roumanie où le
bridge définitif lui aurait été posé.
À l’appui de sa demande, la défenderesse produit une photo non datée de ses
dents montrant un bridge mal fixé, deux factures du Dr PERSONNE3.) du 10 mai
2023 et du 12 mai 2023, un courriel du cabinet du Dr PERSONNE3.) demandant
au Dr
PERSONNE1.)
de lui envoyer les passeports des implants de
PERSONNE2.), ainsi qu’une copie de la radiographie de ses dents.
À titre subsidiaire, elle demande l’instauration d’une expertise médicale afin de
constater les carences du travail réalisé par le Dr PERSONNE1.), sans pour
autant formuler de demande reconventionnelle.
Appréciation
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du Code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Pour s’opposer au paiement du mémoire d’honoraires litigieux, PERSONNE2.)
ne conteste pas la réalisation même des prestations facturées, mais uniquement
que celles-ci aient été réalisées conformément aux règles de l’art, soulevant ainsi
l’exception d’inexécution.
L’exception d’inexécution, prévue par l’article 1134-2 du Code civil, est le droit
qu’a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son
obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.
L’exception d’inexécution donne lieu, entre les parties, à une situation d’attente.
Destinée en effet à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation,
l’exception d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le
temps. L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception
d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques
GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.).
Ainsi, l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du
cocontractant qu’il exécute son obligation.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le
créancier, victime de cette situation, doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il
n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le
contrat a été exécuté de manière défectueuse (TAL, 25 janvier 2002,
numéroNUMERO2.) du rôle).
Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges
RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).
Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que le débiteur n’est en aucun cas dispensé du paiement du
prix.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne peut valablement invoquer l’exception
d’inexécution en raison de la prétendue réalisation défectueuse par le Dr
PERSONNE1.) des prestations facturées pour s’opposer au paiement du
mémoire d’honoraires litigieux.
Dès lors, et indépendamment de toute autre considération juridique, la demande
de Dr PERSONNE1.) est à dire fondée pour la somme réclamée de 7.500.-EUR.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
PERSONNE1.) demande encore à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la
somme de 1.700.-EUR au titre du préjudice matériel subi du fait des frais d’avocat
exposés en relation avec le présent litige.
À défaut de précision, il faut admettre que cette demande est basée sur l’article
1382 du Code civil.
Le tribunal retient que le demandeur reste en défaut d’établir en quoi la
responsabilité prévue à l’article 1382 du Code civil est engagée dans le chef de
PERSONNE2.), de sorte qu’elle doit être rejetée comme non fondée.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre,
arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003,
Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité
des sommes exposées et non comprises dans les dépens de sorte que sa
demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à
déclarer fondée à concurrence de 350.-EUR.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.),
partie perdante.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 7.500.-EUR,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, soit le 18 novembre 2023, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’avocat,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à
concurrence de 350.-EUR,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 350.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
condamne
PERSONNE2.)
aux
frais
de
la
procédure
d’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière