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JPLCIVIL_3281 Généré par l'IA

Court dismisses dentist's fee dispute but awards partial procedural costs to patient under Luxembourg law.

Numéro de cause JPLCIVIL_3281
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the patient's objection to the conditional payment order admissible but found it unfounded regarding the dental fees. While the dentist's claim for the full amount was upheld, the patient's request for full legal fees was rejected due to lack of proof of liability. However, the court awarded a partial procedural indemnity of 350 EUR to the patient based on equitable discretion.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 240 du Nouveau Code de procédure civile; Le contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement est recevable mais doit être fondé pour être admis, et l'indemnité de procédure est fixée discrétionnairement en cas d'inéquité.

Mots-clés

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conditional payment order objection admissibility dental fee dispute procedural indemnity tort liability standard equitable discretion legal costs allocation créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Répertoire No. 3281/24

L-OPA1-12233/23

Audience publique du 30 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

Dr PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Chloé MANGEARD, avocate, demeurant à Esch-sur-

Alzette

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 8 décembre 2023 par PERSONNE2.) contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 9 novembre 2023 et notifiée

à la partie défenderesse originaire en date du 18 novembre 2023, les parties

furent convoquées à l’audience publique du 31 janvier 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Chloé MANGEARD

se présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 15 mai 2024, puis refixée à la demande de PERSONNE2.) au 9

octobre 2024.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Chloé

MANGEARD et

PERSONNE2.)

furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12233/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 9 novembre 2023, PERSONNE2.) a été

sommée de payer à PERSONNE1.), médecin-dentiste, la somme de 7.500.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration faite au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 8 décembre

2023,

PERSONNE2.)

a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 18 novembre 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

PERSONNE1.), médecin-dentiste, réclame le paiement d’une note d’honoraires

impayée n° NUMERO1.) du 3 avril 2023 d’un montant de 7.500.-EUR pour des

prestations dentaires effectuées le 3 avril 2023 et facturant d’une part 6 implants

au prix de 6.300.-EUR et d’autre part 4 piliers coniques au prix de 1.200.-EUR.

Il demande encore à voir condamner la partie défenderesse à lui payer une

indemnité de procédure de 500.-EUR ainsi que la somme de 1.700.-EUR au titre

du préjudice matériel subi du fait des frais d’avocat exposés en relation avec le

présent litige.

Le requérant affirme que toutes les prestations facturées ont été effectuées dans

les règles de l’art et conformément à ce qui avait été convenu entre les parties.

En réplique à l’argumentation de la partie adverse, il soutient que les

contestations de celle-ci seraient dépourvues de tout fondement et, en outre,

étayées par aucune preuve permettant de conclure qu’il avait commis une

quelconque faute médicale. Au contraire, il ressortirait d’un courriel que

PERSONNE2.) lui avait adressé le 15 mai 2023 qu’elle estimait qu’il avait fait un

excellent travail (aux termes de ce courriel, elle écrit ce qui suit : « dpdv chirurgie,

je n’ai rien à dire, je pense que avez fait un excellent travail ») et qu’elle lui paierait

le coût des implants, soit 6.900.-EUR. Elle aurait ainsi reconnu qu’il avait fait du

bon travail, ses réclamations relevant en réalité davantage du prix que de la

qualité du travail fourni. Par ailleurs, contrairement aux déclarations de

PERSONNE2.), il ne lui aurait jamais refusé le certificat des implants, mais

l’aurait, par courriel du 18 août 2023, informée qu’elle pouvait venir le récupérer

en personne au cabinet. Ce mail serait toutefois resté sans réaction de sa part.

PERSONNE1.) demande partant au tribunal de faire droit à sa demande et de

déclarer le contredit non fondé. Il s’oppose encore à la demande de la partie

adverse de nommer un expert, arguant du fait que la partie adverse se serait fait

entre-temps soigner par de nombreux dentistes, de sorte qu’une expertise pour

évaluer son travail serait désormais irréalisable.

PERSONNE2.) demande à voir déclarer la demande adverse non fondée.

Plus précisément, elle ne dispute pas que les prestations facturées aient

effectivement été réalisées, mais soutient, en substance, que le travail effectué

par le Dr PERSONNE1.) ne correspondait pas au plan de traitement convenu

entre les parties le 2 décembre 2022, qu’elle verse au dossier à titre de preuve,

et, en plus, n’était pas conforme aux règles de l’art, mais mal exécuté.

Elle affirme encore plus particulièrement que :

-

que le Dr PERSONNE1.) aurait manqué à son obligation d’information

préalable en ne l’informant qu’après l’intervention médicale du 3 avril 2023 (il

s’agissait de la deuxième phase, au cours de laquelle les implants, les piliers

coniques et le bridge provisoire devaient être posés) qu’il avait apporté

plusieurs modifications à ce qui était prévu dans le plan de traitement. En

effet, à aucun moment, ni avant ni pendant l’intervention, il ne lui aurait

demandé son consentement ;

-

qu’elle avait subi de nombreuses complications dentaires à la suite de cette

intervention du 3 avril 2023, qui auraient fortement perturbé son bien-être

quotidien et lui aurait causé des problèmes de sommeil. En effet, le Dr

PERSONNE1.) n’aurait pas tenu compte de la physiologie de sa bouche lors

de la pose du bridge provisoire (qu’il avait même dans un premier temps

refusé de poser au motif qu’elle n’avait pas une masse osseuse suffisante),

de sorte qu’elle aurait eu des difficultés à parler et que son visage aurait pris

une forme anormale. Ce bridge provisoire se serait d’ailleurs cassé à

plusieurs reprises, notamment en Espagne où elle aurait dû subir des soins

d’urgence, raison pour laquelle le Dr PERSONNE1.), conscient de ses

erreurs, aurait annulé les frais y afférents ;

-

qu’aussi, le Dr PERSONNE1.) n’aurait pas posé certains des implants dans

la position initialement prévue, et un implant aurait même traversé le sinus

maxillaire, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’elle devra encore subir une

nouvelle intervention chirurgicale ;

-

qu’elle avait consulté (après l’annulation du rendez-vous postopératoire par

le Dr PERSONNE1.)) une autre dentiste, à savoir le Dr PERSONNE3.). Cette

dernière aurait demandé au Dr PERSONNE1.) de lui faire parvenir les

certificats relatifs aux implants, demande à laquelle ce dernier n’aurait

toutefois donné aucune suite. À ce jour, elle n’aurait toujours pas reçu les

certificats litigieux, sachant que le Dr PERSONNE1.) aurait l’obligation de les

lui fournir, son refus constituant ainsi une nouvelle faute déontologique de sa

part ;

-

que, compte tenu des erreurs médicales commises lors du traitement par le

Dr PERSONNE1.), elle ne serait pas retournée le voir pour achever le plan

de traitement, mais se serait fait soigner, entre autres, en Roumanie où le

bridge définitif lui aurait été posé.

À l’appui de sa demande, la défenderesse produit une photo non datée de ses

dents montrant un bridge mal fixé, deux factures du Dr PERSONNE3.) du 10 mai

2023 et du 12 mai 2023, un courriel du cabinet du Dr PERSONNE3.) demandant

au Dr

PERSONNE1.)

de lui envoyer les passeports des implants de

PERSONNE2.), ainsi qu’une copie de la radiographie de ses dents.

À titre subsidiaire, elle demande l’instauration d’une expertise médicale afin de

constater les carences du travail réalisé par le Dr PERSONNE1.), sans pour

autant formuler de demande reconventionnelle.

Appréciation

Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du Code civil, celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Pour s’opposer au paiement du mémoire d’honoraires litigieux, PERSONNE2.)

ne conteste pas la réalisation même des prestations facturées, mais uniquement

que celles-ci aient été réalisées conformément aux règles de l’art, soulevant ainsi

l’exception d’inexécution.

L’exception d’inexécution, prévue par l’article 1134-2 du Code civil, est le droit

qu’a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son

obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.

L’exception d’inexécution donne lieu, entre les parties, à une situation d’attente.

Destinée en effet à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation,

l’exception d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le

temps. L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception

d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques

GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.).

Ainsi, l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du

cocontractant qu’il exécute son obligation.

S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le

créancier, victime de cette situation, doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il

n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le

contrat a été exécuté de manière défectueuse (TAL, 25 janvier 2002,

numéroNUMERO2.) du rôle).

Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges

RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).

Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du

débiteur, de sorte que le débiteur n’est en aucun cas dispensé du paiement du

prix.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne peut valablement invoquer l’exception

d’inexécution en raison de la prétendue réalisation défectueuse par le Dr

PERSONNE1.) des prestations facturées pour s’opposer au paiement du

mémoire d’honoraires litigieux.

Dès lors, et indépendamment de toute autre considération juridique, la demande

de Dr PERSONNE1.) est à dire fondée pour la somme réclamée de 7.500.-EUR.

Le contredit est partant à déclarer non fondé.

PERSONNE1.) demande encore à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la

somme de 1.700.-EUR au titre du préjudice matériel subi du fait des frais d’avocat

exposés en relation avec le présent litige.

À défaut de précision, il faut admettre que cette demande est basée sur l’article

1382 du Code civil.

Le tribunal retient que le demandeur reste en défaut d’établir en quoi la

responsabilité prévue à l’article 1382 du Code civil est engagée dans le chef de

PERSONNE2.), de sorte qu’elle doit être rejetée comme non fondée.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre,

arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003,

Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité

des sommes exposées et non comprises dans les dépens de sorte que sa

demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à

déclarer fondée à concurrence de 350.-EUR.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.),

partie perdante.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

dit le contredit non fondé,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 7.500.-EUR,

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, soit le 18 novembre 2023, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’avocat,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à

concurrence de 350.-EUR,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 350.-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

condamne

PERSONNE2.)

aux

frais

de

la

procédure

d’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière