Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3280 Généré par l'IA

Partial dismissal of payment order contredit; court awards 500 EUR based on insufficient evidence of services rendered.

Numéro de cause JPLCIVIL_3280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the contredit against the payment order admissible and partially founded. The plaintiff failed to prove all services claimed, limiting the award to 500 EUR. Consequently, the defendant was ordered to pay only this reduced amount plus interest, while the plaintiff's request for procedural costs was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 239 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: Le contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement est recevable; le juge peut réduire le montant dû lorsque la preuve des prestations est insuffisante.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle charge de la preuve réduction du montant dû indemnité de procédure services non prouvés créance contestée action en paiement opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
article 109 du Code de commerce
de l’article 109 du Code de commerce, les factures n’ayant, selon elle, pas été
article 1134 du Code civil
de l’article 1134 du Code civil, soutenant qu’elle aurait dûment réalisé les
article 1108 du Code civil
Aux termes de l’article 1108 du Code civil belge, « quatre conditions sont essentielles
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Répertoire No. 3280/24

L-OPA1-8044/23

Audience publique du 30 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de

paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Züleyha KAN, avocate à la Cour, en remplacement de

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

représentee par son époux, PERSONNE2.), en vertu d’une procuration écrite

F a i t s

Suite au contredit formé le 16 août 2023 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 13 juillet 2023 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 17 juillet 2023, les parties furent convoquées

à l’audience publique du 15 novembre 2023.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Luc MAJERUS se

présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que PERSONNE1.) fut

représentée par son époux PERSONNE2.). L’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 31 janvier 2024, puis refixée au 15 mai 2024 et ensuite

au 9 octobre 2024.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Züleyha KAN, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, et PERSONNE2.),

représentant son épouse en vertu d’une procuration écrite, furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8044/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 13 juillet, PERSONNE1.) a été sommée

de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 2.221,98.-EUR, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 16

août 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 17 juillet 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable,

étant précisé que jusqu’à la date du contredit, la société SOCIETE1.) SA n’avait

pas demandé l’émission d’un titre exécutoire.

1) Moyens et prétentions des parties

La société SOCIETE1.) SA

La demanderesse conclut au rejet du contredit et à la confirmation de la

condamnation retenue dans l’ordonnance de paiement. Elle demande encore à

ce que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer une indemnité de

procédure de 500.-EUR.

À l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SA, agence de marketing, indique que la

défenderesse avait signé deux bons de commande 262317 (« Solutions

Marketing ») et n°NUMERO2.) (« Stratégie SOCIETE2.) ») en date du 12 octobre

2022, afin de promouvoir son activité de pédicure sous l’enseigne commerciale

«SOCIETE3.) ». Sur base de ces deux contrats, elle aurait émis les factures

n°MULTI22/22/42006594 et n°MULTI22/22/42006595 du 7 novembre 2022 pour

les montants respectifs de 828,36.-EUR et 1.755.-EUR. Ces factures totalisant

un montant de 2.221,98.-EUR n’auraient toutefois été suivies d’aucun paiement.

La requérante plaide, à titre principal, le principe de la facture acceptée sur base

de l’article 109 du Code de commerce, les factures n’ayant, selon elle, pas été

contestées dans un bref délai. À titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur base

de l’article 1134 du Code civil, soutenant qu’elle aurait dûment réalisé les

prestations faisant l’objet du contrat.

À l’appui de sa demande, elle fait valoir que, conformément à l’article 4.1 des

conditions générales de vente, PERSONNE1.) aurait pu se rétracter des contrats

dans un délai de huit jours suite à leur signature. N’ayant pas fait usage de cette

faculté, les contrats seraient devenus définitifs.

Par ailleurs, conformément à l’article 8.6. desdites conditions générales,

PERSONNE1.) se serait engagée à vérifier la présence et la conformité du

programme sur le support convenu endéans un mois à compter du jour de la

publication. Ainsi, le 17 novembre 2022, SOCIETE1.) SA aurait envoyé un « bon

à tirer » (cf. pièce 11) à PERSONNE1.) afin qu’elle puisse, le cas échéant,

apporter des correctifs aux informations publiées, ce qu’elle n’aurait toutefois pas

fait. Cette dernière aurait également eu accès à ses données dans son espace

client SOCIETE4.), où elle aurait pu modifier ou supprimer ses données à sa

guise.

Suite au non-paiement par PERSONNE1.), SOCIETE1.) SA aurait résilié les

contrats en question.

En réplique à l’argumentation de la partie adverse, elle soutient encore :

-

que, contrairement aux assertions de la défenderesse, l’agent PERSONNE3.)

n’aurait pas fait preuve d’acharnement envers PERSONNE1.) et les services

proposés par SOCIETE1.) SA lui aurait été clairement expliqués lors d’une

entrevue préalable entre parties. Ainsi, en signant librement et en

connaissance de cause les deux bons de commande, il y aurait eu accord sur

l’objet et le prix, de sorte que PERSONNE1.) serait à ce jour mal venue à

soutenir avoir été contrainte de signer, d’autant qu’elle disposait d’un délai de

réflexion avant la signature et d’un délai de rétractation de huit jours après la

signature ;

-

que dans le but de promouvoir les services offerts par PERSONNE1.) sous

l’enseigne « SOCIETE3.) » et d’en augmenter la visibilité, et conformément à

ce qui avait été convenu entre parties, elle avait mis en place i) une « Stratégie

SOCIETE2.) » (cf. pièce 12), ainsi que ii) une stratégie « Solutions Marketing

» (cf. pièce 15). Contrairement aux affirmations de la défenderesse, elle aurait

fourni à PERSONNE1.) tous les services auxquels elle s’était engagée. Si,

suite à la campagne de marketing, le chiffre d’affaires de la défenderesse

n’avait pas, contrairement à ses attentes, augmenté, suscitant ainsi son

mécontentement, cela ne saurait être reproché à SOCIETE1.) SA, celle-ci

n’étant tenue qu’à une obligation de moyens et non de résultat ;

-

que s’il est vrai que la campagne SOCIETE2.) avait connu un certain retard,

celui-ci serait imputable à une documentation incomplète. En effet, la

campagne avait été lancée puis suspendue par SOCIETE2.) au motif qu’il

manquait un extrait du registre du commerce à fournir par le client. Le

problème aurait toutefois été résolu par la suite ;

-

que, contrairement aux affirmations de la défenderesse, SOCIETE1.) SA

n’aurait pas commis d’erreur dans la description des services offerts par

PERSONNE1.) et avait bien fait figurer le terme « pédicure médicale » parmi

les mots clés associés à son activité ;

-

que, d’une manière générale, SOCIETE1.) S.A. aurait toujours répondu aux

exigences du client, et n’aurait pas fait preuve de passivité tel que prétendu

par la défenderesse, mais, au contraire, de réactivité. En témoignerait l’e-mail

envoyé au client le 12 janvier 2023, immédiatement après avoir reçu sa

réclamation le 11 janvier 2023.

PERSONNE1.)

La partie défenderesse conteste le bien-fondé de la demande adverse. En

substance, elle fait valoir qu’SOCIETE1.) SA ne lui aurait pas fourni les services

promis.

Plus précisément, PERSONNE1.) soutient :

-

qu’avant la signature des deux bons de commande, il y aurait eu de nombreux

échanges de courriers électroniques avec le conseiller PERSONNE3.)

travaillant pour SOCIETE1.) SA. Ce dernier se serait acharné sur elle pour

obtenir sa signature des bons de commande et l’aurait en quelque sorte

forcée à le faire. Cependant, après qu’elle ait apposé sa signature dans la

précipitation et « sous le coup de l’émotion », le conseiller n’aurait plus été

joignable, voire aurait complètement disparu;

-

que force serait encore de constater que les bons de commande la

mentionnaient sous un faux nom, à savoir « PERSONNE1.) », ce qui

constituerait une preuve supplémentaire de la mise sous pression à laquelle

elle avait été soumise. En raison de cette erreur matérielle, le contrat ne

pourrait être considéré comme valable ;

-

qu’SOCIETE1.) SA n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles de

mise en place d’un outil de visuel média marketing. En effet, une fois les

contrats signés, il n’y aurait eu plus aucun suivi et son service de pédicure

qu’elle

entendait

promouvoir

via

SOCIETE1.)

sous

l’enseigne

« SOCIETE3.) », n’aurait, dans un premier temps, pas été visible sur internet,

faute pour SOCIETE1.) SA de fournir à SOCIETE2.) tous les documents

nécessaires. Ainsi, plus de trois mois se seraient écoulés avant que les

services ne soient fournis, et ce d’ailleurs, uniquement après réclamation de

sa part. Par ailleurs, SOCIETE1.) SA aurait inséré les mauvais mots-clés sur

SOCIETE2.) pour décrire son activité. Ainsi, au lieu d’utiliser le terme «

pédicure médicale », SOCIETE1.) SA aurait choisi celui de « manucure », qui

constitue une activité non conventionnée. Enfin, contrairement à ce qui avait

été convenu, aucune équipe ne se serait rendue dans son salon pédicure

pour prendre des photos en vue de leur publication ;

-

qu’il ne pourrait lui être reproché de ne pas s’être rétractée du contrat dans

les huit jours, car comment aurait-elle pu le faire si le service auquel

SOCIETE1.) SA s’était engagé n’avait pas non plus été fourni dans ce délai,

mais seulement trois mois après la conclusion du contrat.

2) Appréciation

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

Quant à la validité du contrat

En ce qui concerne le moyen de la partie défenderesse tendant à remettre en cause

la validité du contrat, en raison d’un prétendu vice du consentement dans le chef de

PERSONNE1.), en ce qu’elle aurait été forcée de signer, donc sous la contrainte,

après avoir été harcelée par l’agent PERSONNE3.), il convient de rappeler que :

Aux termes de l’article 1108 du Code civil belge, « quatre conditions sont essentielles

pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa

capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une

cause licite dans l’obligation. »

En ce qui concerne plus particulièrement le consentement de la partie qui s’oblige,

l’article 1109 du même code dispose qu’« il n’y a point de consentement valable, si le

consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou

surpris par dol. »

En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater que la contrainte évoquée par

PERSONNE1.) ne ressort d’aucun élément du dossier. S’il ne peut être exclu que

l’agent PERSONNE3.), désireux de conclure son affaire, ait quelque peu insisté pour

que PERSONNE1.) signe les contrats, les échanges de courriels entre les parties

montrent néanmoins qu’elle a toujours été libre de ne pas signer les contrats. Il

convient également de rappeler qu’il lui était loisible de se rétracter jusqu’à 8 jours

après la signature du contrat, chose qu’elle n’a pas non plus faite.

Par ailleurs, dans la mesure où il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a bien signé

les deux bons de commande, la validité des contrats ne saurait être remise en cause

au motif qu’ils contiennent un nom partiellement erroné d’autant qu’elle ne s’est jamais

manifestée auprès de son cocontractant pour corriger l’erreur qu’elle seule pouvait

déceler. Ne l’ayant pas fait, elle ne saurait se prévaloir à ce jour de sa propre turpitude.

Enfin, force est de constater que PERSONNE1.) ne demande pas la nullité des

contrats litigieux, de sorte que tous ses arguments tombent à faux.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles

ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que

la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du Code civil).

Les contrats du 12 octobre 2022 ont été valablement conclus et constituent partant la

loi des parties.

Facture acceptée

Au soutien de ses demandes, société SOCIETE1.) SA invoque notamment le principe

de la facture acceptée.

La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère

commercial (cf. Cour, 3 juin 1981, n° 5.604 du rôle ; Cour, 5 décembre 2012, n° 35.599

du rôle).

L’acceptation tacite est basée sur une présomption ; cette présomption est en réalité

double ou si l’on veut à deux temps.

Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la marchandise),

le juge déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de cette acceptation, le

juge déduit l’existence du contrat et de la créance.

Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut admettre

ou refuser la présomption comme preuve de cette acceptation. II apprécie

souverainement s’il y a lieu d’admettre ce mode de preuve et si les faits avancés à titre

de présomption atteignent à ses yeux la signification d’une acceptation de la facture.

Le juge apprécie souverainement les circonstances, à ce premier stade, quel que soit

le contrat qui a donné lieu à l’établissement de la facture litigieuse.

Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s’agit ensuite de savoir si

cette acceptation prouve l’existence du contrat sur lequel la facture est fondée. Cette

fois, il y a lieu de faire une distinction suivant qu’il s’agit ou non d’une vente.

S’il s’agit, comme en l’occurrence, d’un contrat autre que la vente, le juge sera libre

d’admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme présomption

suffisante pour prouver l’existence du contrat / de la créance affirmée (cf. La Facture

par A. Cloquet et Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e

chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).

Il convient de retenir que le principe de la facture acceptée ne permet non seulement

d’établir l’existence d’une créance à l’égard d’un débiteur commerçant, mais a fortiori

également l’existence du contrat liant les parties.

L’obligation de protester existe, quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (Cloquet, la facture acceptée, no 446 et suiv.).

En l’occurrence, il ressort des pièces versées en cause qu’en date du 11 janvier 2023,

la défenderesse a adressé un courrier électronique à la partie demanderesse

exprimant ses griefs, se plaignant notamment que « rien, mais absolument rien n’avait

été fait comme demandé », et que l’agent qui avait négocié les contrats n’était plus

joignable, tout en demandant la résiliation immédiate du contrat. SOCIETE1.) SA y

répondait par une lettre datée du 19 janvier 2023, dans laquelle elle réfutait les

allégations et déclarait que les conditions des contrats signés le 18 octobre 2022

avaient été pleinement respectées par SOCIETE1.) SA.

Cette contestation est intervenue 2 mois après les factures, de sorte qu’elle tardive.

Dès lors, en l’absence de preuve de contestations précises formulées dans un bref

délai par PERSONNE1.) à l’encontre des factures litigieuses, il y a facture acceptée

au sens de l’article 109 du Code de commerce.

Dans la mesure où ces factures ont toutefois trait à des prestations de services, le

tribunal est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.

Au vu des objections actuelles de PERSONNE1.) et des pièces justificatives produites,

le Tribunal considère que l’acceptation de la facture ne constitue, en l’occurrence, pas

une présomption suffisante de l’existence de la créance d’ SOCIETE1.) SA à l’égard

de PERSONNE1.).

Quant au bien-fondé de la demande en paiement

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Il en résulte qu’il incombe à la société SOCIETE1.) SA d’établir qu’elle est créancière

de PERSONNE1.) et que celle-ci a l’obligation de lui payer le montant réclamé.

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA verse deux bons de commande,

à savoir :

-

un bon de commande du 12 octobre 2022 au titre duquel elle s’est engagée

à fournir à PERSONNE1.) la prestation « Stratégie SOCIETE2.) », laquelle

est décrite de la manière suivante : « Définition d’une stratégie digitale,

création du contenu nécessaire au lancement de la campagne, et mise en

place de la campagne ». Ces prestations ont été facturées pour un montant

de 1.500.-EUR ;

-

un bon de commande également du 12 octobre 2022 aux termes duquel elle

s’est engagée de lui fournir la prestation « Solutions Marketing », comprenant

d’une part les « Prestations SOCIETE1.).lu, à savoir optimisation du contenu,

et mise en ligne », et d’autre part les « Prestations Presence/Review

Management, à savoir optimisation du contenu, gestion de la fiche

SOCIETE2.) Business, mise en ligne ».

Afin de prouver l’exécution de ses prestations marketing auxquelles elle s’était

engagée, la partie demanderesse verse :

-

en pièce 12 sous l’intitulé « Campagne SOCIETE2.) ADS », 4 pages (la

demanderesse a versé 12 pages, le tribunal a toutefois dû constater qu’elle a

versé trois fois des feuilles identiques) retraçant le suivi de la campagne

SOCIETE2.) pour « SOCIETE3.) », du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023, et

détaillant les paramètres, les résultats statistiques et les 10 premiers mots-

clés ;

-

en pièce 15 sous l’intitulé « Prestations réalisées », 4 pages dont le Tribunal

déduit, en l’absence de toute autre précision et indication, qu’il s’agit d’une

part, du référencement de l’enseigne commerciale « SOCIETE3.) – pédicure

médicale », sur SOCIETE1.).lu avec les informations relatives à l’adresse, les

heures d’ouverture, les informations pratiques, et la personne de contact de

« SOCIETE3.) » ; et d’autre part, du résultat du moteur de recherche

SOCIETE2.) lorsqu’on y insère le mot clé « SOCIETE3.) pédicure ».

La défenderesse, pour sa part, soumet aux débats un e-mail de l’agent PERSONNE3.)

du 6 octobre 2023, dans lequel celui-ci fournit des détails plus précis sur les services

contenus dans les prestations « Stratégie SOCIETE2.) » et « Solutions Marketing ».

Il y est notamment précisé que le service « Solutions Marketing », destiné à mettre en

ligne la présence du client sur SOCIETE1.).lu, SOCIETE2.) et divers autres supports,

comprend les prestations suivantes :

référencement complet de la société sur SOCIETE1.).lu : positionnement

sur 20 mots-clés/rubriques avec logo, texte, lien du site internet de la

société, articles, photos, informations diverses et formulaire de

contact (…) ;

création, mise à jour, revendication et sécurisation de la fiche de

référencement SOCIETE2.) MyBusiness ;

inscription et mise à jour des informations de la société sur l’ensemble des

supports suivants (pas autrement spécifiés) ;

accès à la plateforme SOCIETE4.) : pilotage de la visibilité globale sur

internet et mesure des performances : visites, appels, e-mails, recherches

etc ;

création de comptes réseaux sociaux professionnels (Linkedln,Facebook,

Instagram) si ce n’est pas déjà le cas et si le client le souhaite ;

gestion et sollicitations des nouveaux avis de la société afin de développer

la notoriété et également le référencement par SMS ou QR Code ;

modération des avis de la société avec modèles pour chaque critères de

notation:

optimisation du référencement naturel sur SOCIETE2.) et les différents

supports d’SOCIETE1.) grâce au système de mots clés choisi ;

conseils et suivi du programme en cours par l’agent PERSONNE3.) et un

autre agent.

Quant à la campagne « SOCIETE2.) Adwords », l’agent PERSONNE3.) précise dans

son mail que cette prestation, destinée à « booster votre site internet lorsque des

recherches sont faites sur votre secteur par des personnes qui ne vous connaissent

pas mais qui veulent vos services », comprend notamment les services suivants :

récolte de contenu : création des annonces visibles une fois la campagne

en ligne ;

création de la campagne en fonction des objectifs : développer une

prestation, un produit en particulier ;

lancement et optimisation sur une période donnée et zone géographique

choisie ;

Monitoring continu ;

rapports de suivi mensuel (fréquence en fonction du budget investi).

En ce qui concerne la prestation « Stratégie SOCIETE2.) », le Tribunal constate que

la demanderesse n’a fourni aucune explication sérieuse quant au retard de la

campagne SOCIETE2.). Même à admettre que le retard était dû à l’absence de l’extrait

RCS fourni par le client, donc à la carence de PERSONNE1.) (on notera toutefois que

ce motif n’est pas mentionné dans la lettre du 19 janvier 2012 qu’SOCIETE1.) SA a

adressée à la défenderesse, lettre qui reste d’ailleurs très abstraite quant aux raisons

du retard et ne mentionne que plusieurs rappels adressés à SOCIETE2.)), il aurait

appartenu à SOCIETE1.) SA en tant que professionnel du marketing, de demander à

PERSONNE1.) un tel extrait ou de la relancer, afin que le nécessaire puisse être fait.

Or, aucun document en ce sens n’a été produit par la requérante. Force est encore de

constater que SOCIETE1.) SA, qui affirme avoir rempli toutes ses obligations

contractuelles auxquelles elle s’était engagée, n’a produit que les statistiques de la

campagne SOCIETE2.) pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023.

Aucun rapport mensuel sur les résultats de cette campagne n’a été versé pour les mois

suivants, jusqu’à l’expiration du contrat.

S’agissant de la prestation « Solutions Marketing », le Tribunal ne peut que constater,

là encore, en l’absence d’explications supplémentaires sur le contenu de cette

prestation (même lors de l’audience, la demanderesse n’a pas pu préciser ce qui a été

fait exactement, se contentant de renvoyer au contrat, lui-même peu précis), que la

demanderesse est restée en défaut de prouver avoir effectué toutes les prestations

auxquelles elle s’était engagée.

En effet, en comparant les services énumérés dans le courriel d’PERSONNE3.) du 6

octobre 2023, plus détaillé ci-dessus et comportant pas moins de 9 tirets pour décrire

les services qu’SOCIETE1.) SA effectuera à ce titre (le tribunal ne peut se référer qu’

à ce document, dans la mesure où il s’agit du seul document détaillant plus

précisément les différents services),

avec

le document fourni par la partie

demanderesse en pièce 15 « Prestations réalisées », qui, en réalité, n’est autre qu’un

extrait de la publication d’informations au sujet des produits et services proposés par

« SOCIETE3.) » sur SOCIETE1.), l’on ne peut que conclure qu’SOCIETE1.) SA n’a

pas fourni tous les services inclus dans le package « Solutions Marketing » ou, du

moins, qu’elle n’en a pas apporté la preuve.

Dans ces conditions, face aux objections vigoureuses de la défenderesse, et dans la

mesure où la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, se contente de

simples affirmations sans les étayer dûment par des documents ou, à tout le moins,

par des déclarations ou des développements plus approfondis, la société SOCIETE1.)

SA n’est pas fondée à réclamer à la partie défenderesse l’intégralité des sommes lui

facturées.

Il s’ensuit que le contredit de PERSONNE1.) est partiellement fondé.

Dans la mesure où la demanderesse a réalisé une partie des prestations auxquelles

elle s’était engagée, le Tribunal retient, sur base des éléments et informations dont il

dispose, que sa demande est à considérer justifiée à hauteur de 500.-EUR.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)

SA le montant de 500.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 17 juillet 2023, jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

La partie demanderesse n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de

la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8044/23

délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 13 juillet 2023 recevable ;

le déclare partiellement fondé ;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée pour la somme

de 500.-EUR ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 500.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2023, date de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge de

paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière