Partial dismissal of payment order contredit; court awards 500 EUR based on insufficient evidence of services rendered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contredit against the payment order admissible and partially founded. The plaintiff failed to prove all services claimed, limiting the award to 500 EUR. Consequently, the defendant was ordered to pay only this reduced amount plus interest, while the plaintiff's request for procedural costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: Le contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement est recevable; le juge peut réduire le montant dû lorsque la preuve des prestations est insuffisante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3280/24
L-OPA1-8044/23
Audience publique du 30 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de
paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Züleyha KAN, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
représentee par son époux, PERSONNE2.), en vertu d’une procuration écrite
F a i t s
Suite au contredit formé le 16 août 2023 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 13 juillet 2023 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 17 juillet 2023, les parties furent convoquées
à l’audience publique du 15 novembre 2023.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Luc MAJERUS se
présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que PERSONNE1.) fut
représentée par son époux PERSONNE2.). L’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 31 janvier 2024, puis refixée au 15 mai 2024 et ensuite
au 9 octobre 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Züleyha KAN, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, et PERSONNE2.),
représentant son épouse en vertu d’une procuration écrite, furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8044/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 13 juillet, PERSONNE1.) a été sommée
de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 2.221,98.-EUR, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 16
août 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 17 juillet 2023.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable,
étant précisé que jusqu’à la date du contredit, la société SOCIETE1.) SA n’avait
pas demandé l’émission d’un titre exécutoire.
1) Moyens et prétentions des parties
La société SOCIETE1.) SA
La demanderesse conclut au rejet du contredit et à la confirmation de la
condamnation retenue dans l’ordonnance de paiement. Elle demande encore à
ce que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer une indemnité de
procédure de 500.-EUR.
À l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SA, agence de marketing, indique que la
défenderesse avait signé deux bons de commande 262317 (« Solutions
Marketing ») et n°NUMERO2.) (« Stratégie SOCIETE2.) ») en date du 12 octobre
2022, afin de promouvoir son activité de pédicure sous l’enseigne commerciale
«SOCIETE3.) ». Sur base de ces deux contrats, elle aurait émis les factures
n°MULTI22/22/42006594 et n°MULTI22/22/42006595 du 7 novembre 2022 pour
les montants respectifs de 828,36.-EUR et 1.755.-EUR. Ces factures totalisant
un montant de 2.221,98.-EUR n’auraient toutefois été suivies d’aucun paiement.
La requérante plaide, à titre principal, le principe de la facture acceptée sur base
de l’article 109 du Code de commerce, les factures n’ayant, selon elle, pas été
contestées dans un bref délai. À titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur base
de l’article 1134 du Code civil, soutenant qu’elle aurait dûment réalisé les
prestations faisant l’objet du contrat.
À l’appui de sa demande, elle fait valoir que, conformément à l’article 4.1 des
conditions générales de vente, PERSONNE1.) aurait pu se rétracter des contrats
dans un délai de huit jours suite à leur signature. N’ayant pas fait usage de cette
faculté, les contrats seraient devenus définitifs.
Par ailleurs, conformément à l’article 8.6. desdites conditions générales,
PERSONNE1.) se serait engagée à vérifier la présence et la conformité du
programme sur le support convenu endéans un mois à compter du jour de la
publication. Ainsi, le 17 novembre 2022, SOCIETE1.) SA aurait envoyé un « bon
à tirer » (cf. pièce 11) à PERSONNE1.) afin qu’elle puisse, le cas échéant,
apporter des correctifs aux informations publiées, ce qu’elle n’aurait toutefois pas
fait. Cette dernière aurait également eu accès à ses données dans son espace
client SOCIETE4.), où elle aurait pu modifier ou supprimer ses données à sa
guise.
Suite au non-paiement par PERSONNE1.), SOCIETE1.) SA aurait résilié les
contrats en question.
En réplique à l’argumentation de la partie adverse, elle soutient encore :
-
que, contrairement aux assertions de la défenderesse, l’agent PERSONNE3.)
n’aurait pas fait preuve d’acharnement envers PERSONNE1.) et les services
proposés par SOCIETE1.) SA lui aurait été clairement expliqués lors d’une
entrevue préalable entre parties. Ainsi, en signant librement et en
connaissance de cause les deux bons de commande, il y aurait eu accord sur
l’objet et le prix, de sorte que PERSONNE1.) serait à ce jour mal venue à
soutenir avoir été contrainte de signer, d’autant qu’elle disposait d’un délai de
réflexion avant la signature et d’un délai de rétractation de huit jours après la
signature ;
-
que dans le but de promouvoir les services offerts par PERSONNE1.) sous
l’enseigne « SOCIETE3.) » et d’en augmenter la visibilité, et conformément à
ce qui avait été convenu entre parties, elle avait mis en place i) une « Stratégie
SOCIETE2.) » (cf. pièce 12), ainsi que ii) une stratégie « Solutions Marketing
» (cf. pièce 15). Contrairement aux affirmations de la défenderesse, elle aurait
fourni à PERSONNE1.) tous les services auxquels elle s’était engagée. Si,
suite à la campagne de marketing, le chiffre d’affaires de la défenderesse
n’avait pas, contrairement à ses attentes, augmenté, suscitant ainsi son
mécontentement, cela ne saurait être reproché à SOCIETE1.) SA, celle-ci
n’étant tenue qu’à une obligation de moyens et non de résultat ;
-
que s’il est vrai que la campagne SOCIETE2.) avait connu un certain retard,
celui-ci serait imputable à une documentation incomplète. En effet, la
campagne avait été lancée puis suspendue par SOCIETE2.) au motif qu’il
manquait un extrait du registre du commerce à fournir par le client. Le
problème aurait toutefois été résolu par la suite ;
-
que, contrairement aux affirmations de la défenderesse, SOCIETE1.) SA
n’aurait pas commis d’erreur dans la description des services offerts par
PERSONNE1.) et avait bien fait figurer le terme « pédicure médicale » parmi
les mots clés associés à son activité ;
-
que, d’une manière générale, SOCIETE1.) S.A. aurait toujours répondu aux
exigences du client, et n’aurait pas fait preuve de passivité tel que prétendu
par la défenderesse, mais, au contraire, de réactivité. En témoignerait l’e-mail
envoyé au client le 12 janvier 2023, immédiatement après avoir reçu sa
réclamation le 11 janvier 2023.
PERSONNE1.)
La partie défenderesse conteste le bien-fondé de la demande adverse. En
substance, elle fait valoir qu’SOCIETE1.) SA ne lui aurait pas fourni les services
promis.
Plus précisément, PERSONNE1.) soutient :
-
qu’avant la signature des deux bons de commande, il y aurait eu de nombreux
échanges de courriers électroniques avec le conseiller PERSONNE3.)
travaillant pour SOCIETE1.) SA. Ce dernier se serait acharné sur elle pour
obtenir sa signature des bons de commande et l’aurait en quelque sorte
forcée à le faire. Cependant, après qu’elle ait apposé sa signature dans la
précipitation et « sous le coup de l’émotion », le conseiller n’aurait plus été
joignable, voire aurait complètement disparu;
-
que force serait encore de constater que les bons de commande la
mentionnaient sous un faux nom, à savoir « PERSONNE1.) », ce qui
constituerait une preuve supplémentaire de la mise sous pression à laquelle
elle avait été soumise. En raison de cette erreur matérielle, le contrat ne
pourrait être considéré comme valable ;
-
qu’SOCIETE1.) SA n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles de
mise en place d’un outil de visuel média marketing. En effet, une fois les
contrats signés, il n’y aurait eu plus aucun suivi et son service de pédicure
qu’elle
entendait
promouvoir
via
SOCIETE1.)
sous
l’enseigne
« SOCIETE3.) », n’aurait, dans un premier temps, pas été visible sur internet,
faute pour SOCIETE1.) SA de fournir à SOCIETE2.) tous les documents
nécessaires. Ainsi, plus de trois mois se seraient écoulés avant que les
services ne soient fournis, et ce d’ailleurs, uniquement après réclamation de
sa part. Par ailleurs, SOCIETE1.) SA aurait inséré les mauvais mots-clés sur
SOCIETE2.) pour décrire son activité. Ainsi, au lieu d’utiliser le terme «
pédicure médicale », SOCIETE1.) SA aurait choisi celui de « manucure », qui
constitue une activité non conventionnée. Enfin, contrairement à ce qui avait
été convenu, aucune équipe ne se serait rendue dans son salon pédicure
pour prendre des photos en vue de leur publication ;
-
qu’il ne pourrait lui être reproché de ne pas s’être rétractée du contrat dans
les huit jours, car comment aurait-elle pu le faire si le service auquel
SOCIETE1.) SA s’était engagé n’avait pas non plus été fourni dans ce délai,
mais seulement trois mois après la conclusion du contrat.
2) Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
Quant à la validité du contrat
En ce qui concerne le moyen de la partie défenderesse tendant à remettre en cause
la validité du contrat, en raison d’un prétendu vice du consentement dans le chef de
PERSONNE1.), en ce qu’elle aurait été forcée de signer, donc sous la contrainte,
après avoir été harcelée par l’agent PERSONNE3.), il convient de rappeler que :
Aux termes de l’article 1108 du Code civil belge, « quatre conditions sont essentielles
pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa
capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une
cause licite dans l’obligation. »
En ce qui concerne plus particulièrement le consentement de la partie qui s’oblige,
l’article 1109 du même code dispose qu’« il n’y a point de consentement valable, si le
consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou
surpris par dol. »
En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater que la contrainte évoquée par
PERSONNE1.) ne ressort d’aucun élément du dossier. S’il ne peut être exclu que
l’agent PERSONNE3.), désireux de conclure son affaire, ait quelque peu insisté pour
que PERSONNE1.) signe les contrats, les échanges de courriels entre les parties
montrent néanmoins qu’elle a toujours été libre de ne pas signer les contrats. Il
convient également de rappeler qu’il lui était loisible de se rétracter jusqu’à 8 jours
après la signature du contrat, chose qu’elle n’a pas non plus faite.
Par ailleurs, dans la mesure où il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a bien signé
les deux bons de commande, la validité des contrats ne saurait être remise en cause
au motif qu’ils contiennent un nom partiellement erroné d’autant qu’elle ne s’est jamais
manifestée auprès de son cocontractant pour corriger l’erreur qu’elle seule pouvait
déceler. Ne l’ayant pas fait, elle ne saurait se prévaloir à ce jour de sa propre turpitude.
Enfin, force est de constater que PERSONNE1.) ne demande pas la nullité des
contrats litigieux, de sorte que tous ses arguments tombent à faux.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles
ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que
la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du Code civil).
Les contrats du 12 octobre 2022 ont été valablement conclus et constituent partant la
loi des parties.
Facture acceptée
Au soutien de ses demandes, société SOCIETE1.) SA invoque notamment le principe
de la facture acceptée.
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère
commercial (cf. Cour, 3 juin 1981, n° 5.604 du rôle ; Cour, 5 décembre 2012, n° 35.599
du rôle).
L’acceptation tacite est basée sur une présomption ; cette présomption est en réalité
double ou si l’on veut à deux temps.
Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la marchandise),
le juge déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de cette acceptation, le
juge déduit l’existence du contrat et de la créance.
Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut admettre
ou refuser la présomption comme preuve de cette acceptation. II apprécie
souverainement s’il y a lieu d’admettre ce mode de preuve et si les faits avancés à titre
de présomption atteignent à ses yeux la signification d’une acceptation de la facture.
Le juge apprécie souverainement les circonstances, à ce premier stade, quel que soit
le contrat qui a donné lieu à l’établissement de la facture litigieuse.
Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s’agit ensuite de savoir si
cette acceptation prouve l’existence du contrat sur lequel la facture est fondée. Cette
fois, il y a lieu de faire une distinction suivant qu’il s’agit ou non d’une vente.
S’il s’agit, comme en l’occurrence, d’un contrat autre que la vente, le juge sera libre
d’admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme présomption
suffisante pour prouver l’existence du contrat / de la créance affirmée (cf. La Facture
par A. Cloquet et Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e
chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).
Il convient de retenir que le principe de la facture acceptée ne permet non seulement
d’établir l’existence d’une créance à l’égard d’un débiteur commerçant, mais a fortiori
également l’existence du contrat liant les parties.
L’obligation de protester existe, quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (Cloquet, la facture acceptée, no 446 et suiv.).
En l’occurrence, il ressort des pièces versées en cause qu’en date du 11 janvier 2023,
la défenderesse a adressé un courrier électronique à la partie demanderesse
exprimant ses griefs, se plaignant notamment que « rien, mais absolument rien n’avait
été fait comme demandé », et que l’agent qui avait négocié les contrats n’était plus
joignable, tout en demandant la résiliation immédiate du contrat. SOCIETE1.) SA y
répondait par une lettre datée du 19 janvier 2023, dans laquelle elle réfutait les
allégations et déclarait que les conditions des contrats signés le 18 octobre 2022
avaient été pleinement respectées par SOCIETE1.) SA.
Cette contestation est intervenue 2 mois après les factures, de sorte qu’elle tardive.
Dès lors, en l’absence de preuve de contestations précises formulées dans un bref
délai par PERSONNE1.) à l’encontre des factures litigieuses, il y a facture acceptée
au sens de l’article 109 du Code de commerce.
Dans la mesure où ces factures ont toutefois trait à des prestations de services, le
tribunal est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.
Au vu des objections actuelles de PERSONNE1.) et des pièces justificatives produites,
le Tribunal considère que l’acceptation de la facture ne constitue, en l’occurrence, pas
une présomption suffisante de l’existence de la créance d’ SOCIETE1.) SA à l’égard
de PERSONNE1.).
Quant au bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Il en résulte qu’il incombe à la société SOCIETE1.) SA d’établir qu’elle est créancière
de PERSONNE1.) et que celle-ci a l’obligation de lui payer le montant réclamé.
À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA verse deux bons de commande,
à savoir :
-
un bon de commande du 12 octobre 2022 au titre duquel elle s’est engagée
à fournir à PERSONNE1.) la prestation « Stratégie SOCIETE2.) », laquelle
est décrite de la manière suivante : « Définition d’une stratégie digitale,
création du contenu nécessaire au lancement de la campagne, et mise en
place de la campagne ». Ces prestations ont été facturées pour un montant
de 1.500.-EUR ;
-
un bon de commande également du 12 octobre 2022 aux termes duquel elle
s’est engagée de lui fournir la prestation « Solutions Marketing », comprenant
d’une part les « Prestations SOCIETE1.).lu, à savoir optimisation du contenu,
et mise en ligne », et d’autre part les « Prestations Presence/Review
Management, à savoir optimisation du contenu, gestion de la fiche
SOCIETE2.) Business, mise en ligne ».
Afin de prouver l’exécution de ses prestations marketing auxquelles elle s’était
engagée, la partie demanderesse verse :
-
en pièce 12 sous l’intitulé « Campagne SOCIETE2.) ADS », 4 pages (la
demanderesse a versé 12 pages, le tribunal a toutefois dû constater qu’elle a
versé trois fois des feuilles identiques) retraçant le suivi de la campagne
SOCIETE2.) pour « SOCIETE3.) », du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023, et
détaillant les paramètres, les résultats statistiques et les 10 premiers mots-
clés ;
-
en pièce 15 sous l’intitulé « Prestations réalisées », 4 pages dont le Tribunal
déduit, en l’absence de toute autre précision et indication, qu’il s’agit d’une
part, du référencement de l’enseigne commerciale « SOCIETE3.) – pédicure
médicale », sur SOCIETE1.).lu avec les informations relatives à l’adresse, les
heures d’ouverture, les informations pratiques, et la personne de contact de
« SOCIETE3.) » ; et d’autre part, du résultat du moteur de recherche
SOCIETE2.) lorsqu’on y insère le mot clé « SOCIETE3.) pédicure ».
La défenderesse, pour sa part, soumet aux débats un e-mail de l’agent PERSONNE3.)
du 6 octobre 2023, dans lequel celui-ci fournit des détails plus précis sur les services
contenus dans les prestations « Stratégie SOCIETE2.) » et « Solutions Marketing ».
Il y est notamment précisé que le service « Solutions Marketing », destiné à mettre en
ligne la présence du client sur SOCIETE1.).lu, SOCIETE2.) et divers autres supports,
comprend les prestations suivantes :
référencement complet de la société sur SOCIETE1.).lu : positionnement
sur 20 mots-clés/rubriques avec logo, texte, lien du site internet de la
société, articles, photos, informations diverses et formulaire de
contact (…) ;
création, mise à jour, revendication et sécurisation de la fiche de
référencement SOCIETE2.) MyBusiness ;
inscription et mise à jour des informations de la société sur l’ensemble des
supports suivants (pas autrement spécifiés) ;
accès à la plateforme SOCIETE4.) : pilotage de la visibilité globale sur
internet et mesure des performances : visites, appels, e-mails, recherches
etc ;
création de comptes réseaux sociaux professionnels (Linkedln,Facebook,
Instagram) si ce n’est pas déjà le cas et si le client le souhaite ;
gestion et sollicitations des nouveaux avis de la société afin de développer
la notoriété et également le référencement par SMS ou QR Code ;
modération des avis de la société avec modèles pour chaque critères de
notation:
optimisation du référencement naturel sur SOCIETE2.) et les différents
supports d’SOCIETE1.) grâce au système de mots clés choisi ;
conseils et suivi du programme en cours par l’agent PERSONNE3.) et un
autre agent.
Quant à la campagne « SOCIETE2.) Adwords », l’agent PERSONNE3.) précise dans
son mail que cette prestation, destinée à « booster votre site internet lorsque des
recherches sont faites sur votre secteur par des personnes qui ne vous connaissent
pas mais qui veulent vos services », comprend notamment les services suivants :
récolte de contenu : création des annonces visibles une fois la campagne
en ligne ;
création de la campagne en fonction des objectifs : développer une
prestation, un produit en particulier ;
lancement et optimisation sur une période donnée et zone géographique
choisie ;
Monitoring continu ;
rapports de suivi mensuel (fréquence en fonction du budget investi).
En ce qui concerne la prestation « Stratégie SOCIETE2.) », le Tribunal constate que
la demanderesse n’a fourni aucune explication sérieuse quant au retard de la
campagne SOCIETE2.). Même à admettre que le retard était dû à l’absence de l’extrait
RCS fourni par le client, donc à la carence de PERSONNE1.) (on notera toutefois que
ce motif n’est pas mentionné dans la lettre du 19 janvier 2012 qu’SOCIETE1.) SA a
adressée à la défenderesse, lettre qui reste d’ailleurs très abstraite quant aux raisons
du retard et ne mentionne que plusieurs rappels adressés à SOCIETE2.)), il aurait
appartenu à SOCIETE1.) SA en tant que professionnel du marketing, de demander à
PERSONNE1.) un tel extrait ou de la relancer, afin que le nécessaire puisse être fait.
Or, aucun document en ce sens n’a été produit par la requérante. Force est encore de
constater que SOCIETE1.) SA, qui affirme avoir rempli toutes ses obligations
contractuelles auxquelles elle s’était engagée, n’a produit que les statistiques de la
campagne SOCIETE2.) pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023.
Aucun rapport mensuel sur les résultats de cette campagne n’a été versé pour les mois
suivants, jusqu’à l’expiration du contrat.
S’agissant de la prestation « Solutions Marketing », le Tribunal ne peut que constater,
là encore, en l’absence d’explications supplémentaires sur le contenu de cette
prestation (même lors de l’audience, la demanderesse n’a pas pu préciser ce qui a été
fait exactement, se contentant de renvoyer au contrat, lui-même peu précis), que la
demanderesse est restée en défaut de prouver avoir effectué toutes les prestations
auxquelles elle s’était engagée.
En effet, en comparant les services énumérés dans le courriel d’PERSONNE3.) du 6
octobre 2023, plus détaillé ci-dessus et comportant pas moins de 9 tirets pour décrire
les services qu’SOCIETE1.) SA effectuera à ce titre (le tribunal ne peut se référer qu’
à ce document, dans la mesure où il s’agit du seul document détaillant plus
précisément les différents services),
avec
le document fourni par la partie
demanderesse en pièce 15 « Prestations réalisées », qui, en réalité, n’est autre qu’un
extrait de la publication d’informations au sujet des produits et services proposés par
« SOCIETE3.) » sur SOCIETE1.), l’on ne peut que conclure qu’SOCIETE1.) SA n’a
pas fourni tous les services inclus dans le package « Solutions Marketing » ou, du
moins, qu’elle n’en a pas apporté la preuve.
Dans ces conditions, face aux objections vigoureuses de la défenderesse, et dans la
mesure où la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, se contente de
simples affirmations sans les étayer dûment par des documents ou, à tout le moins,
par des déclarations ou des développements plus approfondis, la société SOCIETE1.)
SA n’est pas fondée à réclamer à la partie défenderesse l’intégralité des sommes lui
facturées.
Il s’ensuit que le contredit de PERSONNE1.) est partiellement fondé.
Dans la mesure où la demanderesse a réalisé une partie des prestations auxquelles
elle s’était engagée, le Tribunal retient, sur base des éléments et informations dont il
dispose, que sa demande est à considérer justifiée à hauteur de 500.-EUR.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)
SA le montant de 500.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 17 juillet 2023, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
La partie demanderesse n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8044/23
délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 13 juillet 2023 recevable ;
le déclare partiellement fondé ;
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée pour la somme
de 500.-EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 500.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2023, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge de
paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière