Court partially allowed loan repayment claim against absent defendants, awarding principal and interest but rejecting procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for unpaid loan installments and interest against two absent defendants. The plaintiff argued for the full debt based on the loan contract, while the defendants failed to appear or defend themselves at the hearing. The court ruled in favor of the plaintiff on the principal and interest but rejected the request for a procedural fee, ordering the defendants to pay the instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; Article 2 des conditions générales: The court supports the enforcement of loan contracts and joint liability clauses when defendants fail to contest, but procedural fees are not awarded if the claim is substantively granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3279/24
L-CIV-272/24
Audience publique du 30 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.), société anonyme de droit espagnol, établie et ayant son
siège social à ES-ADRESSE1.), inscrite au Registro Mercantil de Madrid : Tomo
10.836, libro 0, sección 8a, hoja M-NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, faisant élection de domicile en sa
succursale belge sise à ADRESSE2.), et inscrite à la Banque et Carrefour des
Entreprises sous le numéroNUMERO2.)
partie demanderesse
comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 2) comparant en personne à l’audience du 16 mai 2024 et excusant son
épouse sub 1)
les deux n’étant ni présentes ni représentées à l’audience du 9 octobre 2024
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 25 avril 2024, la société de
droit
espagnol
SOCIETE1.)
fit
donner citation
à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) à comparaître le jeudi, 16 mai 2024 à 15.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE2.) comparut
en personne et excusa son épouse. L’affaire fut contradictoirement fixée aux fins
de plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2024.
À la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Christian
GAILLOT fut entendu en ses moyens et conclusions. Les parties défenderesses
n’étaient ni présentes, ni représentées, ni valablement excusées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 25 avril 2024, la société SOCIETE1.) a fait
citer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de céans pour
s’entendre condamner, solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement,
mais chacun pour sa part, au paiement :
-
du montant de 9.946,29.-EUR avec les intérêts conventionnels à 12,09%
sinon avec les intérêts légaux, à partir du 3 avril 2024, date du décompte,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
d’une indemnité de procédure 1.000.-EUR ;
-
aux frais et dépens de l’instance.
Suite à une remise contradictoire effectuée à l’audience du 16 mai 2024, à
laquelle PERSONNE2.) a excusé son épouse, les parties défenderesses ne se
sont plus présentées ni fait représenter à l’audience publique du 9 octobre 2024
pour faire valoir leurs moyens de défense. Il convient donc de statuer par un
jugement contradictoire à leur égard par application de l’article 76 du Nouveau
Code de procédure civile qui dispose « Si, après avoir comparu, l’une des parties
s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge
statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
Appréciation
La demande, régulièrement introduite, est recevable en la forme.
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées que le 16 mai 2023, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont conclu un contrat d’ouverture de crédit avec la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. En vertu de ce contrat, les parties défenderesses se
sont vu concéder une ouverture de crédit de 9.000.-EUR remboursable en 48
mensualités de 230,31.-EUR chacune, soit au total de 11.054,88.-EUR. Le taux
d’intérêt de retard a été fixé à 12,09%.
L’article 7.1. des conditions générales du contrat, dûment signées et acceptées
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), prévoit que « Intérêts de retard. Toute
somme exigible non payée à l’échéance des termes portera, de plein droit et sans
mise en demeure préalable, un intérêt dont le taux est repris au contrat sous
l’intitulé « taux d’intérêt de retard ». En cas de simple retard de paiement ou de
résiliation du contrat, le taux d’intérêt de retard correspond au taux débiteur (soit
le taux actuariel, exprimé en pourcentage annuel) majoré d’un coefficient de 10
% de ce taux. »
L’article 7.3. des mêmes conditions générales intitulé « Résiliation » poursuit en
ces termes : « Dans les cas où les consommateurs accuseraient un retard de
paiement d’au moins deux termes ou d’une somme équivalente à 20% du
montant total à rembourser et qu’ils ne se seraient pas exécutés un mois après
le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure,
SOCIETE2.) est en droit d’exiger le paiement immédiat du solde restant dû (c’est-
à-dire le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital), du
coût total du crédit échu et non payé ainsi que de l’intérêt de retard convenu
calculé sur le solde restant dû. En cas de résiliation ou de dénonciation du contrat
pour cause de non-exécution des obligations par les consommateurs, il sera dû,
de plein droit et sans mise en demeure une indemnité forfaitaire de 10% calculée
sur la tranche du solde restant dû comprise entre 1 € et 7.500 € et de 5% sur la
tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 €. (…). »
Le 19 octobre 2023, les parties défenderesses ont été mises en demeure de
régulariser leurs retards de paiement d’au moins deux montants de termes, soit
un retard de 460,62.-EUR, et informées qu’à défaut de règlement dans le délai
de 30 jours, la totalité du solde du prêt, à augmenter des intérêts de retard et
d’une indemnité conventionnelle, serait exigible.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Suivant courrier du 21 novembre 2023, la société SOCIETE2.) SA a dénoncé le
contrat de crédit et réclamé le solde du prêt qui est devenu immédiatement
exigible. Elle a encore informé PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que tous les
droits découlant du contrat de prêt contracté avaient été cédés à son assureur,
la société SOCIETE1.).
Par courrier du 29 novembre 2023, la société SOCIETE1.) a informé les parties
défenderesses qu’elle est venue aux droits de la société SOCIETE2.) SA et a
réclamé paiement du solde de la créance devenue exigible.
La partie demanderesse a dès lors qualité pour intenter la présente action.
La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation au paiement d’un montant total
de 9.946,29.-EUR euros augmenté des intérêts conventionnels à 12,09% sur
base des articles 1134 et suivants du Code civil et du contrat de prêt et de ses
conditions générales et particulières.
Suivant le décompte figurant dans la citation, le montant réclamé est ventilé
comme suit :
-
total des mensualités échues et impayées
690,93.-EUR
-
solde restant dû en capital
8.069,28.-EUR
-
sous-total
8.760,21.-EUR
-
total des intérêts de retard
384,04.-EUR
-
indemnité conventionnelle
750.-EUR et 52,04.-EUR
Total dû
9.946,29.-EUR
Au vu des pièces versées en cause et notamment des dispositions du contrat de
prêt à tempérament précitées et en l’absence de preuve de paiement et de
contestations émises par les défenderesses, la demande de la société
SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 9.946,29.-EUR
avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 12,09% sur le montant
principal de 8.760,21.-EUR.
Il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant de l’indemnité forfaitaire alors
qu’en présence d’une clause d’évaluation conventionnelle, cette indemnité tient
lieu de toute réparation.
Quant au point de départ des intérêts, le Tribunal ne saurait retenir le décompte
du 3 avril 2024 en tant que document de nature à donner cours à ceux-ci. Il y a
lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’SOCIETE1.) et d’allouer la créance
avec les intérêts à compter de la demande en justice.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étant tenues solidairement en vertu de l’article
2 des conditions générales, il y a par voie de conséquence lieu de les condamner
solidairement à payer à SOCIETE1.) la somme de 9.946,29.-EUR avec les
intérêts de retard au taux conventionnel de 12,09% sur le montant principal de
8.760,21.-EUR, à partir de la demande en justice, soit le 25 avril 2024, jusqu’à
solde.
À défaut par la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) de justifier en
quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais exposés par
elle et non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), parties qui succombent.
P a r
c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la dit partiellement fondée ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) la somme de 9.946,29.-EUR avec les intérêts de retard au taux
conventionnel de 12,09% sur le montant principal de 8.760,21.-EUR, à partir de
la demande en justice, soit le 25 avril 2024, jusqu’à solde,
dit la demande de la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
partant, en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière