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JPLCIVIL_3279 Généré par l'IA

Court partially allowed loan repayment claim against absent defendants, awarding principal and interest but rejecting procedural fee request.

Numéro de cause JPLCIVIL_3279
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for unpaid loan installments and interest against two absent defendants. The plaintiff argued for the full debt based on the loan contract, while the defendants failed to appear or defend themselves at the hearing. The court ruled in favor of the plaintiff on the principal and interest but rejected the request for a procedural fee, ordering the defendants to pay the instance costs.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants du Code civil; Article 2 des conditions générales: The court supports the enforcement of loan contracts and joint liability clauses when defendants fail to contest, but procedural fees are not awarded if the claim is substantively granted.

Mots-clés

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loan contract enforcement joint and several liability procedural fee rejection default judgment interest calculation civil procedure costs absence of defense contre-prestation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 3279/24

L-CIV-272/24

Audience publique du 30 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.), société anonyme de droit espagnol, établie et ayant son

siège social à ES-ADRESSE1.), inscrite au Registro Mercantil de Madrid : Tomo

10.836, libro 0, sección 8a, hoja M-NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, faisant élection de domicile en sa

succursale belge sise à ADRESSE2.), et inscrite à la Banque et Carrefour des

Entreprises sous le numéroNUMERO2.)

partie demanderesse

comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE1.), et

2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE3.)

parties défenderesses

sub 2) comparant en personne à l’audience du 16 mai 2024 et excusant son

épouse sub 1)

les deux n’étant ni présentes ni représentées à l’audience du 9 octobre 2024

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 25 avril 2024, la société de

droit

espagnol

SOCIETE1.)

fit

donner citation

à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) à comparaître le jeudi, 16 mai 2024 à 15.00 heures devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE2.) comparut

en personne et excusa son épouse. L’affaire fut contradictoirement fixée aux fins

de plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2024.

À la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Christian

GAILLOT fut entendu en ses moyens et conclusions. Les parties défenderesses

n’étaient ni présentes, ni représentées, ni valablement excusées.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 25 avril 2024, la société SOCIETE1.) a fait

citer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de céans pour

s’entendre condamner, solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement,

mais chacun pour sa part, au paiement :

-

du montant de 9.946,29.-EUR avec les intérêts conventionnels à 12,09%

sinon avec les intérêts légaux, à partir du 3 avril 2024, date du décompte,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

d’une indemnité de procédure 1.000.-EUR ;

-

aux frais et dépens de l’instance.

Suite à une remise contradictoire effectuée à l’audience du 16 mai 2024, à

laquelle PERSONNE2.) a excusé son épouse, les parties défenderesses ne se

sont plus présentées ni fait représenter à l’audience publique du 9 octobre 2024

pour faire valoir leurs moyens de défense. Il convient donc de statuer par un

jugement contradictoire à leur égard par application de l’article 76 du Nouveau

Code de procédure civile qui dispose « Si, après avoir comparu, l’une des parties

s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge

statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».

Appréciation

La demande, régulièrement introduite, est recevable en la forme.

En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort des pièces versées que le 16 mai 2023, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont conclu un contrat d’ouverture de crédit avec la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. En vertu de ce contrat, les parties défenderesses se

sont vu concéder une ouverture de crédit de 9.000.-EUR remboursable en 48

mensualités de 230,31.-EUR chacune, soit au total de 11.054,88.-EUR. Le taux

d’intérêt de retard a été fixé à 12,09%.

L’article 7.1. des conditions générales du contrat, dûment signées et acceptées

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), prévoit que « Intérêts de retard. Toute

somme exigible non payée à l’échéance des termes portera, de plein droit et sans

mise en demeure préalable, un intérêt dont le taux est repris au contrat sous

l’intitulé « taux d’intérêt de retard ». En cas de simple retard de paiement ou de

résiliation du contrat, le taux d’intérêt de retard correspond au taux débiteur (soit

le taux actuariel, exprimé en pourcentage annuel) majoré d’un coefficient de 10

% de ce taux. »

L’article 7.3. des mêmes conditions générales intitulé « Résiliation » poursuit en

ces termes : « Dans les cas où les consommateurs accuseraient un retard de

paiement d’au moins deux termes ou d’une somme équivalente à 20% du

montant total à rembourser et qu’ils ne se seraient pas exécutés un mois après

le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure,

SOCIETE2.) est en droit d’exiger le paiement immédiat du solde restant dû (c’est-

à-dire le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital), du

coût total du crédit échu et non payé ainsi que de l’intérêt de retard convenu

calculé sur le solde restant dû. En cas de résiliation ou de dénonciation du contrat

pour cause de non-exécution des obligations par les consommateurs, il sera dû,

de plein droit et sans mise en demeure une indemnité forfaitaire de 10% calculée

sur la tranche du solde restant dû comprise entre 1 € et 7.500 € et de 5% sur la

tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 €. (…). »

Le 19 octobre 2023, les parties défenderesses ont été mises en demeure de

régulariser leurs retards de paiement d’au moins deux montants de termes, soit

un retard de 460,62.-EUR, et informées qu’à défaut de règlement dans le délai

de 30 jours, la totalité du solde du prêt, à augmenter des intérêts de retard et

d’une indemnité conventionnelle, serait exigible.

La mise en demeure est restée infructueuse.

Suivant courrier du 21 novembre 2023, la société SOCIETE2.) SA a dénoncé le

contrat de crédit et réclamé le solde du prêt qui est devenu immédiatement

exigible. Elle a encore informé PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que tous les

droits découlant du contrat de prêt contracté avaient été cédés à son assureur,

la société SOCIETE1.).

Par courrier du 29 novembre 2023, la société SOCIETE1.) a informé les parties

défenderesses qu’elle est venue aux droits de la société SOCIETE2.) SA et a

réclamé paiement du solde de la créance devenue exigible.

La partie demanderesse a dès lors qualité pour intenter la présente action.

La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation au paiement d’un montant total

de 9.946,29.-EUR euros augmenté des intérêts conventionnels à 12,09% sur

base des articles 1134 et suivants du Code civil et du contrat de prêt et de ses

conditions générales et particulières.

Suivant le décompte figurant dans la citation, le montant réclamé est ventilé

comme suit :

-

total des mensualités échues et impayées

690,93.-EUR

-

solde restant dû en capital

8.069,28.-EUR

-

sous-total

8.760,21.-EUR

-

total des intérêts de retard

384,04.-EUR

-

indemnité conventionnelle

750.-EUR et 52,04.-EUR

Total dû

9.946,29.-EUR

Au vu des pièces versées en cause et notamment des dispositions du contrat de

prêt à tempérament précitées et en l’absence de preuve de paiement et de

contestations émises par les défenderesses, la demande de la société

SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 9.946,29.-EUR

avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 12,09% sur le montant

principal de 8.760,21.-EUR.

Il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant de l’indemnité forfaitaire alors

qu’en présence d’une clause d’évaluation conventionnelle, cette indemnité tient

lieu de toute réparation.

Quant au point de départ des intérêts, le Tribunal ne saurait retenir le décompte

du 3 avril 2024 en tant que document de nature à donner cours à ceux-ci. Il y a

lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’SOCIETE1.) et d’allouer la créance

avec les intérêts à compter de la demande en justice.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étant tenues solidairement en vertu de l’article

2 des conditions générales, il y a par voie de conséquence lieu de les condamner

solidairement à payer à SOCIETE1.) la somme de 9.946,29.-EUR avec les

intérêts de retard au taux conventionnel de 12,09% sur le montant principal de

8.760,21.-EUR, à partir de la demande en justice, soit le 25 avril 2024, jusqu’à

solde.

À défaut par la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) de justifier en

quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais exposés par

elle et non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure est à déclarer non fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), parties qui succombent.

P a r

c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la dit partiellement fondée ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) la somme de 9.946,29.-EUR avec les intérêts de retard au taux

conventionnel de 12,09% sur le montant principal de 8.760,21.-EUR, à partir de

la demande en justice, soit le 25 avril 2024, jusqu’à solde,

dit la demande de la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant, en déboute,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière