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JPLBail_3290 Généré par l'IA

Court allows public entity to recover unpaid accommodation fees, interest, and collection costs from individual.

Numéro de cause JPLBail_3290
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of a public establishment seeking payment for an unpaid accommodation contract. The defendant, represented by a curator, did not contest the specific debt amount claimed by the plaintiff. Consequently, the court ordered the defendant to pay the principal sum, legal interest, contractual collection fees, and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 4.6 de la convention d'hébergement: In the absence of contestation regarding the debt amount, the court must rule in favor of the creditor and order payment of principal, statutory interest, and agreed collection fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
accommodation contract unpaid debt recovery statutory interest rate contractual collection fees provisional execution court costs allocation public entity claim factures impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 4.6 de la convention d'hébergement
par l’article 4.6 du contrat, soit le montant de 1.688,22 euros.
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
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Texte complet

Rép. no. 3290/24

Dossier no. L-BAIL-305/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

30 OCTOBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’hébergement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

ENSEIGNE1.), établissement public, établi à L-ADRESSE1.), représenté par son conseil

d’administration actuellement en fonctions.

partie demanderesse, comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour,

demeurant à Howald,

ET

PERSONNE1.), demeurant au ENSEIGNE2.) de ADRESSE2.), sis à L-ADRESSE3.),

représentée par son curateur, Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-

ADRESSE4.),

partie défenderesse, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 avril 2024.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 20 juin 2024.

Après deux remises, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2024

lors de laquelle elle fut retenue.

A cette audience, Maître Florence HOLZ, en remplacement de Maître Benoît ENTRINGER,

qui se présenta pour l’établissement public ENSEIGNE1.), et Maître Assia BEHAT, en

remplacement de Maître Mathias PONCIN, qui se présenta pour PERSONNE1.), furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants :

Suivant contrat d’hébergement et de prise en charge conclu en date du 19 avril 2022, avec

effet au même jour, l’établissement public « ENSEIGNE1.) (ci-après désigné: l’établissement

public ENSEIGNE1.)) a mis à disposition de PERSONNE1.) une chambre au Centre

ENSEIGNE2.) à ADRESSE2.).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante :

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 25 avril

2024, l’établissement public ENSEIGNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE1.),

représentée par son curateur Maître Mathias PONCIN, devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil et d’hébergement, pour:

- voir condamner la partie défenderesse à payer à l’établissement public ENSEIGNE1.) la

somme de 16.882,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30ème jour qui suit l’émission

de la facture, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,

- voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points passé un délai de trois mois

après la notification du jugement à intervenir,

- voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’établissement public ENSEIGNE1.) le montant

de 1.688,22 euros au titre des frais de recouvrement contractuels,

- voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’établissement public ENSEIGNE1.) une

indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

- voir dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision nonobstant appel ou

opposition,

- voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 305/24.

A l’audience des plaidoiries, l’établissement public ENSEIGNE1.) fait préciser qu’elle

réclame le montant total de 18.683,34 euros et qu’elle renonce à sa demande en octroi d’une

indemnité de procédure. Les parties étaient d’accord à voir juger l’affaire par expédient.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés et au soutien de sa requête, l’établissement

public ENSEIGNE1.) fait valoir que PERSONNE1.) n’a pas réglé le prix de la prestation

pour les mois de juin, août, septembre, octobre et décembre 2023, de sorte qu’elle serait

redevable à l’établissement public ENSEIGNE1.) de la somme totale de 16.882,16 euros au

titre des frais d’hébergement, montant se décomposant comme suit :

- facture 2301034 du 30 juin 2023 : 3.346,89 euros

- facture 2301404 du 31 août 2023 : 3.377,23 euros

- facture 2301604 du 30 septembre 2023 : 3.389,48 euros

- facture 2301802 du 31 octobre 2023 : 3.433,96 euros

- facture 2302177 du 31 décembre 2023 : 3.334,60 euros.

Audit montant s’ajouteraient les frais de recouvrement forfaitaires de 10 % tels que prévus

par l’article 4.6 du contrat, soit le montant de 1.688,22 euros.

A l’audience des plaidoiries, l’établissement public ENSEIGNE1.) fait préciser que les

factures précitées des 30 juin 2023, 31 août 2023 et 30 septembre 2023 ont entretemps été

apurées par PERSONNE1.). Il maintient sa demande en paiement des factures précitées du

31 octobre 2023 et du 31 décembre 2023 d’un montant total de 6.768,56 euros ainsi que des

frais de recouvrement y afférents de 676,86 euros.

Il réclame en outre paiement des factures suivantes :

- facture 240044 du 31 mars 2024 : 3.476,39 euros

- facture 2400818 du 31 mai 2024 : 3.345,55 euros

- facture 2401016 du 30 juin 2024 : 3.394,35 euros,

ainsi que des frais de recouvrement y afférents de la somme totale de 1.021,63 euros.

PERSONNE1.) ne conteste pas la demande. Elle fait préciser que sa situation financière s’est

améliorée.

D. L’appréciation du Tribunal :

1) La recevabilité de la demande

La demande de l’établissement public ENSEIGNE1.) est à dire recevable.

2) Le caractère justifié de la demande

Il résulte des pièces versées que suivant contrat d’hébergement et de prise en charge conclu

en date du 19 avril 2022, l’établissement public ENSEIGNE1.) a mis à disposition de

PERSONNE1.) une chambre au Centre ENSEIGNE2.) à ADRESSE2.) moyennant paiement

d’un prix mensuel indexé de 2.783,97 euros.

A l’appui de sa demande en paiement, l’établissement public ENSEIGNE1.) verse les

factures suivantes :

- facture 2301802 du 31 octobre 2023 : 3.433,96 euros

- facture 2302177 du 31 décembre 2023 : 3.334,60 euros

- facture 240044 du 31 mars 2024: 3.476,39 euros

- facture 2400818 du 31 mai 2024 : 3.345,55 euros

- facture 2401016 du 30 juin 2024 : 3.394,35 euros.

Au vu des explications fournies par les parties, des pièces versées et en l’absence de

contestations de la somme réclamée, la demande de l’établissement public ENSEIGNE1.) est

à dire fondée à concurrence du montant total de 16.984,85 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 24 octobre 2024, jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est dès lors condamnée à payer à l’établissement public ENSEIGNE1.) le

montant de 16.984,85 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 octobre 2024, jusqu’à

solde.

Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande de l’établissement

public ENSEIGNE1.) tendant à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points.

En application de l’article 4.6 de la convention d’hébergement, l’établissement public

ENSEIGNE1.) est fondé à réclamer la somme totale de 1.698,49 euros (676,86 + 1.021,63)

à titre de frais de recouvrement conventionnels forfaitaires de 10 % du montant impayé en

cas d’introduction d’une demande en justice.

PERSONNE1.) est donc également condamnée à payer à l’établissement public

ENSEIGNE1.) la somme de 1.698,49 euros au titre de frais de recouvrement conventionnels

forfaitaires.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire

sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,

l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du

péril en la demeure.

La somme réclamée par la partie requérante n’étant pas contestée, il y a lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

La partie défenderesse succombant au litige, elle est condamnée aux frais et dépens de

l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’hébergement,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à l’établissement public « ENSEIGNE1.) qu’elle réclame la somme totale de

18.683,34 euros et qu’elle renonce à sa demande en octroi d’une indemnité de procédure,

pour le surplus, dit la demande de l’établissement public « ENSEIGNE1.), recevable en la

forme,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public « ENSEIGNE1.) le montant de

16.984,85 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 octobre 2024, jusqu’à solde.

ordonne sur cette somme la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement,

condamne encore PERSONNE1.) à payer à l’établissement public « ENSEIGNE1.) la somme

de 1.698,49 euros,

ordonne l’exécution provisoire sans caution du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

William SOUSA