Court partially allows state claim for 3,810 euros occupancy arrears against international protection recipient.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg partially allowed the State's claim for 3,810 euros in occupancy arrears against a recipient of international protection. The State successfully proved the defendant's temporary housing under a unilateral commitment to pay monthly fees, which were subsequently increased. However, the court rejected the procedural fee request due to lack of inequity and denied provisional execution, ordering the State to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code civil; Art. 240 NCCPC; Art. 115 NCCPC: The burden of proof lies with the claimant to establish the debt, but procedural fees require proof of inequity, and provisional execution is discretionary absent specific conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3286/24
Dossier no. L-BAIL-301/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
30 OCTOBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant
que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de
l’Accueil – Office national de l’accueil (ONA), poursuites et diligences de l’Office national
de l’accueil, établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, représentée par son époux PERSONNE2.).
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 20 juin 2024.
Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 17 octobre 2024
lors de laquelle elle fut retenue.
A cette audience, Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de Maître Marc THEWES,
qui se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et
PERSONNE2.), qui représenta PERSONNE1.), furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT) a mis à
disposition de PERSONNE1.) un logement dans une structure d’hébergement pour
demandeurs de protection internationale, structure gérée par l’Office national de l’accueil (ci-
après désigné : l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante :
Par requête déposée au greffe en date du 24 avril 2024, l’ETAT a sollicité la convocation de
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
d’occupation sans droit, ni titre, aux fins de :
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante le montant de 3.810
euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation mensuelle, avec les intérêts légaux à partir
des échéances respectives des indemnités, sinon à compter de la présente demande en justice,
sinon à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde;
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 301/24.
C. L’argumentaire des parties :
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer qu’en tant que demanderesse de protection
internationale PERSONNE1.) a été logée temporairement dans la structure d’accueil gérée
par l’ONA, qui s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de
l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au logement temporaire des
demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire.
PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale en date du 15 juin 2022, de sorte
que conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à
l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, elle
n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux
demandeurs qui sont en cours de procédure et elle aurait partant été obligée de quitter ladite
structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des
logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger PERSONNE1.) de manière
temporaire dans ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver
un logement sur le marché privé. Elle se serait dès lors engagée par engagement unilatéral
signé en date du 22 décembre 2022 à libérer le logement lui mis à disposition et à payer à
l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle à partir
du 1er janvier 2023. Suivant un deuxième engagement unilatéral signé le 15 février 2023, le
montant de l’indemnité d’occupation a été modifié. PERSONNE1.) ne serait plus hébergée
par l’ONA depuis le 4 décembre 2023. Elle aurait quitté les structures d’hébergement sans
pour autant régler ses arriérés d’indemnité d’occupation mensuelle se chiffrant à la somme
de 3.810 euros.
Le mari de PERSONNE1.) expose qu’il travaille depuis le 1er août 2023 et que
PERSONNE1.) n’a pas de travail. Elle n’aurait pas droit au REVIS. Elle devrait restituer des
indemnités qu’elle a indûment touchées, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de régler
l’indemnité redue à l’ONA. Leur situation financière serait précaire.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa demande.
Il résulte des pièces versées qu’en tant que demanderesse de la protection internationale,
PERSONNE1.) a été logée temporairement dans la structure d’accueil, gérée par l’ONA, qui
s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de
l’intégration (OLAI), structure réservée au logement temporaire de demandeurs de la
protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire. PERSONNE1.) a obtenu la protection internationale en date du 15 juin 2022.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 22 décembre 2022, elle s’est engagée à payer
à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au montant de 510 euros à partir
du 1er janvier 2023, montant qui a été augmenté à 660 euros à partir du 1er mars 2023 suivant
engagement unilatéral signé en date du 15 février 2023.
Depuis le 4 décembre 2023, elle n’est plus hébergée par l’ONA.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y a lieu de
constater que PERSONNE1.) a été hébergée dans la structure d’accueil gérée par l’ONA et
qu’elle redoit par conséquent à l’ETAT le montant de 3.810 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la requête du 24 avril 2024, jusqu’à solde.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de 3.810
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour 24 avril 2024, jusqu’à solde.
L’ETAT n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est
à dire non fondée.
Les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui incombent.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le
montant de 3.810 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2024, jusqu’à solde,
déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en octroi d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA