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JPLBail_3286 Généré par l'IA

Court partially allows state claim for 3,810 euros occupancy arrears against international protection recipient.

Numéro de cause JPLBail_3286
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Luxembourg partially allowed the State's claim for 3,810 euros in occupancy arrears against a recipient of international protection. The State successfully proved the defendant's temporary housing under a unilateral commitment to pay monthly fees, which were subsequently increased. However, the court rejected the procedural fee request due to lack of inequity and denied provisional execution, ordering the State to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; Art. 240 NCCPC; Art. 115 NCCPC: The burden of proof lies with the claimant to establish the debt, but procedural fees require proof of inequity, and provisional execution is discretionary absent specific conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupancy arrears international protection unilateral commitment procedural fees provisional execution burden of proof litigation costs indemnisation des réfugiés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
Art. 240 NCCPC
procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Art. 115 NCCPC
Les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Rép. no. 3286/24

Dossier no. L-BAIL-301/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

30 OCTOBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant

que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de

l’Accueil – Office national de l’accueil (ONA), poursuites et diligences de l’Office national

de l’accueil, établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, représentée par son époux PERSONNE2.).

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 20 juin 2024.

Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 17 octobre 2024

lors de laquelle elle fut retenue.

A cette audience, Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de Maître Marc THEWES,

qui se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et

PERSONNE2.), qui représenta PERSONNE1.), furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants :

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT) a mis à

disposition de PERSONNE1.) un logement dans une structure d’hébergement pour

demandeurs de protection internationale, structure gérée par l’Office national de l’accueil (ci-

après désigné : l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante :

Par requête déposée au greffe en date du 24 avril 2024, l’ETAT a sollicité la convocation de

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

d’occupation sans droit, ni titre, aux fins de :

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante le montant de 3.810

euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation mensuelle, avec les intérêts légaux à partir

des échéances respectives des indemnités, sinon à compter de la présente demande en justice,

sinon à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde;

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de

procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 301/24.

C. L’argumentaire des parties :

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer qu’en tant que demanderesse de protection

internationale PERSONNE1.) a été logée temporairement dans la structure d’accueil gérée

par l’ONA, qui s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de

l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au logement temporaire des

demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire.

PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale en date du 15 juin 2022, de sorte

que conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, elle

n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux

demandeurs qui sont en cours de procédure et elle aurait partant été obligée de quitter ladite

structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des

logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger PERSONNE1.) de manière

temporaire dans ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver

un logement sur le marché privé. Elle se serait dès lors engagée par engagement unilatéral

signé en date du 22 décembre 2022 à libérer le logement lui mis à disposition et à payer à

l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle à partir

du 1er janvier 2023. Suivant un deuxième engagement unilatéral signé le 15 février 2023, le

montant de l’indemnité d’occupation a été modifié. PERSONNE1.) ne serait plus hébergée

par l’ONA depuis le 4 décembre 2023. Elle aurait quitté les structures d’hébergement sans

pour autant régler ses arriérés d’indemnité d’occupation mensuelle se chiffrant à la somme

de 3.810 euros.

Le mari de PERSONNE1.) expose qu’il travaille depuis le 1er août 2023 et que

PERSONNE1.) n’a pas de travail. Elle n’aurait pas droit au REVIS. Elle devrait restituer des

indemnités qu’elle a indûment touchées, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de régler

l’indemnité redue à l’ONA. Leur situation financière serait précaire.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa demande.

Il résulte des pièces versées qu’en tant que demanderesse de la protection internationale,

PERSONNE1.) a été logée temporairement dans la structure d’accueil, gérée par l’ONA, qui

s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de

l’intégration (OLAI), structure réservée au logement temporaire de demandeurs de la

protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire. PERSONNE1.) a obtenu la protection internationale en date du 15 juin 2022.

Suivant engagement unilatéral signé en date du 22 décembre 2022, elle s’est engagée à payer

à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au montant de 510 euros à partir

du 1er janvier 2023, montant qui a été augmenté à 660 euros à partir du 1er mars 2023 suivant

engagement unilatéral signé en date du 15 février 2023.

Depuis le 4 décembre 2023, elle n’est plus hébergée par l’ONA.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y a lieu de

constater que PERSONNE1.) a été hébergée dans la structure d’accueil gérée par l’ONA et

qu’elle redoit par conséquent à l’ETAT le montant de 3.810 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la requête du 24 avril 2024, jusqu’à solde.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de 3.810

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour 24 avril 2024, jusqu’à solde.

L’ETAT n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est

à dire non fondée.

Les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui incombent.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le

montant de 3.810 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2024, jusqu’à solde,

déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en octroi d’une

indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

William SOUSA