Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBail_3285 Généré par l'IA

Court dismisses eviction claim but orders tenant to pay outstanding occupation fees under civil law.

Numéro de cause JPLBail_3285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the eviction request obsolete while accepting the claim for unpaid occupation fees. The State proved the tenant's liability under the Civil Code, whereas the tenant failed to demonstrate inequity for procedural costs. Consequently, the tenant was ordered to pay the outstanding sum plus interest but was exempted from court fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 CC; Art. 240 NCCP: The burden of proof lies with the claimant to establish the debt, and procedural costs are only awarded if inequity is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without title burden of proof procedural costs eviction claim unpaid fees indemnisation des réfugiés indemnité pour détention indemnité d'expatriation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 CC
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
Art. 240 NCCP
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Art. 115 NCCP
Les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 3285/24

Dossier no. L-BAIL-464/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

30 OCTOBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant

que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de

l’Accueil – Office national de l’accueil (ONA), poursuites et diligences de l’Office national

de l’accueil, établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, ne comparant pas.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 juin 2024.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 12 août 2024.

Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2024

lors de laquelle elle fut retenue.

A cette audience, Maître Saïkou DRAMÉ, en remplacement de Maître Marc THEWES, qui

se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, fut entendu en ses

moyens et conclusions. PERSONNE1.) ne comparut pas.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants :

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT) a mis à

disposition d’PERSONNE1.) un logement dans une structure d’hébergement pour

demandeurs de protection internationale, structure gérée par l’Office national de l’accueil (ci-

après désigné : l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante :

Par requête déposée au greffe en date du 28 juin 2024, l’ETAT a sollicité la convocation

d’PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

d’occupation sans droit, ni titre, aux fins de :

- voir constater l’échéance fixée dans l’engagement unilatéral signé le 14 octobre 2020 pour

quitter les lieux ;

- voir constater qu’PERSONNE1.) est occupant sans droit, ni titre du logement sis à L-

ADRESSE4.) ;

- voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir du susdit logement avec tous ceux qui

l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à

intervenir ou dans un délai à fixer par le tribunal, sinon et faute par lui de ce faire dans le

délai imparti, voir autoriser d’ores et déjà le requérant à le faire expulser par la force publique

et à mettre les meubles et effets sur le carreau, le tout à ses frais, récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

- voir constater les échéances fixées dans le précité engagement relatives au paiement des

indemnités d’occupation mensuelles ;

- voir condamner PERSONNE1.) à payer au requérant le montant de 23.330 euros à titre

d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les intérêts légaux à partir des

échéances respectives des indemnités, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

- voir condamner PERSONNE1.) à payer au requérant une indemnité de procédure de 250

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 464/24.

A l’audience des plaidoiries, l’ETAT a précisé que sa demande en déguerpissement est

devenue sans objet suite au départ d’PERSONNE1.) des lieux lui mis à disposition.

Il échet de lui en donner acte.

PERSONNE1.) ayant été présent lors de l’appel de la cause, n’a par la suite plus comparu,

de sorte qu’en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il échet de

statuer contradictoirement à son égard.

C. L’argumentaire de la partie requérante :

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer qu’PERSONNE1.) en tant que demandeur de

protection internationale a été logé temporairement dans la structure d’accueil gérée par

l’ONA, qui s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de

l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au logement temporaire des

demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire.

PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale en date du 2 octobre 2020, de sorte

que conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, il n’aurait

plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui

sont en cours de procédure et il aurait partant été obligé de quitter ladite structure. A titre

exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au

Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses

structures pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le

marché privé.

Il se serait dès lors engagé par engagement unilatéral signé en date du 14 octobre 2020 à

libérer les lieux pour le 2 octobre 2021 au plus tard et à payer à l’ONA, en guise de

contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle.

PERSONNE1.) aurait entretemps quitté les structures d’hébergement sans pour autant régler

les arriérés d’indemnité d’occupation mensuelle.

Nonobstant rappels de paiement et mise en demeure, PERSONNE1.) refuserait de payer les

arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa demande.

Il résulte des pièces versées qu’en tant que demandeur de la protection internationale,

PERSONNE1.) a été logé temporairement dans la structure d’accueil, gérée par l’ONA, qui

s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de

l’intégration (OLAI), structure réservée au logement temporaire de demandeurs de la

protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire. PERSONNE1.) a obtenu la protection internationale en date du 2 octobre 2020.

Suivant engagement unilatéral signé en date du 14 octobre 2020, il s’est engagé à payer à

l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au montant de 350 euros pour la

période du 1er janvier 2021 au 1er mars 2021 et au montant de 650 euros à partir du 1er avril

2021.

PERSONNE1.) a quitté les structures d’hébergement de l’ONA au mois de juillet 2024.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y a lieu de

constater qu’PERSONNE1.) redoit à l’ETAT le montant de 23.330 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 28 juin 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de 23.330

euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2024, jusqu’à solde.

L’ETAT n’établissant pas voir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en octroi

d’une indemnité de procédure.

Les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui incombent.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

constate que la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG tendant au

déguerpissement d’PERSONNE1.) est devenue sans objet,

pour le surplus, reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le

montant de 23.330 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2024, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en octroi

d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

William SOUSA