Tenant eviction granted for exclusive fault; landlord's rent claim partially allowed; damage claim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request for eviction and ordered the tenants to vacate the premises due to their exclusive fault. While the claim for unpaid rent and charges was partially upheld for a specific amount, the request for compensation regarding the garage door damage was rejected due to insufficient proof. Consequently, the lease was terminated, and the tenants were ordered to pay the confirmed rent arrears plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile; The court grants eviction for exclusive tenant fault but dismisses damage claims lacking sufficient evidentiary support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 3284/24
L-BAIL-294/24
Audience publique du 30 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
représentée par la société en commandite simple KLEYR GRASSO,
établie à L-2361 STRASSEN, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL,
établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse
comparant
à l’audience par Maître David FICKERS, avocat, en
remplacement de Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Strassen
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
les deux comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 23 avril
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 17 juin 2024.
Lors de la prédite audience, les parties défenderesses comparurent en
personne et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 7
octobre 2024.
Lors de la dernière audience, Maître David FICKERS, en remplacement de
Maître Henry DE RON, ce dernier en représentation de la société en
commandite simple KLEYR GRASSO, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 23 avril 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner à lui payer solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout, la somme de 5.600 euros à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges pour les mois de janvier à avril 2024, le
tout avec les intérêts légaux à partir de l’échéance de chaque loyer, sinon
à partir du 17 avril 2024, date de la mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde, de s’entendre condamner à lui payer la
somme de 1.000.- EUR à titre de dommage causé à la porte du garage sur
base de l’article 1382 du Code civil, de voir prononcer la résiliation du
contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs des parties
défenderesses, et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués
dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement à
intervenir.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et il demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande à titre
d’arriérés de loyers, tout en tenant compte de paiement partiels intervenus
entretemps, pour la porter à la somme de 7.880.- EUR suivant décompte
versé en cause. Le requérant augmente également le montant des dégâts
locatifs pour les porter à 2.500.- EUR.
Il échet de lui en donner acte.
Il ne s’oppose pas à ce que PERSONNE3.) verse encore des preuves de
paiements de divers loyers en cours de délibéré.
Faits et prétentions des parties
Suivant contrat de bail signé en date du 5 août 2019, PERSONNE1.) a
donné en location à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) un appartement
sis à L-ADRESSE3.), en contrepartie d’un loyer mensuel s’élevant au
montant de 1.240.- EUR, les avances sur charges s’élevant à 160.- EUR.
Il est précisé que le loyer mensuel est payable pour le 1er de chaque mois.
Selon le requérant, les parties défenderesses auraient, par le passé, payé
le loyer et les charges de façon irrégulière et, depuis janvier 2024, auraient
cessé tout paiement.
S’y ajouterait que les parties défenderesses ont endommagé la porte du
garage sans jamais l’en avertir, ni faire de déclaration de sinistre auprès de
leur assurance.
Malgré une mise en demeure leur adressée en date du 17 avril 2024,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) refuseraient sans motifs valables de
procéder au paiement des arriérés de loyers et de charges, tout comme ils
refuseraient de faire une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie
d’assurances, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
A l’audience du 7 octobre 2024, PERSONNE2.), sans contester redevoir
des arriérés de loyer et de charges au requérant, a déclaré se trouver
actuellement dans une situation financière difficile. En outre, elle a sollicité
un délai de déguerpissement le plus long possible.
Concernant la porte du garage endommagée, elle a fait valoir avoir fait
effectuer des réparations et verse à ce titre une facture de la société
SOCIETE1.) ainsi qu’une preuve de paiement de celle-ci.
PERSONNE3.), pour sa part, rejoint les arguments d’PERSONNE2.). Il a
néanmoins ajouté avoir effectué plusieurs paiements de loyers qui
n’auraient pas été pris en compte dans le décompte du requérant et a offert
de verser les virements en cours de délibéré.
A défaut de clause contractuelle de solidarité, les parties défenderesses
sont condamnées conjointement, à savoir chacun pour moitié, au paiement
des arriérés de loyers et d’avances sur charges.
Quant aux arriérés de loyers et charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le prix du bail aux termes convenus.
Concernant les preuves de paiement versées en cours de délibéré par
PERSONNE3.), le tribunal constate que, parmi les six virements ainsi
fournis, trois ont trait à la régularisation de loyers pour l’an 2023, de sorte
qu’il n’y pas lieu de les prendre en compte. Les trois autres virements
restants d’un montant de 1.400.-EUR chacun couvrent les loyers pour les
mois de juin à août 2024.
Le mois d’août ne figure pas au décompte versé par le requérant comme
n’ayant pas été réglé et les mois de juin et juillet comptabilisent chaque fois
un solde de 700.- EUR en faveur des parties défenderesses, qui s’explique
par le fait qu’PERSONNE2.), tel qu’elle l’a indiqué à l’audience, a procédé
à des virements à hauteur de la moitié du loyer sur cette période.
Le tribunal retient dès lors que le décompte établi par le requérant est
correct.
Ainsi, au vu des explications fournies par le requérant et du décompte versé
à l’appui, et dans la mesure où les défendeurs reconnaissant pour partie
être débiteurs
de loyers et d’avances sur charges à l’égard de
PERSONNE1.), il y a lieu de retenir que les arriérés redus s’élèvent à la
somme réclamée de 7.880.- EUR.
Il y a dès lors lieu de condamner les deux défendeurs au paiement de cette
somme avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à
savoir à partir du 7 octobre 2024 étant donné que le tribunal n’est en vertu
du décompte versé en cause pas en mesure d’imputer tel ou tel paiement
à tel ou tel loyer en souffrance.
Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement des locataires
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et
l’avance sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire qui est susceptible de justifier à
elle seule la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
Au vu de l’importance des arriérés et en l’absence de contestation de la
part des défendeurs, il y a lieu de retenir qu’ils ont gravement manqué à
leurs obligations de locataire et que ce manquement justifie, à lui seul, la
résiliation du bail à leurs torts exclusifs et leur condamnation à déguerpir
des lieux loués, sauf à leur accorder un délai de déguerpissement de
quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
Quant aux dégâts locatifs
Il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau
Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il
incombe à chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa demande.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce attestant
des prétendus dégâts causés à la porte du garage et se contente d’estimer
les travaux de réfection à la somme de 2.500.- EUR.
PERSONNE2.), pour sa part, affirme facture à l’appui avoir procédé aux
réparations de ladite porte.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que le requérant reste
en défaut de prouver à suffisance de droit ses prétentions, de sorte qu’il est
à débouter de sa demande, sans qu’il y ait lieu d’analyser la base légale de
celle-ci.
Quant aux accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 250.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la
condamnation pécuniaire.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont
encore à condamner aux frais de celle-ci.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 7.880.- EUR ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 7.880.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, à savoir le 7 octobre 2024, jusqu’à solde ;
déclare la demande à titre d’indemnisation pour dommage locatif non
fondée partant en déboute ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE3.) et PERSONNE2.);
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans les quarante jours de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 250.-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière