Court dismisses appeal against rent commission decisions as they lack judicial authority and are not subject to annulment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace declared the appeal against the City of Luxembourg's rent commission decisions inadmissible. The plaintiffs argued that no contradictory debate occurred and the defendant refused to share documents, yet the court ruled that rent commissions are conciliatory bodies, not judicial ones. Consequently, their decisions cannot acquire the authority of res judicata and cannot be annulled by the court of peace.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; Rent commission decisions lack judicial character and cannot be annulled by the court of peace.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 3283/24
L-BAIL-292/24
Audience publique du 30 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
sub 1 ) comparant en personne
sub 2) représentée par PERSONNE1.) en vertu d’une procuration écrite
e t
PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 22 avril
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 17 juin 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Alain LORANG se présenta pour
PERSONNE3.) tandis que PERSONNE1.) comparut en personne et
représenta PERSONNE2.) en vertu d’une procuration écrite. L’affaire fut
dès lors fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 7 octobre 2024.
Lors de la dernière audience, PERSONNE1.), représentant encore
PERSONNE2.) en vertu d’une procuration écrite, et Maître Alain LORANG
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Indications de procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en
date du 22 avril 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement
fait convoquer PERSONNE3.) devant le Tribunal de ce siège pour obtenir
l’annulation des décisions de la Commission des loyers de la Ville de
Luxembourg des 20 et 28 mars 2024, notifiées le 25 mars et 4 avril de la
même année.
Aux termes de la requête il est encore fait état que « Aucun débat
contradictoire n’a pu avoir lieu, le demandeur M. PERSONNE3.) refusant
toute communication de ses pièces versées.
Dès communication de ces pièces une motivation plus ample du recours
sera déposée. Dès à présent il convient d’observer en outre que M.
PERSONNE3.) ne donne aucune explication quant à détermination du
montant du loyer initial.
Sous toutes réserves. »
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail conclu en date du 6 septembre 2021, ayant pris
effet au 1er octobre de la même année pour une durée d’une année, bail
renouvelable par tacite reconduction d’année en année, PERSONNE3.) a
donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un appartement
au 1er étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement
d’un loyer mensuel de 1.350.- EUR et d’une avance sur charges de 150.-
EUR.
Par requête déposée le 12 octobre 2023, PERSONNE3.) saisit la
Commission des loyers de la commune de Luxembourg en vue d’une
augmentation du loyer au montant de 1.850.- EUR et des avances sur
charges à 200.- EUR.
Par décision du 20 mars 2024, la Commission des loyers de la Ville de
Luxembourg a fixé le loyer mensuel sans charges à la somme de 1.850.-
EUR avec effet rétroactif au 1er novembre 2023 compte tenu du fait que
l’augmentation du loyer au montant précité est inférieure au loyer légal qui
pourrait être réclamé, à savoir la somme de 1.853,31.- EUR. La demande
en augmentation des avances sur charges est déclarée sans objet.
En date du 28 mars 2024, la Commission des loyers de la Ville de
Luxembourg a émis un « procès-verbal complémentaire » à la décision du
20 mars 2024 précitée. Dans sa décision, la Commission a procédé à une
fixation échelonnée du loyer déterminé dans la précédente décision en
prévoyant une augmentation du montant du loyer à 1.516,66.- EUR par
mois à partir du 1er novembre 2023, puis à 1.683,32.- EUR à partir du 1er
novembre 2024, pour finalement atteindre la somme de 1.850.- EUR à
partir du 1er novembre 2025.
Il est fait mention dans la décision du 20 mars 2024 qu’initialement seul
PERSONNE1.) avait été convoqué à la séance du 6 novembre 2023 et que
ce dernier ne s’y est pas présenté. Il a, par la suite, fait valoir ne pas avoir
reçu ladite convocation, tout en indiquant que la procédure n’était pas
régulière étant donné que PERSONNE2.), qui pourtant est également
partie au contrat de bail, n’avait pas été convoquée.
Par la suite, la procédure a été régularisée en convoquant également
PERSONNE2.) à une nouvelle date. A la séance du 4 décembre 2023
PERSONNE1.) a exigé, « avant tout développement », la communication
des pièces relatives au capital investi.
La Commission des loyers de la Ville de Luxembourg s’est opposée à cette
demande au motif qu’il n’est
pas prévu que ces pièces soient
communiquées à la partie locatrice. Là-dessus, PERSONNE1.) a quitté la
séance.
Finalement, à l’audience du 26 février 2024 où l’affaire a pu, après
plusieurs refixations, être débattue, seul PERSONNE1.) et le bailleur
étaient présents. Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre parties, la
commission a pris l’affaire en délibéré.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience du 7 octobre 2024, PERSONNE1.), muni d’une procuration, a
déclaré représenter également PERSONNE2.) à l’instance.
Il a fait valoir que la décision de la Commission des loyers de la Ville de
Luxembourg n’avait pas respecté les règles du débat contradictoire, étant
donné qu’il n’a pas eu accès aux pièces sur lesquelles ladite commission
s’est basée pour déterminer l’augmentation du loyer. Il en conclut que les
décisions précitées encourent l’annulation pour violation des droits de la
défense.
Invité par le tribunal à préciser l’objet exact de son recours et notamment
quant à la question de savoir s’il entendait uniquement obtenir l’annulation
des décisions ou s’il souhaitait leur réformation, PERSONNE1.) a répondu
que « sans pièces je ne peux pas m’exprimer en connaissance de cause
»
A la question du tribunal de savoir si un recours en annulation était prévu
en la matière et quelle en serait in fine l’incidence sur sa recevabilité,
PERSONNE1.) a fait valoir qu’il ne faisait aucun doute que son recours soit
recevable, alors que les règles du contradictoire n’auraient pas été
respectées par la Commission des loyers de la Ville de Luxembourg.
PERSONNE3.)
Le mandataire de PERSONNE3.) a fait valoir que le recours introduit par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre les décisions de la Commission
des loyers de la Ville de Luxembourg n’était pas recevable pour manquer
de précision et ne pas viser le loyer fixé par cette dernière.
Il a encore plaidé que lors des différentes séances devant ladite
commission, il aurait été loisible aux parties requérantes de consulter les
pièces.
En outre, il a donné à considérer que le tribunal était lié par le contrat
judiciaire à savoir les demandes figurant dans le recours formulé par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’encontre des décisions de la
Commission des loyers de la Ville de Luxembourg. Au vu des plaidoiries à
l’audience, il a encore soulevé l’exception du libellé obscur.
Motifs de la décision
Quant au moyen de nullité tiré du libellé obscur
La partie défenderesse a soulevé à l’audience l’exception de nullité tirée
du libellé obscur en faisant valoir que la requête adverse ensemble les
plaidoiries à l’audience seraient incompréhensibles.
En vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil,
prévoit que l’action portée devant le juge de paix à l’encontre « de la
détermination du loyer » par une commission des loyers est introduite,
instruite et jugée conformément à la procédure prévue aux articles 19 à 25
de la loi précitée.
Selon l’article 20 de la même loi modifiée, la requête introductive d’instance
doit indiquer sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande
et préciser l’objet de celle-ci.
Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès
l’ingrès, à la partie défenderesse les prétentions et moyens du requérant,
ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer
utilement sa défense, au vu de la seule requête. Pour avoir un sens,
l’observation de ces exigences s'impose dans la requête, la nullité frappant
une requête insuffisamment motivée ne pouvant être couverte par des
conclusions ou développements ultérieurement pris par le requérant.
Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir
de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels
motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être
énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des
moyens, qui peut être sommaire.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre
est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure
civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si
l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter
atteinte aux intérêts de la partie adverse.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de
la cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence
de déranger le cours normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité
dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce
libellé obscur de l’acte il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le
demandeur lui réclame et pour quelle raison.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé
donné est suffisamment précis et explicite.
Compte tenu du libellé de la requête déposée le 22 avril 2024, le tribunal
retient que le recours des parties requérantes vise uniquement l’annulation
des décisions de la Commission des loyers de la Ville de Luxembourg
précitées, même s’ils se réservent le droit de préciser leur demande « dès
communication de ces pièces une motivation plus ample du recours sera
déposée. »
Les requérants avancent comme motif d’annulation le non-respect du
contradictoire.
Les termes employés sont clairs et limpides et la défense n’a pas pu se
méprendre quant à l’objet de la requête.
Il en découle que le moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur
est partant à rejeter.
Quant à la recevabilité du recours
En vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, il est ouvert, contre la détermination du loyer par la
commission, une action devant le juge de paix du lieu de la situation du
logement. Cette action devra être formée, à peine de déchéance, dans le
mois de la notification du procès-verbal de la commission. Elle sera
introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue aux
articles 19 à 25 de ladite loi. La copie du procès-verbal de la Commission
sera jointe à la requête. Si aucun recours n’est introduit suite à la
notification de la décision de la Commission dans les délais fixés, il est
présumé d’une manière irréfragable que la décision de la Commission est
acceptée de part et d’autre.
Aucun élément du dossier ne permet de déterminer la date de notification
des décisions des 20 et 28 mars de la Commission des loyers de la Ville
de Luxembourg, de sorte que le délai d’un mois n’a point commencé à
courir.
Il en découle que le recours de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre
ces décisions a été déposé endéans le délai légal et est partant recevable
à cet égard.
Dès lors, il convient d’analyser la recevabilité quant au fond du recours
dirigé par les requérants contre les décisions de la Commission des loyers
de la Ville de Luxembourg des 20 et 28 mars.
Compte tenu des développements relatifs au libellé obscur, le tribunal
analyse le recours des parties requérantes en tant que demande visant
uniquement l’annulation des décisions précitées.
En effet, il n’est pas demandé à la juridiction de céans de déterminer le
loyer en lieu et place de la Commission des loyers de la Ville de
Luxembourg.
A ce titre, le tribunal entend rappeler que les commissions des loyers ont
uniquement une mission conciliatrice. Elles ne constituent pas des
juridictions d’exception et elles n’exercent donc aucun pouvoir judiciaire,
tout en étant cependant investies d’un certain pouvoir de décision.
En effet, les prérogatives de la Commission des Loyers découlent des
articles 8 et 9 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation. Aux termes de l’article 8 de cette loi : « La partie qui se croira
fondée en vertu des dispositions de la présente loi à demander une
augmentation ou une réduction du loyer devra d'abord notifier son intention
à l'autre partie par écrit, sous peine d'irrecevabilité de la requête devant la
commission. Si un accord n'a pu être obtenu endéans un mois, le
réclamant pourra adresser une requête au collège des bourgmestre et
échevins de la commune du lieu de situation du logement. Le collège des
bourgmestre et échevins transmettra sans délai la requête à la commission
compétente. Chaque requête précisera l'objet de la demande. (…) ».
L’article 9 de la susdite loi poursuit en ces termes : « (…) (2) La commission
pourra s'entourer de tous les renseignements qu'elle jugera convenir avant
de déterminer le loyer. (…). (3) La commission s'efforcera de concilier les
parties. S'il y a conciliation, il sera dressé procès-verbal des conditions de
l'arrangement. Ce procès-verbal sera signé par les parties ou leurs fondés
de pouvoir et par le président de la commission. En cas de non-conciliation
ou de non-comparution de l'une des parties, la commission déterminera le
loyer dû et/ou les avances sur charges d'après les règles établies par les
articles 3 à 5. Le procès-verbal sera signé par les membres de la
commission et une copie sera notifiée aux parties par lettre recommandée
dans le plus bref délai avec indication des voies et du délai de recours ainsi
que de la manière dans laquelle il doit être. (4) En cas de détermination du
loyer, le procès-verbal contiendra l'évaluation du logement par rapport aux
critères légaux et réglementaires et le montant du loyer. (…) ».
S’il est vrai que la procédure devant une commission des loyers n’est pas
strictement réglementée, il n’en demeure pas moins que les principes
généraux de la procédure et en particulier le principe du contradictoire
doivent être respectés. (cf. doc. parl. n° 5216, commentaire des articles,
pages 24 et 25).
Toutefois, les décisions d’une commission des loyers, prises sur base de
critères légaux et réglementaires, n’ont pas le caractère d’une décision
judiciaire. Elles ne peuvent partant acquérir l’autorité de chose jugée. Ces
décisions ne tirent leur force obligatoire que de l’acceptation expresse ou
tacite qui en est faite par les parties. (doc. parl. n° 5216, commentaire des
articles, pages 24 et 25).
De surcroit, il convient de relever qu’en l’espèce la juridiction de céans ne
statue pas sur appel dirigé contre la décision de la Commission des loyers
de la Ville de Luxembourg, étant donné que le juge de paix statue en
premier ressort.
S’y ajoute qu’aucune disposition de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation ne confère au juge de paix le pouvoir
d’annuler une décision d’une commission des loyers, même en cas de
violation de règles procédurales élémentaires par cette dernière. Ladite loi
précise encore que le recours est formé à l’encontre « de la détermination
du loyer » par une commission des loyers, limitant ainsi la saisine de la
juridiction de céans.
Dans ce même ordre d’idées, il convient de noter que le Tribunal
d’arrondissement, dans une décision du 30 juin 2015, a retenu, en se
basant sur les travaux parlementaires relatifs à la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, que « c’est à tort que le
premier juge a dit qu’il convenait de réformer la décision de la Commission
des Loyers, alors que les Commissions des Loyers ne sont pas investies
d’un pouvoir judiciaire, mais uniquement d’une mission conciliatrice. » (cf.
jugement numéro 149/2015 du 30 juin 2015, XIV chambre, n° 167352
du rôle).
La juridiction de céans en déduit que, si elle est saisie dans le cadre d’un
recours sur base de l’article 10 de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation, elle ne peut, même si elle constate une
irrégularité procédurale, uniquement déterminer un nouveau loyer en lieu
et place de celui fixé antérieurement par une commission des loyers.
Il s’en suit que le recours visant l’annulation des décisions des 20 et 28
mars 2024 est à déclarer irrecevable.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’analyser les autres moyens et
arguments avancés par les parties.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et
dépens de celle-ci leur incombent.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
et sur recours contre une décision rendue par une Commission des
loyers, statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejette le moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur ;
déclare le recours dirigé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’encontre
des décisions de la Commission des loyers de la Ville de Luxembourg des
20 et 28 mars 2024 irrecevable ;
laisse les frais à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière