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JPDSAISIE_1257 Généré par l'IA

Court validates garnishment order for child support arrears and current term against debtor's income.

Numéro de cause JPDSAISIE_1257
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace validated a garnishment order on the debtor's income held by a third party for unpaid child support and current monthly payments. The creditor successfully requested validation, while the debtor, citing health reasons, failed to appear despite prior notice, and the third party remained absent. The court ruled in favor of the creditor based on the established debt and the lack of oral contestation, ordering the third party to remit the withheld funds.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de la famille: The court validates a garnishment order on wages for child support arrears and current terms when the debtor fails to contest the debt orally at the hearing, provided the underlying judgment is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of income child support arrears current monthly term default judgment third party garnishment validation of seizure family law enforcement défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
Code de la famille

Jurisprudence citée

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jugement n° 2019TADJAF/0363 du juge aux affaires familiales près le tribunal d'arrondissement de Diekirch du 15 juillet 2019
arrêt n° 14/20 - I - DIV - (aff. fam.) de la Cour d'appel du 15 janvier 2020
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Texte complet

no. 1257/24

du 30.10.2024

Audience publique du mercredi, trente octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître Michael

WOLFSTELLER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

laissant défaut,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS

Suivant ordonnance n° D-SAPA-58/24 rendue en date du 5 septembre 2024 par le

juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur le revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le

16 septembre 2024.

Par courrier entré au greffe le 12 septembre 2024, le mandataire de la partie créancière

saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 30 septembre 2024, les parties ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi,

16 octobre 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de

Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée.

À l’audience publique du mercredi, 16 octobre 2024, l’affaire a été utilement retenue

et les débats se sont déroulés comme suit.

Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER,

comparant pour la partie créancière saisissante, a demandé la validation de la saisie-

arrêt pratiquée.

Le débiteur saisi n’a pas été présent, ni représenté, mais avait par courrier entré au

greffe le 15 octobre 2024, informé le tribunal qu’il n’allait pas assister à l’audience

pour des raisons de santé.

La partie tierce saisie n’a pas non plus été présente, ni représentée.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit:

Par ordonnance n° D-SAPA-58/24 du tribunal de paix de Diekirch du 5 septembre

2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la

société SOCIETE1.)), pour avoir paiement du montant de 13.575,96 euros du chef

d’arriérés de pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et

d’éducation des enfants communs et à titre personnel, et du montant de 695,79 euros

à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er septembre 2024, montants redus

en vertu du jugement n° 2019TADJAF/0363 du juge aux affaires familiales près le

tribunal d’arrondissement de Diekirch du 15 juillet 2019 et de l’arrêt n° 14/20 - I -

DIV - (aff. fam.) de la Cour d’appel du 15 janvier 2020.

Par lettre déposée en date du 16 septembre 2024 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, la société SOCIETE1.) a fait la déclaration affirmative prévue par la loi,

dont il y a lieu de lui donner acte.

À la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie, ont été convoquées à l'audience.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), bien que régulièrement convoqués, n’ont

pas été présents, ni représentés à l’audience.

PERSONNE2.) ayant, dans un courrier entré au greffe le 15 octobre 2024, pris

position par rapport à la demande d’PERSONNE1.), il y a lieu de statuer par un

jugement réputé contradictoire à son égard.

La convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la société

SOCIETE1.), il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

À l’audience, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt qu’elle a

pratiquée suivant ordonnance n° D-SAPA-58/24 du tribunal de paix de Diekirch du

5 septembre 2024 pour le montant de 14.967,54 euros du chef d’arriérés de pension

alimentaire et pour le montant de 695,79 euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er novembre 2024.

Au vu du fait que la créance alléguée se trouve établie par le jugement n°

2019TADJAF/0363 du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement

de Diekirch du 15 juillet 2019 et l’arrêt n° 14/20 - I - DIV - (aff. fam.) de la Cour

d’appel du 15 janvier 2020, et eu égard à l’absence de contestations formulées de

manière orale par PERSONNE2.) à l’audience, il y a lieu de valider la saisie-arrêt

pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-58/24 du tribunal de

paix de Diekirch du 5 septembre 2024 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les

mains de la société SOCIETE1.) pour le montant de 14.967,54 euros à titre d’arriérés

de pension alimentaire, suivant le décompte actualisé versé à l’audience, et le montant

de 695,79 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er novembre

2024.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par jugement

réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.), par défaut à l’égard de la société

anonyme SOCIETE1.) SA, et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-58/24 du tribunal de paix de Diekirch du 5

septembre 2024 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la société

anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de 14.967,54 euros du chef d’arriérés de

pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des

enfants communs et à titre personnel, et le montant de 695,79 euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er novembre 2024,

partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de

verser entre les mains de la partie créancière, PERSONNE1.), dont la saisie-arrêt a

été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les revenus

de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt, et de continuer

à faire les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie créancière

saisissante,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.