Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_ 158 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against disciplinary sanctions for refusing medical tests and insulting staff.

Numéro de cause CAChAP_ 158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against disciplinary sanctions for refusing medical tests and insulting staff. The prisoner argued his refusals were medically justified and that calling staff 'Nazis' was a political statement, but the court found he admitted to multiple refusals and repeated the insults. Consequently, the court ruled the sanctions were proportionate and the disciplinary decision must stand.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 32(2) and 32(3) of the Prison Regulations; A prisoner's repeated refusal of medical examinations and intolerable insults to staff constitute a flagrant breach of internal regulations, justifying disciplinary sanctions without mitigating circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary sanctions prison regulations refusal of medical tests intolerable behavior proportionality of punishment prisoner rights internal rules compliance renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 32(2) of the Prison Regulations
limitation d’achats à la cantine à une reprise (article 32 (3) 3.));
Article 32(3) of the Prison Regulations
limitation d’achats à la cantine à une reprise (article 32 (3) 3.));
article 698 du code de procédure pénale
recevable, conformément à l’article 698 du code de procédure pénale et à
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 158/24 chap

du 30 octobre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trente octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier, adressé le 28 octobre 2024 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), au

nom et pour compte de

PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Finlande), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

dirigé contre une décision de la Directrice adjointe de l’Administration

pénitentiaire du 21 octobre 2024 lui notifiée le 23 octobre 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit, entré par voie postale le 28 octobre 2024 au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la Directrice adjointe de

l’Administration pénitentiaire du 21 octobre 2024, lui notifiée le 23 octobre

2024, ayant confirmé :

la sanction disciplinaire du 4 octobre 2024:

1)

limitation d’achats à la cantine à une reprise (article 32 (3) 3.));

2)

retrait du pécule de base pendant une durée de sept jours (article ;

Ces sanctions disciplinaires ont été prononcées contre PERSONNE1.) par la

Directrice adjointe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après CPU) du

chef des fautes disciplinaires pour non-respect du règlement intérieur du CPU

(article 32 (2) 1.)).

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) affirme tout d’abord qu’il aurait refusé

non pas trois fois la radiographie comme indiquer par l’agent du CPU, mais il

aurait déjà refusé une semaine avant et au moins 7 fois en expliquant les

raisons juridiques et médicales de ses refus. Les radiations inutiles

constitueraient un crime contre l’humanité, alors qu’il faudrait pouvoir avancer

une raison médicale pour pouvoir faire un test médical. La libre circulation des

personnes prévue par le Traité de l’Union Européenne permettrait également

de justifier le refus des tests médicaux inutiles. Il ne se serait pas non plus

emporté et n’aurait pas refusé d’aller en isolation au lieu de se soumettre à une

radiographie. PERSONNE1.) fournit encore des explications pourquoi il a traité

les membres du personnel de l’administration pénitentiaire de « nazis ».

PERSONNE1.) avance encore qu’il serait incarcéré à tort, alors qu’il n’aurait

commis aucune infraction, qu’il n’aurait jamais dit que la tuberculose serait

éradiquée au Luxembourg et qu’il faudrait alors soumettre toute personne au

Luxembourg qui procède à un déménagement, à un tel test. PERSONNE1.)

précise encore qu’il n’aurait pas avoué les faits lui reprochés à la base de la

décision disciplinaire et la Directrice adjointe de l’Administration pénitentiaire

n’aurait pas non plus indiqué la base légale de l’affirmation que la détection de

la tuberculose serait requise en milieu pénitentiaire.

Le Ministère public conclut que le recours est recevable mais non fondé.

PERSONNE1.) n’avancerait, dans son recours, aucun élément justifiant une

réformation de la décision attaquée qui aurait été prise à bon escient aux vu

des fautes disciplinaires commises par le requérant.

Le Ministère public en conclut que tant la décision de la Directrice adjointe du

CPU que celle de la Directrice adjointe de l’Administration pénitentiaire sont

légales, clairement motivées et ne souffrent d’aucune contestation.

Appréciation

Le recours a été introduit dans la forme et le délai de la loi, de sorte à être

recevable, conformément à l’article 698 du code de procédure pénale et à

l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire (ci-après la Loi).

Aux termes de l’article 32 de la Loi, « (1) Les détenus peuvent faire l’objet de

sanctions disciplinaires en cas de non-respect, par commission ou par

omission, de leurs obligations légales et réglementaires ou des instructions

données par le personnel pénitentiaire.

(2) Sont considérées comme fautes disciplinaires :

1. le refus d’ordre des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire et la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au

règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de

service ;… »

Devant la Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) réitère les

mêmes arguments qu’il a déjà exposés dans son recours du 9 octobre 2024

devant la Direction de l’Administration pénitentiaire. Les explications qu’il

fournit ne sont cependant pas de nature à contredire la décision attaquée.

Il résulte en effet du compte-rendu d’incident n°2808/24 que le GRIP a dû

intervenir pour assurer son transfert dans la section SOCIETE1.), après que le

docteur PERSONNE3.) a décidé de ce transfert. Lors de son audition du 2

octobre 2024, il n’a pas autrement contesté s’être opposé au transfert indiquant

simplement que son placement en cellule de sécurité serait contraire au traité

de l’Union européenne sans pour autant indiquer un article précis de ce traité.

Lors de son audition dans le cadre du recours introduit devant la Direction de

l’Administration pénitentiaire, il a réitéré ses explications. Dans son recours il

reconnaît avoir à de multiples reprises refusé à se soumettre à la radiographie

ce qui a eu pour conséquence la décision du docteur PERSONNE3.) à le

transférer en cellule de sécurité.

Le fait d’avoir traité les membres de l’Administration pénitentiaire de « nazis »

résulte encore à suffisance de son audition du 2 octobre 2024. En outre,

PERSONNE1.) réitère les mêmes qualifications non seulement devant la

Directrice adjointe de l’Administration pénitentiaire en date du 16 octobre 2024,

mais encore dans son recours devant la Chambre de l’application des peines.

En outre, son comportement inacceptable et irrespectueux devant la Directrice

adjointe de l’Administration pénitentiaire démontre à suffisance que le

requérant ne met pas en question ses propos irrespectueux envers tout un

chacun.

Le fait de refuser le transfert en cellule de sécurité de la section SOCIETE1.)

qui a été ordonné par un médecin du CPU, son comportement inapproprié lors

du transfert et la qualification intolérable du personnel de l’administration

pénitentiaire, constituent un non-respect flagrant du règlement intérieur du

CPU. Ce règlement prévoit en effet sous la rubrique Règles de conduite à

respecter, point 1. Chaque détenu doit obéir aux instructions des membres du

personnel et sous le point 2. Chaque détenu doit respecter les règles de

politesses à l’égard des autres détenus et des membres du personnel.

Le comportement intolérable du requérant, qui est rapporté à suffisance, est à

qualifier de faute disciplinaire.

C’est partant à juste titre que la Directrice adjointe de l’Administration

pénitentiaire a constaté qu’il y a lieu de prononcer des sanctions disciplinaires

à l’égard de PERSONNE1.), que son comportement envers les membres de

l’Administration pénitentiaire est inacceptable de sorte qu’il n’existe pas de

circonstances atténuantes en faveur du requérant.

Au vu de la gravité même du comportement de PERSONNE1.), les deux

sanctions prononcées sont loin d’être disproportionnées et inappropriées.

La décision entreprise est partant à confirmer et le recours de PERSONNE1.)

dirigé contre cette décision disciplinaire du 21 octobre 2024 est partant à rejeter

comme n’étant pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Amra ADROVIC, greffier.