Court dismisses prisoner's appeal against disciplinary sanctions for refusing medical tests and insulting staff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against disciplinary sanctions for refusing medical tests and insulting staff. The prisoner argued his refusals were medically justified and that calling staff 'Nazis' was a political statement, but the court found he admitted to multiple refusals and repeated the insults. Consequently, the court ruled the sanctions were proportionate and the disciplinary decision must stand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 32(2) and 32(3) of the Prison Regulations; A prisoner's repeated refusal of medical examinations and intolerable insults to staff constitute a flagrant breach of internal regulations, justifying disciplinary sanctions without mitigating circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 158/24 chap
du 30 octobre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courrier, adressé le 28 octobre 2024 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), au
nom et pour compte de
PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Finlande), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
dirigé contre une décision de la Directrice adjointe de l’Administration
pénitentiaire du 21 octobre 2024 lui notifiée le 23 octobre 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit, entré par voie postale le 28 octobre 2024 au
greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la Directrice adjointe de
l’Administration pénitentiaire du 21 octobre 2024, lui notifiée le 23 octobre
2024, ayant confirmé :
la sanction disciplinaire du 4 octobre 2024:
1)
limitation d’achats à la cantine à une reprise (article 32 (3) 3.));
2)
retrait du pécule de base pendant une durée de sept jours (article ;
Ces sanctions disciplinaires ont été prononcées contre PERSONNE1.) par la
Directrice adjointe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après CPU) du
chef des fautes disciplinaires pour non-respect du règlement intérieur du CPU
(article 32 (2) 1.)).
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) affirme tout d’abord qu’il aurait refusé
non pas trois fois la radiographie comme indiquer par l’agent du CPU, mais il
aurait déjà refusé une semaine avant et au moins 7 fois en expliquant les
raisons juridiques et médicales de ses refus. Les radiations inutiles
constitueraient un crime contre l’humanité, alors qu’il faudrait pouvoir avancer
une raison médicale pour pouvoir faire un test médical. La libre circulation des
personnes prévue par le Traité de l’Union Européenne permettrait également
de justifier le refus des tests médicaux inutiles. Il ne se serait pas non plus
emporté et n’aurait pas refusé d’aller en isolation au lieu de se soumettre à une
radiographie. PERSONNE1.) fournit encore des explications pourquoi il a traité
les membres du personnel de l’administration pénitentiaire de « nazis ».
PERSONNE1.) avance encore qu’il serait incarcéré à tort, alors qu’il n’aurait
commis aucune infraction, qu’il n’aurait jamais dit que la tuberculose serait
éradiquée au Luxembourg et qu’il faudrait alors soumettre toute personne au
Luxembourg qui procède à un déménagement, à un tel test. PERSONNE1.)
précise encore qu’il n’aurait pas avoué les faits lui reprochés à la base de la
décision disciplinaire et la Directrice adjointe de l’Administration pénitentiaire
n’aurait pas non plus indiqué la base légale de l’affirmation que la détection de
la tuberculose serait requise en milieu pénitentiaire.
Le Ministère public conclut que le recours est recevable mais non fondé.
PERSONNE1.) n’avancerait, dans son recours, aucun élément justifiant une
réformation de la décision attaquée qui aurait été prise à bon escient aux vu
des fautes disciplinaires commises par le requérant.
Le Ministère public en conclut que tant la décision de la Directrice adjointe du
CPU que celle de la Directrice adjointe de l’Administration pénitentiaire sont
légales, clairement motivées et ne souffrent d’aucune contestation.
Appréciation
Le recours a été introduit dans la forme et le délai de la loi, de sorte à être
recevable, conformément à l’article 698 du code de procédure pénale et à
l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire (ci-après la Loi).
Aux termes de l’article 32 de la Loi, « (1) Les détenus peuvent faire l’objet de
sanctions disciplinaires en cas de non-respect, par commission ou par
omission, de leurs obligations légales et réglementaires ou des instructions
données par le personnel pénitentiaire.
(2) Sont considérées comme fautes disciplinaires :
1. le refus d’ordre des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire et la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au
règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de
service ;… »
Devant la Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) réitère les
mêmes arguments qu’il a déjà exposés dans son recours du 9 octobre 2024
devant la Direction de l’Administration pénitentiaire. Les explications qu’il
fournit ne sont cependant pas de nature à contredire la décision attaquée.
Il résulte en effet du compte-rendu d’incident n°2808/24 que le GRIP a dû
intervenir pour assurer son transfert dans la section SOCIETE1.), après que le
docteur PERSONNE3.) a décidé de ce transfert. Lors de son audition du 2
octobre 2024, il n’a pas autrement contesté s’être opposé au transfert indiquant
simplement que son placement en cellule de sécurité serait contraire au traité
de l’Union européenne sans pour autant indiquer un article précis de ce traité.
Lors de son audition dans le cadre du recours introduit devant la Direction de
l’Administration pénitentiaire, il a réitéré ses explications. Dans son recours il
reconnaît avoir à de multiples reprises refusé à se soumettre à la radiographie
ce qui a eu pour conséquence la décision du docteur PERSONNE3.) à le
transférer en cellule de sécurité.
Le fait d’avoir traité les membres de l’Administration pénitentiaire de « nazis »
résulte encore à suffisance de son audition du 2 octobre 2024. En outre,
PERSONNE1.) réitère les mêmes qualifications non seulement devant la
Directrice adjointe de l’Administration pénitentiaire en date du 16 octobre 2024,
mais encore dans son recours devant la Chambre de l’application des peines.
En outre, son comportement inacceptable et irrespectueux devant la Directrice
adjointe de l’Administration pénitentiaire démontre à suffisance que le
requérant ne met pas en question ses propos irrespectueux envers tout un
chacun.
Le fait de refuser le transfert en cellule de sécurité de la section SOCIETE1.)
qui a été ordonné par un médecin du CPU, son comportement inapproprié lors
du transfert et la qualification intolérable du personnel de l’administration
pénitentiaire, constituent un non-respect flagrant du règlement intérieur du
CPU. Ce règlement prévoit en effet sous la rubrique Règles de conduite à
respecter, point 1. Chaque détenu doit obéir aux instructions des membres du
personnel et sous le point 2. Chaque détenu doit respecter les règles de
politesses à l’égard des autres détenus et des membres du personnel.
Le comportement intolérable du requérant, qui est rapporté à suffisance, est à
qualifier de faute disciplinaire.
C’est partant à juste titre que la Directrice adjointe de l’Administration
pénitentiaire a constaté qu’il y a lieu de prononcer des sanctions disciplinaires
à l’égard de PERSONNE1.), que son comportement envers les membres de
l’Administration pénitentiaire est inacceptable de sorte qu’il n’existe pas de
circonstances atténuantes en faveur du requérant.
Au vu de la gravité même du comportement de PERSONNE1.), les deux
sanctions prononcées sont loin d’être disproportionnées et inappropriées.
La décision entreprise est partant à confirmer et le recours de PERSONNE1.)
dirigé contre cette décision disciplinaire du 21 octobre 2024 est partant à rejeter
comme n’étant pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Amra ADROVIC, greffier.