Legislator Jurisprudence & Législation
CACRIM_53 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reforming acquittal for attempted murder to conviction for voluntary assault with 4 years prison due to legal recidivism.

Numéro de cause CACRIM_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance acquittal for attempted murder, reforming the judgment to convict the defendant of voluntary assault with 4 years imprisonment. The defendant argued for acquittal, but the court found he committed the assault and is in a state of legal recidivism under Article 56 of the Penal Code. Consequently, the court excluded probation measures and imposed a four-year sentence while confirming the confiscation of the weapon.

Regeste Legislator

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Articles 56, 398, 399 du Code pénal; Articles 7-5, 199, 202, 203, 210, 211, 212 du Code de procédure pénale: When a defendant commits a new offense within five years of a previous conviction, legal recidivism applies, precluding probation and allowing the sentence to be elevated to double the statutory maximum.

Mots-clés

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legal recidivism attempted murder voluntary assault probation exclusion sentencing enhancement appeal reform penal code sursis partiel à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Article 56 alinéa 2 du Code pénal
en récidive légale « délit sur délit » au sens de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Article 626 du Code de procédure pénale
exclue en application des article 626 et 629 du même code.
Article 629 du Code de procédure pénale
Article 20 du Code pénal
Par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, la chambre criminelle
Article 11 du Code pénal
l’article 11 du Code pénal ;
Article 7-5 du Code de procédure pénale
application de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, à des condamnations
Articles 56, 398 et 399 du Code pénal
des articles 56, 398 et 399 du Code pénal et 7-5, 199, 202, 203, 210, 211 et 212 du
Articles 7-5, 199, 202, 203, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale
application de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, à des condamnations
article 11 du Code pénal
l’article 11 du Code pénal ;
article 399 du Code pénal
Les conditions de la prévention de l’article 399 du Code pénal, à savoir les coups et
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Texte complet

Arrêt 53/24 – Crim.

du 30 octobre 2024

(Not. 40779/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en

son audience publique du trente octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit dans

la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Syrie, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 8 juin 2023, sous le

numéro LCRI 46/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 21 juin 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi qu’en date du 22 juin 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 1er août 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 mars 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, treizième chambre, statuant en matière

criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 17 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 1er octobre 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ibrahim

HANJOURA, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 juin 2023, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un

jugement rendu le 8 juin 2023 par la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motivation et dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, entrée au même greffe le 22 juin 2023, le procureur

d’Etat a fait interjeter appel contre cette décision.

Ces appels relevés dans les forme et délai légaux, sont recevables.

Par ledit jugement de la chambre criminelle, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine de réclusion de 12 ans, dont 6 ans ont été assortis du sursis simple, pour

avoir tenté de commettre le 7 décembre 2022 à ADRESSE2.), une tentative de

meurtre sur la personne d’PERSONNE2.) en lui portant un coup de couteau au cou,

qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté

et non pas par un désistement volontaire de sa part. La chambre criminelle a encore

prononcé la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont

il est revêtu ainsi que l’interdiction à vie de ses droits civiques énumérés à l’article

11 du Code pénal

A l’audience de la Cour du 1er octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) explique

qu’PERSONNE2.) lui aurait porté en Italie, il y a deux ans, un coup de couteau au

visage laissant une balafre cicatrisée encore visible aujourd'hui.

Le jour des faits, le 7 décembre 2022 à ADRESSE2.), soit dans le milieu de la

drogue, ils se seraient rencontrés par hasard et se seraient retrouvés face à face.

La future victime PERSONNE2.) aurait immédiatement tiré un couteau de combat

de sa poche et l’aurait à nouveau menacé. Il aurait réussi à le désarmer en donnant

un coup violent sur le bras portant l’arme qui aurait fait tomber le couteau par terre.

Il se serait baissé pour le ramasser et, en se relevant, aurait par un geste qu’il ne

pourrait s’expliquer porté un coup exécuté en mouvement circulaire en direction

d’PERSONNE2.), l’atteignant au niveau de son cou.

Il a exposé regretter avoir porté à PERSONNE2.) un coup au niveau du cou qu’il

n’avait pas particulièrement visée. Il a contesté avoir été animé par une intention de

tuer la victime et a affirmé, à aucun moment, avoir voulu causer la mort, ni même

lui porter une blessure mortelle. Il aurait agi par « réflexe » et aurait touché le cou

de manière accidentelle.

Son mandataire déclare réitérer ses développements exposés en première instance

selon lesquels son mandant ne contesterait pas le coup de couteau porté à

PERSONNE2.), que ce coup n’aurait pas été, suivant le rapport du médecin-légiste,

de nature à causer la mort et que son mandant dénierait toute intention de tuer son

opposant. Il souligne que le couteau en cause aurait appartenu à PERSONNE2.) et

que celui-ci l’aurait sorti de sa poche pour menacer à nouveau son mandant, de

sorte qu’il y aurait eu agression de la part de celui-ci envers son mandant.

Le défaut d’intention de donner la mort résulterait du fait que son mandant n’aurait

porté qu’un seul coup en direction d’PERSONNE2.), qu’il n’y aurait eu seulement

une « coupure » et non pas un véritable « coup » de couteau. Son mandant n’aurait

aucunement recherché PERSONNE2.), n’aurait pas été armé mais aurait réussi à

désarmer son adversaire. Le cou de la victime n’aurait pas été spécialement visé,

mais aurait été atteint par hasard au vu de la rapidité du déroulement des gestes.

La prévention de la tentative de meurtre ne saurait être retenue. Il s’ajouterait qu’il

y aurait eu, dans l’hypothèse de la tentative de meurtre, désistement volontaire, vu

que son mandant aurait après ce seul et unique geste, immédiatement quitté les

lieux, emportant avec lui le couteau.

La victime ne se serait ni rendue à l’hôpital ni n’aurait voulu porter plainte.

PERSONNE2.) ne l’aurait fait qu’après avoir été interpellé par une patrouille de

police qui passait par hasard et après que les agents l’auraient questionné sur sa

blessure.

En ordre subsidiaire, il plaide l’excuse de la légitime défense, vu que c’était

PERSONNE2.) lui-même qui aurait sorti un couteau de combat de sa poche pour le

menacer. Il se serait trouvé exposé à un péril imminent en situation de stress et vu

le déroulement rapide des faits et gestes, sa riposte aurait été proportionnée. Le

danger aurait initialement été créé par PERSONNE2.).

En dernier ordre subsidiarité, si la Cour devait par requalification, retenir le délit de

coups et blessures volontaires et partant retenir l’état de récidive par rapport au délit

pour lequel la Cour d'appel de Milan l’avait condamné par arrêt du 9 septembre

2021, il demande à la Cour d’accorder une nouvelle chance à son mandant et

conclut à l’application de circonstances atténuantes ainsi qu’à une réduction de la

peine d’emprisonnement prononcée de sorte que le quantum se confondrait avec

la durée de la détention préventive.

Le représentant du ministère public conclut en ordre principal à l’illégalité de la peine

d’emprisonnement en ce qu’elle a été assortie d’un sursis simple partiel alors qu’au

vu des condamnations précédentes du 10 mai 2018 à une peine privative de liberté

de 5 ans du chef de vol avec violences par les juridictions italiennes, du 18 mars

2021 à une peine privative de liberté de 14 mois assortie du sursis du chef de

rébellion par les juridictions italiennes et du 27 octobre 2022 par le tribunal

correctionnel de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de 18 mois ferme du

chef d’infraction à la loi modifiée sur les stupéfiants, aucun sursis ne serait plus

légalement possible pour cette nouvelle infraction survenue postérieurement à la

dernière condamnation ayant acquis force de chose jugée.

Quant au fond le représentant du ministère public conclut à la réformation du

jugement.

Il souligne qu’un seul « coup » aurait été porté dans la démêlée, que la victime

n’aurait pas saignée et se serait évaporé dans le quartier de ADRESSE3.) pour

seulement être croisée deux heures plus tard par une patrouille de police à 9.45

heures.

Le représentant du ministère public décrit minutieusement le déroulement des faits

tels qu’enregistrés par les caméras de surveillance « caméra 367 » supervisant la

voie publique devant le café « SOCIETE1.) » à la ADRESSE4.), de la « caméra

365 » balayant la ADRESSE4.) et les « caméras 360 et 361 » filmant la

ADRESSE5.), ainsi que le comportement postérieur de la victime qui ne se souciait

pas de sa blessure. Il souligne qu’il serait établi qu’un seul coup a été porté à

PERSONNE2.).

Il relève que la victime PERSONNE2.) a pu être identifié à deux reprises sur les

caméras de vidéosurveillance de la voie publique et qu’il y aurait eu plusieurs

confrontations entre les deux hommes sans que l’on puisse retenir une continuation

des menaces ou une poursuite de la victime par le prévenu. Bien au contraire, sur

une séquence après les faits, l’on pourrait voir PERSONNE2.) poursuivre le

prévenu. A aucun moment, la victime serait tombée par terre.

Il persisterait dès lors un doute quant à l’intention de tuer dans le chef du prévenu

et le représentant du ministère public vient à la conclusion que la tentative de

meurtre reprochée au prévenu ne serait pas établie.

Il resterait toutefois établi qu’un coup ayant causé une blessure aurait été porté par

PERSONNE1.) sur la personne d’PERSONNE2.), de sorte que la prévention libellée

à titre subsidiaire pour laquelle le prévenu avait été renvoyé serait à retenir.

En l’absence de faits nouveaux apparus en instance d’appel, la Cour se réfère à

l’exposé exhaustif des faits par les juges de première instance, mais aussi aux

enregistrements ces caméras de surveillances, visionnés en audience de première

instance et gravés sur un CD joint au dossier que la Cour avait à sa disposition.

La Cour fait également sienne l’analyse en droit opérée par les juges de première

instance des conditions requises pour qu’un acte de violence puisse recevoir la

qualification de tentative de meurtre.

La Cour se rallie, ainsi, aux considérations des juges de première instance en ce

qui concerne les quatre éléments constitutifs du crime de tentative de meurtre qui

est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant

donner la mort, en l’occurrence le commencement d’exécution d’un acte matériel

de nature à causer la mort, une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, l’absence

de désistement volontaire et l’intention de donner la mort.

En l’espèce, si les trois premières conditions précitées sont établies par les

éléments du dossier pénal et d’ailleurs non autrement contestées par le prévenu,

l’intention de tuer, qui requiert la concomitance entre l’acte et l’intention et qui

constitue un acte purement psychologique laisse d’être établie à l’abri de tout doute

étant donné que la victime a commencé une altercation avec le prévenu et a tiré un

couteau de combat denté de sa poche. Le prévenu a réussi à désarmer son

agresseur moyennant un coup sur la main et a ramassé le couteau, puis a blessé

en se relevant PERSONNE2.) au cou avec ledit couteau.

Il n’est partant pas établi que le prévenu ait porté de manière ciblée un violent coup

de couteau au cou d’PERSONNE2.).

Quant à la blessure causée, il résulte de deux photos jointes au procès-verbal

n°1535/2022 du 7 décembre 2022 du Commissariat de Police Gare-Hollerich qu’elle

a l’aspect d’une entaille non profonde, mais béante, et présente donc un aspect

visuel considérable.

Le docteur Thorsten Schwark rapporte dans son expertise médicolégale du 16

décembre 2022 sans avoir examiné la victime, mais sur base du procès-verbal de

police, des trois photos jointes, des déclarations policières de la victime et du

certificat médical établi au HÔPITAL1.) en date du 7 décembre 2022 par le docteur

PERSONNE3.), que « Im Rahmen der offenbar ambulante ärtzlichen Versorgung

Herrn PERSONNE2.) im HÔPITAL1.) sei eine 15 cm lange, durch einen scharfen

Gegenstand verursachte Hautdurchtrennung ohne begleitende Nervenverletzung

unterhalb des linken Unterkiefers festgestellt worden, die Wunde sei nicht mittels

Naht versorgt worden, da der Patient dieses abgelehnt hätte. Weitere Verletzungen

hätten nicht vorgelegen, eine Arbeitsunfähigkeit habe nicht bestanden. Als

Diagnose ist eine offene Wunde am Hals dokumentiert »

Il retient à titre d’évaluation, que « Die Verletzung hat keine tiefliegenden Strukturen

verletzt und offenbar zu keinem relevanten Blutverlust geführt, sie war nicht akut

lebensbedrohlich. Allerdings sind Schnittwunden des Halses grundsätzlich

geeignet, zu schweren, mitunter tödlichen Verletzungen- beispielweise einem

höhergradigen Blutverlust bei Eröffnung großer Gefäße, einer Luftembolie bei

Verletzung großer Venen oder einer Bluteinatmung bei gleichzeitiger Verletzung

von Gefäßen und Luftröhre – zuführen. Zudem kann es nach solchen Verletzungen

auch zu lokalen und/oder generalisierten Infektionen mit kompliziertem Verlauf und

u.U. tödlichem Ausgang kommen (….) so ist die Verletzung doch aus

rechtsmedizinischer Sicht als abstrakt lebensbedrohlich einzuschätzen“

Le médecin constate donc sur les photos et à partir du rapport du médecin traitant

au HÔPITAL1.) que la blessure n’a pas atteint des structures profondes et n’a pas

conduit à une perte de sang conséquente. Même si le médecin a indiqué dans son

rapport que le coup porté aurait pu abstraitement être létal si la coupure avait été

une entaillée profonde en raison de la perte de sang ou d’une infection locale, il ne

s’agit que d’une hypothèse. Or, en fait aucun organe vital de la victime n’a été

touché et le médecin a indiqué à la police qu’à aucun moment la victime n’a été en

danger de mort.

La victime n’a pas spontanément appelé les secours et n’a pas de sa propre

initiative porté plainte à la police. A l’hôpital, PERSONNE2.) a refusé que la plaie

soit suturée et a quitté l’hôpital après un traitement ambulatoire.

Pour pouvoir retenir la qualification légale de tentative de meurtre, il ne faut pas

seulement mettre en œuvre des moyens susceptibles de causer la mort, il faut

encore agir avec la volonté de tuer et il doit y avoir concomitance entre l’acte de

violence et cette intention dolosive.

L’intention de tuer est une question de fait qui peut résulter des circonstances qui

ont entouré les actes de violences et qui peut même se présumer.

La formule utilisée couramment par la jurisprudence est de retenir que celui qui, en

pleine connaissance de cause, met en oeuvre des moyens qui normalement,

doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer.

Parmi les critères révélateurs de l’intention de tuer, outre les moyens utilisés, la

jurisprudence retient encore le nombre de coups portés, la gravité des blessures

constatées, l’acharnement de l’auteur, le sang-froid dont il a fait preuve, son attitude

ou les paroles qu’il a prononcées, avant, pendant ou après les faits.

Rien qu’en énonçant ces éléments de fait nécessaires pour établir une éventuelle

intention de tuer, force est de constater qu’on ne saurait affirmer en l’espèce que

ces conditions ressortiraient à suffisance des éléments du présent dossier.

Il y a certes eu une rixe violente, mais les éléments du dossier ne permettent pas

de retenir que le prévenu, qui avait réussi à désarmer PERSONNE2.), ait eu une

intention meurtrière. Il a porté un seul coup, quoique volontaire. La gravité de la

blessure, quoique spectaculaire, n’était pas létale et peu profonde et constitue une

entaille et non pas un égorgement. Aucune parole prononcée permet de conclure à

l’existence d’une intention de tuer dans le chef du prévenu et il s’ajoute que l’auteur

a pris immédiatement la fuite en emportant le couteau, poursuivi par victime

PERSONNE2.) qui ensuite le recherchait dans le quartier.

Il résulte de tous ces éléments que l'acte du prévenu ne saurait être considéré

comme ayant été commis de sang-froid. Il ne saurait non plus être question

d'acharnement sur la victime. PERSONNE2.) a certes subi une blessure à proximité

de la carotide mais qui n'était que superficielle.

Il est établi sur base de l'enregistrement des caméras de vidéosurveillance, que les

faits se sont enchaînés à une très grande rapidité et qu'après le seul coup porté, le

prévenu n'a pas continué à porter d’autres atteintes corporelles à PERSONNE2.),

mais s'est immédiatement détourné de celui-ci et a pris la fuite.

Il ne saurait partant être déduit des circonstances pré-décrites et des constatations

médicales que le prévenu ait eu, au moment de frapper, l’intention de tuer en se

donnant des moyens susceptibles de donner la mort.

En présence de tous ces éléments de fait, la Cour ne peut que constater que la

preuve de l’intention de tuer dans le chef de PERSONNE1.) ne ressort pas à

suffisance des éléments de la présente affaire.

L’acte commis ne constitue donc pas le commencement d’exécution du crime de

meurtre qui n’aurait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de

la volonté de son auteur de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.)

de la prévention suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 7 décembre 2022, vers 7.19 heures à L-ADRESSE6.), devant le local «

SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-

dire d'avoir tenté de commettre un meurtre,

la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs,

qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus

ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment, en lui administrant un coup de couteau

au cou du côté gauche,

la résolution de commettre le crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par le geste

d'administrer un coup de couteau à un endroit particulièrement vulnérable du corps,

à savoir le cou, et n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur et non pas par un

désistement volontaire de la part de ce dernier. »

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) est renvoyé à comparaître devant la chambre

criminelle pour avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à

PERSONNE2.) avec la circonstance que lesdits coups ou blessures ont causé une

incapacité d’un à trois jours de travail personnel.

La chambre criminelle régulièrement saisie des faits reste compétente si au cours

des débats, le fait initialement qualifié de crime, dégénère en délit.

Les faits ont été commis en l’espèce, dans le cadre d’une confrontation entre deux

anciens antagonistes et l’acte de violences a été commis volontairement et non pas

accidentellement par PERSONNE1.), qui après s’être emparé du couteau de

combat et en se relevant a porté un coup sous forme d’un geste circulaire à

l’encontre de PERSONNE2.).

Le médecin traitant dans le HÔPITAL1.) a retenu une incapacité de travail d’un à

trois jours.

Les conditions de la prévention de l’article 399 du Code pénal, à savoir les coups et

blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel sont établies.

Le mandataire du prévenu invoque encore la cause justificative de la légitime

défense.

C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les conditions

de la légitime défense ne sont pas données, la riposte du prévenu PERSONNE1.)

à la menace était disproportionnée et non concomitante à l’agression étant donné

que PERSONNE1.) aurait pu simplement pu quitter les lieux une fois qu’il s’était

emparé du couteau.

La légitime défense constitue en effet un état de nécessité qui permet de recourir à

la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre

contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose

par conséquent suivant un schéma agression-riposte. Elle exige d’abord que

l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou

pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme

vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même.

La colère et l’esprit de vengeance d’avoir été attaqué ou menacé ne peut, comme

en l’espèce, pas justifier de causer le mal a posteriori.

Par réformation du jugement, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de

la prévention suivante :

« comme auteur d’un délit ayant commis lui-même l’infraction ;

le 7 décembre 2022, vers 7.19 heures à L-ADRESSE6.), devant le café

« SOCIETE1.) ;

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal ;

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui ;

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une

incapacité de travail personnel ;

en l’espèce d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures

à PERSONNE2.), en lui administrant un coup de couteau au cou du côté

gauche en lui causant ainsi une incapacité de travail personnel. »

Les coups et blessures volontaires qui ont causé une incapacité de travail personnel

sont sanctionnés par l’article 399 du Code pénal par une peine d’emprisonnement

de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Suivant l’extrait de casier ECRIS, PERSONNE1.) a été condamné par arrêt de la

Cour d'appel de Milan du 18 mars 2021, devenu définitif le 9 septembre 2021, à une

peine d’emprisonnement délictuel d’un an et de deux mois, « intégralement assorti

d’un sursis », par arrêt du 10 mai 2018 par la même Cour d'appel à une peine

d’emprisonnement délictuel de cinq ans, devenue définitive le 26 juin 2018, et par

jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 27 octobre 2022 à une peine

d’emprisonnement de 18 mois renseignée sur le casier judiciaire luxembourgeois.

PERSONNE1.) a dès lors été condamné antérieurement au présents faits à une

peine d’emprisonnement d’ « au moins d’un an » et a commis le nouveau délit avant

l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit la peine de sorte qu’il se trouve

en récidive légale « délit sur délit » au sens de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Conformément à l’alinéa 1er du même article, la peine pourra être élevée au double

du maximum prévu par la loi contre le délit.

PERSONNE1.) encourt ainsi du chef des présent faits une peine d’emprisonnement

dont le maximum est porté à 4 ans.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, de son agressivité et de son passage

facile à l’acte, la Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de 4 ans est une

sanction adéquate.

Au vu des deux condamnations définitives et antérieures rendues par la Cour

d'appel de Milan en date des 10 mai 2018 et 18 mars 2021, assimilées en

application de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, à des condamnations

prononcées par des juridictions luxembourgeoises, toute mesure de sursis est

exclue en application des article 626 et 629 du même code.

Par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, la chambre criminelle

de la Cour décide de faire abstraction de prononcer en l’espèce une amende à

l’égard du prévenu.

La confiscation du couteau saisi a été prononcée à juste titre.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit ces appels partiellement fondés;

réformant :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction de tentative de meurtre commis sur la

personne d’PERSONNE2.) ;

condamne PERSONNE1.) du chef de coups et blessures volontaires ayant causé

une incapacité de travail personnel sur la personne d’PERSONNE2.) ;

constate que PERSONNE1.) se trouve en état de récidive légale ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de 4 (quatre) ans ;

relève PERSONNE1.) de la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

décharge PERSONNE1.) de l’interdiction à vie de l’exercice des droits prévus à

l’article 11 du Code pénal ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 4,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

retranchant les articles 10, 11, 51, 52, 392 et 393 du Code pénal et par application

des articles 56, 398 et 399 du Code pénal et 7-5, 199, 202, 203, 210, 211 et 212 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, de

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.