Court dismisses appeal against probation revocation due to failure to comply with mandatory psychiatric treatment conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against the first-instance judgment revoking his probation. The defendant had failed to undergo the mandatory regular psychiatric treatment and psychotherapy required by the court order. Consequently, the court confirmed the revocation and ordered the defendant to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 202, 203, 211, 215, 221, 222, 626 Code de procédure pénale: Failure to comply with mandatory conditions of probation, specifically regular psychiatric treatment, constitutes a ground for its revocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°55/24 Ch. Crim.
du 30 octobre 2024
(Not. 11382/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière criminelle, a rendu en son audience publique du trente octobre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
prévenu et appelant,
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 24 janvier 2024 sous le numéro LCRI n°6/2024, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 4 mars 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 5 mars
2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 mars 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 septembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 octobre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par une déclaration du 4 mars 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré interjeter appel au pénal
contre le jugement n° LCRI 6/2024 du 24 janvier 2024 rendu contradictoirement à son
encontre par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le
jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel du 4 mars 2024, déposée le 5 mars 2024 au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son
tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement.
Les appels relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par le susdit jugement PERSONNE2.) a été condamné à une peine de réclusion de
23 ans pour avoir, le 9 avril 2022, vers 6.00 heures, à L-ADRESSE2.), commis un
homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de
PERSONNE4.), par le fait de lui porter un coup avec un couteau au niveau du côté
gauche du cou, lui causant une plaie d’une longueur d’environ 7 centimètres et d’une
profondeur d’environ 15 centimètres de sorte à couper les artères carotides externe et
interne, conduisant à un trouble de circulation sanguine et à une perte de sang fatale.
Les peines accessoires prévues aux articles 10 et 11 du Code pénal ont été
prononcées à l’encontre de PERSONNE2.) et la confiscation du couteau saisi ainsi
que la restitution, à leurs propriétaires respectifs, des autres objets saisis ont été
ordonnées.
A l’audience de la Cour d’appel du 23 septembre 2024, PERSONNE2.), tout en
maintenant son aveu quant à la matérialité des faits, a contesté avoir eu l’intention de
tuer PERSONNE4.).
Il explique qu’il aurait certes invité PERSONNE4.) à se joindre à lui et à son ami
PERSONNE5.) pour prendre un verre à son domicile après la fermeture des débits de
boissons à
ADRESSE3.),
l’ambiance aurait cependant été gâchée par le
comportement de PERSONNE4.). A un moment donné, PERSONNE2.) aurait eu
l’impression d’avoir perdu le contrôle de son domicile, raison pour laquelle il aurait
menacé PERSONNE4.) avec un petit couteau de cuisine, couteau que PERSONNE5.)
lui aurait cependant enlevé.
Ils auraient continué à consommer de la bière, lorsqu’à un moment donné
PERSONNE4.) aurait quitté le séjour. Au vu de son absence prolongée, il serait parti
à sa recherche et l’aurait retrouvé dans la chambre à coucher. Eu égard au fait que
PERSONNE4.) portait une veste appartenant à son amie et que celui-ci lui adressait
un sourire narquois, il lui aurait fait une clé de bras (« in den Schwitzkasten
genommen »), l’aurait ramené dans le séjour, lui aurait enlevé la veste et lui aurait
enjoint de vider ses poches et de restituer tous les objets volés. Au vu de la réticence
à s’exécuter, il se serait armé d’un grand couteau de cuisine afin d’appuyer ses
demandes. Il se serait senti humilié et violé par l’attitude de PERSONNE4.).
Il aurait menacé PERSONNE4.) à l’aide de ce couteau afin de lui faire peur et afin
d’insister sur le sérieux de ses demandes. Même l’intervention de PERSONNE5.) afin
de lui retirer également le couteau de cuisine n’aurait pas abouti, il explique n’avoir
plus été accessible à ce moment.
Il n’aurait cependant à aucun moment eu l’intention de tuer PERSONNE4.). Pour
autant qu’il aurait eu ce dessein, il aurait pu le mettre à exécution longtemps avant le
coup fatidique.
Les mandataires de PERSONNE2.) ont in limine litis conclu à l’annulation du jugement
pour autant qu’une peine illégale aurait été prononcée, à savoir une peine
d’emprisonnement sans sursis.
Ils exposent ainsi que leur mandant aurait avant les faits, seulement été condamné à
une amende, une interdiction de conduire ainsi qu’à la prestation de travaux d’intérêt
général.
Malgré l’absence d’antécédents judiciaires excluant le bénéfice du sursis et en
l’absence d’une motivation spéciale, la juridiction de première instance aurait retenu
que le sursis serait légalement exclu. En décidant ainsi, la juridiction de première
instance aurait partant violé l’article 195-1 du Code de procédure pénale.
Ils concluent principalement à voir renvoyer l’affaire en première instance afin de ne
pas priver PERSONNE2.) d’un degré de juridiction et subsidiairement à l’évocation de
l’affaire.
Quant au fond, ils font valoir que le prévenu serait en aveu d’avoir commis des
violences volontaires, seule l’intention de tuer serait contestée, le dol dans le chef de
leur mandant aurait été indéterminé, ce qui serait au demeurant confirmé par
l’expertise psychiatrique, aux termes de laquelle, PERSONNE2.) n’aurait pas eu
l’intention de tuer, ainsi que par son comportement suite aux faits, ayant consisté à
venir en aide à la victime. En effet, PERSONNE2.) aurait immédiatement tenté
d’endiguer l’hémorragie en attendant les secours.
La seule prévisibilité que l’acte peut entraîner la mort serait insuffisante afin de retenir
l’animus necandi.
En l’espèce, PERSONNE2.) aurait certes volontairement porté des atteintes réelles au
corps de PERSONNE4.), le résultat aurait cependant dépassé l’intention, il voulait
frapper, mais pas tuer. Il y aurait dès lors lieu de requalifier les faits en coups et
blessures volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner, et de ne
prononcer qu’une peine de réclusion comprise entre cinq et dix ans.
Au vu de la gravité des faits, que le prévenu n’entendrait aucunement minimiser, la
peine de privation de liberté, au vu notamment du diagnostic des experts
psychiatriques, serait, en tout état de cause, à assortir d’un sursis probatoire aux
conditions rigoureuses.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de
culpabilité. Il expose qu’étant donné que les faits reprochés au prévenu seraient à
qualifier d’infraction instantanée, ce serait l’intention au moment de porter le coup qui
serait déterminante, sa réaction après le coup serait sans pertinence quant à son
intention.
Au vu de l’aveu du prévenu ainsi que du résultat de l’expertise médico-légale, le coup
mortel porté à la victime serait à qualifier d’acte volontaire.
Quant à l’intention de tuer, il y aurait lieu de prendre en considération la localisation de
la blessure, à savoir la région hautement vulnérable du cou, l’objet utilisé pour porter
le coup, à savoir un couteau ayant pénétré le corps de la victime sur une longueur de
15 centimètres, ainsi que la force du coup, des os ayant été entaillés. En portant un
coup tel que pré décrit, le décès de la victime en raison de ce coup aurait été une
conséquence prévisible et acceptée par l’auteur. En outre, PERSONNE2.) a résisté
aux efforts de PERSONNE5.) visant à le désarmer.
Par application des articles 74 et 393 du Code pénal et au vu de l’antécédant
spécifique de PERSONNE2.), une peine de réclusion de 18 ans constituerait une
sanction appropriée.
Contrairement au jugement entrepris, le sursis serait légalement possible, le jugement
serait à réformer sur ce point.
Etant donné que les experts auraient attesté une accessibilité du prévenu à une
thérapie, notamment afin de traiter sa dépendance aux stupéfiants et à l’alcool, le
représentant du ministère public ne s’oppose pas à un sursis probatoire partiel.
Il résulte des éléments du dossier discutés à l’audience en appel que les juges de
première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la
Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal
d’arrondissement.
Il est constant en cause que le 9 avril 2022 vers 6.00 heures, à L-ADRESSE2.),
PERSONNE2.) a, à l’aide d’un couteau de cuisine avec une longueur de lame de 21
centimètres, porté un seul coup, du haut vers le bas, au cou de PERSONNE4.),
tranchant ainsi la carotide du côté gauche, ce qui a eu pour conséquence le décès de
celui-ci par hémorragie.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre libellée à titre
principal à charge de PERSONNE2.), la Cour d’appel renvoie aux développements
exhaustifs de la juridiction de première instance.
Il y a lieu de rappeler que l’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des
moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre
des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention
que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).
Il n’est d’ailleurs pas exigé que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la
mort de la victime, il suffit qu’il en ait accepté l’éventualité (cf. Cass, 17 avril 2008, n°
20/2008 pénal, numéro 2471 du registre).
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont
déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de meurtre retenue à sa charge.
En effet, l’intention du prévenu de tuer PERSONNE4.), ou du moins l’acceptation d’une
telle éventualité a été établie à l’exclusion de tout doute par :
-
la nature de l’arme et de son geste, à savoir le couteau de cuisine avec une
lame d’au moins 20 centimètres enfoncée quasi entièrement dans le cou de
la victime,
-
la manière dont PERSONNE2.) a manipulé les couteaux, antérieurement au
coup mortel, le brandissant pour faire obtempérer PERSONNE4.) à ses
injonctions et en ne cessant pas ses manœuvres d’intimidation, alors que ce
dernier avait vidé ses poches et s’était partiellement dévêtu, démontrant ainsi
que le prévenu n’entendait pas cesser ses menaces et était prêt à aller
jusqu’au bout,
-
le fait que, peu avant le coup mortel, le prévenu a empêché PERSONNE5.)
de le désarmer une seconde fois, mettant de fait en échec l’affirmation de
PERSONNE2.) qu’il aurait oublié qu’il tenait un couteau en main au moment
de porter le coup mortel.
Comme la juridiction de première instance l’a retenu à bon escient, il ne suffit pas que
le prévenu dise ne pas se souvenir des détails du geste commis, du déroulement ou
de la véhémence du coup porté, pour pouvoir affirmer qu’il aurait agi sans intention ou
sans avoir accepté l’éventualité de la mort d’autrui.
Même si le prévenu a toujours affirmé ne pas avoir voulu tuer PERSONNE4.), mais
avoir entendu le menacer afin de récupérer ses biens et de tenter de regagner le
contrôle de son domicile, toujours est-il qu’il s’est armé, a brandi le couteau en direction
de PERSONNE4.), l’a suivi quand celui-ci reculait pour mettre de la distance entre eux
et, lorsque ce dernier ne pouvait plus reculer, pour lui porter le coup mortel au cou. Il
est rappelé que le coup a été porté avec une telle force pour trancher les voies
sanguines du cou et à faire pénétrer le couteau de 15 centimètres, jusqu’au niveau de
la thyroïde.
L’auteur d’un tel acte ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer et a
nécessairement dû savoir qu’un tel agissement est susceptible de causer la mort et
qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle.
Le fait que PERSONNE2.) ait, par la suite, tenté de porter des soins à sa victime n’est
au demeurant pas de nature à contredire les développements précédents, ce fait étant
postérieur à la commission de l’infraction.
La déclaration de culpabilité de PERSONNE2.) est dès lors à confirmer.
Le jugement entrepris est encore à confirmer pour avoir retenu qu’aucune preuve
d’une cause affectant la responsabilité pénale de PERSONNE2.) n’a été rapportée.
Il résulte du casier judiciaire de PERSONNE2.), que bien qu’ayant été condamné à
des interdictions de conduire, des amendes ainsi qu’à la prestation d’un travail d’intérêt
général, il n’a pas fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis.
La juridiction de première instance, en condamnant PERSONNE2.) à une peine de
réclusion de 23 ans, tout en omettant, en l’absence d’état de récidive légale, de motiver
spécialement le choix de cette mesure, a prononcé une peine illégale.
Le jugement doit partant être annulé sur ce point.
La matière étant disposée à recevoir une décision définitive, un renvoi en première
instance, tel que requis par les mandataires du prévenu, n’est pas indiqué. Par
application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
d’appel évoque l’affaire quant à la peine à prononcer.
Aux fins de fixation de la peine, il y a lieu de rappeler l’acharnement de PERSONNE2.)
à vouloir se venger tant de la perte de contrôle de son domicile que de la violation
flagrante de son hospitalité, ce malgré le fait que PERSONNE4.) s’était en fin de
compte exécuté et avait cédé aux injonctions lui adressées. PERSONNE2.), après
avoir été une première fois désarmé, s’est à nouveau muni d’un plus grand couteau, a
résisté à un second désarmement, pour finalement porter un coup mortel à sa victime.
D’un autre côté, il y a lieu de prendre en compte l’attitude du prévenu, ce dernier
affichant un repentir semblant sincère ainsi que le pronostic relativement favorable des
experts psychiatres.
Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel retient que le crime retenu à charge de
PERSONNE2.) est adéquatement sanctionné par une peine de réclusion de vingt-
deux ans.
Afin de ne pas mettre à néant tout espoir de réintégration dans la société du prévenu
et en prenant en considération les conclusions des experts psychiatres, la Cour
d’appel décide d’assortir onze ans de cette peine du sursis probatoire avec l’obligation
pour le prévenu de se conformer, pendant une durée de cinq ans aux mesures reprises
au dispositif du présent arrêt. Au vu des circonstances de l’espèce, telles que
renseignées ci-avant, il y a lieu de faire abstraction d’un sursis pour l’intégralité de la
durée de la peine privative de liberté.
Les destitutions et interdictions ayant été ordonnées à bon droit sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la
Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière
criminelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses déclarations et moyens
d’appel et la représentante du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dit partiellement fondés ;
annule le jugement de première instance pour autant que la chambre criminelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg a pronconé une peine illégale ;
évoquant quant à la peine de réclusion ;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE2.) du chef du crime retenu à sa charge à une peine de
réclusion de vingt-deux (22) ans ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de onze (11) ans de cette peine ;
le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en
lui imposant les obligations :
-
se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier
comprenant des visites régulières en vue de son agressivité, de sa dépendance à
l’alcool et aux psychotropes, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou
psychologique détecté ou à détecter,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les
trois mois au Parquet Général, service d’exécution des peines,
avertit PERSONNE2.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, le sursis probatoire sera
révoqué ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent
arrêt il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent
arrêt il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un
mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera
facultative ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent
arrêt il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent
arrêt il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un
mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction
pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 27,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 202, 203, 211, 215, 221, 222 et 626 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Thierry
SCHILTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,
greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.