Legislator Jurisprudence & Législation
CACH_55 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against probation revocation due to failure to comply with mandatory psychiatric treatment conditions.

Numéro de cause CACH_55
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against the first-instance judgment revoking his probation. The defendant had failed to undergo the mandatory regular psychiatric treatment and psychotherapy required by the court order. Consequently, the court confirmed the revocation and ordered the defendant to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 202, 203, 211, 215, 221, 222, 626 Code de procédure pénale: Failure to comply with mandatory conditions of probation, specifically regular psychiatric treatment, constitutes a ground for its revocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation psychiatric treatment appeal dismissal conditional sentence court order compliance meurtre sur la demande de la victime tentative de meurtre qualifié infractions contre la vie et l'intégrité corporelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
Les appels relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Art. 211 Code de procédure pénale
Art. 215 Code de procédure pénale
application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
Art. 221 Code de procédure pénale
Art. 222 Code de procédure pénale
Art. 626 Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 195-1 du Code de procédure pénale
instance aurait partant violé l’article 195-1 du Code de procédure pénale.
article 215 du Code de procédure pénale
application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°55/24 Ch. Crim.

du 30 octobre 2024

(Not. 11382/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle, a rendu en son audience publique du trente octobre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

prévenu et appelant,

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 24 janvier 2024 sous le numéro LCRI n°6/2024, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 4 mars 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 5 mars

2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 mars 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 septembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par une déclaration du 4 mars 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré interjeter appel au pénal

contre le jugement n° LCRI 6/2024 du 24 janvier 2024 rendu contradictoirement à son

encontre par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le

jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel du 4 mars 2024, déposée le 5 mars 2024 au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son

tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement.

Les appels relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par le susdit jugement PERSONNE2.) a été condamné à une peine de réclusion de

23 ans pour avoir, le 9 avril 2022, vers 6.00 heures, à L-ADRESSE2.), commis un

homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de

PERSONNE4.), par le fait de lui porter un coup avec un couteau au niveau du côté

gauche du cou, lui causant une plaie d’une longueur d’environ 7 centimètres et d’une

profondeur d’environ 15 centimètres de sorte à couper les artères carotides externe et

interne, conduisant à un trouble de circulation sanguine et à une perte de sang fatale.

Les peines accessoires prévues aux articles 10 et 11 du Code pénal ont été

prononcées à l’encontre de PERSONNE2.) et la confiscation du couteau saisi ainsi

que la restitution, à leurs propriétaires respectifs, des autres objets saisis ont été

ordonnées.

A l’audience de la Cour d’appel du 23 septembre 2024, PERSONNE2.), tout en

maintenant son aveu quant à la matérialité des faits, a contesté avoir eu l’intention de

tuer PERSONNE4.).

Il explique qu’il aurait certes invité PERSONNE4.) à se joindre à lui et à son ami

PERSONNE5.) pour prendre un verre à son domicile après la fermeture des débits de

boissons à

ADRESSE3.),

l’ambiance aurait cependant été gâchée par le

comportement de PERSONNE4.). A un moment donné, PERSONNE2.) aurait eu

l’impression d’avoir perdu le contrôle de son domicile, raison pour laquelle il aurait

menacé PERSONNE4.) avec un petit couteau de cuisine, couteau que PERSONNE5.)

lui aurait cependant enlevé.

Ils auraient continué à consommer de la bière, lorsqu’à un moment donné

PERSONNE4.) aurait quitté le séjour. Au vu de son absence prolongée, il serait parti

à sa recherche et l’aurait retrouvé dans la chambre à coucher. Eu égard au fait que

PERSONNE4.) portait une veste appartenant à son amie et que celui-ci lui adressait

un sourire narquois, il lui aurait fait une clé de bras (« in den Schwitzkasten

genommen »), l’aurait ramené dans le séjour, lui aurait enlevé la veste et lui aurait

enjoint de vider ses poches et de restituer tous les objets volés. Au vu de la réticence

à s’exécuter, il se serait armé d’un grand couteau de cuisine afin d’appuyer ses

demandes. Il se serait senti humilié et violé par l’attitude de PERSONNE4.).

Il aurait menacé PERSONNE4.) à l’aide de ce couteau afin de lui faire peur et afin

d’insister sur le sérieux de ses demandes. Même l’intervention de PERSONNE5.) afin

de lui retirer également le couteau de cuisine n’aurait pas abouti, il explique n’avoir

plus été accessible à ce moment.

Il n’aurait cependant à aucun moment eu l’intention de tuer PERSONNE4.). Pour

autant qu’il aurait eu ce dessein, il aurait pu le mettre à exécution longtemps avant le

coup fatidique.

Les mandataires de PERSONNE2.) ont in limine litis conclu à l’annulation du jugement

pour autant qu’une peine illégale aurait été prononcée, à savoir une peine

d’emprisonnement sans sursis.

Ils exposent ainsi que leur mandant aurait avant les faits, seulement été condamné à

une amende, une interdiction de conduire ainsi qu’à la prestation de travaux d’intérêt

général.

Malgré l’absence d’antécédents judiciaires excluant le bénéfice du sursis et en

l’absence d’une motivation spéciale, la juridiction de première instance aurait retenu

que le sursis serait légalement exclu. En décidant ainsi, la juridiction de première

instance aurait partant violé l’article 195-1 du Code de procédure pénale.

Ils concluent principalement à voir renvoyer l’affaire en première instance afin de ne

pas priver PERSONNE2.) d’un degré de juridiction et subsidiairement à l’évocation de

l’affaire.

Quant au fond, ils font valoir que le prévenu serait en aveu d’avoir commis des

violences volontaires, seule l’intention de tuer serait contestée, le dol dans le chef de

leur mandant aurait été indéterminé, ce qui serait au demeurant confirmé par

l’expertise psychiatrique, aux termes de laquelle, PERSONNE2.) n’aurait pas eu

l’intention de tuer, ainsi que par son comportement suite aux faits, ayant consisté à

venir en aide à la victime. En effet, PERSONNE2.) aurait immédiatement tenté

d’endiguer l’hémorragie en attendant les secours.

La seule prévisibilité que l’acte peut entraîner la mort serait insuffisante afin de retenir

l’animus necandi.

En l’espèce, PERSONNE2.) aurait certes volontairement porté des atteintes réelles au

corps de PERSONNE4.), le résultat aurait cependant dépassé l’intention, il voulait

frapper, mais pas tuer. Il y aurait dès lors lieu de requalifier les faits en coups et

blessures volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner, et de ne

prononcer qu’une peine de réclusion comprise entre cinq et dix ans.

Au vu de la gravité des faits, que le prévenu n’entendrait aucunement minimiser, la

peine de privation de liberté, au vu notamment du diagnostic des experts

psychiatriques, serait, en tout état de cause, à assortir d’un sursis probatoire aux

conditions rigoureuses.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de

culpabilité. Il expose qu’étant donné que les faits reprochés au prévenu seraient à

qualifier d’infraction instantanée, ce serait l’intention au moment de porter le coup qui

serait déterminante, sa réaction après le coup serait sans pertinence quant à son

intention.

Au vu de l’aveu du prévenu ainsi que du résultat de l’expertise médico-légale, le coup

mortel porté à la victime serait à qualifier d’acte volontaire.

Quant à l’intention de tuer, il y aurait lieu de prendre en considération la localisation de

la blessure, à savoir la région hautement vulnérable du cou, l’objet utilisé pour porter

le coup, à savoir un couteau ayant pénétré le corps de la victime sur une longueur de

15 centimètres, ainsi que la force du coup, des os ayant été entaillés. En portant un

coup tel que pré décrit, le décès de la victime en raison de ce coup aurait été une

conséquence prévisible et acceptée par l’auteur. En outre, PERSONNE2.) a résisté

aux efforts de PERSONNE5.) visant à le désarmer.

Par application des articles 74 et 393 du Code pénal et au vu de l’antécédant

spécifique de PERSONNE2.), une peine de réclusion de 18 ans constituerait une

sanction appropriée.

Contrairement au jugement entrepris, le sursis serait légalement possible, le jugement

serait à réformer sur ce point.

Etant donné que les experts auraient attesté une accessibilité du prévenu à une

thérapie, notamment afin de traiter sa dépendance aux stupéfiants et à l’alcool, le

représentant du ministère public ne s’oppose pas à un sursis probatoire partiel.

Il résulte des éléments du dossier discutés à l’audience en appel que les juges de

première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la

Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement.

Il est constant en cause que le 9 avril 2022 vers 6.00 heures, à L-ADRESSE2.),

PERSONNE2.) a, à l’aide d’un couteau de cuisine avec une longueur de lame de 21

centimètres, porté un seul coup, du haut vers le bas, au cou de PERSONNE4.),

tranchant ainsi la carotide du côté gauche, ce qui a eu pour conséquence le décès de

celui-ci par hémorragie.

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre libellée à titre

principal à charge de PERSONNE2.), la Cour d’appel renvoie aux développements

exhaustifs de la juridiction de première instance.

Il y a lieu de rappeler que l’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des

moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre

des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention

que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).

Il n’est d’ailleurs pas exigé que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la

mort de la victime, il suffit qu’il en ait accepté l’éventualité (cf. Cass, 17 avril 2008, n°

20/2008 pénal, numéro 2471 du registre).

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont

déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de meurtre retenue à sa charge.

En effet, l’intention du prévenu de tuer PERSONNE4.), ou du moins l’acceptation d’une

telle éventualité a été établie à l’exclusion de tout doute par :

-

la nature de l’arme et de son geste, à savoir le couteau de cuisine avec une

lame d’au moins 20 centimètres enfoncée quasi entièrement dans le cou de

la victime,

-

la manière dont PERSONNE2.) a manipulé les couteaux, antérieurement au

coup mortel, le brandissant pour faire obtempérer PERSONNE4.) à ses

injonctions et en ne cessant pas ses manœuvres d’intimidation, alors que ce

dernier avait vidé ses poches et s’était partiellement dévêtu, démontrant ainsi

que le prévenu n’entendait pas cesser ses menaces et était prêt à aller

jusqu’au bout,

-

le fait que, peu avant le coup mortel, le prévenu a empêché PERSONNE5.)

de le désarmer une seconde fois, mettant de fait en échec l’affirmation de

PERSONNE2.) qu’il aurait oublié qu’il tenait un couteau en main au moment

de porter le coup mortel.

Comme la juridiction de première instance l’a retenu à bon escient, il ne suffit pas que

le prévenu dise ne pas se souvenir des détails du geste commis, du déroulement ou

de la véhémence du coup porté, pour pouvoir affirmer qu’il aurait agi sans intention ou

sans avoir accepté l’éventualité de la mort d’autrui.

Même si le prévenu a toujours affirmé ne pas avoir voulu tuer PERSONNE4.), mais

avoir entendu le menacer afin de récupérer ses biens et de tenter de regagner le

contrôle de son domicile, toujours est-il qu’il s’est armé, a brandi le couteau en direction

de PERSONNE4.), l’a suivi quand celui-ci reculait pour mettre de la distance entre eux

et, lorsque ce dernier ne pouvait plus reculer, pour lui porter le coup mortel au cou. Il

est rappelé que le coup a été porté avec une telle force pour trancher les voies

sanguines du cou et à faire pénétrer le couteau de 15 centimètres, jusqu’au niveau de

la thyroïde.

L’auteur d’un tel acte ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer et a

nécessairement dû savoir qu’un tel agissement est susceptible de causer la mort et

qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle.

Le fait que PERSONNE2.) ait, par la suite, tenté de porter des soins à sa victime n’est

au demeurant pas de nature à contredire les développements précédents, ce fait étant

postérieur à la commission de l’infraction.

La déclaration de culpabilité de PERSONNE2.) est dès lors à confirmer.

Le jugement entrepris est encore à confirmer pour avoir retenu qu’aucune preuve

d’une cause affectant la responsabilité pénale de PERSONNE2.) n’a été rapportée.

Il résulte du casier judiciaire de PERSONNE2.), que bien qu’ayant été condamné à

des interdictions de conduire, des amendes ainsi qu’à la prestation d’un travail d’intérêt

général, il n’a pas fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis.

La juridiction de première instance, en condamnant PERSONNE2.) à une peine de

réclusion de 23 ans, tout en omettant, en l’absence d’état de récidive légale, de motiver

spécialement le choix de cette mesure, a prononcé une peine illégale.

Le jugement doit partant être annulé sur ce point.

La matière étant disposée à recevoir une décision définitive, un renvoi en première

instance, tel que requis par les mandataires du prévenu, n’est pas indiqué. Par

application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour

d’appel évoque l’affaire quant à la peine à prononcer.

Aux fins de fixation de la peine, il y a lieu de rappeler l’acharnement de PERSONNE2.)

à vouloir se venger tant de la perte de contrôle de son domicile que de la violation

flagrante de son hospitalité, ce malgré le fait que PERSONNE4.) s’était en fin de

compte exécuté et avait cédé aux injonctions lui adressées. PERSONNE2.), après

avoir été une première fois désarmé, s’est à nouveau muni d’un plus grand couteau, a

résisté à un second désarmement, pour finalement porter un coup mortel à sa victime.

D’un autre côté, il y a lieu de prendre en compte l’attitude du prévenu, ce dernier

affichant un repentir semblant sincère ainsi que le pronostic relativement favorable des

experts psychiatres.

Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel retient que le crime retenu à charge de

PERSONNE2.) est adéquatement sanctionné par une peine de réclusion de vingt-

deux ans.

Afin de ne pas mettre à néant tout espoir de réintégration dans la société du prévenu

et en prenant en considération les conclusions des experts psychiatres, la Cour

d’appel décide d’assortir onze ans de cette peine du sursis probatoire avec l’obligation

pour le prévenu de se conformer, pendant une durée de cinq ans aux mesures reprises

au dispositif du présent arrêt. Au vu des circonstances de l’espèce, telles que

renseignées ci-avant, il y a lieu de faire abstraction d’un sursis pour l’intégralité de la

durée de la peine privative de liberté.

Les destitutions et interdictions ayant été ordonnées à bon droit sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la

Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses déclarations et moyens

d’appel et la représentante du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

les dit partiellement fondés ;

annule le jugement de première instance pour autant que la chambre criminelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg a pronconé une peine illégale ;

évoquant quant à la peine de réclusion ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE2.) du chef du crime retenu à sa charge à une peine de

réclusion de vingt-deux (22) ans ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de onze (11) ans de cette peine ;

le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en

lui imposant les obligations :

-

se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier

comprenant des visites régulières en vue de son agressivité, de sa dépendance à

l’alcool et aux psychotropes, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou

psychologique détecté ou à détecter,

-

justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les

trois mois au Parquet Général, service d’exécution des peines,

avertit PERSONNE2.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, le sursis probatoire sera

révoqué ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent

arrêt il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent

arrêt il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un

mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera

facultative ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent

arrêt il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent

arrêt il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un

mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction

pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 27,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 202, 203, 211, 215, 221, 222 et 626 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Thierry

SCHILTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.