Legislator Jurisprudence & Législation
CACH_54 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal and civil damages claim, confirming first-instance judgment on assault and extortion.

Numéro de cause CACH_54
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed both the criminal appeal by the accused and the civil damages claim by the victim. The court confirmed the first-instance judgment because the victim failed to appear at the hearing, and the defense failed to provide new evidence proving the assault caused lasting sequelae. Consequently, the original conviction for extortion and assault was upheld, and the civil compensation request was rejected due to insufficient proof of injury.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 du Code pénal; When a civil party fails to appear at the appeal hearing, the court may rule by default, and the criminal conviction stands if the defense offers no new evidence to overturn the first-instance findings.

Mots-clés

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criminal appeal dismissal civil damages rejection default judgment procedure assault and extortion burden of proof sequelae tentative de meurtre qualifié moyens de preuve psychiatriques instruction préliminaire pour meurtre

Dispositions légales citées

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Articles 10 et 11 du Code pénal
Les dispositions des articles 10 et 11 du Code pénal ont été appliquées à juste titre.
Articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale
ajoutant les articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale .
article 11 du Code pénal
l'article 11 du Code pénal lui ont été interdit à vie.
article 393 du Code pénal
tentative de meurtre au sens de l’article 393 du Code pénal et non pas seulement,
article 399 du Code pénal
au sens de l’article 399 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°54/24 Ch. Crim.

du 30 octobre 2024

(Not. 9776/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle, a rendu en son audience publique du trente octobre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée), actuellement détenu au

centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

défaut

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.) (Belgique), ADRESSE3.),

demandeur au civil et appelant.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 8 février 2024 sous le numéro LCRI n°15/2024, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 février 2024 par le mandataire du

prévenu PERSONNE3.) et le 16 février 2024 par déclaration déposée au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public. En

date du 13 mars 2024, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg par le mandataire de PERSONNE4.).

En vertu de ces appels et par citation du 26 mars 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 30 septembre 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE4.), bien que régulièrement

convoqué, ne fut ni présent, ni représenté.

Le prévenu PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et

de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE3.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE3.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier électronique du 14 février 2024 adressé au guichet du greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, le mandataire d’PERSONNE3.) a relevé appel

limité au pénal d’un jugement n° LCRI 15/2024 rendu contradictoirement en date du 8

février 2024 par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Par déclaration du 15 février 2024, entée au greffe du même tribunal le 16 février 2024,

le procureur d’Etat, a, à son tour, fait interjeter appel contre ce jugement.

Par déclaration du 13 mars 2024, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.)

a interjeté appel au civil contre ce même jugement.

Ces appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.

Par jugement du 8 février 2024 de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, PERSONNE3.) a été condamné à une peine de réclusion de 12 ans

pour avoir commis une tentative de meurtre sur la personne de PERSONNE4.), a été

destitué des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics et les droits prévus à

l'article 11 du Code pénal lui ont été interdit à vie.

Au civil, la chambre criminelle l’a condamné à payer à PERSONNE4.), la somme de

10.000 euros évaluée ex aequo et bono à titre d’indemnisation des dommages subis,

toutes causes confondues, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

A l’audience de la Cour du 30 septembre 2024, PERSONNE3.) a reconnu avoir porté

un coup avec la bonbonne à gaz dont il s’était muni avant de rentrer au salon de

coiffure, à l’arrière du crâne de PERSONNE4.), mais seulement après que celui-ci

aurait fait un « geste menaçant » avec sa main en sa direction. Il dit sincèrement

regretter les faits. Il conteste avoir voulu « tuer » PERSONNE4.), étant donné que dans

cette hypothèse, il se serait « pris autrement » et n’aurait pas agi dans le salon de

coiffure devant des témoins.

Son mandataire critique la qualification des faits telle que retenue par la chambre

criminelle : son mandant n’aurait à aucun moment eu l’intention de donner la mort à

PERSONNE4.), mais lui aurait porté volontairement un seul coup avec la bonbonne à

gaz hilarant à la tête. Il conteste que son mandant aurait porté des coups de poings et

de pieds à la victime après qu’elle était tombée par terre.

Ainsi les dépositions des témoins oculaires

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et de PERSONNE8.) se contrediraient quant au moment et quant à la

violence des prétendus coups qui ne seraient pas non plus confirmés par le médecin-

légiste. Celui-ci n’aurait constaté, à part la seule plaie sur l’arrière du crâne, aucune

autre blessure sur le corps de la victime, ni même un hématome.

Ce constat médical contredirait dès lors les déclarations des témoins et de la victime,

qui se connaîtraient tous et feraient partie du même groupe d’amis, lorsqu’ils font état

de violents coups de poings et que la victime aurait été rouée de coups de pieds

lorsqu’elle était tombée par terre.

Partant du constat médical et des témoignages non vérifiables et pour partie

contradictoires, il estime qu’un seul coup a été porté à l’arrière de la tête de la victime

moyennant une bonbonne à gaz hilarant à usage privé de surcroit vide, ne saurait

établir une quelconque intention de donner la mort. Il disconvient avec l’énonciation du

jugement selon laquelle PERSONNE3.) aurait porté « au moins » un coup avec la

bonbonne à gaz à PERSONNE4.), vu que cette affirmation serait contredite par les

constatations du médecin-légiste qui ne relève qu’un seul coup sur l’arrière du crâne.

Aucun témoin ne ferait état d’un coup de pied porté à la tête de PERSONNE4.).

Il relève que l’instrument utilisé ne serait pas destiné à donner la mort, qu’aucune

menace n’aurait été proférée avant le jour des faits, qu’aucune parole qui aurait pu

permettre de déduire l’intention de donner la mort n’aurait été prononcée ni avant ni

après le coup et qu’aucune raison plausible n’aurait existé pour expliquer un geste

mortel de la part de son mandant à l’égard de PERSONNE4.), une connaissance

lointaine.

Il conclut à voir requalifier, par réformation du jugement entrepris, les faits et à voir

retenir la prévention de coups et blessures volontaires, sans préméditation, sans avoir

provoqué une maladie paraissant incurable ou une infirmité définitive, mais ayant

causé une faible incapacité de travail de huit jours.

Le représentant du ministère public reconnaît que le prévenu n’a pas agi avec

préméditation et ne remet pas en cause cet acquittement.

Il conclut toutefois à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a retenu la

tentative d’homicide volontaire dans le chef du prévenu.

En premier lieu, il y aurait lieu de retenir que le prévenu aurait recherché la

confrontation avec la victime qu’il avait aperçue en passant avec sa voiture devant le

salon de coiffure, qu’il se serait ensuite muni à cette fin d’une bonbonne à gaz et se

serait fait accompagner par un ami afin d’accoster PERSONNE4.).

Ensuite, le coup sur le crâne de la victime ne serait pas contesté ni à l’audience de la

Cour ni en première instance lors de laquelle le prévenu aurait même admis avoir porté

« plusieurs coups » à PERSONNE4.).

En troisième lieu, en ce qui concerne l’intention de tuer, trois témoins auraient décrit

une pluralité de coups portés à la victime après que celle-ci s’était affaissée. Le

prévenu se serait acharné sur sa victime et n’aurait arrêté les violences qu’au moment

lorsque PERSONNE4.) avait perdu connaissance.

Il résulterait des déclarations, quoique vagues, de part et d’autre, que la confrontation

constituerait un règlement de comptes.

Le représentant du ministère public rappelle que l’intention de donner la mort serait,

selon la jurisprudence, caractérisée dès que celle-ci aurait été envisagée. La simple

éventualité dans l’esprit de l’auteur de causer la mort serait suffisante.

Le représentant du ministère public requiert à titre principal, la confirmation du

jugement quant à l’infraction retenue contre le prévenu et quant aux peines

prononcées.

A titre subsidiaire, au cas où la Cour estimerait que l’intention de donner la mort ne

serait pas suffisamment caractérisée, il y aurait lieu de retenir, au vu du certificat

médical, la qualification de coups et blessures volontaires, sans préméditation, mais

ayant causé une incapacité de travail temporaire, le dossier ne renseignant pas une

incapacité de travail permanente.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour, que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à

laquelle la Cour se réfère, à l’exception des prétendus coups de pieds portés à la

victime PERSONNE4.) lorsqu’il gisait par terre.

Tous les témoignages concordent en ce que l’un des auteurs -identifié par la suite

comme étant le prévenu PERSONNE3.)- a, dans le cadre d’une bousculade, porté un

violent coup moyennant la bonbonne de gaz à l’arrière du crâne de PERSONNE4.) qui

s’affaissait immédiatement et restait étourdi par terre.

Les témoignages sont toutefois pour partie antinomiques en ce qui concerne la suite

des événements : les dépositions du prévenu et les constatations du médecin légiste,

ne permettent pas de retenir que les agresseurs auraient postérieurement au coup

porté à la boîte crânienne, encore roué la victime de très violents coups de pieds après

que celle-ci était couchée par terre.

La Cour constate encore, que le médecin légiste ayant examiné PERSONNE4.) après

l’agression, n’a constaté, à part la plaie à l’arrière du crâne, aucune fracture osseuse

quelconque notamment des côtes ou au niveau de la structure osseuse du visage qui

conforteraient les déclarations des témoins quant au nombre et à la violence des coups

de pieds portés à une personne couchée par terre. Aucune blessure, ni même un

hématome n’a pu être relevé.

Il y a lieu de constater dans ce même ordre d’idées que la victime elle-même ne se

plaignait au moment de son examen médical d’aucun mal qui aurait dû inciter le

professionnel à y porter plus particulièrement son attention.

Les coups de pieds portés selon les différents témoignages à la victime gisant par

terre, s’ils devaient s’avérer comme ayant été réels, étaient administrés

postérieurement au coup crânien puisque la victime gisait par terre et étaient

nécessairement de moindre violence pour ne pas avoir causé des blessures ou des

traces visibles à l’œil nu au médecin légiste ou de ne pas avoir fait l’objet d’une

complainte de la victime au moment de son examen.

Il est dès lors objectivement établi qu’un seul coup avec la bonbonne à gaz, vide, d’un

poids de 1,4 kg, a été porté par PERSONNE3.) à l’arrière du crâne de PERSONNE4.)

et a causé suivant le médecin lors de l’admission au Centre Hospitalier Emile Mayrisch,

une « hémorragie intracrânienne » ainsi que, suivant le CT du 16 mars 2022, une plaie

de « 9 mm langer, eingebluteter Prellungsherd fronto-parietal links mit 3 mm dicker

subduraler Blutung (Blutung unter die harte Hirnhaut) ; darüber liegender 8 mm langer

Prellungsherd ; keine Mittellinienverlagerung ; kleine subarachnoidale Blutung

(Blutung unter die Spinnwebhaut) front-parietal links. »

Le 17 mars 2022, la tomographie crânienne a documenté un œdème se situant autour

des blessures ainsi qu’une fracture du rocher droit et une fracture non déplacée du

« pars tympanisa » au niveau de la tempe droite.

Au vu du fait que le rocher droit a été fracturé, os compact et solide, l’expert retient

que le coup a été porté avec une violence certaine et retient qu’au vu de la nature des

blessures causées, un danger de mort abstrait a existé et que la survie serait plutôt à

mettre sur le compte du hasard que sur la volonté de l’auteur du coup.

Bien qu’il n’ait pas voulu directement et principalement le crime dont il est devenu la

cause, bien qu’il ne l’ait même pas désiré, il y a cependant « consenti » pour le cas où

il résulterait du fait ; ce crime était donc compris indirectement, effet que le prévenu

accepte néanmoins pour l’éventualité où il se produirait.

Le dol indirect ou éventuel est assimilé, en règle générale, au dol directe (Hauss,

Principes généraux de droit pénal, n°311, 314 et 315, Nypels, Législation criminelle.

T.III, pp.520 et 561).

Le « dol éventuel » c'est-à-dire l’effet collatéral de la mort qui n’apparaît pas comme

une conséquence nécessaire, mais simplement probable du comportement est

assimilé au dol général (cf. Cass. lux.17 avril 2008, n°20/2008 pénal, numéro 2471 du

registre).

Il n’est dès lors pas exigé que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort

de la victime, il suffit qu’il en ait accepté l’éventualité. Il n’est pas requis que l’auteur ait

voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire. La preuve à fournir

est une simple question de fait découlant de chaque cas particulier.

Ce crime est juridiquement constitué lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en

croyant donner la mort ou en ne l’excluant pas.

Le geste de violence, porté avec l’intention de tuer et qui requiert la concomitance

entre l’acte et l’intention, constitue toutefois un acte purement psychologique dont la

preuve peut d’ailleurs être faite par tous les moyens et même par simples

présomptions. La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même

impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour

conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les mobiles

ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans

chaque cas particulier. La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu

consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé

et accepté l’éventualité.

Il ressort en l’espèce du dossier pénal que, PERSONNE3.) après avoir aperçu

PERSONNE4.) devant le salon de coiffure, a aussitôt stationné sa voiture, s’est muni

de la bonbonne à gaz et est allé, en se faisant accompagner par son passager qui

s’était également muni d’une bonbonne de gaz similaire vers le salon de coiffure dans

lequel PERSONNE4.) était rentré après avoir aperçu la voiture conduite par

PERSONNE3.).

Le coup sur le crâne moyennant la bonbonne à gaz n’est pas contesté et est

compatible avec les lésions constatées par le médecin.

Quant aux blessures crâniennes subies par PERSONNE4.), l’examen du cerveau a

montré un gonflement autour des blessures, ainsi qu’une fracture du côté droit de l’os

très dur à la base du crâne, appelé rocher, et une autre fracture mineure près de

l’oreille droite. Puisque cet os très solide, car protégeant le cerveau, a été cassé, le

coup a nécessairement été très violent. L’expert estime également que les blessures

étaient suffisamment graves pour mettre la vie de PERSONNE4.) en danger. Le

médecin traitant a encore diagnostiqué une hémorragie cérébrale. Le fait que la

victime ait survécu semble plutôt dû à la chance qu’à une intention de l’agresseur de

l’épargner.

PERSONNE3.) avait donc eu, au moment de porter avec toute sa force un coup sur

l’arrière de la boîte crânienne de PERSONNE4.) qui lui tournait le dos, l’intention de

tuer au sens de la loi, puisqu’il l’acceptait comme conséquence plausible de son geste,

en se donnant des moyens susceptibles de donner la mort ainsi qu’en appliquant une

très grande force pour porter le seul coup sur une partie critique du corps humain qui

a immédiatement fait affaisser la victime qui a perdu connaissance.

En l’espèce, les juges de première instance ont également correctement relevé les

éléments constituant la preuve de l’intention criminelle dans le chef de PERSONNE3.)

et leur qualification juridique, c’est-à-dire pour retenir qu’ils constituent en l’espèce une

tentative de meurtre au sens de l’article 393 du Code pénal et non pas seulement,

comme le plaide la défense, le délit de coups et blessures volontaires au sens des

articles 398 et 399 du même code. Il s’agit de s’attacher à la seule volonté ou intention

de l’auteur, les motifs ou mobiles qui ont déterminé cette volonté n’exerçant aucune

influence sur la culpabilité légale et étant tout au plus susceptibles d’influer sur le degré

de la peine à appliquer.

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent

consiste à agir en croyant donner la mort. Si le mal causé est une conséquence

nécessaire ou du moins habituelle du fait de telle sorte que c’eut été un heureux hasard

qu’elle ne fut pas accomplie l’agent qui savait que son fait de nature à produire le mal

qui en a été la suite, doit non seulement prévu, mais encore voulu le mal.

A l’instar des juges de première instance, la Cour retient qu’en portant un coup sur la

boîte crânienne de PERSONNE4.) moyennant une bonbonne à gaz métallique avec

une force telle que, non seulement il a fracturé mais a cassé l’os dit « rocher » de la

boîte crânienne, le prévenu avait nécessairement l’intention de tuer.

Le geste commis dépasse dès lors la simple volonté de porter un coup et causer des

blessures à PERSONNE4.) aux termes des coups et blessures commis volontairement

au sens de l’article 399 du Code pénal.

L’acte commis constitue dès lors le commencement d’exécution du crime de meurtre

qui n’avait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de son auteur. Cette considération permet également d’écarter le moyen subsidiaire

de la défense consistant à ne voir dans l’acte que le délit de coups et blessures

volontaires ayant causé une incapacité de travail.

La défense a plaidé en ordre encore plus subsidiaire un « geste provocatif » ou

« ambiguë » ayant donné à son mandant l’impression d’être attaqué.

En l'espèce, le prévenu n’a pas fait état de violences telles qu’il a dû craindre pour sa

vie, mais seulement d’un « geste » effectué par PERSONNE4.), lorsque celui-ci se

retournait vers lui. Il reste toutefois établi que le prévenu ait porté le coup avec la

bonbonne à l’arrière de la tête de la victime à un moment où cette dernière lui tournait

son dos pour sortir du salon de coiffure.

Il s'en déduit que les circonstances légales la légitime défense ou de l'excuse

atténuante de provocation ne sont pas réunies en l'espèce.

Les peines prononcées en première instance sont légales. Elles sont appropriées pour

sanctionner la gravité indéniable de l’infraction commise par le prévenu.

Le prévenu ne pourra plus bénéficier d’un quelconque sursis, simple ou probatoire, qui

est légalement exclu en raison de

sa

condamnation par jugement, réputé

contradictoire du 8 décembre 2021 ayant acquis autorité de chose jugée au moment

des présents faits, à une peine d’emprisonnement de 30 mois dont 24 mois avaient

été assortis du sursis du chef d’extorsion à l’aide de violences et de menaces et de vol

avec violences.

Les dispositions des articles 10 et 11 du Code pénal ont été appliquées à juste titre.

Par conséquent, le jugement entrepris est à confirmer dans son intégralité au pénal.

AU CIVIL

Le tribunal a rejeté la demande de PERSONNE4.) à voir instaurer une expertise étant

donné que les pièces versées ne démontreraient pas à suffisance de droit qu’il subirait

des séquelles et dans l’affirmative si celles-ci seraient en relation causale directe avec

le fait retenu à charge de la partie défenderesse au civil. Le tribunal lui a alloué à titre

d’indemnisation de ses dommages toutes causes confondues, la somme de 10.000

euros, évaluée ex aequo et bono et lui a accordé une indemnité de procédure à

hauteur de 500 euros.

A l’audience de la Cour du 30 septembre 2024, la partie demanderesse au civil

PERSONNE4.) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par un mandataire.

La partie civile qui ne se présente pas à l’audience pour soutenir sa demande n’est

toutefois pas censée avoir renoncé à sa demande -les renonciations ne se présumant

pas- mais il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE3.) n’a pas contesté la demande civile

en son principe et quant au montant s’est rapporté à la sagesse de la Cour.

Au vu des pièces produites en première instance et en l’absence d’élément nouveau,

il y a lieu de confirmer le jugement par adoption de motifs, vu qu’il ne résulte comme

l’ont constaté les juges de première instance pas des pièces versées qu’il subsisterait

des séquelles suite à l’agression

Le jugement est encore à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant par défaut

à l’égard du demandeur au civil PERSONNE4.) et contradictoirement à l’encontre du

prévenu PERSONNE3.), ce dernier entendu en ses déclarations et moyens d’appel et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels au pénal et au civil en la forme ;

les déclare non fondés ;

partant, confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 20,35 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale .

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.