Court of Appeal dismisses appeals and confirms prison sentence for assault with real concurrence of offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's and prosecutor's appeals against a first-instance judgment convicting the defendant of assault. The court found that the charged offenses constituted a real concurrence rather than an ideal one, necessitating the application of the most severe penalty. Consequently, the original sentence of 24 months imprisonment with probation and a fine was confirmed in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When offenses constitute a real concurrence, the court must apply the most severe penalty, and appeals against a legally adequate sentence are dismissed as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°355/24 X.
du 30 octobre 2024
(Not. 99/23/CD et 12614/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente octobre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
rép. cont. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire
rendu par
le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 23 novembre 2023, sous le numéro 2370/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 novembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 1er
décembre 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 janvier 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2024 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 2 octobre
2024.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué,
ne fut ni présent, ni représenté.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 octobre 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro
2370/2023 rendu contradictoirement le 23 novembre 2023 par une chambre siégeant en
matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration déposée le 1er décembre 2023 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.
Aux termes du jugement dont appel, le tribunal d’arrondissement a ordonné la jonction
des affaires introduites sous les notices 99/23/CD et 12614/23/CD, a dit qu’il n’y a pas
lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal et a condamné
PERSONNE2.), au pénal, à une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont l’exécution a
été assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, pour avoir :
-
porté, à plusieurs reprises, des coups et faits des blessures à PERSONNE3.),
personne avec laquelle il vit habituellement et qui était, au moment d’une partie
des faits, enceinte de six mois,
-
volontairement endommagé et détruit des biens mobiliers appartenant à
PERSONNE3.),
-
menacé de mort, à plusieurs reprises, PERSONNE3.), notamment en lui écrivant
des messages et en lui laissant des messages vocaux, avec la circonstance que
les menaces d'attentat ont été proférées à l'encontre d'une personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
-
menacé PERSONNE3.) par gestes d’un attentat, avec la circonstance que la
menace d'attentat a été commise à l'égard d'une personne avec laquelle il a vécu
habituellement,
-
soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) une poussette et un sac
à langer,
-
harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE3.), notamment par des
appels téléphoniques, des messages répétés et intempestifs contenant des injures
et des menaces de mort et en se rendant à plusieurs reprises au domicile de
PERSONNE3.) et au domicile de la mère de celle-ci, en sonnant à la porte, en
grimpant au balcon au deuxième étage, en l’attendant le matin quand elle se
rendait au travail, en la surveillant dans ses déplacements et en la filmant, alors
qu’il savait qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de celle-
ci,
-
résisté avec violences et menaces envers des agents de police et
-
dirigé des outrages par paroles à l’encontre des agents de police.
Les juges de première instance ont placé PERSONNE2.) sous le régime du sursis
probatoire pendant une durée de cinq ans et lui ont imposé de se soumettre à un
traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier comprenant des visites
régulières en vue de son agressivité et de sa dépendance à l’alcool, sinon de tout autre
trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et de justifier de ces
consultations par des attestations régulières.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a encore ordonné la confiscation du
téléphone portable Apple iPhone 12, saisi suivant procès-verbal n°181/2023 dressé par
la Police Grand-Ducale, commissariat d’Esch-sur-Alzette.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles de
PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), les a déclarées recevables et fondées et a
condamné PERSONNE2.) à payer à chacune des parties civiles le montant de 700 euros.
À l’audience du 2 octobre 2024, PERSONNE2.) n’a pas comparu en personne, n’a pas
communiqué de pièces justifiant son absence et n’a pas chargé un avocat de présenter
ses moyens de défense.
La représentante du ministère public a rappelé que l’affaire avait été fixée une première
fois à l’audience du 29 mai 2024, lors de laquelle elle a été remise contradictoirement à
celle du 2 octobre 2024, le prévenu ayant comparu en personne, de sorte que l’arrêt à
intervenir serait réputé contradictoire à l’égard du prévenu.
Elle a considéré que les juges de première instance ont correctement apprécié la
multitude des faits reprochés à PERSONNE2.), lesquels se sont étendus sur une période
relativement longue. Elle s’est, en particulier, ralliée aux développements des juges de
première instance concernant l’article 71-1 du Code pénal et elle a estimé que la peine
prononcée par eux est adaptée, notamment au vu du manque d’introspection du prévenu
et du fait qu’il a des antécédents pour des faits similaires, de sorte qu’elle a conclu à la
confirmation du jugement entrepris en son intégralité.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Par citation du 29 janvier 2024, PERSONNE2.) avait été cité à l’audience publique du 29
mai 2024 afin de voir statuer sur son appel ainsi que sur celui du ministère public.
À cette audience, PERSONNE2.) s’est présenté en personne afin de solliciter la remise
de l’affaire au motif qu’il souhaitait se faire représenter par un nouveau mandataire.
L’affaire a dès lors été remise contradictoirement à l’audience publique du 2 octobre 2024
afin de permettre à PERSONNE2.) de charger un avocat avec sa défense.
À l’audience de la Cour d’appel du 2 octobre 2024, date à laquelle l’affaire avait été remise
contradictoirement à la suite de la comparution du prévenu à l’audience du 29 mai 2024,
PERSONNE2.) n’a pas comparu en personne, n’a pas chargé un avocat de présenter
ses moyens de défense et n’a pas fourni une excuse valable.
Au vu de ces éléments, et conformément à l’article 185 (3) du Code de procédure pénale,
la Cour retient que, si le prévenu ne comparaît plus à l’audience après une remise
contradictoire, il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à son encontre, dans
la mesure où le prévenu a nécessairement été informé de la date d’audience à laquelle
l’affaire a été remise contradictoirement.
Il en découle qu’il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à son égard.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges
de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère,
les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont
été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause
et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu PERSONNE2.), ceci
notamment au vu des constatations policières, des déclarations claires et précises de la
victime et des témoins, des certificats médicaux, de l’exploitation du téléphone portable
du prévenu et des aveux partiels du prévenu.
Elle est encore à confirmer en ce qu’elle a retenu que les éléments du dossier, et en
particulier le rapport de l’expert-psychiatre Roland HIRSCH du 13 mars 2022, ne
permettent pas de conclure à un amoindrissement de la responsabilité pénale dans le
chef du prévenu, notamment au vu de la multitude des faits lesquels se sont étendus sur
une longue période.
C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que
PERSONNE2.) a été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge
par le ministère public.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge
du prévenu PERSONNE2.) est partant à confirmer.
Contrairement aux juges de première instance, la Cour considère que les infractions
retenues à charge du prévenu sous la notice 99/23/CD ne se trouvent pas en concours
idéal, mais en concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours
réel avec les infractions retenues sous la notice 12614/23/CD.
La peine la plus forte étant celle comminée pour l’infraction d’avoir volontairement porté
des coups et fait des blessures avec les circonstances que les actes de violence ont été
commis à l'encontre d'une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement et
que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
infraction prévue par les dispositions de l’article 409 du Code pénal.
La Cour considère que les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en
première instance sont légales et adéquates. En effet, elles se justifient, notamment, au
vu de la gravité et de la multitude des faits.
La peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et la peine d’amende de 1.000 euros,
prononcées en première instance, sont partant à maintenir.
Les juge de première instance ont encore à bon droit dit qu’il sera sursis à l’exécution de
l’intégralité de la peine d’emprisonnement et qu’ils ont placé PERSONNE2.) sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 ans en lui imposant de se soumettre
à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier comprenant des visites
régulières en vue de son agressivité et de sa dépendance à l’alcool, sinon de tout autre
trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et de justifier de ces
consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet
Général, service d’exécution des peines.
Le jugement entrepris est partant à confirmer dans son intégralité en ce qui concerne le
volet pénal, y inclus en ce qui concerne la confiscation du téléphone portable du prévenu,
la Cour d’appel n’étant pas saisi du volet civil, à défaut d’appel sur ce volet.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par arrêt
réputé contradictoire à égard du prévenu PERSONNE2.), le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 26,50 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application
des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de
chambre, Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.