Luxembourg court convokes two shoplifting cases into one trial and imposes fines for theft of merchandise.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch joined two separate proceedings against a defendant for shoplifting incidents occurring on consecutive days. The prosecution alleged the theft of electronic items valued at over 180 euros, while the defendant presented his defense before the judge. The court found the defendant guilty of both offenses and sentenced him to two separate fines totaling 400 euros plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 461 et 463; Code de procédure pénale, articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386: The court may join related criminal proceedings for the same defendant to ensure efficient administration of justice and impose penalties for theft of merchandise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 237/2024
Not.: 1351/24/DD et 820/24/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 29 octobre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 30 septembre 2024 et du 1er octobre
2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 22 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction des affaires introduites sous les numéros not. 1351/24/DD et 820/24/DD.
I. Not. 1351/24/DD
Vu les procès-verbaux n° 40112/2024 et 40113/2024 (procès-verbal de saisie) du
7 février 2024 dressé par le commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance n° 307/24 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement
de Diekirch en date du 10 juillet 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 3 octobre 2024.
II. Not. 820/24/DD
Vu les procès-verbaux n° 40065/2024 et 40066/2024 (procès-verbal de saisie) du
19 janvier 2024 dressés par le commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance n° 189/24 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement
de Diekirch en date du 17 avril 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 1er octobre 2024.
Aux termes des citations à prévenu, ensemble les ordonnances de renvoi précitées
y jointes, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
vols à l’étalage le 18 et 19 janvier 2024, vers 10.18 heures, respectivement 10.30 heures,
en l’espèce,
1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « SOCIETE1.) SA
» une caméra
ENSEIGNE1.)
d'une valeur de 59.90€, une manette
ENSEIGNE2.) d'une valeur de 45.28€ ainsi que des écouteurs ENSEIGNE3.)
d'une valeur de 80.63€, partant des choses qui ne lui appartiennent pas et
2) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.) »
situé à L-ADRESSE3.), respectivement de la société « SOCIETE1.) S.A. »
exploitant ledit magasin, les objets suivants :
-
une enceinte de musique de la marque ENSEIGNE4.) d’une valeur de 43,00
euros,
-
des écouteurs de musique de la marque ENSEIGNE5.) d’une valeur de 69,95
euros,
-
des écouteurs de musique de la marque ENSEIGNE6.) d’une valeur de 59,95
euros,
-
une boîte de tampons de la marque ENSEIGNE7.), modèle Original d’une valeur
de 8,76 euros,
-
une enceinte de musique de la marque ENSEIGNE8.) d’une valeur de 49,00
euros,
-
une calculatrice de la marque ENSEIGNE9.) d’une valeur de 45,95 euros,
-
un paquet contenant 4 briquets de la marque ENSEIGNE10.) modèle MAXI
d’une valeur de 4,80 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits et il a exprimé
ses regrets par rapport à ses agissements.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment des procès-verbaux de police, des photos reproduisant par extraits les
enregistrements des caméras de surveillance du supermarché, ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Il ressort du procès-verbal numéro 40065/2024 précité, que 19 janvier 2024, les
policiers ont été appelés à se rendre au supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE3.) en
raison d’un vol à l’étalage. La sécurité du magasin avait observé PERSONNE1.) et une
amie mineure lorsqu’ils ont dérobé plusieurs articles électroniques d’une valeur totale
de 275,41 euros et qu’ils ont remis les emballages vides dans le rayon. Lors du passage
en caisse ils n’ont pas payé lesdites marchandises. Intercepté après le passage en caisse
par les agents de sécurité, ils ont finalement restitué les objets volés. Devant les policiers,
PERSONNE1.) a avoué les faits et il a maintenu ses aveux lors de l’audience du tribunal.
Il s’est avéré par la suite que PERSONNE1.) avait déjà commis des faits similaires
la veille de ces faits, le 18 janvier 2024 au matin, selon le même modus operandi. Les
faits ont également été enregistrés par les caméras de surveillance du supermarché et le
prévenu est en aveu de les avoir commis. Il admet avoir volé des marchandises pour une
valeur totale de 185,81 euros et de les avoir vendu chez « SOCIETE2.) » le soir même
pour 50.- euros.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
1)
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 18 janvier 2024, vers 10.18 heures, à L-ADRESSE3.), au magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
«SOCIETE1.) SA» une caméra ENSEIGNE1.) d'une valeur de 59,90 euros, une
manette ENSEIGNE2.) d'une valeur de 45,28 euros ainsi que des écouteurs
ENSEIGNE3.) d'une valeur de 80,63 euros, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas.
2)
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 19 janvier 2024 vers 10.30 heures au magasin « SOCIETE1.) » situé à L-
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
«SOCIETE1.)» situé à L-ADRESSE3.), respectivement de la société « SOCIETE1.)
S.A. » exploitant ledit magasin, les objets suivants :
- une enceinte de musique de la marque ENSEIGNE4.) d’une valeur de 43,00
euros,
- des écouteurs de musique de la marque ENSEIGNE5.) d’une valeur de 69,95
euros,
- des écouteurs de musique de la marque ENSEIGNE6.) d’une valeur de 59,95
euros,
- une boîte de tampons de la marque ENSEIGNE7.), modèle Original d’une valeur
de 8,76 euros,
- une enceinte de musique de la marque ENSEIGNE8.) d’une valeur de 49,00
euros,
- une calculatrice de la marque ENSEIGNE9.) d’une valeur de 45,95 euros,
- un paquet contenant 4 briquets de la marque ENSEIGNE10.) modèle MAXI d’une
valeur de 4,80 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas.
Quant à la peine:
Les infractions de vol retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent
des délits et elles sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des
peines correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies par une amende entre
25.- et 250.- euros, chacune.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du
prévenu sont sanctionnées de manière adéquate chacune par une amende de 200.- euros.
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant les
procès-verbaux de saisie susmentionnés de la police grand-ducale, étant donné qu’il
s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces
ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en
ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556
du 23 novembre 2011, Xe Chambre).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
ordonne la jonction des affaires introduites sous les not. 1351/24/DD et
820/24/DD,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 200.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
2 jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 461 et 463 du
code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163,
164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information
Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie
de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°
tél. 475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.