Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_237 Généré par l'IA

Luxembourg court convokes two shoplifting cases into one trial and imposes fines for theft of merchandise.

Numéro de cause JPDPolice_237
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch joined two separate proceedings against a defendant for shoplifting incidents occurring on consecutive days. The prosecution alleged the theft of electronic items valued at over 180 euros, while the defendant presented his defense before the judge. The court found the defendant guilty of both offenses and sentenced him to two separate fines totaling 400 euros plus court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 461 et 463; Code de procédure pénale, articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386: The court may join related criminal proceedings for the same defendant to ensure efficient administration of justice and impose penalties for theft of merchandise.

Mots-clés

Généré par l'IA
shoplifting theft of merchandise joinder of causes criminal fines court of peace Luxembourg penal code procedural efficiency recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 461 et 463
Code de procédure pénale, articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 237/2024

Not.: 1351/24/DD et 820/24/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 29 octobre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 30 septembre 2024 et du 1er octobre

2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 22 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la

jonction des affaires introduites sous les numéros not. 1351/24/DD et 820/24/DD.

I. Not. 1351/24/DD

Vu les procès-verbaux n° 40112/2024 et 40113/2024 (procès-verbal de saisie) du

7 février 2024 dressé par le commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance n° 307/24 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement

de Diekirch en date du 10 juillet 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 3 octobre 2024.

II. Not. 820/24/DD

Vu les procès-verbaux n° 40065/2024 et 40066/2024 (procès-verbal de saisie) du

19 janvier 2024 dressés par le commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance n° 189/24 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement

de Diekirch en date du 17 avril 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 1er octobre 2024.

Aux termes des citations à prévenu, ensemble les ordonnances de renvoi précitées

y jointes, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux

vols à l’étalage le 18 et 19 janvier 2024, vers 10.18 heures, respectivement 10.30 heures,

en l’espèce,

1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « SOCIETE1.) SA

» une caméra

ENSEIGNE1.)

d'une valeur de 59.90€, une manette

ENSEIGNE2.) d'une valeur de 45.28€ ainsi que des écouteurs ENSEIGNE3.)

d'une valeur de 80.63€, partant des choses qui ne lui appartiennent pas et

2) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.) »

situé à L-ADRESSE3.), respectivement de la société « SOCIETE1.) S.A. »

exploitant ledit magasin, les objets suivants :

-

une enceinte de musique de la marque ENSEIGNE4.) d’une valeur de 43,00

euros,

-

des écouteurs de musique de la marque ENSEIGNE5.) d’une valeur de 69,95

euros,

-

des écouteurs de musique de la marque ENSEIGNE6.) d’une valeur de 59,95

euros,

-

une boîte de tampons de la marque ENSEIGNE7.), modèle Original d’une valeur

de 8,76 euros,

-

une enceinte de musique de la marque ENSEIGNE8.) d’une valeur de 49,00

euros,

-

une calculatrice de la marque ENSEIGNE9.) d’une valeur de 45,95 euros,

-

un paquet contenant 4 briquets de la marque ENSEIGNE10.) modèle MAXI

d’une valeur de 4,80 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits et il a exprimé

ses regrets par rapport à ses agissements.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment des procès-verbaux de police, des photos reproduisant par extraits les

enregistrements des caméras de surveillance du supermarché, ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Il ressort du procès-verbal numéro 40065/2024 précité, que 19 janvier 2024, les

policiers ont été appelés à se rendre au supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE3.) en

raison d’un vol à l’étalage. La sécurité du magasin avait observé PERSONNE1.) et une

amie mineure lorsqu’ils ont dérobé plusieurs articles électroniques d’une valeur totale

de 275,41 euros et qu’ils ont remis les emballages vides dans le rayon. Lors du passage

en caisse ils n’ont pas payé lesdites marchandises. Intercepté après le passage en caisse

par les agents de sécurité, ils ont finalement restitué les objets volés. Devant les policiers,

PERSONNE1.) a avoué les faits et il a maintenu ses aveux lors de l’audience du tribunal.

Il s’est avéré par la suite que PERSONNE1.) avait déjà commis des faits similaires

la veille de ces faits, le 18 janvier 2024 au matin, selon le même modus operandi. Les

faits ont également été enregistrés par les caméras de surveillance du supermarché et le

prévenu est en aveu de les avoir commis. Il admet avoir volé des marchandises pour une

valeur totale de 185,81 euros et de les avoir vendu chez « SOCIETE2.) » le soir même

pour 50.- euros.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au

nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession

du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en

d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

1)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 18 janvier 2024, vers 10.18 heures, à L-ADRESSE3.), au magasin SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

«SOCIETE1.) SA» une caméra ENSEIGNE1.) d'une valeur de 59,90 euros, une

manette ENSEIGNE2.) d'une valeur de 45,28 euros ainsi que des écouteurs

ENSEIGNE3.) d'une valeur de 80,63 euros, partant des choses qui ne lui

appartiennent pas.

2)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 janvier 2024 vers 10.30 heures au magasin « SOCIETE1.) » situé à L-

ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

«SOCIETE1.)» situé à L-ADRESSE3.), respectivement de la société « SOCIETE1.)

S.A. » exploitant ledit magasin, les objets suivants :

- une enceinte de musique de la marque ENSEIGNE4.) d’une valeur de 43,00

euros,

- des écouteurs de musique de la marque ENSEIGNE5.) d’une valeur de 69,95

euros,

- des écouteurs de musique de la marque ENSEIGNE6.) d’une valeur de 59,95

euros,

- une boîte de tampons de la marque ENSEIGNE7.), modèle Original d’une valeur

de 8,76 euros,

- une enceinte de musique de la marque ENSEIGNE8.) d’une valeur de 49,00

euros,

- une calculatrice de la marque ENSEIGNE9.) d’une valeur de 45,95 euros,

- un paquet contenant 4 briquets de la marque ENSEIGNE10.) modèle MAXI d’une

valeur de 4,80 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas.

Quant à la peine:

Les infractions de vol retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent

des délits et elles sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des

peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, les infractions retenues sont punies par une amende entre

25.- et 250.- euros, chacune.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du

prévenu sont sanctionnées de manière adéquate chacune par une amende de 200.- euros.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant les

procès-verbaux de saisie susmentionnés de la police grand-ducale, étant donné qu’il

s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces

ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en

ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556

du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

ordonne la jonction des affaires introduites sous les not. 1351/24/DD et

820/24/DD,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 200.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

2 jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 461 et 463 du

code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163,

164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°

tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.