Luxembourg court convicts driver for speeding over 20 km/h limit based on police report and confession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant for exceeding the speed limit by more than 20 km/h. The defendant admitted to the material facts but cited fatigue and stress as reasons for the excessive speed. The court upheld the conviction based on the unchallenged police report, photographic evidence, and the defendant's own confession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A driver is liable for a contravention of speed limits when the excess exceeds 20 km/h, and the court may convict based on police reports and the defendant's admission of facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 236/2024 Not.: 1224/24/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 29 octobre 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er octobre 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 22 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 1418/2024 dressé le 14 février 2024 par l’unité centrale de la police de la route/contrôle sanction automatisée (UPR-CSA) de la police grandducale. Vu la citation du 1er octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 8 octobre 2024. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au code de la route, à savoir : « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10/02/2024 vers 17:42 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1) inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 128 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.
» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique avoir été fatigué et stressé à cause de ses horaires de travail. Il déclare encore avoir pensé se trouver déjà sur l’autoroute lorsqu’il a été flashé. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10 février 2024 vers 17.42 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE3.),
ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 128 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. Quant à la peine: Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire d’une durée de six mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 jours, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3, 4, 7, 7bis et 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement. Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél. 475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce à la suite d’une sommation préalable.