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JPDPolice_235 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for concealing stolen wallet, imposing fine and detention order.

Numéro de cause JPDPolice_235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of fraudulently concealing a wallet belonging to another person. The court rejected the defense's claim that the defendant intended to return the item to the police, finding no evidence to support this assertion. Consequently, the court imposed a €250 fine, court costs, and a detention order for two days in case of non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 508 du Code pénal; Article 132-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant for concealing stolen property even if they claim an intent to return it, provided the prosecution proves the fraudulent concealment occurred without valid justification.

Mots-clés

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fraudulent concealment stolen property detention order Code pénal court costs burden of proof Justice de Paix instruction insuffisante de l'état de fait

Dispositions légales citées

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Article 508 du Code pénal
en infraction à l’article 508 du Code pénal, d’avoir trouvé une chose mobilière
Article 25 du Code pénal
Article 26 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
Belge, 4 novembre 1921, Pas. 1939, I, 444 ; Cass.
Article 132-1 du Code de procédure pénale
Article 138 du Code de procédure pénale
Article 139 du Code de procédure pénale
Article 145 du Code de procédure pénale
Article 146 du Code de procédure pénale
Article 152 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre
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Texte complet

Jugement n°: 235/2024

Not.: 1393/24/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 29 octobre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 2 octobre 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 22 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12450/2023 dressé le 24 septembre 2023 par le

commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale et les procès-verbaux

de saisie n° 12453/2023 du 25 septembre 2023 et n° 12473/2023 du 27 septembre 2023

dressés par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 374/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 2 octobre 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 9 octobre 2024.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant elle-même commise l’infraction,

le 24 septembre 2024 vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE3.), à la station de service ENSEIGNE1.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 508 du Code pénal, d’avoir trouvé une chose mobilière

appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, et de l’avoir

frauduleusement celée ou livrée à des tiers,

en l’espèce, d’avoir celé frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.), un portefeuille avec son contenu. »

La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés

en invoquant qu’elle aurait eu l’intention d’aller déposer le portefeuille auprès du bureau

de police de Diekirch lors de son prochain passage en ville.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il résulte des photos de l’enregistrement vidéo jointes au dossier ainsi que des

propres déclarations de PERSONNE1.) que la prévenue a pris le portefeuille appartenant

à PERSONNE2.) lors de son passage en caisse à la station-service. Elle est ensuite partie

sans informer le personnel de la station-service de sa trouvaille et sans en avertir les

forces de l’ordre. Quelques heures plus tard, la police s’est rendue au domicile de la

prévenue et a pu sécuriser le portefeuille en question.

Les contestations de la prévenue ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal alors que sa version des faits manque de crédibilité, cela d’autant plus qu’elle

avait déjà été condamnée par le tribunal de céans peu avant les faits pour cel frauduleux

dans le cadre d’un scénario similaire. Elle ne pouvait donc aucunement ignorer le

caractère répréhensible de ses agissements.

L’affirmation de la prévenue selon laquelle elle aurait eu l’intention de rendre le

portefeuille à la police le lendemain reste à l’état de simple allégation.

L’article 508 du code pénal punit ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière

appartenant à autrui ou en ayant obtenu la possession, l’auront frauduleusement celée

ou livrée à des tiers.

Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention

frauduleuse requise par l’article 508 du code pénal est la recherche d’un enrichissement

ou d’un profit (M. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, numéros 2993 à

2996).

Il convient donc d’examiner si les éléments constitutifs du cel frauduleux sont

réunis en l’espèce :

1) La possession d'une chose mobilière appartenant à autrui :

Seule une chose mobilière est susceptible de former l'objet de l'infraction de cel

frauduleux, la notion de « chose mobilière » étant plus large en droit pénal qu'en droit

civil.

En matière pénale, on emploie le sens usuel du mot, débarrassé de la fiction

juridique (voir Roger NOTHAR, Le cel frauduleux, P.28. 52 ; Jean SPREUTELS,

Virement par erreur et cel frauduleux, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page

32).

En l’espèce, cette condition est remplie dans le chef de PERSONNE1.) qui a pris

le portefeuille appartenant à PERSONNE2.), donc une chose mobilière, trouvé sur le

comptoir de la caisse dans la station-service ENSEIGNE1.).

2) La chose trouvée ou obtenue par hasard :

Le terme de « hasard » doit être pris dans son sens usuel, comme un événement

qui n'a été ni voulu, ni prévu, donc comme un cas fortuit et imprévu (R.P.D.B.

complément II, verbo « Cel frauduleux », n° 7 et 13).

La cause déterminante de l'arrivée de l'objet entre les mains du délinquant peut être

une erreur, un accident, un malentendu, sans qu'il faille distinguer si cette remise est le

fait soit d'un intermédiaire, soit de la victime elle-même (Jean P. SPREUTELS,

Virement par erreur et cel frauduleux, note sous l'arrêt de la Cour de cassation belge

précité du 16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et

suivantes).

Il est établi en cause que PERSONNE1.) a obtenu le portefeuille en question par

hasard en le trouvant sur le comptoir de la caisse dans la station-service ENSEIGNE1.).

3) L'appropriation de la chose :

Contrairement à la jurisprudence belge, les juridictions luxembourgeoises

retiennent que l'infraction de cel frauduleux est un délit instantané qui est consommé

dès l’appropriation de la chose trouvée ou obtenue par hasard (Cour Supérieure de

Justice, appel correctionnel, 29 juin 1977, P. 24, 22).

Le fait de l'appropriation résulte, selon la Cour de cassation du 12 janvier 1925

(Pas. Belge, 1925, I, 105), « de certains agissements qu'il (le législateur) indique sous

la forme alternative, et qui consistent à avoir frauduleusement celé ou livré la chose à

des tiers; (…) il apparaît ainsi (…) que les faits de cel ou de cession à des tiers (…) ne

sont que des signes extérieurs manifestant légalement sous des aspects différents

l'intention d'appropriation, élément constitutif de l'infraction unique que cette

disposition légale définit et punit ».

C'est en « disposant à son profit ou au profit d'un tiers » et au préjudice du

propriétaire que l'auteur s'approprie la chose.

L'article 508 punit donc la personne qui a trouvé ou obtenu la possession d'une

chose par hasard, qui s'en empare et qui en dispose à son profit, le profit pouvant être

d'ordre moral ou matériel.

Etant un délit instantané, le cel frauduleux est consommé dès l'appropriation de la

chose obtenue par hasard.

Ni la possession de la chose ni sa rétention ne suffisent pour caractériser le délit,

encore faut-il que l'auteur se soit approprié la chose. Le délit de cel frauduleux consiste

dans le fait de s'approprier frauduleusement une chose et non dans la détention illégale

de cette chose; par suite, le délit est pleinement consommé et la prescription commence

à courir du jour où l'appropriation a eu lieu (NYPELS et SERVAIS, art 508, n°11).

En effet, la notion de cel vise le fait de conserver la chose nonobstant la

réclamation du véritable propriétaire. Le fait de la « cacher » ou de « tenir au secret »

n'est qu'une manifestation parmi d'autre de l'appropriation et de l'intention frauduleuse.

L'infraction vise en général le fait de nier la possession de l'objet soit à l'autorité, soit au

véritable propriétaire (voir: PERSONNE3.), Virement par erreur et cel frauduleux

n°15).

En l’espèce, il est établi en cause que PERSONNE1.) a trouvé le portefeuille sur

le comptoir de la caisse dans la station-service ENSEIGNE1.), bien qu’elle ait été

consciente que ce portefeuille n’était pas le sien, et qu’elle s’est appropriée le

portefeuille ainsi trouvé en le gardant pour elle et en le considérant comme le sien en

l’emmenant sans prévenir le personnel de la station-service ou la police et en le gardant

ensuite dans son véhicule.

4) L'intention frauduleuse :

En employant le terme de « frauduleusement », le législateur a requis l'existence

d'un dol spécial.

En effet, celer frauduleusement une chose, c'est la garder pour se l'approprier. La

preuve de l'intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (Jos.

GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).

Ainsi, agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer, à lui-

même ou à autrui des profits, des avantages illicites.

L’intention frauduleuse requise est donc la recherche d'un enrichissement ou d'un

profit, sans distinction entre les profits ou avantages d'ordre politique et ceux d'une autre

nature (Cass. Belge, 4 novembre 1921, Pas. 1939, I, 444 ; Cass. Belge, 30 octobre 1939,

Pas. Belge, 1939, I, 444).

En l’espèce, il est à retenir que PERSONNE1.) a trouvé par hasard le portefeuille

appartenant à PERSONNE2.), qu’elle a omis d’en avertir les employés présents au

magasin et qu’elle a emmené ledit portefeuille avec elle, ceci sans avoir eu l’intention

de le restituer alors qu’elle ne l’a pas immédiatement remis aux services de la police, de

sorte qu’il faut admettre que la prévenue, ayant nécessairement eu conscience de ce que

le portefeuille ainsi pris ne lui appartient pas, a agi avec une intention frauduleuse

consistant en le but de se procurer un avantage financier.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment des procès-verbaux de police, de la documentation

photographique des enregistrements des caméras de surveillance, ainsi que des débats

menés à l’audience :

comme auteur ayant elle-même commise l’infraction,

le 24 septembre 2024 vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE3.), à la station de service ENSEIGNE1.),

en infraction à l’article 508 du code pénal, d’avoir trouvé une chose mobilière

appartenant à autrui, et de l’avoir frauduleusement celée,

en l’espèce, d’avoir celé frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE3.), un portefeuille avec son contenu.

Quant à la peine:

L’infraction de cel frauduleux retenue à charge de la prévenue PERSONNE1.)

constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des

peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Les agissements indignes de la prévenue PERSONNE1.) ainsi que l’état de

récidive ne méritent aucune clémence du tribunal, de sorte que le maximum de l’amende

est à prononcer pour l'infraction retenue.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le

procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit

de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont

en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner

non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23

novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 508 du code pénal;

des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°

tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.