Court imposes suspended driving ban and fine for involuntary traffic injury under Luxembourg traffic law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of causing involuntary injuries during a traffic incident and imposed a two-month driving ban suspended for two years. The prosecution alleged negligence under Article 9bis of the 1955 traffic law, while the defense presented mitigating circumstances. The court upheld the conviction but applied a suspended penalty to avoid immediate license revocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may impose a suspended driving ban for involuntary traffic injuries when the defendant demonstrates no intent to harm others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 234/2024 Not.: 1371/24/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 29 octobre 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 septembre 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 22 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 10176/2024 dressé le 26 janvier 2024 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale. Vu l'ordonnance de renvoi n° 371/2024 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citation du 30 septembre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 1er octobre 2024. Vu les informations données par courriers du 30 septembre 2024 à PERSONNE2.), du 23 octobre 2024 à l’Association d’Assurance Accident et du 25 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Il résulte d’un courrier du 23 octobre 2024 de l’Association d’Assurance Accident que celle-ci n’entend pas intervenir à la présente instance. Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 26 janvier 2024, vers
8.10 heures, à ADRESSE4.), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.). Il y a lieu de corriger l’erreur matérielle dans la citation qui a repris en double le délit renvoyé sub I et II.1) Le ministère public reproche encore sub II. au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
« 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 4) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé, 5) Défaut de ralentir à l'approche d'enfants circulant à proximité immédiate de la voie publique. » Il résulte tant du dossier que de l’instruction à l’audience et notamment du réquisitoire du ministère public que l’infraction sub II.5) reste d’être établie et le prévenu doit par conséquent en être acquitté. Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. L’assurance du prévenu a également reconnu la responsabilité civile de PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident en indemnisant le dommage subi par PERSONNE2.), tel que cela résulte des déclarations du mandataire de cette dernière. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical d’incapacité de travail ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment. Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu: comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 janvier 2024, vers 8.10 heures, à ADRESSE4.), I ) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes : II)
a) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
b) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
c) être resté en défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé. Le prévenu est à acquitter de l’infraction suivante : « 5) Défaut de ralentir à l'approche d'enfants circulant à proximité immédiate de la voie publique. » Quant à la peine: L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais que, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.- euros. Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.). Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide encore de prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des infractions retenues à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ». Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge par le ministère public sub II.5) et corrige l’erreur matérielle contenue dans le libellé du ministère public consistant en la double reprise de l’infraction de coups et blessures involontaires, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-
1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement. Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél. 475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce à la suite d’une sommation préalable.