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CACH05_353 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, granting probation and waiving fine for property destruction.

Numéro de cause CACH05_353
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a default judgment for property destruction. The court confirmed the conviction based on the defendant's confession and forensic evidence but reformed the sentence. Consequently, the court granted probation and waived the fine due to the defendant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may partially allow an appeal against a first-instance conviction, confirming the guilt while reforming the sentence to grant probation and waive the fine when the defendant's financial circumstances justify it.

Mots-clés

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partial appeal allowance probation grant fine waiver property destruction financial hardship Luxembourg criminal law Code de procédure pénale dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale
article 528 du Code pénal
conteneur/une baraque de chantier en forçant la porte, en infraction à l’article 528
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 353/24 V.

du 29 octobre 2024

(Not. 30371/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf octobre

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, le 18 janvier 2024, sous le

numéro 145/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg

le 29 février 2024 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 1er mars 2024 au pénal par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 juin 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 11 octobre 2024.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

numéro 145/2024 rendu par défaut à son égard le 18 janvier 2024 par une chambre

siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 1er mars 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.

Aux termes du jugement dont appel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

condamné PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de trois mois et à une

amende correctionnelle de 1.000 euros pour avoir volontairement détruit un

conteneur/une baraque de chantier en forçant la porte, en infraction à l’article 528

du Code pénal.

À l’audience publique de la Cour d’appel du 11 octobre 2024, PERSONNE1.) a

présenté ses excuses. Il a expliqué qu’à l’époque des faits qui lui sont reprochés, il

vivait dans la rue et consommait des stupéfiants. Il a indiqué qu’il n’a pas cassé la

porte du conteneur pour y accéder, mais qu’il l’a simplement poussée un peu fort et

qu’elle s’est ouverte.

Il a affirmé être actuellement à la recherche d’un emploi, avoir fait une cure de

désintoxication, faire l’objet d’un suivi par la SOCIETE1.) et être en attente d’une

place pour faire une thérapie.

Son mandataire a exposé que PERSONNE1.) a été reconnu sur les lieux par un

témoin, que son mandant était sous l’influence de stupéfiants, qu’il a poussé la porte

de manière un peu forte, mais qu’il n’a rien volé. Il a soutenu que la situation de

PERSONNE1.) s’est améliorée depuis les faits, qu’il fait l’objet d’un suivi, qu’il est

encadré et accompagné, qu’il s’agit d’un travail de longue durée, mais que ses

efforts commencent déjà à porter des fruits, PERSONNE1.) étant plus en forme qu’il

y a encore quelques mois. Il a demandé à la Cour de faire abstraction de la peine

d’amende et d’accorder le sursis à son mandant.

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris

en ce que la culpabilité de PERSONNE1.) a été retenue. Il a rappelé que le prévenu

a été observé sur les lieux de l’infraction par un témoin alerté par le bruit et qu’il a

été arrêté à l’intérieur du conteneur. Il a conclu à la confirmation de la peine

prononcée par les juges de première instance, tant en ce qui concerne

l’emprisonnement que l’amende, indiquant qu’il se rapportait à la sagesse de la

Cour quant à l’octroi d’un sursis concernant la peine d’emprisonnement, lequel

serait possible en l’espèce.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à

laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre l’infraction mise à charge du prévenu PERSONNE1.),

ceci notamment au vu des aveux du prévenu, des déclarations du témoin

PERSONNE2.) et des constatations policières, et plus particulièrement des

constatations de la police scientifique consignées dans le procès-verbal numéro

SDPJ-PTR CAPITALE-2021/97888-01/KOCL du 15 septembre 2021 selon

lesquelles la porte du conteneur/de la baraque de chantier a été forcée et détériorée

à l’aide d’un outil.

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que

PERSONNE1.) a été déclaré convaincu de la prévention mise à sa charge par le

ministère public.

La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction retenue à charge

du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Les peines prononcées par les juges de première instance sont légales.

PERSONNE1.) n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation antérieure excluant le

bénéfice du sursis et ne semblant, au vu de ses regrets exprimés lors de l’audience

de la Cour, pas indigne de clémence, la Cour décide qu’il y a lieu, par réformation,

d’assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement de trois mois, peine qui est

adéquate au vu des éléments du dossier répressif, du sursis intégral et de faire

abstraction de la peine d’amende, au vu de la situation financière précaire du

prévenu.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit partiellement fondés,

réformant,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement de 3 (trois) mois

prononcée en première instance,

décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une amende et de la

contrainte par corps s’y rapportant, prononcées en première instance contre lui,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 9,75 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Thierry

SCHILTZ, qui fut légitimement empêché, ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Gilles FABER, greffier.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.