Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, granting probation and waiving fine for property destruction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a default judgment for property destruction. The court confirmed the conviction based on the defendant's confession and forensic evidence but reformed the sentence. Consequently, the court granted probation and waived the fine due to the defendant's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may partially allow an appeal against a first-instance conviction, confirming the guilt while reforming the sentence to grant probation and waive the fine when the defendant's financial circumstances justify it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 353/24 V.
du 29 octobre 2024
(Not. 30371/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf octobre
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, le 18 janvier 2024, sous le
numéro 145/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg
le 29 février 2024 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 1er mars 2024 au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 juin 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 11 octobre 2024.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 octobre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 145/2024 rendu par défaut à son égard le 18 janvier 2024 par une chambre
siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 1er mars 2024 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.
Aux termes du jugement dont appel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
condamné PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de trois mois et à une
amende correctionnelle de 1.000 euros pour avoir volontairement détruit un
conteneur/une baraque de chantier en forçant la porte, en infraction à l’article 528
du Code pénal.
À l’audience publique de la Cour d’appel du 11 octobre 2024, PERSONNE1.) a
présenté ses excuses. Il a expliqué qu’à l’époque des faits qui lui sont reprochés, il
vivait dans la rue et consommait des stupéfiants. Il a indiqué qu’il n’a pas cassé la
porte du conteneur pour y accéder, mais qu’il l’a simplement poussée un peu fort et
qu’elle s’est ouverte.
Il a affirmé être actuellement à la recherche d’un emploi, avoir fait une cure de
désintoxication, faire l’objet d’un suivi par la SOCIETE1.) et être en attente d’une
place pour faire une thérapie.
Son mandataire a exposé que PERSONNE1.) a été reconnu sur les lieux par un
témoin, que son mandant était sous l’influence de stupéfiants, qu’il a poussé la porte
de manière un peu forte, mais qu’il n’a rien volé. Il a soutenu que la situation de
PERSONNE1.) s’est améliorée depuis les faits, qu’il fait l’objet d’un suivi, qu’il est
encadré et accompagné, qu’il s’agit d’un travail de longue durée, mais que ses
efforts commencent déjà à porter des fruits, PERSONNE1.) étant plus en forme qu’il
y a encore quelques mois. Il a demandé à la Cour de faire abstraction de la peine
d’amende et d’accorder le sursis à son mandant.
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris
en ce que la culpabilité de PERSONNE1.) a été retenue. Il a rappelé que le prévenu
a été observé sur les lieux de l’infraction par un témoin alerté par le bruit et qu’il a
été arrêté à l’intérieur du conteneur. Il a conclu à la confirmation de la peine
prononcée par les juges de première instance, tant en ce qui concerne
l’emprisonnement que l’amende, indiquant qu’il se rapportait à la sagesse de la
Cour quant à l’octroi d’un sursis concernant la peine d’emprisonnement, lequel
serait possible en l’espèce.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à
laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre l’infraction mise à charge du prévenu PERSONNE1.),
ceci notamment au vu des aveux du prévenu, des déclarations du témoin
PERSONNE2.) et des constatations policières, et plus particulièrement des
constatations de la police scientifique consignées dans le procès-verbal numéro
SDPJ-PTR CAPITALE-2021/97888-01/KOCL du 15 septembre 2021 selon
lesquelles la porte du conteneur/de la baraque de chantier a été forcée et détériorée
à l’aide d’un outil.
C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que
PERSONNE1.) a été déclaré convaincu de la prévention mise à sa charge par le
ministère public.
La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction retenue à charge
du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Les peines prononcées par les juges de première instance sont légales.
PERSONNE1.) n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation antérieure excluant le
bénéfice du sursis et ne semblant, au vu de ses regrets exprimés lors de l’audience
de la Cour, pas indigne de clémence, la Cour décide qu’il y a lieu, par réformation,
d’assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement de trois mois, peine qui est
adéquate au vu des éléments du dossier répressif, du sursis intégral et de faire
abstraction de la peine d’amende, au vu de la situation financière précaire du
prévenu.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit partiellement fondés,
réformant,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement de 3 (trois) mois
prononcée en première instance,
décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une amende et de la
contrainte par corps s’y rapportant, prononcées en première instance contre lui,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 9,75 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Thierry
SCHILTZ, qui fut légitimement empêché, ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Gilles FABER, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.