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JPLTRAVAIL_3246 Généré par l'IA

Luxembourg court declares immediate dismissal abusive and awards severance and moral damages to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay the employee 5,890.16 euros. The court found the dismissal lacked legal basis under the Labor Code and awarded statutory notice pay plus 750 euros in moral damages. Consequently, the employer was condemned to pay the total sum and cover all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. L.124-6 du Code du travail; Art. L.124-10 du Code du travail: An immediate dismissal without statutory authorization is presumed abusive, entitling the employee to compensatory notice pay and moral damages.

Mots-clés

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abusive dismissal immediate termination compensatory notice pay moral damages Labor Code Tribunal du travail Luxembourg employment law incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 3246/24

L-TRAV-333/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 28 OCTOBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS

& ASSOCIES , établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B250053, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Franck SIMANS,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 30 avril 2024, sous le numéro fiscal 333/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

3 juin 2024. L'affaire subit une remise contradictoire et fut utilement retenue à l’audience

publique du 7 octobre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 30 avril

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal

du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont elle a fait

l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants,

augmentés des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

5.140,16 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

2.500 euros

La requérante conclut encore à la condamnation de la société défenderesse à lui remettre, sous

peine d’astreinte les « documents de fins de contrat ».

A l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2024, la requérante a renoncé à sa demande tendant

à la remise de documents.

II. Les faits

Par contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2023, PERSONNE1.) a été embauchée par

la société défenderesse en tant que « contrôleur qualité ».

Par courrier du 20 mars 2024, la société SOCIETE1.) SA a notifié à la requérante un

licenciement avec effet immédiat. Le courrier est rédigé dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont elle a fait l’objet étant donné

que l’unique grief invoqué à son appui serait mensonger.

A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’elle était effectivement en incapacité de

travail jusqu’au 13 mars 2024. Par un certificat du 13 mars 2024, cet arrêt de travail aurait été

prolongé jusqu’au 13 avril 2024. Contrairement aux affirmations de la société défenderesse, la

requérante soutient avoir informé celle-ci de cette prolongation et lui avoir fait parvenir le

certificat médical afférant par courriel du 13 mars 2024 adressé à PERSONNE2.), la

responsable administrative de la société. Dès le lendemain, 14 mars 2024, elle aurait également

adressé le certificat médical par envoi postal à la société. La requérante soutient par ailleurs

qu’à l’occasion d’un échange électronique qu’elle aurait eu avec l’administrateur de la société,

PERSONNE3.), quelques jours avant la prolongation de l’arrêt de travail, elle aurait déjà

prévenu son interlocuteur de la prolongation à venir.

La société SOCIETE1.) SA se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité

de la requête.

Quant au fond, elle conclut à voir constater que le licenciement de la requérante est justifié et

à la voir débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

Bien que la requérante n’ait pas critiqué la précision de la lettre de licenciement, la société

défenderesse fait plaider que celle-ci est suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de

la loi et de la jurisprudence en la matière.

La société SOCIETE1.) SA conteste la version de la requérante et elle maintient qu’entre le 13

mars 2023, date à laquelle le dernier certificat médical en sa possession aurait expiré et la date

du licenciement, elle n’aurait pas reçu le certificat médical prescrivant une prolongation de

l’arrêt de travail. Ce certificat ne lui serait parvenu qu’en date du 22 mars 2024,

postérieurement au licenciement, par voie postale. La société défenderesse estime qu’elle était

parfaitement en droit de licencier la requérante en date du 20 mars 2024, après être restée sans

nouvelle de sa salariée pendant près d’une semaine après l’expiration de son dernier arrêt de

travail.

Il y aurait dès lors lieu de constater, d’une part, que le licenciement n’est pas intervenu en

violation des dispositions protectrices contre le congédiement et, d’autre part, qu’il est justifié

et de débouter en conséquence la requérante de ses demandes indemnitaires.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait néanmoins que le licenciement

est abusif, la société défenderesse conteste la demande indemnitaire du chef de préjudice moral,

tant en son principe qu’en son quantum, au motif que la requérante n’établirait pas à suffisance

s’être livrée à une recherche d’emploi assidue dès la notification de son congédiement. En ce

qui concerne l’indemnité de préavis, la société SOCIETE1.) SA se rapporte à la sagesse du

Tribunal.

IV. Les motifs de la décision

La requête a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, il y a partant lieu de

constater qu’elle est recevable.

A. Le licenciement

La demande ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, elle est recevable

en la forme.

Il convient de relever à cet endroit qu’PERSONNE1.) ne fait pas plaider que le licenciement

serait abusif au motif qu’il serait intervenu en violation des dispositions protectrices contre le

licenciement de l’article L.121-6 du Code du travail, elle se limite à contester le caractère

injustifié de l’absence qui lui est reprochée à l’appui de son licenciement avec effet immédiat.

Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser la situation sous l’aspect de l’article L.121-6 du Code du

travail.

PERSONNE1.) ne critique pas non plus la lettre de licenciement quant à sa précision.

S’agissant cependant d’un moyen d’ordre public, le Tribunal relève, que bien que succincte, la

lettre du 20 mars 2024 satisfait aux critères de précision dégagés par la jurisprudence en la

matière dans la mesure où elle permet tant à sa destinatrice qu’aux juridictions de comprendre

en quoi consiste concrètement le reproche invoqué.

Pour contester la matérialité de ce grief, la requérante se réfère à un échange de courriels avec

PERSONNE3.) en date des 5 et 6 mars 2024 au sujet d’un certificat médical difficilement

lisible. Conformément aux plaidoiries de la société défenderesse, le Tribunal relève qu’il ne

résulte pas de cet échange que la requérante aurait prévenu son interlocuteur du fait que son

arrêt de travail serait prolongé au-delà du 13 mars 2024.

La requérante verse par ailleurs une capture d’écran de son téléphone portable d’un courriel

adressé en date du 13 mars 2024 à 12.32 heures à PERSONNE2.). Ce courriel contient la

photographie d’un certificat médical délivré le 13 mars 2024 prescrivant un arrêt de travail

jusqu’au 13 avril 2024.

La société défenderesse qui conteste la réception de ce courriel dément toute valeur probante à

la capture d’écran versée. A ce sujet, elle donne à considérer, en premier lieu, qu’il ne résulterait

pas de la pièce produite que le courriel a effectivement été envoyé à une adresse électronique

correcte. En tout état de cause, la capture d’écran produite serait tout au plus de nature à prouver

l’envoi du courriel, mais elle n’en prouverait pas la réception par la messagerie de

PERSONNE2.). Dans ce contexte, la société défenderesse se réfère à un arrêt de la Cour

d’appel (CSJ 13.06.2024 n°CAL-2021-00791 du rôle), pour soutenir qu’à défaut pour la

requérante de s’être ménagé un accusé de réception du courriel du 13 mars 2024, elle resterait

en défaut d’établir que le certificat a été soumis à la société employeuse.

Face à ces contestations, la requérante a montré, lors des plaidoiries, sur son téléphone portable,

le courriel du 13 mars 2024 et elle a démontré que le nom de PERSONNE2.) était effectivement

associé à l’adresse électronique « MAIL1.) ».

Suite à cette démonstration, la société défenderesse n’a plus contesté que le courriel a été

envoyé à l’adresse électronique de PERSONNE2.).

Il n’a pas été contesté non plus que PERSONNE2.) était en charge des questions relatives aux

ressources humaines et qu’elle était habilitée à recevoir les certificats médicaux d’incapacité

de travail pour le compte de la société employeuse.

La société défenderesse n’a pas démenti non plus que le mode de transmission par voie

électronique des certificats médicaux était admis et que la requérante en avait déjà fait usage

par le passé.

A l’audience, la requérante a par ailleurs démontré sur son téléphone portable qu’il existait des

échanges de courriels antérieurs avec la dénommée PERSONNE2.).

En présence d’échanges antérieurs prouvés entre les deux adresses électroniques en cause et

d’une pratique admise de transmission par voie électronique des certificats d’incapacité de

travail au sein de l’entreprise, il y a lieu de présumer que le courriel dont la requérante a prouvé

l’envoi a été délivré à son destinataire sans qu’il y ait lieu d’exiger un accusé de réception, dont

la production nécessite des manipulations qui ne sont pas à la portée de tout le monde et, est

tributaire, non seulement, des configurations du système de messagerie d’envoi, mais

également, de celui de la messagerie de réception, sur laquelle l’expéditeur n’a, en tout état de

cause, aucune incidence.

A l’appui de ses contestations quant à la réception du courriel envoyé par PERSONNE1.) en

date du 13 mars 2024, la société SOCIETE1.) SA verse une attestation testimoniale rédigée par

PERSONNE2.) et, à titre subsidiaire, elle offre de prouver par l’audition de cette dernière les

faits suivants :

SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE

La requérante est d’avis que les déclarations de PERSONNE2.) doivent être appréciées avec

une certaine circonspection, PERSONNE2.) étant l’épouse d’PERSONNE3.).

Force est de constater que ni l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) ni l’offre de preuve

formulée à titre subsidiaire ne présentent la précision requise pour être recevable en l’espèce.

En effet, elles se limitent à affirmer que la société n’aurait pas reçu le certificat médical de

prolongation du 13 mars 2024, sans contester de manière précise la réception du courriel du 13

mars 2024 à 12.32 heures et sans relater de manière détaillée quelles sont les démarches

précises effectuées par la société défenderesse pour s’assurer que ledit courriel ne lui est

effectivement jamais parvenu.

Le Tribunal constate par ailleurs que parallèlement à l’envoi électronique, la requérante a pris

soin d’envoyer le certificat médical à la société SOCIETE1.) SA ce qui démontre dans son chef

une volonté manifeste d’informer la société défenderesse et de respecter scrupuleusement ses

obligations.

Il suit des considérations qui précèdent que la société défenderesse reste en défaut de prouver,

face à la pièce produite par la requérante, qu’elle n’a pas reçu le courriel du 13 mars 2024 et

qu’elle pouvait dès lors admettre à la date du licenciement que l’absence de la requérante n’était

pas justifiée.

Il y a partant lieu de constater que le licenciement est abusif.

B. Les demandes indemnitaires

1. L’indemnité compensatoire de préavis

Pour être complet, le Tribunal relève à cet endroit que dans sa requête, PERSONNE1.) a

réclamé un montant de 5.140,16 euros à titre de « préjudices matériels », tout en précisant que

ce montant correspond à « 2 mois de préavis soit 2.570,08 euros pour un mois ».

A l’audience des plaidoiries, la requérante a confirmé que cette demande doit s’analyser en une

demande en paiement d’une indemnité de préavis. Cette précision n’a fait l’objet d’aucune

critique ni objection de la part de son adversaire.

L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être

autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et

L.124-5 doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondante à la durée du préavis.

Il est précisé que cette indemnité ne se confond ni avec l’indemnité de départ ni avec la

réparation visée à l’article L.124-10 du Code du travail.

Le contrat de travail stipule un salaire horaire de 14,8609 euros. Il est précisé que la durée du

travail est de 40 heures par semaine. En tenant compte de ces éléments, le Tribunal constate

que le montant de 2.570,08 euros mis en compte par la requérante au titre du salaire mensuel

n’est pas surfait.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) un

montant de (2x2.570,08=) 5.140,16 euros.

2. Les dommages et intérêts

PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice

qu’elle a subi du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature

de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et

de l’employeur.

La requérante a en principe droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son

licenciement abusif. Ce préjudice correspond à l’atteinte à sa dignité de salariée et à l’anxiété

quant à sa situation professionnelle et financière. Eu égard à l’ancienneté (moins d’un an) et à

l’âge (30 ans) de la requérante au moment du licenciement ainsi qu’aux circonstances de celui-

ci, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit à sa demande tendant au paiement de

dommages et intérêts du chef de préjudice moral à concurrence d’un montant fixé ex aequo et

bono à 750 euros.

C. Les frais et dépens

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat d’PERSONNE1.) ;

déclare fondée

la demande d’PERSONNE1.)

en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis pour le montant de 5.140,16 euros ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef du préjudice moral à concurrence du montant de 750 euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de

(5.140,16 +750=) 5.890,16 euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.