Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_3237 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards moral damages but rejects material loss claim.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3237
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay 1,500 euros in moral damages plus legal interest. While the claim for material damages was rejected, the court awarded procedural costs to the employee. The state's request for reimbursement of unemployment benefits was also dismissed due to the lack of material damage finding.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.521-4; Code de procédure civile, art. 240: An abusive dismissal entitles the employee to moral damages and procedural costs, but does not automatically grant compensation for material loss absent specific proof of financial prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages material prejudice procedural costs unemployment benefits labor tribunal Luxembourg law licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code du travail, art. L.521-4 (8)
codedutravail
Nouveau Code de procédure civile, art. 238
charge de la partie défenderesse, conformément à l’article 238 du Nouveau code de
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et il conclut à la
article L.521-4 du Code du travail
décompte actualisé, sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

3237

/ 2024

L-TRAV-624/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

OCTOBRE

2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Robert WORRE

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Philippe HECK

assesseur-employeur

Elodie SILVA

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

ainsi que

de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le

Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

partie mise en intervention, comparant par Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 10 novembre 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 5 décembre 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 8 octobre 2024. Lors de

cette audience Maître Assia BEHAT exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Marc WAGNER répliqua pour la société défenderesse. Maître Célia

LIMPACH représenta L'État du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du

10 novembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le

licenciement dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur

à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde:

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

10.000.- euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

4.000.- euros

A l’audience du 8 octobre 2024, la partie requérante a réactualisé sa demande en

dommages et intérêts pour préjudice matériel pour la porter au montant de 4.349,66.-

euros.

Le requérant sollicite encore l’obtention d’une indemnité de procédure de 750.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et il conclut à la

condamnation de la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance ; il

demande encore à voir déclarer le jugement commun à l’Etat du Grand-duché de

Luxembourg.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sollicite le rejet des demandes

de la partie requérante.

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande, suivant

décompte actualisé, sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation

de l’employeur, à lui rembourser le montant de 30.075,11.- euros, avec les intérêts

légaux à partir des décaissements, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, à

titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la partie requérante.

II. Les faits

Par un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 15 février 2020, PERSONNE1.)

a été embauché auprès de la société défenderesse en qualité de « Fachberater

Vertrieb ».

Par courrier du 30 mai 2022, PERSONNE1.) a été licencié moyennant un préavis de

2 mois ayant débuté le 1er juin 2022 et ayant pris fin le 31 juillet 2022.

Le requérant ayant sollicité la communication des motifs de son congédiement suivant

courrier du 2 juin 2022, la société défenderesse lui a répondu par un courrier du 27

juin 2022 libellé dans les termes suivants :

Cf image

Par courrier du 19 juillet 2022, le syndicat OGBL a, pour compte du requérant, protesté

contre les motifs de son licenciement.

III. Les moyens et les prétentions des parties

A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait

l’objet, PERSONNE1.) fait plaider en premier lieu que par rapport aux motifs

économiques invoqués, la lettre de motivation du licenciement ne satisferait pas à

l’exigence de précision du Code du travail et de la jurisprudence. Pour le surplus il

conteste le caractère réel et sérieux des motifs économiques invoqués, notamment

dans la mesure où immédiatement après le licenciement du requérant, la société

défenderesse aurait engagé une nouvelle secrétaire et un nouveau chauffeur de sorte

qu’une diminution du chiffre d’affaires de la société défenderesse voire de son

bénéfice, pour autant qu’elle devait exister, ne saurait constituer un motif de

licenciement.

PERSONNE1.) invoque également le défaut de précision par rapport aux motifs

personnels.

Ils ne seraient pas non plus réels et sérieux.

Ainsi, le premier motif serait postérieur à la lettre de licenciement et ne serait partant

pas à prendre en compte.

Les autres motifs personnels mentionnés sub 2) à sub 6) dans la lettre de motivation

du 27 juin 2022 ne seraient pas à considérer comme motifs réels et sérieux dans la

mesure où la société défenderesse aurait prononcé le licenciement bien après avoir

constaté les supposées déficiences de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conteste d’ailleurs les reproches liés à une mauvaise confection des

plans en arguant du fait que ce serait le gérant de la société défenderesse, Monsieur

PERSONNE2.), qui aurait eu la responsabilité de cette tâche. Il précise qu’il n’aurait

pas eu les qualifications nécessaires pour confectionner les plans et qu’il aurait, les

derniers mois avant son licenciement, surtout travaillé en tant que chauffeur-livreur

pour compte de la défenderesse.

Le motif mentionné sub 7) serait également à rejeter, le requérant contestant avoir été

malpoli avec Madame PERSONNE3.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à voir constater que le

licenciement est justifié et à voir débouter le requérant de ses demandes

indemnitaires.

Elle soutient que la lettre de motivation serait suffisamment précise pour satisfaire aux

exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière ; concernant les motifs

économiques avancés, la lettre de motivation mentionnerait des chiffres et dates

précis ainsi que le nom des fournisseurs en cause ; d’autre part, les causes et les

effets de la réorganisation, et notamment les effets sur les fonctions occupées par le

requérant, seraient expliqués de manière claire et précise.

Il en serait de même concernant les motifs personnels invoqués à la base du

licenciement.

Le caractère sérieux des motifs du licenciement ne saurait pas non plus être mis en

doute.

Pour les motifs économiques, la défenderesse entend ainsi se baser sur diverses

pièces comptables en vue d’étayer ses affirmations ainsi que des courriers de ses

fournisseurs. La société défenderesse conteste en tout état de cause avoir engagé un

chauffeur et/ou une secrétaire suite au départ de PERSONNE1.) et ce dernier resterait

en défaut de rapporter la preuve contraire.

Quant aux motifs personnels, le premier motif mis en avant trouverait son origine au

mois d’avril 2022, donc antérieurement au licenciement.

La société SOCIETE1.) SARL conteste l’affirmation selon laquelle ce serait son gérant

qui aurait été en charge des plans, ce qui serait démontré par le fait qu’il ne résulterait

d’aucun élément que le requérant ait contesté être en charge de cette tâche. Elle

précise que PERSONNE1.) était bien engagé en tant que « technischer Zeichner ».

Le motif n° 7 serait établi par attestations testimoniales.

La société SOCIETE1.) SARL a versé en cours de délibéré une offre de preuve

tendant à entendre sept témoins relativement à la réalité des motifs de licenciement

tels que contenus dans sa lettre du 27 juin 2022 ; le mandataire de PERSONNE1.),

s’est opposé à la recevabilité de cette mesure d’instruction dès l’audience des

plaidoiries ( lorsque le mandataire de la partie requérante a annoncé qu’il souhaitait

transmettre une offre de preuve) et il a réitéré cette opposition par courrier versé

postérieurement au délibéré.

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la partie

défenderesse conteste les demandes indemnitaires du requérant en leurs principes

et en leur quanta au motif que le requérant resterait en défaut d’établir qu’il a

activement recherché un emploi dès la notification de son licenciement et par le fait

qu’il n’établirait pas l’existence de soucis au regard de son avenir professionnel.

IV. Les motifs de la décision

La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, il y a partant

lieu de la déclarer recevable en la forme.

A. Le licenciement

1. La précision de la lettre de motivation

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement

conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre

recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus

tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du

licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités

du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui

précède, le licenciement est abusif. »

-

Quant aux motifs économiques invoqués

L’article L.124-5(2) précité, qui constitue en cas de licenciement pour motif

économique une garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire de l’employeur,

doit notamment permettre à ce salarié, étranger aux faits qui ont motivé la décision

relative à son licenciement et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier le

caractère réel et sérieux du motif allégué.

L’énoncé du motif économique du licenciement doit encore permettre à la juridiction

du travail d’apprécier la portée exacte des raisons économiques invoquées par

l’employeur à l’appui du licenciement de son salarié, c’est-à-dire qu’il doit lui permettre

d’apprécier le caractère réel et sérieux de la situation de la société défenderesse au

moment du congédiement.

En cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du

congédiement est partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la

restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’il a prises, ainsi

que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.

En l’espèce, la lettre de motivation explique les difficultés financières subies par la

société défenderesse et les causes ayant conduit à cette situation. Il est notamment

fait référence à divers fournisseurs cités nommément et la hausse des prix imposée

par ces derniers. Il est encore mentionné des chiffres précis relativement à la baisse

des bénéfices prétendument subie.

La lettre de motivation détaille également les répercussions de cette dégradation

financière sur le financement du poste de travail occupé par PERSONNE1.) et

l’obligation de réorganiser l’entreprise et de supprimer ledit poste, dont les services ne

sont pas supposés faire l’objet d’une facturation aux clients.

Il suit des considérations qui précèdent que la lettre répond aux critères de précision

dégagés par la jurisprudence en matière de licenciement pour motif économique de

sorte que le moyen tiré d’un manque de précision de la lettre de motivation est à

rejeter.

-

Quant aux motifs personnels invoqués

Le Tribunal note que le motif n° 4, tel que repris dans la lettre du 27 février 2022 et

faisant état du fait que les plans préparés par PERSONNE1.) relatifs au projet « Biell »

à ADRESSE3.) auraient été « grevés de multiples erreurs de sorte qu’ils étaient

également à corriger », est décrit de manière générale et vague ne permettant pas de

déterminer quelles étaient les erreurs concrètes en jeu et leur ampleur le cas échéant

et quelle était les corrections à entreprendre ; ce motif est dès lors à rejeter pour défaut

de précision.

Quant aux autres motifs mis en avant, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.)

SARL reprend dans sa lettre en détail les faits qu’elle impute à PERSONNE1.) , tout

en prenant soin de situer les faits dans le temps et de préciser les circonstances dans

lesquelles les faits auraient été commis.

Il convient de conclure — sans préjudice de l’examen de la réalité des motifs — que

l’énoncé des motifs fournis par la société employeuse est suffisamment précis pour

permettre à PERSONNE1.) de les identifier et au juge de contrôler l’identité des motifs

de licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du litige et d’apprécier les motifs

quant à leur pertinence et leur caractère légitime.

Le requérant n’a donc pas pu se méprendre sur la nature des faits qui lui sont

reprochés à titre personnel, de sorte que la lettre de licenciement répond au caractère

de précision requis par la loi.

Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement n’est par conséquent

– à l’exception du motif n° 4 - pas fondé.

2. Le caractère réel et sérieux des motifs

-

Quant aux motifs économiques invoqués

Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence qu’un chef d’entreprise est en droit de

prendre les mesures de réorganisation qu’il estime opportunes et de procéder aux

licenciements fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise qui en

découlent, sauf au salarié licencié de prouver que son congédiement n’est pas en lien

avec la mesure incriminée et ne constitue qu’un prétexte pour se séparer de lui.

Le chef d’entreprise peut réorganiser son entreprise d’une manière plus rationnelle. Il

peut dès lors légitimement licencier un salarié qui n’est plus indispensable au bon

fonctionnement de l’entreprise dans le but notamment de réduire des charges et des

coûts d’exploitation, sans que le juge ne puisse contrôler l’opportunité de la mesure

de réorganisation, mais uniquement sa réalité et son sérieux (voir en ce sens Cour

d’appel, 6 décembre 2018, n° 45227) et ceci même lorsque l’entreprise n’est pas

confrontée à une situation économique difficile qui rendrait une telle réorganisation

nécessaire à sa survie.

La société SOCIETE1.) SARL verse en cause des courriers de plusieurs de ses

fournisseurs (la société SOCIETE2.) AG, la société SOCIETE3.) GmbH, la société

SOCIETE4.)) censés témoigner de la hausse des prix des matériaux durant l’année

2022.

C’est à juste titre que PERSONNE1.) fait remarquer que l’on ignore quels étaient les

destinataires de ces courriers et qu’en tout état de cause, il n’en ressort pas qu’ils

aient été adressés à la société SOCIETE1.) SARL. Indépendamment de ce point, ces

seuls documents ne permettent pas de déterminer la prétendue dégradation financière

de la société SOCIETE1.) SARL dans sa globalité.

La

société

SOCIETE1.)

SARL se prévaut ensuite de prétendues « pièces

comptables », dont notamment un document intitulé « Analyse Wirtschaftsjahr vom

01.01.2022 – 30.04.2022 im Vergleich zum 01.01.2021 – 30.04.2021 » ainsi que d’un

document intitulé « Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung » (Vergleich Zeitraum

10.01.2021 – 30.11.2021 zu 01.01.2020 – 30.11.2020) ; ladite « Analyse » mentionne

à titre de résultat un solde débiteur de 10.800,81.- euros pour la période du 1er janvier

2022 au 30 avril 2022 à mettre en comparaison avec un solde créditeur de 19.985,71.-

euros pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 tandis que la « Vorläufige

Gewinn- und Verlustrechnung » mentionne un résultat créditeur de 8.182,93.- euros

pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 à comparer à un résultat

créditeur de 32.302,42.- euros

pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020.

Si ces documents semblent émaner de la SOCIETE5.) S.A., c’est toutefois à juste titre

que PERSONNE1.) fait valoir que ces documents ne sauraient être assimilés à des

bilans définitifs déposés au registre de commerce et des sociétés, de sorte à être

dépourvus de force probante.

La société SOCIETE1.) SARL verse encore en cause une Körperschaft -,Gewerbe-

und Vermögensteuererklärung für ansässige Körperschaften de l’année 2022 qui

renseigne sur un résultat débiteur de 29.557,5.- euros et une déclaration TVA pour

l’année 2022 qui fait état d’un Gesamtumsatz de 2.653.327,38.- euros.

Force est de constater que ces chiffres ne permettent pas d’apprécier la réalité de la

situation financière de la société SOCIETE1.) SARL dans sa globalité et la

répercussion d’une éventuelle dégradation financière sur le poste de travail occupé

par PERSONNE1.).

Il s’y ajoute qu’il résulte du document intitulé Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung

pour l’année 2022 versé en cause par la défenderesse elle-même, que sous la

rubrique Löhne und Gehälter, le montant est passé de 254.560,03.- euros pour 2021

à 276.037,85.- euros pour 2022 faisant ainsi présumer qu’il n’y a précisément pas eu

de réduction des coûts salariaux contrairement aux affirmations de la société

défenderesse.

L’offre de preuve de la société SOCIETE1.) SARL versée en cours de délibéré est à

rejeter pour tardiveté conformément aux conclusions de la partie requérante, alors

que la société défenderesse avait amplement le temps d’instruire le dossier pour

l’audience des plaidoiries et pour ne pas respecter le principe du contradictoire, la

partie requérante ayant été dans l’impossibilité de prendre position de manière

contradictoire sur la qualité des témoins à entendre et sur la pertinence des faits offerts

en preuve qui diffèrent partiellement des faits invoqués la lettre de motivation du 27

juin 2022.

Il en découle que le caractère réel et sérieux des motifs économiques invoqués n’est

partant pas rapporté.

-

Quant aux motifs personnels invoqués

° L’insuffisance professionnelle :

L’insuffisance professionnelle est admise par la jurisprudence à propos de l’inaptitude

du salarié à occuper son emploi se manifestant par de nombreux manquements

professionnels en ce qui concerne la fonction pour laquelle il a été engagé (Cour

d’appel, 29 janvier 2009, numéro 33436 du rôle ; Cour d’appel, 10 janvier 2008,

numéro 32403 du rôle). En effet, une exécution défectueuse systématique du travail

par le salarié, constatée sur la durée, peut constituer un comportement fautif

permettant à l’employeur de procéder au licenciement de son salarié.

Le motif tenant à l’insuffisance professionnelle doit donc résulter de faits précis et

objectifs susceptibles de vérification démontrant l’inaptitude du salarié et observés sur

une certaine durée.

Rien ne s’oppose en principe à la prise en considération de faits plus anciens lorsqu’en

raison de la multiplicité des faits reprochés au salarié, il est possible d’en déduire une

insuffisance professionnelle.

Concernant le motif n° 1 tel qu’invoqué dans la lettre du 27 juin 2022, celui-ci se

rapporte à des faits (transmission de plans erronés) qui se seraient déroulés d’après

la défenderesse le 8 juin 2022, soit postérieurement à la lettre de licenciement du 30

mai 2022. L’affirmation du mandataire de la société SOCIETE1.) SARL que ce fait

trouverait son origine dès le mois d’avril 2022 n’a pas été autrement explicité par celui-

ci. Pour autant que le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL ait voulu prendre

en considération le mail du client SOCIETE6.) du 4 avril 2022 relatif à des instructions

et observations qu’il souhaitait voir respecter, le tribunal retient que l’éventuelle faute

de PERSONNE1.) n’existait pas à ce moment alors que les plans n’avaient pas encore

été confectionnées ni transmis au client.

Les faits à la base du motif n° 1 étant postérieurs à la lettre de licenciement, ils ne

sauraient être pris en compte.

Concernant le motif n° 2, s’il est vrai que le client GRÜN de la société SOCIETE7.) a

informé la défenderesse d’une erreur au niveau des plans suivant courriels des 30

août 2021 et 28 septembre 2021, toujours est-il que des courriels ont uniquement été

échangés entre le client et le gérant de la défenderesse, PERSONNE2.). Il n’est à

aucun moment fait mention de PERSONNE1.) et il ne ressort d’aucun élément que

celui-ci aurait confectionné les plans en question. Une instruction donnée par

PERSONNE2.) à PERSONNE1.), que ce soit antérieurement ou postérieurement à la

découverte des erreurs, fait également défaut.

Ces mêmes observations valent pour le motif n° 3 et les réclamations du client

SOCIETE8.) et pour le motif n° 5 relatif aux réclamations du client PERSONNE4.) au

sujet d’une erreur au niveau des plans.

A ce titre, l’employeur n’a pas pu expliquer de quelle manière le requérant serait

devenu dessinateur technique alors que le contrat de travail renseigne une fonction

de « Fachberater Vertrieb ».

Il s’ensuit que le caractère réel des motifs n° 2, 3 et 5 n’est pas établi.

Quant au motif n° 6, le Tribunal note qu’il est versé en cause un courriel du client

SOCIETE9.) du 17 septembre 2020 faisant état d’une erreur au niveau des plans

(relatif au fait qu’il n’aurait été prévu que 4 circuits au sol alors qu’il aurait fallu du

chauffage au sol dans tout l’espace stockage), courriel adressé à PERSONNE2.) et

PERSONNE1.)

(ainsi qu’à

PERSONNE5.), également salarié auprès de la

défenderesse).

Il n’en résulte cependant pas des éléments de la cause que les plans aient été

élaborés par PERSONNE1.).

La réalité du motif n° 6 laisse également d’être établi.

Le motif lié à l’insuffisance professionnelle de PERSONNE1.) n’est partant pas établi,

étant précisé qu’il ne saurait être fait droit à l’offre de preuve par témoins de la société

défenderesse pour les raisons invoquées ci-avant.

° Le comportement irrespectueux à l’égard des clients

Il est admis que pour apprécier la gravité des propos tenus et des vocabulaires utilisés

par le salarié, il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel ils ont été écrits, de

leur contenu et de leurs destinataires ainsi que de la publicité que le salarié leur a

donné.

Concernant en l’espèce le motif n° 7 tel qu’invoqué, la société SOCIETE1.) SARL se

base sur une attestation de Madame PERSONNE6.) qui relate avoir passé un coup

de fil le 22 juin 2022 à la dame PERSONNE7.) suite à l’incident qui se serait produit

entre elle et PERSONNE1.). Le témoin déclare à ce titre « que le point 7) de la lettre

du 27.06.22 destinée à la partie adverse est décrit exactement comme elle me l’a

raconté ».

C’est à juste titre que le mandataire de la partie requérante soulève le défaut de

précision de cette attestation qui, pour le surplus, se rapporte à des faits auxquels le

témoin n’a pas assisté personnellement ; ladite attestation n’est partant, à défaut de

force probante, pas à prendre en compte.

Le motif lié à un comportement irrespectueux de PERSONNE1.) n’est partant pas

établi.

Le caractère réel et sérieux des motifs personnels invoqués n’est partant pas prouvé.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le licenciement de

PERSONNE1.) est à déclarer abusif.

B. Les demandes indemnitaires

-

Quant au préjudice matériel

La partie requérante demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SARL à lui

payer le montant de 4.349,66.- euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice

matériel subi suite au licenciement abusif. Ce montant se rapporte à une période de

référence évaluée d’après le requérant du 1er août 2022 au 28 février 2023 (soit 7

mois), la partie requérante ayant d’autre part pris en compte dans son décompte les

indemnités de chômage perçues pendant cette période.

À l’appui de sa demande, la partie requérante renvoie aux recherches d’emploi

effectuées, versées aux débats, lesquelles n’auraient toutefois pas été concluantes.

La société défenderesse conteste cette demande, en faisant valoir que la partie

demanderesse n’aurait pas fait des recherches d’emploi suffisantes pour minimiser

son préjudice.

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que

possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et

intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne

prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe

avec le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en

considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû

raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi

à peu près équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un

emploi de remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il

lui appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans

la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est

sur cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute

de l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation.

En l’espèce, le requérant établit avoir effectué 2 recherches d’emploi pendant le mois

d’août 2022, 3 recherches d’emploi pendant le mois de septembre 2022 et une

recherche d’emploi pendant le mois d’octobre 2022.

Aucune recherche d’emploi n’est fournie pour les mois de juin et juillet 2022.

Le Tribunal retient en conséquence que le requérant reste en défaut d’établir qu’il a

rapidement entrepris des démarches effectives et soutenues pour retrouver un nouvel

emploi de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages

et intérêts du chef du préjudice matériel

-

Quant au préjudice moral

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société défenderesse à lui payer le

montant de 4.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à

porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les

perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère

vexatoire des motifs du licenciement.

Compte tenu de l’âge du requérant au moment de son licenciement (52 ans), de son

ancienneté de service et des circonstances du licenciement, manifestement intervenu

sans motifs adéquats, la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite du licenciement

intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le Tribunal fixe ex æquo et bono

à 1.500.- euros.

Il y a partant lieu à condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant

de 1.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 novembre 2022, date du dépôt

de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.

C. La demande de l’ETAT

En vertu de l’article L.521-4 (8) du Code du travail, « dans les cas d’un licenciement

avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement,

condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de

chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou

indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt

».

La partie requérante ayant été déboutée de sa demande en paiement de dommages

et intérêts du chef du préjudice matériel consécutif au licenciement, l’ETAT doit

également être débouté de sa demande basée sur l’article L.521-4 (8) du Code du

travail.

D. Les demandes accessoires

La demande de la partie requérante en allocation d’une indemnité de procédure est à

déclarer fondée en son principe étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour

assurer sa défense. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour

fixer ex aequo et bono le montant de cette indemnité à 500.- euros.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la

charge de la partie défenderesse, conformément à l’article 238 du Nouveau code de

procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare abusif le licenciement avec préavis prononcé par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 30 mai 2022,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice

matériel,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral

pour le montant de 1.500.- euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.500.- euros, avec les intérêts au taux légal

à partir du 10 novembre 2022, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le montant de

500.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile,

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi dirigée contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Robert WORRE,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière