Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim, upholding employer's economic redundancy justification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for damages following a justified economic redundancy dismissal. The employer argued that cost reductions were necessary for economic survival and profitability, while the employee alleged the employer should have offered alternative positions. The court found the dismissal justified because no new employee was hired to replace the plaintiff, and the employer retained discretion to reorganize costs without prior reduction measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; L'employeur est justifié dans un licenciement économique si les motifs sont réels et sérieux, sans obligation de proposer un poste alternatif si aucune nouvelle recrue n'a été engagée pour remplacer le salarié.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
3236
/ 2024
L-TRAV-121/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Robert WORRE
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Philippe HECK
assesseur-employeur
Elodie SILVA
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Delia LAURIA, avocat, en remplacement
de Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) G.m.b.H., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Li-Lou
FERRARO, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Strassen.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 28 février 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 28 mars 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 8 octobre 2024. Lors de
cette audience Maître Delia LAURIA exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Li-Lou FERRARO répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du
28 février 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) G.m.b.h. devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le
licenciement dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur
à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde:
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
23.786,28.- euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
3.964,38.- euros
A l’audience du 8 octobre 2024, la partie requérante a déclaré renoncer à
l’indemnisation du préjudice matériel et a réclamé le montant de 7.928,76.- euros (soit
2 mois de salaires moyens) à titre de préjudice moral.
Le requérant sollicite encore l’obtention d’une indemnité de 1.500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et il conclut à la condamnation de
la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance
A l’audience des plaidoiries, la société défenderesse a réclamé la condamnation du
requérant à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
II. Les faits
Par un contrat à durée indéterminée du 14 avril 1995, PERSONNE1.) a été embauché
en qualité « d’ouvrier » (en tant que « Tire Sorter ») à compter du 24 avril 1995 par la
société anonyme SOCIETE2.) S.A.. Ledit contrat de travail a été repris par la société
SOCIETE1.) G.m.b.h. le 1er juin 2018.
Par courrier du 1er février 2021, PERSONNE1.) a été licencié par la société
défenderesse moyennant un préavis de 6 mois ayant débuté le 15 février 2021 et
ayant pris fin le 14 août 2021.
Le requérant ayant sollicité la communication des motifs de son congédiement, la
société défenderesse lui a répondu par un courrier du 24 février 2021 libellé dans les
termes suivants :
Cf image
Par courrier du 2 mars 2021, le mandataire de du requérant a protesté contre les
motifs de son licenciement.
III. Les moyens et les prétentions des parties
A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait
l’objet, PERSONNE1.) fait plaider en premier lieu que la lettre de motivation du
licenciement ne satisferait pas à l’exigence de précision du Code du travail et de la
jurisprudence, notamment en ce qu’il ne serait pas indiqué quelles économies auraient
ainsi pu être réalisées.
A titre subsidiaire, il conteste le caractère réel et sérieux des motifs invoqués.
Le requérant soutient notamment qu’il aurait appartenu à l’employeur de lui pourvoir
à titre d’alternative un autre poste de travail.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) G.m.b.h. conclut à voir constater que
le licenciement est justifié et à voir débouter le requérant de ses demandes
indemnitaires.
Elle soutient que la lettre de motivation est suffisamment précise pour satisfaire aux
exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière ; les causes et les effets de la
réorganisation, et notamment les effets sur les fonctions occupées par le requérant,
seraient expliqués de manière claire et précise.
La réalité de la réorganisation et ses effets, notamment sur le poste qu’occupait le
requérant qui aurait été automatisé, seraient par ailleurs établis à suffisance par les
pièces versées au dossier et notamment par les attestations testimoniales. Les
éléments du dossier démontreraient que le poste du requérant aurait été réellement
supprimé et que personne n’aurait été recruté pour pourvoir à son remplacement.
Le caractère sérieux des motifs du licenciement ne saurait pas non plus être mis en
doute. Il serait établi que le poste de travail du requérant aurait été supprimé suite à
une automatisation complète dudit poste. Il serait à ce titre de jurisprudence constante
que le chef d’entreprise est le maître de l’organisation de son entreprise et qu’il est
dès lors seul juge des dispositions qu’il appartient de prendre en tant que chef
responsable du bon fonctionnement de son entreprise.
Il y aurait dès lors lieu de constater que le licenciement de PERSONNE1.) serait justifié
et de le débouter de ses demandes indemnitaires.
La société défenderesse formule pour autant que de besoin une offre de preuve par
témoins en vue d’établir les motifs à la base du congédiement.
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la partie
défenderesse conteste les demandes indemnitaires du requérant tant en leur principe
qu’en leur quantum.
IV. Les motifs de la décision
La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi. Il y a partant
lieu de la déclarer recevable en la forme.
A. Le licenciement
1. La précision de la lettre de motivation
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus
tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du
licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif. »
L’article L.124-5(2) précité, qui constitue en cas de licenciement pour motif
économique une garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire de l’employeur,
doit notamment permettre à ce salarié, étranger aux faits qui ont motivé la décision
relative à son licenciement et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier le
caractère réel et sérieux du motif allégué.
L’énoncé du motif économique du licenciement doit encore permettre à la juridiction
du travail d’apprécier la portée exacte des raisons économiques invoquées par
l’employeur à l’appui du licenciement de son salarié, c’est-à-dire qu’il doit lui permettre
d’apprécier le caractère réel et sérieux de la situation de la société défenderesse au
moment du congédiement.
En cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du
congédiement est partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la
restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’il a prises, ainsi
que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.
En l’espèce, la lettre de motifs du 24 février 2021 explique en premier l’activité de la
partie défenderesse et la relation de travail exclusive nouée avec la société
SOCIETE2.) S.A. ainsi que les fonctions exercées précises à ce titre par le requérant
sur le site de la société SOCIETE2.) S.A..
Il y est indiqué que la société SOCIETE2.) S.A. a souhaité automatiser certains types
de travaux manuels - dans un souci d’optimisation des coûts - par la mise en place
d’un robot industriel capable d’effectuer l’intégralité des tâches de travail exercées
auparavant par plusieurs salariés dont notamment le requérant.
Au regard de cette circonstance s’imposant par-là même à la défenderesse, elle
n’aurait pas eu d’autre choix que de supprimer le poste du requérant et de procéder à
son licenciement (ainsi que celui de 5 autres salariés ayant exercé des tâches
identiques).
Il suit des considérations qui précèdent que la lettre du 24 février 2021 répond aux
critères de précision dégagés par la jurisprudence en matière de licenciement pour
motif économique de sorte que le moyen tiré d’un manque de précision de la lettre de
motivation est à rejeter.
2. Le caractère réel et sérieux des motifs
Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence qu’un chef d’entreprise est en droit de
prendre les mesures de réorganisation qu’il estime opportunes et de procéder aux
licenciements fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise qui en
découlent, sauf au salarié licencié de prouver que son congédiement n’est pas en lien
avec la mesure incriminée et ne constitue qu’un prétexte pour se séparer de lui.
Le chef d’entreprise peut réorganiser son entreprise d’une manière plus rationnelle. Il
peut dès lors légitimement licencier un salarié qui n’est plus indispensable au bon
fonctionnement de l’entreprise dans le but notamment de réduire des charges et des
coûts d’exploitation, sans que le juge ne puisse contrôler l’opportunité de la mesure
de réorganisation, mais uniquement sa réalité et son sérieux (voir en ce sens CSJ, 6
décembre 2018, n° de rôle 45227) et ceci même lorsque l’entreprise n’est pas
confrontée à une situation économique difficile qui rendrait une telle réorganisation
nécessaire à sa survie.
Aucune disposition légale ne fait obligation à l’employeur de maintenir dans son
entreprise un poste superflu à la seule fin d’assurer la stabilité de l’emploi de son
personnel.
Les tâches concrètes du requérant en tant que « Tire Sorter », affecté exclusivement
sur le site de la société SOCIETE2.) S.A., étaient exclusivement manuelles et
consistaient à retirer les pneus d’un tapis roulant et de les transporter/rouler à la main
dans des palettes.
La société défenderesse verse en cause la présentation par le client SOCIETE2.) du
processus d’automatisation de la production (« Automated Palletization Solution »)
des tâches exercées auparavant par le requérant ainsi que le manuel d’utilisation du
robot CIMCORP mis en place à cette fin.
Il résulte des attestations de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)
qu’un robot CIMCORP exécute actuellement les tâches de « Tire Sorter » exercées
auparavant par le requérant de sorte que ce poste de travail a été supprimé et qu’il
n’y a pas eu d’embauche en vue de pourvoir au poste de travail du requérant suite à
son licenciement.
A noter que PERSONNE1.) ne remet pas en cause ces éléments mais soutient qu’il
aurait appartenu à la société défenderesse de lui proposer un autre poste de travail,
le cas échéant à d’autres conditions.
Il n’existe pas d’obligation que l’employeur devrait prendre des mesures de réduction
des autres coûts avant de réduire les coûts salariaux.
L’employeur est d’ailleurs en droit d’agir sur les coûts salariaux non seulement lorsque
la survie économique de l’entreprise en dépend, mais également lorsque cette
réduction lui permet d’augmenter la rentabilité économique de l’entreprise
Le chef d’entreprise étant le maître de l’organisation de son entreprise, il bénéficie en
outre du pouvoir discrétionnaire de congédier un employé plutôt qu’un autre et de ne pas
l’affecter à un autre service.
Si en principe, l’employeur n’est pas tenu de proposer au salarié objet d’un
licenciement économique, concerné par la suppression de son poste, un autre poste
de travail au sein de l’entreprise, il ne saurait toutefois être autorisé à affecter à un
poste correspondant aux capacités du travailleur licencié, une nouvelle recrue
rémunérée au même niveau ou, comme en l’occurrence, à un niveau plus élevé ( CSJ,
3e, 22 février 2024, n° CAL-2022-00469 du rôle).
Comme le requérant n’établit pas ni même n’allègue qu’une nouvelle recrue aurait été
engagée en vue de pourvoir à un poste ayant pu être occupé par lui-même, il ne
saurait être reproché à la société SOCIETE1.) G.m.b.h. de ne pas avoir offert au
requérant un poste de travail alternatif.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient le caractère réel et
sérieux des motifs du licenciement.
Le licenciement de PERSONNE1.) est partant à dire justifié.
Il y a lieu en conséquence de débouter PERSONNE1.) de sa demande en
indemnisation du préjudice subi.
Les demandes accessoires
Les parties n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, leurs
demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non
fondées.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la
charge du requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure
civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit justifié le licenciement avec préavis prononcé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) G.m.b.h. en date du 1er février 2021 à l’encontre de PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice
dont il se prévaut,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Robert WORRE,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière