Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_3243 Généré par l'IA

Luxembourg court allows small claims for dental fees, ruling it competent for a Luxembourg dentist treating a Belgian patient.

Numéro de cause JPLRPL_3243
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Court of Peace allowed a small claims action for 407.60 EUR in dental fees against a Belgian defendant who failed to respond. The plaintiff, a dentist treating a patient at a Luxembourg hospital, argued the court had jurisdiction under EU rules for service provision. The court confirmed jurisdiction because the dental services were rendered in Luxembourg and the defendant was not a consumer contracting with a Luxembourg business.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Regulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: The court of the place where services were provided has jurisdiction over a claim for professional services rendered within its territory, even if the defendant is domiciled in another Member State.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure dental fees recovery jurisdiction service provision Regulation 861/2007 Regulation 1215/2012 procédure européenne d'injonction de payer action en paiement défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 3243/2024

RPL 137/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

27 mai 2024, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°

861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de

la somme de 407,60.-EUR.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 31 mai 2024 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 11 juin 2024 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond

aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en Belgique et n’a pas comparu, il y a

lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être celui du

lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant

les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2

à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de

vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise

ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu

d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret,

il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu

d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être

livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture

de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont

été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers

cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre

dans le cadre de ses activités.

La demande de PERSONNE1.), dentiste exerçant à Luxembourg, a trait à des services

de soins dentaires.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) exerce ses activités

professionnelles en Belgique ou qu’il aurait dirigé son activité vers ce pays, de sorte

que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par

les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Dès lors, dans la mesure où les prestations de PERSONNE1.) ont été fournies au

Luxembourg et plus précisément au sein du HÔPITAL1.), dans le ressort du tribunal

saisi, ce dernier est compétent pour connaître de la demande conformément aux

dispositions de l’article 7 1. b) du règlement (UE) n°1215/2012 précité.

Quant au fond, la demande de PERSONNE1.) est justifiée au regard du mémoire

d’honoraires n°NUMERO1.) du 10 mars 2024 portant sur un total de 407,60.-EUR, de

sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme

réclamée de 407,60.-EUR.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 407,60.-EUR,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière