Luxembourg court allows small claims for dental fees, ruling it competent for a Luxembourg dentist treating a Belgian patient.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace allowed a small claims action for 407.60 EUR in dental fees against a Belgian defendant who failed to respond. The plaintiff, a dentist treating a patient at a Luxembourg hospital, argued the court had jurisdiction under EU rules for service provision. The court confirmed jurisdiction because the dental services were rendered in Luxembourg and the defendant was not a consumer contracting with a Luxembourg business.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: The court of the place where services were provided has jurisdiction over a claim for professional services rendered within its territory, even if the defendant is domiciled in another Member State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3243/2024
RPL 137/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
27 mai 2024, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°
861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de
la somme de 407,60.-EUR.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 31 mai 2024 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 11 juin 2024 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Belgique et n’a pas comparu, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être celui du
lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant
les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2
à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de
vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise
ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret,
il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être
livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture
de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers
cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre
dans le cadre de ses activités.
La demande de PERSONNE1.), dentiste exerçant à Luxembourg, a trait à des services
de soins dentaires.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) exerce ses activités
professionnelles en Belgique ou qu’il aurait dirigé son activité vers ce pays, de sorte
que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par
les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Dès lors, dans la mesure où les prestations de PERSONNE1.) ont été fournies au
Luxembourg et plus précisément au sein du HÔPITAL1.), dans le ressort du tribunal
saisi, ce dernier est compétent pour connaître de la demande conformément aux
dispositions de l’article 7 1. b) du règlement (UE) n°1215/2012 précité.
Quant au fond, la demande de PERSONNE1.) est justifiée au regard du mémoire
d’honoraires n°NUMERO1.) du 10 mars 2024 portant sur un total de 407,60.-EUR, de
sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme
réclamée de 407,60.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 407,60.-EUR,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière