Court allows lawyer's fee claim under small claims rules due to defendant's failure to contest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted Isabelle Dormoy's request for 406 euros in legal fees and 8.50 euros in procedural costs against Personne1. The defendant received the documents but failed to submit a written response within the 30-day deadline required by the European Small Claims Procedure. Consequently, the court ruled in favor of the lawyer, ordering payment of the fees plus legal interest and procedural expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 5: Failure of the defendant to submit a written response within the prescribed period constitutes a waiver of the right to contest the claim, leading to a default judgment in favor of the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3242/2024
RPL 73/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
____________________________________________________
DECISION
du vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Isabelle DORMOY, avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 6 mars 2024 au greffe du tribunal
de céans, Isabelle DORMOY introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°
861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure
européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 406
euros du chef de la note d’honoraires du 28 juillet 2023, cette somme avec les intérêts
légaux à partir du 25 janvier 2024, jusqu’à solde.
La requérante sollicite des frais de procédure pour des frais postaux de 8,50 euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande, ainsi que
le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 13 mars 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
La partie défenderesse est avisée le 15 mars 2024.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5
du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être
celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7
du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du
lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel
le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat
membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le
cadre de ses activités.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Isabelle DORMOY exerce ses
activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de sorte
que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les
consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Les prestations d’ordre juridique ayant été exécutées au cabinet de la partie
demanderesse, le Tribunal saisi est dès lors compétent pour connaître de la demande.
Sur le fond, Maître Isabelle DORMOY expose que PERSONNE1.) s’est adressé à elle
pour obtenir des conseils dans le cadre d’un contentieux qui l’opposait à son ancien
employeur, et qu’elle a rédigé pour lui un avis juridique qu’elle lui a présenté lors d’un
rendez-vous à son cabinet le 3 mars 2023.
Par la suite, et n’ayant plus reçu de nouvelles de la part du client, Maître Isabelle
DORMOY, aurait, en contrepartie de l’assistance et des services fournis, adressé à la
partie défenderesse, en date du 28 juillet 2023, un mémoire d’honoraire d’un montant de
406 euros.
Maître Isabelle DORMOY soutient que, nonobstant envoi d’un rappel le 6 septembre
2023 et d’une mise en demeure du 25 janvier 2024, aucun paiement n’est intervenu.
PERSONNE1.) n’a fourni ni un justificatif de paiement, ni une explication pour justifier
son refus de paiement.
Dès lors, et en l’absence de contestation circonstanciée de la part de la partie
défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de Isabelle DORMOY et de
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 406 euros du chef de la note
d’honoraires du 28 juillet 2023, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure
du 25 janvier 2024, jusqu’à solde.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de Isabelle DORMOY est fondée pour la
somme de 8,50 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Isabelle DORMOY la somme de 406 euros, cette
somme avec les intérêts légaux à partir du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure,
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à Isabelle DORMOY une indemnité de 8,50 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn Stelmes,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière