Small claims court dismissed case due to lack of territorial jurisdiction over German defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe small claims court accepted the procedural form of the claim but declared itself incompetent due to lack of territorial jurisdiction. The plaintiff sought damages from a German defendant for childcare services provided in Luxembourg, arguing the place of performance was the correct forum. The court ruled that while the services were performed in Luxembourg, the specific location of the dispute (Born) fell under the Diekirch judicial district, rendering the local peace court incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EU) No 1215/2012, Article 7(1)(b); Regulation (EC) No 861/2007, Article 28: A court must examine its own territorial jurisdiction ex officio when a defendant is domiciled abroad and absent, and must decline jurisdiction if the specific location of the dispute falls outside its judicial district.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3241/2024
RPL 71/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
5 mars 2024, SOCIETE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°
861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 3.322,89.-EUR.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 6 mars 2024 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 18 mars 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Allemagne et n’a pas comparu, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour
être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant
les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2
à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers
cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre
dans le cadre de ses activités.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
exerce ses activités professionnelles en Allemagne ou qu’elle ait dirigé son activité vers
ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de
contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
La demande de la requérante a trait à des services de crèche pour l’enfant de la
défenderesse qui fréquente la maison relais ADRESSE3.), sise à L-ADRESSE3.), au
Grand-Duché de Luxembourg.
Dans la mesure où ces prestations ont été exécutées au Grand-Duché de Luxembourg,
les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de la demande
conformément aux dispositions de l’article 7 1), b) du règlement (UE) n°1215/2012
précité.
Or, dans la mesure où la localité Born relève cependant de l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, le Tribunal de céans est incompétent ratione loci pour connaître de la
demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.).
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare incompétent pour en connaître,
laisse les frais et dépens de l’instance à l’association sans but lucratif SOCIETE1.).
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière