Small claims court dismisses municipal tax collection request due to lack of jurisdiction over fiscal matters.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the municipal administration's request for small claims jurisdiction but suspended the proceedings to address a jurisdictional objection. The defendant failed to respond within the statutory deadline, while the plaintiff sought recovery of property tax and procedural fees. The court ruled that property tax collection falls under fiscal matters excluded from the small claims regulation, requiring the parties to submit written arguments on this specific legal issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007, Article 2; The small claims regulation does not apply to the recovery of property taxes, which constitute fiscal matters excluded from its material scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3240/2024
RPL 68/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE KOPSTAL, établie à L-8189 KOPSTAL, 28,
rue de Saeul,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
27 février 2024, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE KOPSTAL a introduit une
procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 18,90.-EUR.
La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de
25.-EUR.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 1er mars 2024 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 7 mars 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Compétence matérielle
En l’occurrence, la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE KOPSTAL a
trait au recouvrement de l’impôt foncier, qui est un impôt réel mis en place par les
communes.
Le règlement (CE) n°861/2007 s’applique en matière civile et commerciale dans les
litiges transfrontaliers au sens de l’article 3, quelle que soit la nature de la juridiction,
lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 5.000 EUR au moment de la
réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et
débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou
administratives ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis
dans l’exercice de la puissance publique (Art. 2 du Règlement).
En l’occurrence, la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE KOPSTAL a
trait au recouvrement de l’impôt foncier, qui est un impôt réel mis en place par les
communes.
La question se pose par conséquent si la demande porte sur une créance de nature
civile ou commerciale, et quelle serait la base contractuelle ou délictuelle de cette
créance, ou si elle porte sur une matière fiscale.
Par respect du contradictoire, et en vertu de l’article 65 du Nouveau Code de procédure
civile, il y a lieu d’inviter les parties à prendre position sur cette question.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
invite les parties à prendre position par écrit endéans les 30 jours de la notification du
présent jugement quant à la question de savoir si la créance invoquée relève du champ
d’application matériel du règlement (CE) n°861/2007,
réserve les demandes et les frais.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière