Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3228 Généré par l'IA

Court rejects counterclaim for garden bed damages due to lack of objective evidence and procedural defects in the witness statement.

Numéro de cause JPLCIVIL_3228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the counterclaim for 4,080 euros in damages while partially upholding the original payment order for 325.36 euros. The plaintiff failed to provide objective evidence, such as invoices or official documents, to prove the garden beds were defective or that the defendant's work was non-compliant. Consequently, the court found the witness statement insufficient under civil procedure rules and dismissed the claim for additional compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 402 Nouveau Code de procédure civile; Art. 403 Nouveau Code de procédure civile: A party must provide objective evidence meeting statutory requirements to substantiate claims of non-performance or defects; vague statements without supporting documents or precise timelines regarding the timing of alleged defects are inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
counterclaim rejection burden of proof objective evidence garden bed defects witness statement admissibility civil procedure rules damages assessment condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3238/24

du 28.10.2024

Dossier n° L-OPA2-12405/23

Audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par son gérant, PERSONNE1.),

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en remplacement de Maître

Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-12405/23 délivrée le 14 novembre 2023 et lui ayant été notifiée

le 30 novembre 2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 30 mai 2024 à 15 heures, salle JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 8

octobre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur

reconvention, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) (ci-après la

société SOCIETE1.)), comparut par son gérant, PERSONNE1.), tandis que la partie

défenderesse originaire,

demanderesse sur contredit

et demanderesse sur

reconvention, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après la société

SOCIETE2.)),

comparut

par

Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en

remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par courrier entré le 13 décembre 2023 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,

la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-12405/23 rendue le 14 novembre 2023 par le juge de paix de

Luxembourg, notifiée le 30 novembre 2023, la sommant de payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 2.973,04 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, du chef d’un

solde impayé de deux factures :

-

la facture n° NUMERO3.) du 11 mai 2023 d’un montant de 5.413,14 euros,

-

la facture n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.023,46 euros.

A l’audience du 8 octobre 2024, la société SOCIETE1.) explique poursuivre le

paiement du solde impayé des deux factures suivantes :

-

la facture n° NUMERO3.) du 11 mai 2023 d’un montant de 5.413,14 euros,

-

la facture n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.381,90 euros,

lesquelles totalisent le montant de 9.795,04 euros - dont à déduire des paiements

effectués par la société SOCIETE2.) pour un montant non précisé - et laissant un solde

impayé de 2.973,04 euros, montant réclamé et retenu dans l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12405/23 du 11 novembre 2023.

Sur question du tribunal ayant relevé qu’il existe à chaque fois deux factures portant

les mêmes dates et mêmes numérosNUMERO5.) et NUMERO4.), mais comportant

des montants différents, la société SOCIETE1.) n’a pas été en mesure de fournir la

moindre explication quant à cette discordance. Le tribunal relève encore que, lors de

l’introduction de la requête en vue de la délivrance d’une ordonnance conditionnelle

de paiement, la société SOCIETE1.) a fourni à l’appui de sa demande la facture n°

NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.023,46 euros et non celle portant sur

le montant de 4.382,90 euros et versée dans le cadre des pièces communiquées à la

partie adverse.

La société SOCIETE2.) explique que les seules factures à considérer sont celles par

elles versées en pièces 2 et 3 au motif que ce sont les seules factures qu’elle a reçues,

à savoir :

-

la facture n° NUMERO3.) du 11 mai 2023 s’élevant à 4.381,90 euros,

-

la facture n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.023,46 euros,

totalisant ensemble le montant de 8.405,36 euros.

Déduction faite des paiements par virements effectués entre mai 2023 et novembre

2023 pour un montant total de 8.080.- euros - dont les avis de débit sont versés en

pièce 9 par Maître Fränk ROLLINGER - un solde impayé de 325.- euros demeurerait

au titre des deux factures (8.405,36 - 8.080).

Concernant la demande principale, la société SOCIETE2.) s’oppose au paiement du

montant réclamé de 2.973,04 euros, étant donné que les deux factures totalisent le

montant de 8.405,36 euros, dont à déduire les paiements effectués pour un montant

de 8.080.- euros, de sorte que le montant ne saurait en tout état de cause s’élever

qu’au montant de 325.- euros.

La société SOCIETE2.) formule une demande reconventionnelle en indemnisation,

basée sur l’article 1142 du Code civil, pour le montant de 4.080.- euros pour des

travaux mal exécutés, ce montant englobant le montant de 1.255,89 euros payé à

PERSONNE2.) pour la réalisation de trois nouveaux bacs.

Elle estime que dans le cadre de l’exécution de ses prestations contractuelles, la

société SOCIETE1.) est tenue d’une obligation de résultat consistant dans la

réalisation d’un ouvrage exempt de vices et malfaçons en renvoyant à des photos

versées ainsi qu’à une attestation testimoniale.

Il convient de lui donner acte de sa demande reconventionnelle.

La société SOCIETE2.) critique la qualité médiocre et non conforme des trois bacs de

potagers extérieurs fabriqués par la société SOCIETE1.). Ainsi, un mois après la

livraison des bacs, le bois utilisé aurait gonflé faute de bâche protectrice en plastique

recouvrant l’intérieur des bacs et le bois aurait fini par pourrir. La société SOCIETE2.)

aurait contesté la qualité du travail effectué et la société SOCIETE1.) serait venue

reprendre les bacs pour renforcer ceux-ci. Au lieu d’utiliser des matériaux neufs, la

société SOCIETE1.) aurait utilisé des chutes de bois pour renforcer les pieds et les

bacs (photo en pièce 5 de Me ROLLINGER). En plus, le bois des bacs aurait craqué

en renforçant les bacs avec des vis (photo en pièce 6 de Me ROLLINGER). La société

SOCIETE2.) relève encore que les bacs livrés par la partie adverse après leur réfection

auraient été repris quelques jours plus tard par la société SOCIETE1.) sur demande

du responsable de la crèche. Lors de cette reprise, la société SOCIETE1.) aurait

simplement vidé la terre contenue dans les bacs sur le dallage (photo en pièce 7 de

Me ROLLINGER). La société SOCIETE2.) aurait confié la réalisation de nouveaux

bacs pour un prix de 1.255,89 euros à un autre artisan, PERSONNE2.). Cet artisan

aurait relevé que les bacs fabriqués par la société SOCIETE1.) présentaient de

nombreuses non-conformités (attestation testimoniale en pièce 7 de Me ROLLINGER).

La société SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit et à la condamnation de la partie

contredisante à lui payer le montant de 2.973,04 euros à titre de solde impayé de la

facture n° NUMERO3.) du 11 mai 2023 d’un montant de 5.413,14 euros et de la facture

n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.381,90 euros.

Elle conteste la demande reconventionnelle en indemnisation pour le montant de

4.080.- euros en son principe et montant et conclut à son rejet. A toutes fins utiles, elle

donne à considérer que la valeur des trois bacs facturés ne s’élèverait qu’à environ

1.800.- euros.

Elle expose avoir livré, en mai/juin 2023, les bacs de potagers extérieurs et avoir

conseillé à la partie adverse de recouvrir l’intérieur des bacs de toiles plastifiées pour

les isoler avant de les remplir de terre, ce qui n’aurait pas été fait. Ainsi, le bois se

serait gorgé d’eau, et sous le poids de la terre et l’action du soleil, les bacs se seraient

détériorés en septembre 2023. La société SOCIETE1.) aurait repris les trois bacs pour

les réparer et fin septembre 2023, au moment de la livraison, la société SOCIETE2.)

aurait refusé d’en prendre livraison, de sorte que les bacs n’auraient pas été déchargés

de la remorque. Elle conteste les allégations adverses d’avoir livré les bacs réparés et

d’être venue les rechercher quelques jours plus tard en vidant au sol la terre contenue

dans les bacs.

Elle explique que la photo, versée en pièce 5 par la partie adverse, ne montrerait pas

un « renforcement effectué avec des chutes de bois » mais leur renforcement avec

une plaque de bétonplex neuve. Pour ce qui est de la photo versée en pièce 6 par la

partie adverse pour « démontrer le bois craqué par les vis », la société SOCIETE1.)

rétorque que ? cette photo aurait été prise avant la réparation des bacs. De même, la

photo en pièce 7 pour « démontrer la détérioration du potager » aurait été prise avant

les travaux de réparation des bacs et non après.

La société SOCIETE1.) conteste la validité de l’attestation testimoniale versée en

pièce 8 par Maître Fränk ROLLINGER. Elle fait valoir que PERSONNE2.) n’aurait

aucune qualification pour apprécier le travail par elle réalisé, qu’il ne serait pas fait

mention d’une quelconque société pour laquelle PERSONNE2.) travaillerait ou qu’il

serait artisan en nom personnel. Elle critique encore cette pièce en ce qu’il y serait fait

état de non-conformités, alors qu’aucune norme n’existerait en la matière. Elle relève

qu’aucune facture n’est versée pour documenter le prétendu travail effectué par

PERSONNE2.) consistant dans la confection de trois nouveaux bacs pour le montant

de 1.255,89 euros.

Elle réduit le solde restant redu au titre de la facture n° NUMERO3.) du 11 mai 2023

d’un montant de 5.413,14 euros et de la facture n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un

montant de 4.381,90 euros, totalisant ensemble le montant de 9.795,04 euros, et

déduction faite des paiements effectués par la partie adverse à hauteur de 7.340.-

euros, au montant de 2.455,04 euros (9.795,04 - 7.340).

La société SOCIETE2.) rétorque que la photo 6 et 7 ont été prises après les travaux

de réparation.

Appréciation

Le contredit, non autrement critiqué, est recevable pour avoir été fait dans les forme et

délai de la loi.

Demande principale

La société SOCIETE1.) réclame au titre des deux factures n° NUMERO3.) du 11 mai

2023 d’un montant de 5.413,14 euros et de la facture n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023

d’un montant de 4.381,90 euros, le montant restant dû de 2.455,04 euros, compte tenu

de paiements effectués par la partie averse de 7.340.- euros.

La société SOCIETE2.) fait valoir que seules les deux factures suivantes doivent

seulement être prises en compte, à savoir :

-

la facture n° NUMERO3.) du 11 mai 2023 s’élevant à 4.381,90 euros,

-

la facture n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.023,46 euros,

totalisant ensemble le montant de 8.405,36 euros, dont à déduire les paiements

effectués pour un montant de 8.080.- euros.

Pour s’opposer à la demande principale, la société SOCIETE2.) fait valoir que les bacs

de potager extérieurs confectionnés par la société SOCIETE1.) n’ont pas été exécutés

dans les règles de l’art et qu’ils sont atteints de divers vices.

Le tribunal déduit de ces développements que la société SOCIETE2.) entend invoquer

l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures réclamées.

Le tribunal rappelle que l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de

la dette du débiteur et qu’elle ne peut être accueillie pour voir rejeter purement et

simplement la demande en paiement dirigée contre la société SOCIETE2.).

En effet, l’exception d’inexécution n’est qu’un refus provisoire, voire un moyen de

contrainte, mais ne saurait justifier une inexécution définitive des obligations de celui

qui l’invoque.

L’exception d’inexécution est un moyen de défense né d’un obstacle temporaire et ne

subsistant que tant que cet obstacle existe. C’est un moyen de défense en ce sens

que celui qui l’invoque ne prend aucune initiative. Il entend rester dans l’attente de

l’exécution normale du contrat. L’exception d’inexécution ne touche pas au contrat lui-

même, dont la validité demeure entière. Elle ne fait que suspendre son exécution. En

invoquant l’exception d’inexécution, on ne demande rien, on s’oppose simplement à

ce que l’exécution du contrat soit poursuivie. En effet, l’exception d’inexécution

comporte, en puissance seulement, une demande reconventionnelle et il appartient au

défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation (cf. Cour d’appel,

4ème chambre, 10 janvier 2023, n° CAL-2022-00608 du rôle ainsi que les références y

citées).

La société SOCIETE2.) ne peut dès lors pas se prévaloir de prétendues inexécutions

ou mauvaises exécutions des prestations confiées à la société SOCIETE1.) pour

s’opposer au paiement du solde des factures litigieuses.

Le tribunal retient qu’il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a procédé à

la réalisation des bacs de potagers qu’elle a livrés et qu’elle a par la suite repris pour

procéder à leur renforcement et réparation en vue de les faire relivrer.

Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si, après réfection, la

société SOCIETE1.) a réellement livré les bacs avant de les reprendre quelques jours

plus tard sur demande de la partie adverse ou si la société SOCIETE2.) a refusé de

voir décharger les bacs de la remorque, tel que cela semble d’ailleurs résulter du

contredit même de la société SOCIETE2.) qui a écrit, à la page 2, milieu de page du

contredit, que « Ma mandante n’a pas eu le choix que de refuser la livraison desdits

bacs » .

Indépendamment des deux versions, le tribunal note qu’il n’est pas contesté que la

société SOCIETE1.) a confectionné les bacs et qu’après reprise et réparation,

respectivement renforcement, la société SOCIETE2.) les a refusés.

Les développements des parties relatives aux vices et malfaçons seront analysés ci-

après dans le cadre de l’examen de la demandes reconventionnelles

Ayant presté ses travaux, la société SOCIETE1.) est en droit de réclamer le solde

impayé au titre des deux factures.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) indique avoir reçu seulement les factures

n° NUMERO3.) du 11 mai 2023 s’élevant à 4.381,90 euros et n° NUMERO4.) du 3

juillet 2023 d’un montant de 4.023,46 euros, et la société SOCIETE1.) restant en défaut

de fournir des explications quant à l’émission de deux factures portant des numéros et

dates identiques mais renseignant des montants différents, le tribunal retient

exclusivement les factures produites par Maître Fränk ROLLINGER en ses pièces 2 et

3. Ces factures totalisent le montant de 8.405,36 euros.

La société SOCIETE2.) verse des preuves de paiement pour un montant total de

8.080.

Il y a dès lors lieu de déclarer le contredit partiellement fondé et de déclarer la demande

de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence du montant de 325,36 euros

(8.405,36 - 8.080), avec les intérêts légaux à partir du 30 novembre 2023, jusqu’à

solde ;

Demande reconventionnelle

La société SOCIETE2.) sollicite le montant de 4.080.- euros à titre de dommages et

intérêts sur base de l’article 1142 du Code civil.

La société SOCIETE1.) s’oppose à cette demande.

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde

sa prétention : actori incumbit probatio. (…) Le défendeur se mue en demandeur en

tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de

faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.

En application des textes susvisés, il incombe à la société SOCIETE2.) de prouver

conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Aux termes de l’article 1142 du Code civil, « toute obligation de faire ou de ne pas faire

se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ».

L’article 1147 du même code précise que dans ce cas « le débiteur est condamné, s’il

y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de

l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas

que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore

qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens

des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une

faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette

inexécution et le dommage.

Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été

causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore que ce dommage résulte

de l’inexécution d’une obligation principale ou accessoire, engendrée par le contrat à

charge de l’un des contractants.

La charge de la preuve de la réunion de ces trois conditions repose sur la

demanderesse, conformément au droit commun de la preuve ci-avant exposé.

Il convient de rappeler à ce sujet que l’examen auquel le tribunal doit se livrer ne peut

s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués et des pièces versées par les

parties, mais que son rôle ne consiste en revanche pas à procéder à un réexamen

général et global de la situation des parties, ni à suppléer à la carence des parties et

à rechercher lui-même les moyens en droit et en fait qui auraient pu se trouver à la

base de leurs conclusions.

Il est constant que la société SOCIETE2.) a notamment chargé la société SOCIETE1.)

de confectionner des bacs de potagers extérieurs.

Le contrat d'entreprise est défini par le Code civil comme étant un louage d'ouvrage et

d'industrie. L'article 1710 du Code civil prévoit que « le louage d'ouvrage est un contrat

par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un

prix convenu entre elles ».

En l’occurrence, tel que retenu ci-avant, les parties sont liées par un contrat

d’entreprise ayant porté sur la confection de bacs de potagers extérieurs.

Le fond du présent litige sera dès lors à trancher en application de la responsabilité

contractuelle de droit commun telle qu’elle résulte de l’article 1147 du Code civil suivant

laquelle, le créancier de l’obligation peut obtenir la condamnation du débiteur sur le

seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver une faute du

débiteur de l’obligation.

L’entrepreneur est tenu à titre principal d’accomplir le travail commandé en respectant

les stipulations contractuelles et de livrer au maître d’ouvrage le résultat de son travail.

L’entrepreneur, comme tout constructeur, doit exécuter ses obligations conformément

aux règles de l’art. Les obligations de l’entrepreneur sont, en principe, des obligations

déterminées ou de résultat : c’est du résultat non atteint que ressort le manquement

présumé à l’engagement global de livrer dans le délai une chose exempte de vice.

Tel que rappelé ci-avant, les constructeurs ont l’obligation de résultat de concevoir et

de réaliser un ouvrage exempt de vices.

Il suffit dès lors que le maître de l’ouvrage établisse que le résultat n’est pas atteint,

notamment par la preuve de l’existence d’un vice, pour que l’entrepreneur en soit

présumé responsable.

Le juge apprécie les prétentions au vu des éléments de preuve, dont les pièces, que

les parties lui soumettent.

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent

nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve. Il

n’est pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir pour établi. Un

jugement ne peut donc être fondé sur des preuves qui laissent subsister une

incertitude (cf. CA, 21 décembre 2011, n° 31.982 du rôle ; cf. Cass. belge, 19

décembre 1963 ; cf. Cass. fr., ch. soc., 31 janvier 1962, et Cass. fr., ch. soc., 15 octobre

1964, cités dans Patrick Kinsch, Probabilité et certitude dans la preuve en justice, JTL,

2009, p. 42 et s., n° 18 et s.).

Pour établir l’existence de vices, la société SOCIETE2.) se prévaut de diverses photos.

Face aux contestations de la société SOCIETE1.) que la photo 6 montrant le bois

craqué par les vis ait été prise après réfection des bacs, il y a lieu de retenir que la

société SOCIETE2.) n’a pas établi le craquement du bois des bacs après leur réfection.

Pour ce qui est de la photo en pièces 6 montrant le renforcement du bas, il ne ressort

pas de la photo produite que le renforcement ait été effectué à l’aide de chutes de bois,

mais au moyen d’une plaque de bétonplex.

Le document qualifié d’« attestation testimoniale » par la société SOCIETE2.), dont la

validité est contestée par la partie adverse, ne constitue pas une attestation

testimoniale au sens légal en ce qu’elle ne remplit pas le formalisme posé à l’article

402 du Nouveau Code de procédure civile. Ainsi, le document produit ne contient ni

l’indication de la date et du lieu de naissance du rédacteur, de sa demeure, de sa

profession, de son lien avec les parties litigantes, ni la mention qu’elle est établie en

vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse

attestation l’expose à des sanctions pénales, pas plus que la production d’un

document officiel attestant de l’identité du testateur.

PERSONNE2.) y indique qu’il a été mandaté par la société SOCIETE2.) pour réaliser

de nouveaux bacs de potager en lieu et place de ceux réalisés par la société

SOCIETE1.). Il y écrit avoir facturé à la société SOCIETE2.) la somme de 1.255,89

euros pour cette réalisation. Il y explique encore qu’environ deux mois après la

réception des bacs, il y aurait eu une réunion lors de laquelle des non-conformités

aurait été relevées qu’il y énumère.

Ce document n’emporte pas la conviction du tribunal qui décide de ne pas en tenir

compte, dans la mesure où non seulement elle ne remplit pas les conditions de l’article

402 du Nouveau Code de procédure civile, mais qu’elle manque de précision quant à

la question de savoir si les manquements y relevés ont été constatés avant ou après

la réfection des bacs par la société SOCIETE1.).

Il est pour le moins intéressant de relever qu’aucune facture émise par PERSONNE2.)

n’est versée aux débats.

Les désordres allégués ne ressortent dès lors d’aucun élément objectif du dossier.

Eu égard aux développements qui précèdent, la société SOCIETE2.) n’a pas réussi à

établir que les bacs de potagers extérieurs tel que réparés et renforcés par la société

SOCIETE1.) aient été affectés de désordres et n’ont pas été exécutés dans les règles

de l’art par cette dernière.

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la

société SOCIETE2.) tendant à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer

le montant de 4.080.- euros, dont le montant de 1.255,89 euros au titre du prétendu

coût de remplacement des trois bacs de potagers extérieurs.

La société SOCIETE2.) ayant succombé au litige, il y a lieu de la condamner aux frais

et dépens de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande

reconventionnelle ;

reçoit le contredit et la demande reconventionnelle en la forme ;

dit le contredit partiellement fondé ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) fondée à

concurrence du montant de 325,36 euros et en déboute pour le surplus ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) la somme de 325,36 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 30 novembre 2023, jusqu’à solde ;

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL non fondée et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier