Court rejects counterclaim for garden bed damages due to lack of objective evidence and procedural defects in the witness statement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the counterclaim for 4,080 euros in damages while partially upholding the original payment order for 325.36 euros. The plaintiff failed to provide objective evidence, such as invoices or official documents, to prove the garden beds were defective or that the defendant's work was non-compliant. Consequently, the court found the witness statement insufficient under civil procedure rules and dismissed the claim for additional compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 402 Nouveau Code de procédure civile; Art. 403 Nouveau Code de procédure civile: A party must provide objective evidence meeting statutory requirements to substantiate claims of non-performance or defects; vague statements without supporting documents or precise timelines regarding the timing of alleged defects are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3238/24
du 28.10.2024
Dossier n° L-OPA2-12405/23
Audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par son gérant, PERSONNE1.),
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en remplacement de Maître
Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-12405/23 délivrée le 14 novembre 2023 et lui ayant été notifiée
le 30 novembre 2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 30 mai 2024 à 15 heures, salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 8
octobre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur
reconvention, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) (ci-après la
société SOCIETE1.)), comparut par son gérant, PERSONNE1.), tandis que la partie
défenderesse originaire,
demanderesse sur contredit
et demanderesse sur
reconvention, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après la société
SOCIETE2.)),
comparut
par
Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en
remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par courrier entré le 13 décembre 2023 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-12405/23 rendue le 14 novembre 2023 par le juge de paix de
Luxembourg, notifiée le 30 novembre 2023, la sommant de payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 2.973,04 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, du chef d’un
solde impayé de deux factures :
-
la facture n° NUMERO3.) du 11 mai 2023 d’un montant de 5.413,14 euros,
-
la facture n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.023,46 euros.
A l’audience du 8 octobre 2024, la société SOCIETE1.) explique poursuivre le
paiement du solde impayé des deux factures suivantes :
-
la facture n° NUMERO3.) du 11 mai 2023 d’un montant de 5.413,14 euros,
-
la facture n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.381,90 euros,
lesquelles totalisent le montant de 9.795,04 euros - dont à déduire des paiements
effectués par la société SOCIETE2.) pour un montant non précisé - et laissant un solde
impayé de 2.973,04 euros, montant réclamé et retenu dans l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12405/23 du 11 novembre 2023.
Sur question du tribunal ayant relevé qu’il existe à chaque fois deux factures portant
les mêmes dates et mêmes numérosNUMERO5.) et NUMERO4.), mais comportant
des montants différents, la société SOCIETE1.) n’a pas été en mesure de fournir la
moindre explication quant à cette discordance. Le tribunal relève encore que, lors de
l’introduction de la requête en vue de la délivrance d’une ordonnance conditionnelle
de paiement, la société SOCIETE1.) a fourni à l’appui de sa demande la facture n°
NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.023,46 euros et non celle portant sur
le montant de 4.382,90 euros et versée dans le cadre des pièces communiquées à la
partie adverse.
La société SOCIETE2.) explique que les seules factures à considérer sont celles par
elles versées en pièces 2 et 3 au motif que ce sont les seules factures qu’elle a reçues,
à savoir :
-
la facture n° NUMERO3.) du 11 mai 2023 s’élevant à 4.381,90 euros,
-
la facture n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.023,46 euros,
totalisant ensemble le montant de 8.405,36 euros.
Déduction faite des paiements par virements effectués entre mai 2023 et novembre
2023 pour un montant total de 8.080.- euros - dont les avis de débit sont versés en
pièce 9 par Maître Fränk ROLLINGER - un solde impayé de 325.- euros demeurerait
au titre des deux factures (8.405,36 - 8.080).
Concernant la demande principale, la société SOCIETE2.) s’oppose au paiement du
montant réclamé de 2.973,04 euros, étant donné que les deux factures totalisent le
montant de 8.405,36 euros, dont à déduire les paiements effectués pour un montant
de 8.080.- euros, de sorte que le montant ne saurait en tout état de cause s’élever
qu’au montant de 325.- euros.
La société SOCIETE2.) formule une demande reconventionnelle en indemnisation,
basée sur l’article 1142 du Code civil, pour le montant de 4.080.- euros pour des
travaux mal exécutés, ce montant englobant le montant de 1.255,89 euros payé à
PERSONNE2.) pour la réalisation de trois nouveaux bacs.
Elle estime que dans le cadre de l’exécution de ses prestations contractuelles, la
société SOCIETE1.) est tenue d’une obligation de résultat consistant dans la
réalisation d’un ouvrage exempt de vices et malfaçons en renvoyant à des photos
versées ainsi qu’à une attestation testimoniale.
Il convient de lui donner acte de sa demande reconventionnelle.
La société SOCIETE2.) critique la qualité médiocre et non conforme des trois bacs de
potagers extérieurs fabriqués par la société SOCIETE1.). Ainsi, un mois après la
livraison des bacs, le bois utilisé aurait gonflé faute de bâche protectrice en plastique
recouvrant l’intérieur des bacs et le bois aurait fini par pourrir. La société SOCIETE2.)
aurait contesté la qualité du travail effectué et la société SOCIETE1.) serait venue
reprendre les bacs pour renforcer ceux-ci. Au lieu d’utiliser des matériaux neufs, la
société SOCIETE1.) aurait utilisé des chutes de bois pour renforcer les pieds et les
bacs (photo en pièce 5 de Me ROLLINGER). En plus, le bois des bacs aurait craqué
en renforçant les bacs avec des vis (photo en pièce 6 de Me ROLLINGER). La société
SOCIETE2.) relève encore que les bacs livrés par la partie adverse après leur réfection
auraient été repris quelques jours plus tard par la société SOCIETE1.) sur demande
du responsable de la crèche. Lors de cette reprise, la société SOCIETE1.) aurait
simplement vidé la terre contenue dans les bacs sur le dallage (photo en pièce 7 de
Me ROLLINGER). La société SOCIETE2.) aurait confié la réalisation de nouveaux
bacs pour un prix de 1.255,89 euros à un autre artisan, PERSONNE2.). Cet artisan
aurait relevé que les bacs fabriqués par la société SOCIETE1.) présentaient de
nombreuses non-conformités (attestation testimoniale en pièce 7 de Me ROLLINGER).
La société SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit et à la condamnation de la partie
contredisante à lui payer le montant de 2.973,04 euros à titre de solde impayé de la
facture n° NUMERO3.) du 11 mai 2023 d’un montant de 5.413,14 euros et de la facture
n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.381,90 euros.
Elle conteste la demande reconventionnelle en indemnisation pour le montant de
4.080.- euros en son principe et montant et conclut à son rejet. A toutes fins utiles, elle
donne à considérer que la valeur des trois bacs facturés ne s’élèverait qu’à environ
1.800.- euros.
Elle expose avoir livré, en mai/juin 2023, les bacs de potagers extérieurs et avoir
conseillé à la partie adverse de recouvrir l’intérieur des bacs de toiles plastifiées pour
les isoler avant de les remplir de terre, ce qui n’aurait pas été fait. Ainsi, le bois se
serait gorgé d’eau, et sous le poids de la terre et l’action du soleil, les bacs se seraient
détériorés en septembre 2023. La société SOCIETE1.) aurait repris les trois bacs pour
les réparer et fin septembre 2023, au moment de la livraison, la société SOCIETE2.)
aurait refusé d’en prendre livraison, de sorte que les bacs n’auraient pas été déchargés
de la remorque. Elle conteste les allégations adverses d’avoir livré les bacs réparés et
d’être venue les rechercher quelques jours plus tard en vidant au sol la terre contenue
dans les bacs.
Elle explique que la photo, versée en pièce 5 par la partie adverse, ne montrerait pas
un « renforcement effectué avec des chutes de bois » mais leur renforcement avec
une plaque de bétonplex neuve. Pour ce qui est de la photo versée en pièce 6 par la
partie adverse pour « démontrer le bois craqué par les vis », la société SOCIETE1.)
rétorque que ? cette photo aurait été prise avant la réparation des bacs. De même, la
photo en pièce 7 pour « démontrer la détérioration du potager » aurait été prise avant
les travaux de réparation des bacs et non après.
La société SOCIETE1.) conteste la validité de l’attestation testimoniale versée en
pièce 8 par Maître Fränk ROLLINGER. Elle fait valoir que PERSONNE2.) n’aurait
aucune qualification pour apprécier le travail par elle réalisé, qu’il ne serait pas fait
mention d’une quelconque société pour laquelle PERSONNE2.) travaillerait ou qu’il
serait artisan en nom personnel. Elle critique encore cette pièce en ce qu’il y serait fait
état de non-conformités, alors qu’aucune norme n’existerait en la matière. Elle relève
qu’aucune facture n’est versée pour documenter le prétendu travail effectué par
PERSONNE2.) consistant dans la confection de trois nouveaux bacs pour le montant
de 1.255,89 euros.
Elle réduit le solde restant redu au titre de la facture n° NUMERO3.) du 11 mai 2023
d’un montant de 5.413,14 euros et de la facture n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un
montant de 4.381,90 euros, totalisant ensemble le montant de 9.795,04 euros, et
déduction faite des paiements effectués par la partie adverse à hauteur de 7.340.-
euros, au montant de 2.455,04 euros (9.795,04 - 7.340).
La société SOCIETE2.) rétorque que la photo 6 et 7 ont été prises après les travaux
de réparation.
Appréciation
Le contredit, non autrement critiqué, est recevable pour avoir été fait dans les forme et
délai de la loi.
Demande principale
La société SOCIETE1.) réclame au titre des deux factures n° NUMERO3.) du 11 mai
2023 d’un montant de 5.413,14 euros et de la facture n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023
d’un montant de 4.381,90 euros, le montant restant dû de 2.455,04 euros, compte tenu
de paiements effectués par la partie averse de 7.340.- euros.
La société SOCIETE2.) fait valoir que seules les deux factures suivantes doivent
seulement être prises en compte, à savoir :
-
la facture n° NUMERO3.) du 11 mai 2023 s’élevant à 4.381,90 euros,
-
la facture n° NUMERO4.) du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.023,46 euros,
totalisant ensemble le montant de 8.405,36 euros, dont à déduire les paiements
effectués pour un montant de 8.080.- euros.
Pour s’opposer à la demande principale, la société SOCIETE2.) fait valoir que les bacs
de potager extérieurs confectionnés par la société SOCIETE1.) n’ont pas été exécutés
dans les règles de l’art et qu’ils sont atteints de divers vices.
Le tribunal déduit de ces développements que la société SOCIETE2.) entend invoquer
l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures réclamées.
Le tribunal rappelle que l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de
la dette du débiteur et qu’elle ne peut être accueillie pour voir rejeter purement et
simplement la demande en paiement dirigée contre la société SOCIETE2.).
En effet, l’exception d’inexécution n’est qu’un refus provisoire, voire un moyen de
contrainte, mais ne saurait justifier une inexécution définitive des obligations de celui
qui l’invoque.
L’exception d’inexécution est un moyen de défense né d’un obstacle temporaire et ne
subsistant que tant que cet obstacle existe. C’est un moyen de défense en ce sens
que celui qui l’invoque ne prend aucune initiative. Il entend rester dans l’attente de
l’exécution normale du contrat. L’exception d’inexécution ne touche pas au contrat lui-
même, dont la validité demeure entière. Elle ne fait que suspendre son exécution. En
invoquant l’exception d’inexécution, on ne demande rien, on s’oppose simplement à
ce que l’exécution du contrat soit poursuivie. En effet, l’exception d’inexécution
comporte, en puissance seulement, une demande reconventionnelle et il appartient au
défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation (cf. Cour d’appel,
4ème chambre, 10 janvier 2023, n° CAL-2022-00608 du rôle ainsi que les références y
citées).
La société SOCIETE2.) ne peut dès lors pas se prévaloir de prétendues inexécutions
ou mauvaises exécutions des prestations confiées à la société SOCIETE1.) pour
s’opposer au paiement du solde des factures litigieuses.
Le tribunal retient qu’il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a procédé à
la réalisation des bacs de potagers qu’elle a livrés et qu’elle a par la suite repris pour
procéder à leur renforcement et réparation en vue de les faire relivrer.
Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si, après réfection, la
société SOCIETE1.) a réellement livré les bacs avant de les reprendre quelques jours
plus tard sur demande de la partie adverse ou si la société SOCIETE2.) a refusé de
voir décharger les bacs de la remorque, tel que cela semble d’ailleurs résulter du
contredit même de la société SOCIETE2.) qui a écrit, à la page 2, milieu de page du
contredit, que « Ma mandante n’a pas eu le choix que de refuser la livraison desdits
bacs » .
Indépendamment des deux versions, le tribunal note qu’il n’est pas contesté que la
société SOCIETE1.) a confectionné les bacs et qu’après reprise et réparation,
respectivement renforcement, la société SOCIETE2.) les a refusés.
Les développements des parties relatives aux vices et malfaçons seront analysés ci-
après dans le cadre de l’examen de la demandes reconventionnelles
Ayant presté ses travaux, la société SOCIETE1.) est en droit de réclamer le solde
impayé au titre des deux factures.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) indique avoir reçu seulement les factures
n° NUMERO3.) du 11 mai 2023 s’élevant à 4.381,90 euros et n° NUMERO4.) du 3
juillet 2023 d’un montant de 4.023,46 euros, et la société SOCIETE1.) restant en défaut
de fournir des explications quant à l’émission de deux factures portant des numéros et
dates identiques mais renseignant des montants différents, le tribunal retient
exclusivement les factures produites par Maître Fränk ROLLINGER en ses pièces 2 et
3. Ces factures totalisent le montant de 8.405,36 euros.
La société SOCIETE2.) verse des preuves de paiement pour un montant total de
8.080.
Il y a dès lors lieu de déclarer le contredit partiellement fondé et de déclarer la demande
de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence du montant de 325,36 euros
(8.405,36 - 8.080), avec les intérêts légaux à partir du 30 novembre 2023, jusqu’à
solde ;
Demande reconventionnelle
La société SOCIETE2.) sollicite le montant de 4.080.- euros à titre de dommages et
intérêts sur base de l’article 1142 du Code civil.
La société SOCIETE1.) s’oppose à cette demande.
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde
sa prétention : actori incumbit probatio. (…) Le défendeur se mue en demandeur en
tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de
faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
En application des textes susvisés, il incombe à la société SOCIETE2.) de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1142 du Code civil, « toute obligation de faire ou de ne pas faire
se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ».
L’article 1147 du même code précise que dans ce cas « le débiteur est condamné, s’il
y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de
l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas
que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore
qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens
des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une
faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette
inexécution et le dommage.
Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été
causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore que ce dommage résulte
de l’inexécution d’une obligation principale ou accessoire, engendrée par le contrat à
charge de l’un des contractants.
La charge de la preuve de la réunion de ces trois conditions repose sur la
demanderesse, conformément au droit commun de la preuve ci-avant exposé.
Il convient de rappeler à ce sujet que l’examen auquel le tribunal doit se livrer ne peut
s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués et des pièces versées par les
parties, mais que son rôle ne consiste en revanche pas à procéder à un réexamen
général et global de la situation des parties, ni à suppléer à la carence des parties et
à rechercher lui-même les moyens en droit et en fait qui auraient pu se trouver à la
base de leurs conclusions.
Il est constant que la société SOCIETE2.) a notamment chargé la société SOCIETE1.)
de confectionner des bacs de potagers extérieurs.
Le contrat d'entreprise est défini par le Code civil comme étant un louage d'ouvrage et
d'industrie. L'article 1710 du Code civil prévoit que « le louage d'ouvrage est un contrat
par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un
prix convenu entre elles ».
En l’occurrence, tel que retenu ci-avant, les parties sont liées par un contrat
d’entreprise ayant porté sur la confection de bacs de potagers extérieurs.
Le fond du présent litige sera dès lors à trancher en application de la responsabilité
contractuelle de droit commun telle qu’elle résulte de l’article 1147 du Code civil suivant
laquelle, le créancier de l’obligation peut obtenir la condamnation du débiteur sur le
seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver une faute du
débiteur de l’obligation.
L’entrepreneur est tenu à titre principal d’accomplir le travail commandé en respectant
les stipulations contractuelles et de livrer au maître d’ouvrage le résultat de son travail.
L’entrepreneur, comme tout constructeur, doit exécuter ses obligations conformément
aux règles de l’art. Les obligations de l’entrepreneur sont, en principe, des obligations
déterminées ou de résultat : c’est du résultat non atteint que ressort le manquement
présumé à l’engagement global de livrer dans le délai une chose exempte de vice.
Tel que rappelé ci-avant, les constructeurs ont l’obligation de résultat de concevoir et
de réaliser un ouvrage exempt de vices.
Il suffit dès lors que le maître de l’ouvrage établisse que le résultat n’est pas atteint,
notamment par la preuve de l’existence d’un vice, pour que l’entrepreneur en soit
présumé responsable.
Le juge apprécie les prétentions au vu des éléments de preuve, dont les pièces, que
les parties lui soumettent.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent
nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve. Il
n’est pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir pour établi. Un
jugement ne peut donc être fondé sur des preuves qui laissent subsister une
incertitude (cf. CA, 21 décembre 2011, n° 31.982 du rôle ; cf. Cass. belge, 19
décembre 1963 ; cf. Cass. fr., ch. soc., 31 janvier 1962, et Cass. fr., ch. soc., 15 octobre
1964, cités dans Patrick Kinsch, Probabilité et certitude dans la preuve en justice, JTL,
2009, p. 42 et s., n° 18 et s.).
Pour établir l’existence de vices, la société SOCIETE2.) se prévaut de diverses photos.
Face aux contestations de la société SOCIETE1.) que la photo 6 montrant le bois
craqué par les vis ait été prise après réfection des bacs, il y a lieu de retenir que la
société SOCIETE2.) n’a pas établi le craquement du bois des bacs après leur réfection.
Pour ce qui est de la photo en pièces 6 montrant le renforcement du bas, il ne ressort
pas de la photo produite que le renforcement ait été effectué à l’aide de chutes de bois,
mais au moyen d’une plaque de bétonplex.
Le document qualifié d’« attestation testimoniale » par la société SOCIETE2.), dont la
validité est contestée par la partie adverse, ne constitue pas une attestation
testimoniale au sens légal en ce qu’elle ne remplit pas le formalisme posé à l’article
402 du Nouveau Code de procédure civile. Ainsi, le document produit ne contient ni
l’indication de la date et du lieu de naissance du rédacteur, de sa demeure, de sa
profession, de son lien avec les parties litigantes, ni la mention qu’elle est établie en
vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse
attestation l’expose à des sanctions pénales, pas plus que la production d’un
document officiel attestant de l’identité du testateur.
PERSONNE2.) y indique qu’il a été mandaté par la société SOCIETE2.) pour réaliser
de nouveaux bacs de potager en lieu et place de ceux réalisés par la société
SOCIETE1.). Il y écrit avoir facturé à la société SOCIETE2.) la somme de 1.255,89
euros pour cette réalisation. Il y explique encore qu’environ deux mois après la
réception des bacs, il y aurait eu une réunion lors de laquelle des non-conformités
aurait été relevées qu’il y énumère.
Ce document n’emporte pas la conviction du tribunal qui décide de ne pas en tenir
compte, dans la mesure où non seulement elle ne remplit pas les conditions de l’article
402 du Nouveau Code de procédure civile, mais qu’elle manque de précision quant à
la question de savoir si les manquements y relevés ont été constatés avant ou après
la réfection des bacs par la société SOCIETE1.).
Il est pour le moins intéressant de relever qu’aucune facture émise par PERSONNE2.)
n’est versée aux débats.
Les désordres allégués ne ressortent dès lors d’aucun élément objectif du dossier.
Eu égard aux développements qui précèdent, la société SOCIETE2.) n’a pas réussi à
établir que les bacs de potagers extérieurs tel que réparés et renforcés par la société
SOCIETE1.) aient été affectés de désordres et n’ont pas été exécutés dans les règles
de l’art par cette dernière.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la
société SOCIETE2.) tendant à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer
le montant de 4.080.- euros, dont le montant de 1.255,89 euros au titre du prétendu
coût de remplacement des trois bacs de potagers extérieurs.
La société SOCIETE2.) ayant succombé au litige, il y a lieu de la condamner aux frais
et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande
reconventionnelle ;
reçoit le contredit et la demande reconventionnelle en la forme ;
dit le contredit partiellement fondé ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) fondée à
concurrence du montant de 325,36 euros et en déboute pour le surplus ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) la somme de 325,36 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 30 novembre 2023, jusqu’à solde ;
dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL non fondée et en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier