Labor court appoints new expert after first consultant declines due to retirement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court appointed a new expert consultant to replace the original consultant who declined the mission due to retirement. The parties had previously agreed on an expert to calculate unpaid overtime and wages for the period between March 2021 and October 2023. The court ordered the plaintiff to advance 1,000 euros and scheduled the case for a new hearing in February 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail; Code de procédure civile: When an appointed expert consultant declines the mission, the court must appoint a replacement to continue the proceedings regarding the calculation of unpaid wages.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2278/24
E-TRAV-49/24
Audience publique du 28 octobre 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-
comparant par Maître Manon FORNIERI, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement
de Maître Pierre REUTER, avocats à Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement entre parties en date du 16 septembre 2024, répertoire
n°1955/24, ayant nommé consultant Monsieur PERSONNE2.).
Monsieur PERSONNE2.) ayant décliné la mission par courrier du 26 septembre
2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du
21 octobre 2024.
Lors de cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement du 16 septembre 2024, répertoire n°1955/24, rendu par le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés,
ayant donné acte à PERSONNE1.) de la modification de la mission d’expertise
proposée ;
ayant nommé consultant Monsieur PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit
et motivé,
de déterminer et de chiffrer, sur base des données de la carte-chauffeur de
Monsieur
PERSONNE1.), des disques tachygraphes, des feuilles
d’enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire, des
rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la
rémunération due pour la période de mars 2021 à octobre 2023 inclus, au
titre d’heures de travail prestées par Monsieur PERSONNE1.) et demeurées
impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires,
de nuit, de dimanches et jours fériés, conformément aux dispositions légales
en vigueur ainsi que la convention collective de travail actuellement
applicable et de dresser le décompte entre parties ;
de calculer les arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre
d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majoration pour heures
supplémentaires, d’heures prestées la nuit, les dimanches et les jours fériés
restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en application de
la loi et de la convention collective de travail pour le secteur des transports
et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi
que le convention collective de travail actuellement applicable et de dresser
le décompte entre parties ;
ayant dit que la partie requérante est tenue de verser par provision au consultant
une avance de rémunération de 1.000 €, au plus tard jusqu’à la date du 11 octobre
2024;
ayant dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission
de tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes ;
ayant dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 20
décembre 2024 au plus tard ;
ayant refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 3 février
2025 à 15.00 heures de l’après-midi à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette,
salle d’audience n°2 au premier étage ;
ayant réservé tous les chefs de la demande de même que les frais ;
Par courrier entré au greffe du tribunal du travail de céans en date du 26 septembre
2024, Monsieur PERSONNE2.) a décliné la mission pour cause de départ à la
retraite.
Il convient dès lors de procéder au remplacement du consultant PERSONNE2.)
Par ces motifs
le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort
revu le jugement répertoire n°1955/24 du 16 septembre 2024 ;
nomme, en remplacement de Monsieur PERSONNE2.), consultant Monsieur
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé,
de déterminer et de chiffrer, sur base des données de la carte-chauffeur de
Monsieur
PERSONNE1.), des disques tachygraphes, des feuilles
d’enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire, des
rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la
rémunération due pour la période de mars 2021 à octobre 2023 inclus, au
titre d’heures de travail prestées par Monsieur PERSONNE1.) et demeurées
impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires,
de nuit, de dimanches et jours fériés, conformément aux dispositions légales
en vigueur ainsi que la convention collective de travail actuellement
applicable et de dresser le décompte entre parties ;
de calculer les arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre
d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majoration pour heures
supplémentaires, d’heures prestées la nuit, les dimanches et les jours fériés
restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en application de
la loi et de la convention collective de travail pour le secteur des transports
et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi
que le convention collective de travail actuellement applicable et de dresser
le décompte entre parties ;
dit que la partie requérante est tenue de verser par provision au consultant une
avance de rémunération de 1.000 €, au plus tard jusqu’à la date du 15 novembre
2024;
dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de
tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 31 janvier
2025 au plus tard ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 24 février 2025
à 15.00 heures de l’après-midi à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle
d’audience n°2 au premier étage, sauf en cas de non-paiement de la provision
endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une
date antérieure ;
réserve tous les chefs de la demande de même que les frais ;
Ainsi fait et jugé à Esch sur Alzette par le tribunal du travail d'Esch sur Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch sur Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.