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JPETRAV_2278 Généré par l'IA

Labor court appoints new expert after first consultant declines due to retirement.

Numéro de cause JPETRAV_2278
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court appointed a new expert consultant to replace the original consultant who declined the mission due to retirement. The parties had previously agreed on an expert to calculate unpaid overtime and wages for the period between March 2021 and October 2023. The court ordered the plaintiff to advance 1,000 euros and scheduled the case for a new hearing in February 2025.

Regeste Legislator

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Code de travail; Code de procédure civile: When an appointed expert consultant declines the mission, the court must appoint a replacement to continue the proceedings regarding the calculation of unpaid wages.

Mots-clés

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labor dispute expert consultant mission decline unpaid overtime wage arrears court appointment provisional advance arriérés de salaire
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Texte complet

Répertoire n° 2278/24

E-TRAV-49/24

Audience publique du 28 octobre 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

-

comparant par Maître Manon FORNIERI, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement

de Maître Pierre REUTER, avocats à Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement entre parties en date du 16 septembre 2024, répertoire

n°1955/24, ayant nommé consultant Monsieur PERSONNE2.).

Monsieur PERSONNE2.) ayant décliné la mission par courrier du 26 septembre

2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du

21 octobre 2024.

Lors de cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Revu le jugement du 16 septembre 2024, répertoire n°1955/24, rendu par le tribunal

du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et

salariés,

ayant donné acte à PERSONNE1.) de la modification de la mission d’expertise

proposée ;

ayant nommé consultant Monsieur PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit

et motivé,

de déterminer et de chiffrer, sur base des données de la carte-chauffeur de

Monsieur

PERSONNE1.), des disques tachygraphes, des feuilles

d’enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire, des

rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la

rémunération due pour la période de mars 2021 à octobre 2023 inclus, au

titre d’heures de travail prestées par Monsieur PERSONNE1.) et demeurées

impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires,

de nuit, de dimanches et jours fériés, conformément aux dispositions légales

en vigueur ainsi que la convention collective de travail actuellement

applicable et de dresser le décompte entre parties ;

de calculer les arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre

d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majoration pour heures

supplémentaires, d’heures prestées la nuit, les dimanches et les jours fériés

restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en application de

la loi et de la convention collective de travail pour le secteur des transports

et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi

que le convention collective de travail actuellement applicable et de dresser

le décompte entre parties ;

ayant dit que la partie requérante est tenue de verser par provision au consultant

une avance de rémunération de 1.000 €, au plus tard jusqu’à la date du 11 octobre

2024;

ayant dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission

de tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes ;

ayant dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 20

décembre 2024 au plus tard ;

ayant refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 3 février

2025 à 15.00 heures de l’après-midi à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette,

salle d’audience n°2 au premier étage ;

ayant réservé tous les chefs de la demande de même que les frais ;

Par courrier entré au greffe du tribunal du travail de céans en date du 26 septembre

2024, Monsieur PERSONNE2.) a décliné la mission pour cause de départ à la

retraite.

Il convient dès lors de procéder au remplacement du consultant PERSONNE2.)

Par ces motifs

le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort

revu le jugement répertoire n°1955/24 du 16 septembre 2024 ;

nomme, en remplacement de Monsieur PERSONNE2.), consultant Monsieur

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé,

de déterminer et de chiffrer, sur base des données de la carte-chauffeur de

Monsieur

PERSONNE1.), des disques tachygraphes, des feuilles

d’enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire, des

rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la

rémunération due pour la période de mars 2021 à octobre 2023 inclus, au

titre d’heures de travail prestées par Monsieur PERSONNE1.) et demeurées

impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires,

de nuit, de dimanches et jours fériés, conformément aux dispositions légales

en vigueur ainsi que la convention collective de travail actuellement

applicable et de dresser le décompte entre parties ;

de calculer les arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre

d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majoration pour heures

supplémentaires, d’heures prestées la nuit, les dimanches et les jours fériés

restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en application de

la loi et de la convention collective de travail pour le secteur des transports

et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi

que le convention collective de travail actuellement applicable et de dresser

le décompte entre parties ;

dit que la partie requérante est tenue de verser par provision au consultant une

avance de rémunération de 1.000 €, au plus tard jusqu’à la date du 15 novembre

2024;

dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de

tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes ;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 31 janvier

2025 au plus tard ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 24 février 2025

à 15.00 heures de l’après-midi à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle

d’audience n°2 au premier étage, sauf en cas de non-paiement de la provision

endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une

date antérieure ;

réserve tous les chefs de la demande de même que les frais ;

Ainsi fait et jugé à Esch sur Alzette par le tribunal du travail d'Esch sur Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch sur Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.