Court dismisses debtor's request to lift salary garnishment due to lack of voluntary agreement or appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the debtor's request to lift the salary garnishment, ruling that the underlying debt judgment remains valid and unappealed. Although the debtor argued the original judgment ignored factual circumstances, the court found no evidence of payment or a voluntary agreement to release the funds. Consequently, the legal obligation to continue deductions from the salary persists until a formal agreement or appellate decision alters the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; La saisie-arrêt sur salaire demeure valide et les retenues continuent tant que les parties n'ont pas convenu d'une mainlevée volontaire et qu'aucun appel n'a été interjeté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:2290/2024
E-SAS-748/24
Audience publique du 28 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant pat Maître Dogan DEMIRCAN,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 3 mai
2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 63.829,80 euros avec les intérêts légaux majorés
de 3% sur 58.785,60 euros à partir du 10 avril 2024 jusqu’à solde.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 23 septembre 2024. Après une remise à la demande des parties, l’affaire
fut utilement retenue à l’audience publique du 14 octobre 2024.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu
en ses explications. La partie défenderesse fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 21 mai 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
le jugement
qui suit :
Revu l’ordonnance de validation n° répertoire fiscal 1398/2024 rendue par le tribunal
de céans en date du 17 juin 2024.
Il y a lieu de rappeler qu’en l’état actuel du dossier, la saisie-arrêt n° E-SAS-748/24
est validée pour le montant de 63.829,80 euros, avec les intérêts légaux majorés de 3
% sur le montant de 58.785,60 euros à partir du 10 avril 2024 jusqu’à solde.
A l’audience des plaidoiries du 14 octobre 2024, la partie débitrice soutient que tout
serait payé.
Il y a partant lieu de retenir qu’elle demande implicitement la mainlevée de la saisie-
arrêt sur son salaire.
La partie créancière saisissante y résiste et renvoie à la décision de justice rendue entre
parties versée à l’appui de sa demande en autorisation de pratiquer saisie-arrêt et
demande de voir prononcer la validation de ladite saisie-arrêt sur salaire.
A cet égard, et de prime abord le tribunal réfère à l’ordonnance de validation
prémentionnée.
La partie saisie soutient que la décision de justice le condamnant au paiement du
montant objet de la saisie-arrêt litigieuse aurait méconnu la réalité des circonstances
de fait entre parties.
Le tribunal constate que la décision de décision de justice en cause n’a pas été
entreprise par une voie de recours et que les pièces versées en cause par la partie saisie
ne permettent pas de retenir qu’elle se serait entretemps acquittée du montant en
souffrance.
Le tribunal rappelle que l’obligation de continuer les retenues légales après le jugement
de validation continue à perdurer aussi longtemps que le jugement de validation
produit effet si les parties ne conviennent pas d’une mainlevée volontaire (cf. Les
saisies-arrêts et cessions spéciales, T. Hoscheit, n°285).
En l’espèce, les parties n’ont pas convenu d’une mainlevée volontaire de la saisie-arrêt
et aucune décision sur appel n’étant intervenue.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter tout développement de la partie débitrice
saisie.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,
r e ç o i t la demande de la partie débitrice saisie en la forme ;
la d i t non fondée, partant en déboute ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.