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JPESA_2289 Généré par l'IA

Court validates garnishment of protected income for child support and orders procedural fees against debtor.

Numéro de cause JPESA_2289
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace validated a garnishment order against protected income for child support arrears and current payments. The debtor did not contest the amounts claimed, while the third-party garnishee confirmed the income details via a formal declaration. The judgment was upheld, confirming the seizure and ordering the debtor to pay procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A garnishment order for child support is valid against protected income when the third party confirms the details and the debtor does not contest the claim.

Mots-clés

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garnishment of protected income child support enforcement procedural fees award third party declaration exempt salary seizure recouvrement des pensions alimentaires saisie de rentes fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
1er octobre 2024 et une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article 240
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
l’emploi ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
article 557 du code de procédure civile
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°:2289/2024

E-SAPA-87/24

Audience publique du 28 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Astrid BUGATTO,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

SOCIETE1.) établissement public, sis à L-ADRESSE3.), représenté par son

comité directeur actuellement en fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11 août

2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 869,80 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 173,96 euros à partir du

1er octobre 2024 et une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile..

Par lettre entrée au greffe le 18 septembre 2024 la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 14 octobre 2024date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu

en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications

et moyens de défense.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 23 septembre 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11

septembre 2024 autorisant la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) entre

les mains de la partie tierce saisie, l’établissement public Agence pour le

développement de l’emploi pour avoir paiement d’un montant de 869,80 euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 173,96

euros, dûment indexé, à partir du 1er octobre 2024 et le montant de 70.- euros au titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 14 octobre 2024, la partie créancière saisissante,

PERSONNE1.) demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

PERSONNE2.) déclare ne pas contester les montants réclamés.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se réfère à une transaction judiciaire entre

parties passée devant le Tribunal Judiciaire de Soure (Portugal) en date du 16 octobre

2020 homologuée par jugement ainsi que le titre exécutoire européen tout comme le

jugement d’exéquatur du 23 mai 2028 rendu par la première chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment signifié.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande

principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.).

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.), partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la

créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut

la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.

Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 869,80 euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 173,96

euros, dûment indexé, à partir du 1er octobre 2024 et le montant de 70.- euros au titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

La partie tierce saisie, l’établissement public Agence pour le développement de

l’emploi ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

PERSONNE5.) c/ PERSONNE6.), n°8270 du rôle).

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public Agence pour le

développement de l’emploi de sa déclaration affirmative;

déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°87/24 pour le

montant de 869,80 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le

terme courant mensuel de 173,96 euros, dûment indexé, à partir du 1er octobre 2024 et

le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, l’établissement public Agence pour le

développement de l’emploi, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de

PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 939,80 euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire et à titre d’indemnité de procédure, sur la portion saisissable du

salaire, et du montant de 173,96 euros, dûment indexé, au titre de terme courant à

partir du 1er octobre 2024 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;

ordonne, en outre, à l’établissement public Agence pour le développement de l’emploi,

partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-

saisi, PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante,

PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant redu;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.