Court validates garnishment of protected income for child support and orders procedural fees against debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against protected income for child support arrears and current payments. The debtor did not contest the amounts claimed, while the third-party garnishee confirmed the income details via a formal declaration. The judgment was upheld, confirming the seizure and ordering the debtor to pay procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A garnishment order for child support is valid against protected income when the third party confirms the details and the debtor does not contest the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:2289/2024
E-SAPA-87/24
Audience publique du 28 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Astrid BUGATTO,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
SOCIETE1.) établissement public, sis à L-ADRESSE3.), représenté par son
comité directeur actuellement en fonctions
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11 août
2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 869,80 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 173,96 euros à partir du
1er octobre 2024 et une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile..
Par lettre entrée au greffe le 18 septembre 2024 la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 14 octobre 2024date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu
en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications
et moyens de défense.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 23 septembre 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11
septembre 2024 autorisant la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) entre
les mains de la partie tierce saisie, l’établissement public Agence pour le
développement de l’emploi pour avoir paiement d’un montant de 869,80 euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 173,96
euros, dûment indexé, à partir du 1er octobre 2024 et le montant de 70.- euros au titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 14 octobre 2024, la partie créancière saisissante,
PERSONNE1.) demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.
PERSONNE2.) déclare ne pas contester les montants réclamés.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se réfère à une transaction judiciaire entre
parties passée devant le Tribunal Judiciaire de Soure (Portugal) en date du 16 octobre
2020 homologuée par jugement ainsi que le titre exécutoire européen tout comme le
jugement d’exéquatur du 23 mai 2028 rendu par la première chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment signifié.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises
par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier
1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande
principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.).
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.), partie créancière
saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.
Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).
Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 869,80 euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 173,96
euros, dûment indexé, à partir du 1er octobre 2024 et le montant de 70.- euros au titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
La partie tierce saisie, l’établissement public Agence pour le développement de
l’emploi ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
PERSONNE5.) c/ PERSONNE6.), n°8270 du rôle).
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public Agence pour le
développement de l’emploi de sa déclaration affirmative;
déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de
PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.- euros
au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°87/24 pour le
montant de 869,80 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le
terme courant mensuel de 173,96 euros, dûment indexé, à partir du 1er octobre 2024 et
le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, l’établissement public Agence pour le
développement de l’emploi, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 939,80 euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire et à titre d’indemnité de procédure, sur la portion saisissable du
salaire, et du montant de 173,96 euros, dûment indexé, au titre de terme courant à
partir du 1er octobre 2024 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;
ordonne, en outre, à l’établissement public Agence pour le développement de l’emploi,
partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-
saisi, PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante,
PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant redu;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.