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JPESA_2288 Généré par l'IA

Court lifts wage garnishment due to lack of enforceable title and unverified debt calculations.

Numéro de cause JPESA_2288
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the lifting of two wage garnishments against a debtor due to the absence of an enforceable title and insufficient proof of the exact debt amount. While creditors claimed the debtor owed significant sums, they failed to provide detailed breakdowns or evidence regarding a potential offset for a security deposit. Consequently, the court ruled that without verified figures, the garnishment could not legally proceed, resulting in the release of the seized funds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; In the absence of an enforceable title and verified calculations of the debt, the court must order the lifting of wage garnishment rather than declaring the third party a simple debtor.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage garnishment enforceable title debt verification third party seizure security deposit offset procedural default lifting of seizure déclaration des revenus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
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Texte complet

Répertoire n°:2288/2024

E-SA-524/24

E-SA-525/24

Audience publique du 28 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

parties créancières saisissantes, comparant par PERSONNE2.), dûment

munie d’une procuration spéciale écrite,

et:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Céline BOTAZZO, avocat en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à Luxembourg,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 10 mai

2024 les parties créancières saisissantes ont été autorisées à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 2.459,14 euros avec les intérêts légaux à partir

du 13 mai 2024, jusqu’à solde.

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 10 mai

2024 les parties créancières saisissantes ont été autorisées à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 4.860.- euros avec les intérêts légaux à partir du

13 mai 2024, jusqu’à solde.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 14 octobre 2024. Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 14 octobre 2024.

A cette audience publique PERSONNE2.) fut entendue en ses explications. Le

mandataire de la partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

La partie tierce saisie n’a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

le jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 10 mai 2024, par le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties créancières saisissantes, ont été autorisées

à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE3.), partie

débitrice saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce

saisie, pour obtenir paiement du montant de 2.459,14 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 13 mai 2024 jusqu’à solde.

Suivant ordonnance rendue le 10 mai 2024, par le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties créancières saisissantes, ont été autorisées

à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE3.), partie

débitrice saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce

saisie, pour obtenir paiement du montant de 4.860.- euros, avec les intérêts légaux à

partir du 13 mai 2024 jusqu’à solde.

Conformément à la demande de PERSONNE3.), partie débitrice saisie et compte tenu

du fait qu’il y a identité de parties, il y lieu de prononcer la jonction des affaires des

saisies-arrêts no E-SA-524/24 et E-SA-NUMERO1.) dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice et de statuer par un seul et même jugement.

De prime abord le tribunal retient qu’il y a lieu d’écarter des débats tous pièces et

documents remis en cours de délibéré.

A l’audience publique des plaidoiries du 14 octobre 2024, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) demandent la validation pour les montants de 2.459,14 euros et de

4.860 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 13 mai 2024 jusqu’à solde,

ainsi que le montant de 250.- euros au titre de frais d’huissier.

Quant à la demande en validation présentée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le

tribunal constate qu’ils ont augmenté leur demande par rapport au montant autorisé.

Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant

la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970

sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes,

telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être pratiquées

qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.

Il s’ensuit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour laquelle

l'autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu'après la notification

de l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait être admis à augmenter le

montant de sa créance en cours de l'instance en validation, sous peine de contrevenir à

la disposition de l'article 1er précité qui est d'ordre public (cf. PERSONNE4.), La

Saisie-Arrêt, édition de 1970, n° 77, page 52 ; cf. PERSONNE5.), Les saisies-arrêts et

cessions spéciales, n° 177, page 100).

Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans

l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas

relativement à ces montants.

S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié par

l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation provisoire,

il n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue le montant

maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai 2003, no

75886 du rôle et 17 novembre 2006, no 101089 du rôle).

L’augmentation de la demande formulée à titre principal à l’audience publique des

plaidoiries du 14 octobre 2024 est dès lors irrecevable.

PERSONNE3.), partie débitrice saisie conclut à main-levée pure et simple motif pris

que non seulement tout serait payé mais qu’en fin de compte, les parties demanderesses

lui devraient encore un trop-payé de 37.- euros.

A l’appui de ses développements, elle fait valoir n’être redevable que de la moitié des

montants réclamés et que son partenaire devait en supporter l’autre moitié.

Comme dans la cadre d’une précédente procédure de saisie-arrêt sur salaire un montant

de 2.000.- euros aurait été déjà retenu de son salaire, ce montant devrait être déduit des

montants pouvant lui être réclamés.

S’y ajoute que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties créancières saisissantes

seraient en défaut de lui restituer une garantie locative d’un montant de 2.320.- euros,

et qu’après compensation avec le solde restant dû, il restait un solde créditeur en sa

faveur d’un montant de 37.- euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties créancières saisissantes s’y opposent et

affirment vouloir restituer le montant de 2.320.- euros au titre de garantie locative au

partenaire de PERSONNE3.), partie débitrice saisie.

Le tribunal constate que ni l’une ni l’autre des parties ne verse un décompte

circonstancié.

A défaut de pièces versées en cause, rien ne permet de conclure que le jugement à la

base de la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties créancières

saisissantes n’ait pas été entrepris par une voie de recours par une des deux ou les deux

parties défenderesses.

Au vu des éléments qui précèdent et notamment à défaut de titre exécutoire et les

incertitudes tenant au défaut de décompte circonstancié et actualisé des montants

réellement dus et payés, le tribunal ordonne la mainlevée des saisie-arrêt n° SA-E-

524/24 et n° SA-E-525/24.

Aux termes de l’article 4 du règlement grand-ducal concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes du 9

janvier 1979 « Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui

refuse de faire sa déclaration à l’audience … est déclaré débiteur pur et simple des

retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».

La disposition précitée fait obligation au juge de déclarer le tiers saisi débiteur pur et

simple des retenues non opérées, obligation non opérante en l’espèce au vu de la

mainlevée.

L'exécution provisoire du présent jugement est justifiée.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et par défaut à l’égard de la société anonyme

SOCIETE2.) SA en premier ressort,

écarte des débats et rejette tous documents et pièces remis en cours de délibéré ;

ordonne la jonction des saisies-arrêts n°E-SA-E-524/24 et n° SA-E-525/24;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SA-E-524/24 et n° SA-E-525/24;

dit que la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie peut se libérer

valablement entre les mains de PERSONNE3.) des retenues opérées sur son salaire;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties créancières saisissantes à tous

les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.