Court lifts wage garnishment due to lack of enforceable title and unverified debt calculations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of two wage garnishments against a debtor due to the absence of an enforceable title and insufficient proof of the exact debt amount. While creditors claimed the debtor owed significant sums, they failed to provide detailed breakdowns or evidence regarding a potential offset for a security deposit. Consequently, the court ruled that without verified figures, the garnishment could not legally proceed, resulting in the release of the seized funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; In the absence of an enforceable title and verified calculations of the debt, the court must order the lifting of wage garnishment rather than declaring the third party a simple debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:2288/2024
E-SA-524/24
E-SA-525/24
Audience publique du 28 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
parties créancières saisissantes, comparant par PERSONNE2.), dûment
munie d’une procuration spéciale écrite,
et:
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Céline BOTAZZO, avocat en
remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à Luxembourg,
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 10 mai
2024 les parties créancières saisissantes ont été autorisées à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 2.459,14 euros avec les intérêts légaux à partir
du 13 mai 2024, jusqu’à solde.
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 10 mai
2024 les parties créancières saisissantes ont été autorisées à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 4.860.- euros avec les intérêts légaux à partir du
13 mai 2024, jusqu’à solde.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 14 octobre 2024. Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 14 octobre 2024.
A cette audience publique PERSONNE2.) fut entendue en ses explications. Le
mandataire de la partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
La partie tierce saisie n’a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
le jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue le 10 mai 2024, par le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties créancières saisissantes, ont été autorisées
à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE3.), partie
débitrice saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce
saisie, pour obtenir paiement du montant de 2.459,14 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 13 mai 2024 jusqu’à solde.
Suivant ordonnance rendue le 10 mai 2024, par le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties créancières saisissantes, ont été autorisées
à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE3.), partie
débitrice saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce
saisie, pour obtenir paiement du montant de 4.860.- euros, avec les intérêts légaux à
partir du 13 mai 2024 jusqu’à solde.
Conformément à la demande de PERSONNE3.), partie débitrice saisie et compte tenu
du fait qu’il y a identité de parties, il y lieu de prononcer la jonction des affaires des
saisies-arrêts no E-SA-524/24 et E-SA-NUMERO1.) dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice et de statuer par un seul et même jugement.
De prime abord le tribunal retient qu’il y a lieu d’écarter des débats tous pièces et
documents remis en cours de délibéré.
A l’audience publique des plaidoiries du 14 octobre 2024, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) demandent la validation pour les montants de 2.459,14 euros et de
4.860 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 13 mai 2024 jusqu’à solde,
ainsi que le montant de 250.- euros au titre de frais d’huissier.
Quant à la demande en validation présentée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le
tribunal constate qu’ils ont augmenté leur demande par rapport au montant autorisé.
Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970
sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes,
telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être pratiquées
qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.
Il s’ensuit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour laquelle
l'autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu'après la notification
de l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait être admis à augmenter le
montant de sa créance en cours de l'instance en validation, sous peine de contrevenir à
la disposition de l'article 1er précité qui est d'ordre public (cf. PERSONNE4.), La
Saisie-Arrêt, édition de 1970, n° 77, page 52 ; cf. PERSONNE5.), Les saisies-arrêts et
cessions spéciales, n° 177, page 100).
Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans
l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas
relativement à ces montants.
S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié par
l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation provisoire,
il n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue le montant
maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai 2003, no
75886 du rôle et 17 novembre 2006, no 101089 du rôle).
L’augmentation de la demande formulée à titre principal à l’audience publique des
plaidoiries du 14 octobre 2024 est dès lors irrecevable.
PERSONNE3.), partie débitrice saisie conclut à main-levée pure et simple motif pris
que non seulement tout serait payé mais qu’en fin de compte, les parties demanderesses
lui devraient encore un trop-payé de 37.- euros.
A l’appui de ses développements, elle fait valoir n’être redevable que de la moitié des
montants réclamés et que son partenaire devait en supporter l’autre moitié.
Comme dans la cadre d’une précédente procédure de saisie-arrêt sur salaire un montant
de 2.000.- euros aurait été déjà retenu de son salaire, ce montant devrait être déduit des
montants pouvant lui être réclamés.
S’y ajoute que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties créancières saisissantes
seraient en défaut de lui restituer une garantie locative d’un montant de 2.320.- euros,
et qu’après compensation avec le solde restant dû, il restait un solde créditeur en sa
faveur d’un montant de 37.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties créancières saisissantes s’y opposent et
affirment vouloir restituer le montant de 2.320.- euros au titre de garantie locative au
partenaire de PERSONNE3.), partie débitrice saisie.
Le tribunal constate que ni l’une ni l’autre des parties ne verse un décompte
circonstancié.
A défaut de pièces versées en cause, rien ne permet de conclure que le jugement à la
base de la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties créancières
saisissantes n’ait pas été entrepris par une voie de recours par une des deux ou les deux
parties défenderesses.
Au vu des éléments qui précèdent et notamment à défaut de titre exécutoire et les
incertitudes tenant au défaut de décompte circonstancié et actualisé des montants
réellement dus et payés, le tribunal ordonne la mainlevée des saisie-arrêt n° SA-E-
524/24 et n° SA-E-525/24.
Aux termes de l’article 4 du règlement grand-ducal concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes du 9
janvier 1979 « Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui
refuse de faire sa déclaration à l’audience … est déclaré débiteur pur et simple des
retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».
La disposition précitée fait obligation au juge de déclarer le tiers saisi débiteur pur et
simple des retenues non opérées, obligation non opérante en l’espèce au vu de la
mainlevée.
L'exécution provisoire du présent jugement est justifiée.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et par défaut à l’égard de la société anonyme
SOCIETE2.) SA en premier ressort,
écarte des débats et rejette tous documents et pièces remis en cours de délibéré ;
ordonne la jonction des saisies-arrêts n°E-SA-E-524/24 et n° SA-E-525/24;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SA-E-524/24 et n° SA-E-525/24;
dit que la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie peut se libérer
valablement entre les mains de PERSONNE3.) des retenues opérées sur son salaire;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties créancières saisissantes à tous
les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.