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JPECIV_2284 Généré par l'IA

Court allows repair service claim for computer data recovery and repair costs with interest.

Numéro de cause JPECIV_2284
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the repair company, ordering the individual to pay €1,431.10 for computer repair and data recovery services. The defendant argued that the lack of a prior quote invalidated the contract, but the court rejected this, noting that prices were accepted and repeated by the defendant. Consequently, the claim was upheld, including a procedural fee of €300, while the request for provisional execution was denied.

Regeste Legislator

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Articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; A contract for business services is valid without a prior fixed price if the price is subsequently agreed upon and accepted by the client.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract formation business services data recovery interests on delay procedural fees provisional execution consumer protection créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Jurisclasseur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Répertoire n°2284/2024

E-CIV-3/24

Audience publique du 28 octobre 2024

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants

actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à

Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à

Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 20 décembre 2023 la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a donné citation à PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience

publique du 8 janvier 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

Après cinq refixations à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 17 septembre 2024, lors de laquelle les mandataires

des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2023 la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour le voir condamner au

paiement du montant de 1.431,10.- € avec les intérêts légaux à partir de la mise

en demeure du 18 juillet 2022, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à

solde. Elle conclut encore à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du

jugement à intervenir et à la capitalisation des intérêts. Elle conclut par ailleurs

à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.- €. Elle conclut finalement

à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) expose que le 21 mars 2021,

le défendeur l’a contactée, en la personne de PERSONNE2.), associé et gérant

d’elle, pour lui demander s’il avait la capacité de réparer son ordinateur Mac

Book et de récupérer les données qui y étaient sauvegardées. PERSONNE1.)

aurait indiqué qu’il s’agissait de données précieuses pour lesquelles il n’avait

aucun back-up ni copie dans le cloud.

La demanderesse aurait proposé plusieurs options au défendeur, avec le coût

des pièces correspondantes et aurait ensuite effectué la réparation convenue

avec ce dernier.

Pour la récupération des données, la demanderesse aurait, avec l’accord

préalable du défendeur, acquis une licence pour un logiciel spécifique au prix

de 100.- €.

Par ailleurs, le défendeur aurait été informé que cette opération nécessiterait

beaucoup de main d’œuvre.

Le 1er avril 2021, la demanderesse aurait adressé à PERSONNE1.) la facture

n° 30-21/007 d’un montant de 662,90.- € TVA comprise, correspondant à la

réparation dudit ordinateur.

Quelques jours plus tard, PERSONNE1.) aurait confié son téléphone iPhone 5

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour une réparation, l’accent

étant mis, encore une fois, sur la récupération des données.

La demanderesse aurait réussi à récupérer l’ensemble des données sur le

téléphone de PERSONNE1.), dont de nombreuses photos personnelles. Elle

aurait également réparé le téléphone comme convenu.

Le 11 avril 2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait adressé

au défendeur la facture n°-30-21/008 portant sur la réparation dudit téléphone

iPhone 5 et, surtout, sur la récupération des données y figurant pour un montant

de 768,20.- €, TVA comprise.

A la réception de cette seconde facture, le défendeur aurait, dans un premier

temps, protesté.

Puis, lors d’un échange Facebook avec la demanderesse, il aurait indiqué ce

qui suit :

« Bon, je n’ai pas le choix, je vais faire tout mon possible pour régler la facture,

je suis un batteur (sic) et je vais y arriver… ».

Ce faisant, il aurait expressément reconnu sa dette, partant le bien-fondé de la

demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à son égard.

Au fil de leurs conversations, PERSONNE1.) aurait encore précisé à la

demanderesse :

« Je ne critique pas ton travail, il est même trop bien fait, car je n’utilise même

pas 10% de ce que mon laptop sait faire, mais c’est la somme qui fait mal.

Ce n’est pas trop cher pour le travail que tu as fait, c’est que c’est trop pour

moi. »

Puis, peu après :

« Bon, ça ne servira à rien d’en parler, le mal est fait, il faut que j’apprenne de

cette histoire, et m’en sortir au plus vite, je vais me battre pour t’apporter cet

argent. »

Ou encore :

« Oui, bon je vais me battre à trouver l’argent et je pense que ça va me coûter

les vacances tant méritées, après plus de 10 ans de ne plus était (sic) parti en

vacances.

C’est la vie. »

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en paiement dirigée à son encontre. Il

fait plaider que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) doit prouver les

prestations dont elle réclame paiement ainsi que le prix « régulier » de celles-

ci. Il reproche à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ne pas lui

avoir soumis de devis préalables.

Quant à la recevabilité

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer

recevable.

Quant au fond

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au regard du prédit principe, il appartient à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance.

Il résulte des pièces versées en cause et notamment des messages échangés sur

Facebook entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) que ce dernier a commandé

les prestations facturées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et

que ces prestations ont été effectuées à son entière satisfaction.

Ainsi, en ce qui concerne la réparation de l’ordinateur, PERSONNE1.)

s’adresse à PERSONNE2.) sur Facebook dans les termes suivants :

« je ne critique pas ton travail, il est même trop bien fait, car je n’utilise même

pas 10 % de ce que mon laptop sait faire, mais c’est la somme qui fait mal.

(…)

ce n’est pas trop cher pour le travail que tu as fait, c’est que c’est trop pour

moi.

bon, ça ne servira à rien d’en parler, le mal est fait, il faut que j’apprenne de

cette histoire, et m’en sortir au plus vite, je vais me battre pour t’apporter cet

argent.

je veux oublier mes dettes envers toi ».

En ce qui concerne la réparation du téléphone, PERSONNE1.) écrit à

PERSONNE2.) ce qui suit :

« Je ne critique ni ton travail ni rien du tout mais (…) jamais j’aurais mis 800

€ à ce prix j’aurais acheter un nouveau gsm »

Ou encore

« je sais que les prix du marché etc je m’en sorti bien sans aucun doute mais

si tu m’aurais fourni un vrai devis je ne l’aurait pas fait

Bon je n’ai pas le choix je vais faire tout mon possible pour régler la facture,

je suis un batteur je vais y arriver…. Par contre je ne vais plus rien acheter sans

devis écrit en avance… »

PERSONNE1.) s’oppose encore à la demande en paiement de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en faisant valoir que les prix facturés

seraient exagérés. Il reproche par ailleurs à la demanderesse de ne pas lui avoir

soumis de devis préalables.

Il y a lieu de relever que les contrats intervenus entre la société à responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

et

PERSONNE1.)

sont

à qualifier de contrats

d’entreprise.

Contrairement à la vente qui n’est parfaite qu’à condition que vendeur et

acheteur aient convenu du prix et de l’objet du contrat, la validité du contrat

d’entreprise n’est pas soumise à la fixation d’un prix, de sorte que le moyen

de PERSONNE1.) tiré de l’absence de devis préalables est à rejeter.

Il y a lieu de constater qu’il ne résulte d’aucun élément au dossier que les prix

facturés soient excessifs.

Il y a par ailleurs lieu de constater que, conformément à l’affirmation de la

demanderesse, il résulte des messages Facebook précités que PERSONNE1.)

a accepté les prix demandés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

et qu’il a même répété son accord de payer à plusieurs reprises.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le

montant de 1.431,10.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 18 juillet

2022, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.

Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de

faire droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt légal de trois points

à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent

jugement.

Les conditions de la capitalisation des intérêts n’étant pas remplies, il n’y a pas

lieu d’y faire droit.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir en

justice pour faire valoir ses droits, elle a droit à une indemnité de procédure

que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 300.- €. Sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour le

montant de 300.- €.

Le présent jugement étant rendu en dernier ressort et compte tenu du fait que

le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif,

la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par

provision est à rejeter (cf. Jurisclasseur Procédure, V° exécution provisoire,

fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la déclare fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 1.431,10.- € avec les intérêts au taux légal à partir

du 18 juillet 2022, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

dit qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts,

déclare la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 300.- €,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) de ce chef le montant de 300.- €,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière

Mireille REMESCH, qui ont signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.