Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_2283 Généré par l'IA

Court partially allows architect's fee claim based on email approval but rejects contractual interest and penalty clauses.

Numéro de cause JPECIV_2283
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the architect's claim for €3,680.07 based on an approved fee proposal, while rejecting the counterclaim for contract resolution. Although the defendant argued that written contract requirements were not met, the court found the email exchange sufficient to establish the agreement. However, the claim for contractual interest and penalties was dismissed due to lack of evidence regarding specific contract stipulations and prior demand letters.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992; A contract for professional services may be established through correspondence where the client explicitly approves the fee proposal, satisfying the requirement for written evidence of the agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
architectural fees written contract requirement email correspondence interest clauses penalty clauses professional services fee proposal approval réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992
sur l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992, déterminant la
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°2283/2024

E-CIV-47/24

Audience publique du 28 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SRL, établie et

ayant son siège social à B-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Daniel CRAVATTE, avocat à Diekirch,

assisté de Maître Marco SCHMITZ, avocat à St. Vith,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat

à Diekirch,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat

à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 22 décembre 2023

la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SRL a donné

citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette, à l'audience publique du 19 février 2024 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

A cette audience l'affaire fut refixée au 19 mars 2024, puis au 21 mai 2024,

puis au 1er octobre 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et

conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 22 décembre 2023 la société à

responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SRL a fait citer

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

pour le voir condamner au paiement du montant de 3.680,07.- € augmenté des

intérêts au taux conventionnel de 10 % et d’une clause pénale de 10 %, sinon

des intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande

en justice jusqu’à solde. Elle conclut en outre à l’octroi d’une indemnité de

procédure de 2.000.- €.

Elle expose qu’au cours de l’année 2022, le défendeur l’a contactée en vue de

la planification d’un projet immobilier sis à ADRESSE3.). Une visite des

lieux en vue de discuter des détails du projet aurait eu lieu entre parties le 16

juin 2022. Le 21 juin 2022, elle aurait soumis sa proposition d’honoraires à

PERSONNE1.), qui aurait été acceptée le 29 juillet 2022. Elle aurait procédé

à la confection de deux projets. Une note d’honoraires à hauteur de 3.680,07.-

€ aurait été émise à cet égard le 17 novembre 2022. Depuis lors,

PERSONNE1.) ne se serait plus manifesté, malgré rappel lui envoyé

notamment le 6 janvier 2023.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande, au motif que la demanderesse reste

en défaut de rapporter la preuve d’un contrat écrit. Il base son argumentation

sur l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992, déterminant la

déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils.

Au cas où le tribunal retiendrait l’existence d’un contrat entre parties,

PERSONNE1.) demande reconventionnellement la résolution, sinon la

résiliation dudit contrat. En ordre subsidiaire, il demande la réduction de la

note d’honoraires à de plus justes proportions. Il affirme que les avant-projets

communiqués par la demanderesse ne correspondent pas à ses attentes. Il

reproche par ailleurs à la demanderesse de ne pas avoir émis de devis

préalable.

Il conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- €.

La demanderesse réplique que l’architecte ne doit pas prouver sa créance par

écrit.

La demande principale et reconventionnelle, introduites dans les délai et

formes légaux, sont à déclarer recevables.

Il y a lieu de constater que la demanderesse sollicite le paiement de prestations

qu’elle aurait effectuées pour le compte du défendeur dans le cadre d’une

mission d’architecte lui confiée.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les parties sont en désaccord quant à l’existence d’un contrat d’architecte.

Il est admis qu’un contrat d’architecte est un contrat consensuel qui se forme

par le simple échange des consentements. Il suffit que l’engagement soit

effectif (TAL 25 novembre 1998, n° 1085/98 et références y citées).

Même si l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992, déterminant la

déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils, dispose que « pour

toute mission, une convention doit être rédigée par écrit et signée par les deux

parties, au plus tard lorsque la mission a été définie. Cette convention doit

préciser les obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la

législation et de la réglementation applicables », il a été retenu que la formalité

précitée n’a qu’une valeur déontologique et n’a pas pour objet de déroger au

droit commun de la preuve des contrats (Encyclopédie Dalloz, v° Architecte,

n° 172 et 173).

Le contrat existe et produit ses pleins effets par le seul fait de l’accord des

parties sur ses éléments essentiels. Aucun formalisme n’est requis pour

l’existence de la convention. Comme pour tout contrat, l’accord des parties

doit avoir un objet certain, déterminé ou à tout le moins déterminable (Paul

RIGAUX, L’architecte, le droit de la profession, éd. LARCIER, p. 226).

Ainsi, l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la

preuve en est administrée. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister

et d’être valable. Le contrat de l’architecte est soumis, du point de vue de sa

formation, aux principes généraux du droit contractuel. Il s’ensuit que la

charge de la preuve de l’existence de relations contractuelles entre parties

incombe conformément à l’article 1315 du code civil à l’architecte (Lux. 6

février 2007, n° 99868 du rôle).

Dès lors, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de la

commande des prestations facturées et ce en application de l’article 1315 du

code civil.

Il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) envoie le 10 juin

2022 à la demanderesse un courriel de la teneur suivante :

« Hallo Herr PERSONNE2.),

Habe soeben angerufen betreffend Baupläne um Baugenehmigung

anzufragen.

Habe Ihren AGB sowie Projektablauf durchgegangen, dem ich zustimme. Vor

allem dass man zuerst Skizzen erhält (…)

Es soll ein Einfamilienhaus sein, 4 Seiten frei, auf einem Grundstück von 6

Are. »

Par courriel du 21 juin 2022 la demanderesse écrit au défendeur ce qui suit :

« Hallo Herr PERSONNE1.),

anbei

das

Angebot

zur

Erstellung

der

Phase

bis

zur

Städtebaugenehmigung.

Die aufgeführten Flächen sind Schätzmengen gemäß unserer Ortsbegehung.

Die definitiven Flächen zur Kostenermittlung können erst nach der Erstellung

des Vorprojektes ermittelt werden. »

Le 25 juillet 2022 elle lui envoie un courriel de la teneur suivante:

« Soll ich ihr Projekt in unsere Planung für Q3 noch vorsehen oder werden

Sie es mit einem anderen Architekten realisieren? »

Le défendeur y répond par courriel du 29 juillet 2022 dans les termes

suivants :

« (…) ja können Sie, machen wir,

danke. (…) »

Par courriel du 15 septembre 2022 la demanderesse envoie au défendeur

« die aktuelle Planung zur Übersicht ».

Le 10 octobre 2022 le défendeur adresse à la demanderesse un courriel dans

lequel il sollicite de nombreuses modifications du projet initial.

A ce courriel la demanderesse répond par courriel du 11 octobre 2022 comme

suit :

« Hallo Herr PERSONNE1.),

(…) Wenn aber die Programm-Anpassungen so massiv sind dass sie nichts

mehr mit der Ursprungsanfrage zu tun hat und so eine deutliche Änderung

aufweist (mehr als doppelt so groß, 2 Wohneinheiten statt 1), dann müssen

wir von neuem beginnen und die bis dahin erbrachten Leistungen

abrechnen. »

Le 17 novembre 2022 la demanderesse adresse au défendeur sa note

d’honoraires à hauteur du montant de 3.680,07.- €.

Au vu des courriels précités échangés entre parties, ensemble l’avant-projet

non daté et le projet du 15 septembre 2022 ainsi que le document intitulé

« Hausbaukosten/Kostenrechnen/Simulator » du 21 juin 2022 versés en

cause, il y a lieu de retenir que la demanderesse a rapporté la preuve de la

commande des prestations facturées.

Le tribunal constate encore que, conformément à l’affirmation de la

demanderesse, PERSONNE1.) n’a à aucun moment contesté les prestations

de l’architecte.

Le tribunal constate par ailleurs que, contrairement à l’affirmation du

défendeur, celui-ci a reçu le 21 juin 2022 une proposition d’honoraires de la

part de la demanderesse. Cette proposition d’honoraires,

intitulée

« Hausbaukosten/Kostenrechnen/Simulator » a été approuvée le 29 juillet

2022 par le défendeur.

Le montant réclamé par la demanderesse à titre d’honoraires étant conforme

à la proposition d’honoraires du 21 juin 2022, il y a lieu de déclarer la

demande de la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.)

SRL fondée pour le montant de 3.680,07.- €.

Il s’ensuit que la demande reconventionnelle en résolution, sinon en résiliation

du contrat est à déclarer non fondée et qu’il n’y a pas non plus lieu de faire

droit à la demande en réduction de la note d’honoraires.

La demanderesse réclame les intérêts au taux conventionnel de 10 % et une

clause pénale de 10 %, sinon les intérêts légaux à partir de la mise en demeure,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La demanderesse n’établit pas en vertu de quelle stipulation contractuelle elle

a droit au paiement d’intérêts conventionnels de 10 % et d’une clause pénale

de 10 %.

Elle n’établit pas non plus avoir adressé une mise en demeure de payer le

montant de 3.680,07.- € au défendeur.

Au vu de ce qui précède il convient d’allouer les intérêts légaux sur le montant

de 3.680,07.- € à partir du 22 décembre 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde et de ne pas faire droit à la demande en allocation d’une clause

pénale.

La société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SRL ayant été

contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, elle a droit à une

indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause

à 500.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant

à déclarer fondée pour le montant de 500.- €.

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit la demande principale partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée de droit

belge SOCIETE1.) SRL le montant de 3.680,07.- € avec les intérêts légaux à

partir du 22 décembre 2023, date la demande en justice, jusqu’à solde,

dit la demande principale non fondée pour le surplus,

partant en déboute,

dit la demande reconventionnelle non fondée,

partant en déboute,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 500.- €,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

de droit belge SOCIETE1.) SRL le montant de 500.- €,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint à Esch-sur-Alzette, assistée de la

greffière Mireille REMESCH, qui ont signé le présent jugement.