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JPDTRAV_1236 Généré par l'IA

Labor court declares immediate dismissal abusive due to lack of proof by insolvent employer's administrator.

Numéro de cause JPDTRAV_1236
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the immediate dismissal of the employee by the administrator of the insolvent company to be abusive because no evidence was presented to substantiate the reasons for termination. While the procedural outcome established the illegality of the dismissal, the court deferred the final decision on the employee's claim for compensation and the state's intervention regarding the bankruptcy priority. The ruling was based on the administrator's failure to provide documents or propose evidence to prove the grounds for the firing.

Regeste Legislator

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Art. 113 k.r.s.; Art. 114 k.r.s.: The labor court must declare a dismissal abusive if the employer or its representative fails to prove the reasons for termination.

Mots-clés

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labor dismissal insolvency administrator burden of proof abusive termination bankruptcy priority state intervention immediate effect créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Art. 65 Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

N° 1236/24 du 28.10.2024 Audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), salariée, actuellement demanderesse d’emploi, demeurant à L- ADRESSE1.), demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., anciennement établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 15 novembre 2023, défenderesse, ne comparant pas à l’audience, ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Composition : SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron les deux dûment assermentés GLESENER Monique, greffier

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 11 janvier 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 19 février 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 février 2024, l’affaire a été fixée au

27 mai 2024, pour plaidoiries, et ensuite refixée au 14 octobre 2024 où elle a alors paru utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit : Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens. Maître Christian BILTGEN, intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, fut entendu en ses revendications. Maître Marguerite RIES, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., n’a pas comparu à l’audience. Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 11 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer Maître Marguerite RIES, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « le SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu par courrier du 26 octobre 2023. Elle a demandé la fixation de sa créance au montant de [14.434,98 euros brut (indemnité compensatoire de préavis) + 3.608,75 euros brut (indemnité de départ) + 1.000 euros (préjudice moral) =] 19.043,73 euros. A titre subsidiaire, elle a formulé une offre de preuve par voie d’audition de témoins. La requête, régulière en la forme, est à déclarer recevable. A l’audience des plaidoiries du 14 octobre 2024, PERSONNE1.) maintient ses demandes telles que formulées dans sa requête susvisée. Elle informe le tribunal que le curateur de la faillite du SOCIETE1.) aurait accepté sa déclaration de créance pour le montant actuellement réclamé. Maître Marguerite RIES, prise en sa qualité de curateur de la faillite du RESTAURANT SOCIETE1.), n’ayant pas été touchée à personne, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après « l’ETAT ») demande, principalement, la fixation de la créance à l’égard de la faillite du SOCIETE1.) pour le montant de 12.386,16 euros à titre d’indemnités de chômage. A titre subsidiaire, l’ETAT sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 12.386,16 euros susvisé, outre les intérêts. Motifs de la décision Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 2014, ayant pris effet le 1er août 2014, le SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.) en tant que « commis de cuisine ». Un avenant audit contrat a été conclu en date du 27 mars 2018, dans le cadre duquel il a été convenu entre parties que la fonction de la salariée sera de cuisinière à partir du

3 avril 2018.

Par courrier recommandé du 26 octobre 2023, PERSONNE1.) a été licenciée avec effet immédiat. Le courrier de licenciement précité se lui comme suit : « lettre de licenciement » PERSONNE1.) a contesté le licenciement pour faute grave par courriers des 6 et 16 novembre 2023. Par jugement du 15 novembre 2023 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, le SOCIETE1.) a été déclaré en état de faillite et Maître Marguerite RIES a été désignée curateur.

1. Le licenciement avec effet immédiat - La précision des motifs du licenciement PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de précision légalement requis, sans développer davantage son moyen. Suivant l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués. L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif. Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.

En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés avec la précision requise dans la lettre de licenciement, étant donné que le SOCIETE1.) y a indiqué la nature des faits reprochés à PERSONNE1.), ainsi que les circonstances de fait et de temps ayant entouré ces faits, de sorte que cette dernière n’a ainsi pas pu se méprendre à cet égard. Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement laisse partant d’être fondé. - Le bien-fondé des motifs du licenciement PERSONNE1.) conteste les motifs du licenciement avec effet immédiat. En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation. Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du travail. En l’occurrence, il convient de relever que Maître Marguerite RIES, prise en sa qualité de curateur de la faillite du SOCIETE1.) ne verse aucune pièce pour prouver les motifs du licenciement, ni ne formule une offre de preuve afin de les établir. Dans ces circonstances, le tribunal décide que la réalité ainsi que la gravité des motifs du licenciement laissent d’être établies. Il s’ensuit que le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu en date du 26 octobre 2023 est à déclarer abusif.

2. L’indemnisation Il est constant en cause que, dans le cadre de la faillite du RESTAURANT SOCIETE1.), PERSONNE1.) a déposé, en date du 11 janvier 2024, une déclaration de créance pour le montant de [14.434,98 euros brut (indemnité compensatoire de préavis) + 3.608,75 euros brut (indemnité de départ) + 1.000 euros (préjudice moral) =] 19.043,73 euros auprès du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch. Ladite déclaration a été acceptée par le curateur en date du 6 mai 2024 et la créance de PERSONNE1.) pour un montant de 19.043,73 euros a été admise au passif privilégié de la faillite du RESTAURANT SOCIETE1.).

Avant tout autre progrès en cause et au vu des dispositions de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d’inviter les parties à prendre position quant à la recevabilité de la demande en indemnisation de PERSONNE1.) ainsi que du recours exercé par l’ETAT, eu égard à l’admission de la créance de PERSONNE1.) pour le montant de [14.434,98 euros brut (indemnité compensatoire de préavis) + 3.608,75 euros brut (indemnité de départ) + 1.000 euros (préjudice moral) =] 19.043,73 euros au passif privilégié de la faillite du RESTAURANT SOCIETE1.).

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais. P a r c e s m o t i f s : le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant par défaut à l’encontre de Maître Marguerite RIES, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., et contradictoirement à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, et en premier ressort, reçoit la requête en la forme, déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 26 octobre 2023, avant tout autre progrès en cause : invite les parties à prendre position quant à la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) ainsi que du recours exercé par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, eu égard à l’admission de la créance de PERSONNE1.) pour le montant de [14.434,98 euros brut (indemnité compensatoire de préavis) + 3.608,75 euros brut (indemnité de départ) + 1.000 euros (préjudice moral) =] 19.043,73 euros au passif privilégié de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 25 novembre 2024 à 9.00 heures, salle 1, réserve le surplus et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.